27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)
1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;
2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;
3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.
§ 3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestières telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestières adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.367 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(1)2018-07-17/04, art. 350, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.368. Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.
Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.368 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.369. En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.369 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Sous-section 2. - La gestion journalière
Article D.370. [¹ Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.]¹
(1)2015-12-03/05, art. 12, 005; En vigueur : 21-12-2015>
Sous-section 3. - La gestion financière
Article D.371. Les ressources du Centre sont :
1° les recettes provenant de ses activités de service;
2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;
3° les recettes provenant de son patrimoine;
4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;
5° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en oeuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.371 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.372.
2018-07-17/04, art. 351, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.373.
2018-07-17/04, art. 352, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.374. Les [¹ ...]¹ dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.374 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(1)2018-07-17/04, art. 353, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.375. § 1er. Le Centre présente au Gouvernement [¹ ...]¹ un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque année.
§ 2.[¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.375 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(1)2018-07-17/04, art. 354, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.376.
2018-07-17/04, art. 355, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.377. Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.377 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.378. Le Centre est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.378 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
Article D.379. Il est institué un Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-après dénommé " le Comité ", qui a pour missions générales de :
1° être un réseau d'échange d'informations et de connaissance relatives à la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuées en Région wallonne;
2° assurer le suivi des priorités de recherches agronomiques définies par le Comité stratégique de l'agriculture et l'assister dans leur définition;
3° assister le Comité stratégique de l'agriculture dans la définition des recherches non prévues au plan triennal;
4° remettre un avis en matière de recherche subventionnée quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques.
[¹ 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions.]¹
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité est chargé :
1° d'apporter au Centre des éléments de connaissance et d'appréciation dans l'élaboration du plan triennal de recherche;
2° de solliciter la mise en réseau et développer toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la création des Unités Mixte de recherche prévues à l'article D.363;
3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning précis de transposition des priorités en plan opérationnel de recherche et de le porter à la connaissance de l'Administration;
4° de remettre un avis sur le plan opérationnel proposé par le Centre en veillant à ce que celui-ci réponde à chaque priorité définie par le Comité stratégique de l'Agriculture.
(1)2018-07-17/04, art. 356, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.380. § 1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit :
1° un représentant de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège;
2° un représentant de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;
3° un représentant de l'Ecole interfacultaire de Bioingénieurs de l'Université libre de Bruxelles;
4° un représentant de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège;
5° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;
6° deux représentants de l'Administration;
7° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;
8° un représentant de l'Association wallonne de l'Elevage;
9° un représentant du Centre d'Economie rurale;
10° un maximum de cinq experts désignés par le Gouvernement.
Le Comité peut inviter de manière ponctuelle des personnes extérieures.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres un président et un vice-président.
§ 3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 4. Le secrétariat du Comité est assuré par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.
TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
Article D.381. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration via un Comité de suivi;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.381 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
Article D.382. Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.382 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.383. § 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.
§ 2. Le Gouvernement détermine au minimum :
1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.383 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
Section 1re. - Gestion foncière
Article D.384. § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particulière et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.
Un seul centre pilote est agréé et subventionné par secteur de production ou thématique particulière, son activité doit porter sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et doit contribuer à l'atteinte des objectifs mentionnées au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres pilotes qui réalisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique :
1° la coordination d'activités du secteur de production ou de la thématique;
2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;
3° la mise en place de projets de démonstration;
4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;
5° le développement du secteur par un programme coordonné et des actions ponctuelles;
6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;
7° l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en oeuvre de nouvelles techniques.
Le programme visé à l'alinéa 1er, 5° est soumis pour approbation au Comité stratégique de l'agriculture après avis au Collège des producteurs.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.384 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.385. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.385 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Article D.386. Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.386 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
Section 2. - Observatoire foncier
Article D.387. § 1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.
Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une région agricole homogène, dont la mission est de promouvoir l'échange de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une évolution de l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§ 2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la région agricole couverte par le comice, indépendamment de toute appartenance philosophique ou politique.
§ 3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent à des limites communales ou à des limites naturelles comme un cours d'eau.
§ 4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.
Article D.388. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux comices agricoles selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
Article D.389. Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Section 3. - Droit de préemption
Section 4. - Droit d'expropriation
Section 4. - Droit d'expropriation
Article D.390. [¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)2019-05-06/14, art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
Article D.391. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, [¹ conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
(1)2019-05-06/14, art. 15, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.392. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées à l'article D.2.
TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
Article D.393. [¹ Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, le contrôle les dispositions du titre 4, chapitre 2 ainsi que de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
(1)2019-02-28/20, art. 98, 016; En vigueur : 01-07-2019>
Article D.394. Pour les parties applicables sur le territoire de la Région wallonne pour les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit, la surveillance et le contrôle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du titre 13, chapitre 1er, sections 1re et 2.
CHAPITRE Ier. - La recherche agronomique
Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
Article D.395. Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées [¹ à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
(1)2019-05-06/14, art. 16, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Article D.396. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualités zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;
2° contrefait ou falsifie tout document ou objet fourni à l'autorité de contrôle visant à obtenir un label [² ou signe]² de qualité;
3° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni à l'organisme payeur visant à obtenir une aide financière;
[¹ 4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visée au titre X/1.]¹
[² 5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code;
6° a reçu ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code en suite d'une demande prévue au 5° ;
7° n'ayant pas fait la déclaration conforme aux dispositions prévues en vertu du présent Code ou de ses arrêté d'exécution, a accepté ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;
8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait.]²
(1)2017-03-23/24, art. 14, 010; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2018-07-17/04, art. 360, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.397. § 1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visés aux articles D.134, alinéa 1er, 2° et D.164, alinéa 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agrément;
2° falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article D.2, § 1er, alinéa 1er, 2;
3° en utilisant un objet, document ou indication, visés aux articles D.134, alinéa 1er, 3° et D.164, alinéa 1er, 3°, imposés par un arrêté pris en vertu de ce même article, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefaits ou falsifiés;
4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux présenté comme étant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, sans que ceux-ci satisfassent à toutes les conditions du présent Code ou d'un de ses arrêtés d'exécution pour avoir cette qualité;
5° fait usage d'un label [¹ ou signe]¹ ou d'une dénomination de qualité fixé en vertu du titre 7, chapitres 1er et 2, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse de l'autorité compétente;
6° ne dispose pas d'une autorisation ou d'un agrément requis en vertu du présent Code ou n'en respecte pas les conditions.
[¹ 7° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au contrôle de la composition du lait.]¹
§ 2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui cultive des plantes génétiquement modifiées sans inscription préalable auprès de l'autorité de contrôle, telle que prévue à l'article D.138;
2° celui qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts lors de sa demande d'inscription d'une culture génétiquement modifiée telle que prévue à l'article D.141;
3° celui qui met en place une culture de P.G.M. sans s'être acquitté du montant de la cotisation prévue à l'article D.143;
4° celui qui n'a pas respecté les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées fixées par le Gouvernement en exécution de l'article D.148;
5° le producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée sans se conformer aux obligations déterminées par l'exécution de l'article D.148, § 2, alinéa 1er, 2° ;
6° le producteur d'une culture génétiquement modifiée qui sciemment néglige de notifier à l'autorité de contrôle tout fait inattendu ou anormal visé à l'article D.149, § 1er;
7° le producteur qui n'enregistre pas ou n'a pas conservé pendant le délai prescrit les informations requises en exécution de l'article D.149, § 2;
8° le producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui n'a pas respecté les obligations prévues en exécution de l'article D.150;
9° celui qui a intentionnellement mélangé du matériel végétal génétiquement modifié avec sa récolte pour prétendre à une compensation par le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;
10° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité de contrôle ou qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
§ 3. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° celui qui fait usage de la dénomination " ferme pédagogique ", ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;
2° celui qui fait usage de l'écusson visé à l'article D.204, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination " ferme pédagogique " sans disposer au préalable de l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;
3° celui qui continue à faire usage de la dénomination " ferme pédagogique " ou de l'écusson correspondant à cette dénomination alors que la suspension ou le retrait de l'autorisation écrite et expresse lui a été notifié en vertu de l'article D.214.
§ 4. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :
1° contrevient aux principes en matière de lutte contre l'érosion du sol soumis à une activité agricole, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article D.263;
2° s'oppose à l'exécution ou détériore les travaux réalisés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code;
3° s'oppose aux mesures prises par le Comité d'aménagement foncier ou par le Comité subrégional;
4° déplace les bornes et piquets placés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code.
(1)2018-07-17/04, art. 361, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.398. § 1er. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, celui qui :
1° omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, [¹ signe,]¹ étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;
2° sans autorisation ou agrément, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en application des articles D.134 et D.164, une autorisation ou un agrément pour cet acte est requis;
3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;
4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualités d'animal de race ou hybride, alors que le présent Code ou un de ses arrêtés d'exécution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualité;
5° ne paie pas la cotisation visée à l'article D.193 ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais;
6° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visés à l'article D.390 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets pour le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
[² 7° n'étant pas officier instrumentant, néglige de transmettre les données portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'état des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformément aux articles D.54, alinéa 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrêtés d'exécution de ces articles.]²
§ 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du titre 5, chapitre 2, du présent Code et de ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas reprises à l'article D.397, § 2.
(1)2018-07-17/04, art. 362, 015; En vigueur : 18-10-2018>
(2)2019-05-02/90, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Article D.399. Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, [¹ conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée :
1° au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole pour les infractions définies à l'article D.397, § 4;
2° au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3° ;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
(1)2019-05-06/14, art. 17, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Sous-section 2. - La gestion journalière
Article D.400. § 1er. [¹ Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§ 2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.
§ 3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.
(1)2019-05-06/14, art. 18, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.401. Les amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396 à D.398 peuvent être augmentées d'un montant correspondant à l'avantage économique résultant de l'infraction commise.
Article D.402. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut poursuivre des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre par voie d'amende administrative une personne de moins de dix-huit ans, une lettre ayant date certaine au sens de l'article D.15, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre visée à l'alinéa 2.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.
§ 2. Si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.
§ 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.
Article D.403. § 1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.
L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.
§ 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'aides indûment versées et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a été délivrée et dont la signification a été faite à l'intéressé avant le jugement déclaratif de faillite.
Sous-section 3. - La gestion financière
Article D.404. [¹ Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, les infractions aux dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrêtés d'exécution sont poursuivies conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
Pour les parties applicables sur le territoire de la Région wallonne en ce qui concerne les actions cofinancées, le titre 13, chapitre 2, est applicable pour autant que la législation européenne le prévoie.
(1)2019-02-28/20, art. 99, 016; En vigueur : 01-07-2019>
TITRE XIV. - Dispositions finales
TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
Article D.405. Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante : " Code wallon de l'Agriculture ".
Article D.406. Assentiment est donné à :
1° l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
2° l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
3° Protocole interrégional " Matériel de Reproduction " du 31 mars 2004;
4° l'accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme;
5° l'accord de coopération du 28 mai 2009 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant l'accord de coopération du 30 mars 2004 concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
6° l'accord de coopération du 28 mai 2009 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne relatif à la mise en oeuvre du régime de paiement unique.
Article D.407. Les membres du personnel de la cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issus du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux créée par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 qui ont été transférés d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.
Les membres du personnel conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.
Article D.408. Les membres du personnel de la personnalité juridique constituée auprès du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.
Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.
Article D.409. Les biens, droits et obligations du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés ou à transférer à la Région restent propriété du Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.365 à compter de la date de leur transfert à la Région.
Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
Article D.410. Dans l'article 591 du Code judiciaire, le 11° est remplacé par ce qui suit : " des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture ".
Article D.411. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les modifications suivantes sont apportées à la place correspondant à l'ordre alphabétique :
1° les mots " Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité " sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique;
2° les mots " Centre wallon de Recherches agronomiques " sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique.
Article D.412. A l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il est inséré ce qui suit : " 7° Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité. ".
Article D.413.
2019-05-06/14, art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.414.
2019-05-06/14, art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.415. L'annexe V du Code de l'Environnement, reprenant la liste I des plans et programmes visés à l'article 53, § 1er, de la partie décrétale, est modifiée comme suit :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par : " 1° Le plan de relotissement visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par : " 2° Le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article D.283 du Code wallon de l'Agriculture pour ce qui concerne uniquement l'aménagement foncier ";
3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par : " 3° Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture ";
4° les 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 1er sont abrogés.
Article D.416. A l'article 13, alinéa 2 du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau, les mots " par le Comité d'Acquisition d'Immeubles " sont remplacés par les mots " par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes ".
Article D.417. L'article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit :
1° les mots " Comité d'orientation et d'évaluation de la recherche agronomique " sont remplacés par " Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique ";
2° les mots " Comité d'orientation de l'APAQ-W " sont abrogés;
3° les mots " Comité de la marque de l'APAQ-W " sont abrogés.
Section 2. - La vulgarisation
Article D.418. Sont abrogés :
1° la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
2° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
4° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
5° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
6° à partir de l'entrée en vigueur du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177, le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, à l'exception de ses chapitres 1er et 2;
7° le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue, par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, par le décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations relatives aux matières visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
8° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, modifié par les décrets des 18 décembre 2003, 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, à l'exception de l'article 24 qui reste en vigueur jusqu'au [⁷ 31 décembre 2023]⁷;
9° les articles 43 à 49 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
10° à partir de l'entrée en vigueur du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389, le décret du 3 juillet 2003 créant le centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation des recherches agronomiques;
11° le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;
12° le décret du 19 décembre 2007 visant à instaurer un Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, SIGeC;
13° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
14° l'article 13, 2° g) et 3° c) du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau;
15° l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie;
16° le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;
17° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 janvier 1987 instituant un Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.
(1)2016-12-21/29, art. 155, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-12-13/20, art. 148, 013; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-11-30/28, art. 145, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2019-12-19/38, art. 140, 021; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2020-12-17/52, art. 155, 023; En vigueur : 01-01-2021>
(6)2021-12-22/21, art. 152, 025; En vigueur : 01-01-2022>
(7)2022-12-21/67, art. 161, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
(1)2018-07-17/04, art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.419. Les associations intervenant actuellement dans le cadre du système de conseil agricole poursuivent leurs missions tant que les procédures d'agrément ne sont pas mises en oeuvre conformément à l'article D.128.
Article D.420. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, actuellement agréés sur base de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, restent agrées jusqu'à ce que les procédures d'agrément soient mises en oeuvre conformément aux articles D.195 et D.196.
Article D.421. Pour constituer le premier Collège des producteurs, chaque association agréée comme Conseil de filière délègue deux producteurs.
Tant que l'éventuelle procédure d'agrément visée à l'article D.76 n'est pas mise en oeuvre, le Gouvernement désigne l'association assurant le support opérationnel au Collège des producteurs.
Article D.422. Les exploitations agricoles qui exercent, au moment de l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1re, du présent Code, les missions et activités reprises à l'article D.202 sont autorisées à utiliser la dénomination " ferme pédagogique " ainsi que l'écusson correspondant à cette dénomination.
Toutefois, les exploitations agricoles visées à l'alinéa 1er introduisent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1ère, du présent Code, une demande d'autorisation en vertu du présent Code.
Article D.423. L'article 16 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture continue à produire ses effets pour les contrats de garantie en cours.
L'article D.247 s'applique aux contrats prenant cours après l'entrée en vigueur du présent Code.
Article D.424. § 1er. Les Comités de remembrement institués sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, appliquent immédiatement les dispositions du titre 11, chapitre 3, aux opérations de remembrement en cours au moment de sa mise en vigueur.
Le Comité et, si nécessaire, la commission consultative existante sont complétés conformément aux dispositions de ce même chapitre.
§ 2. Dans le cas où l'enquête prévue à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, a eu lieu sans que l'acte d'aménagement foncier soit passé, le Comité décide, quel que soit l'état de la procédure, soit de poursuivre les opérations selon les dispositions prévues au titre 11, chapitre 3, soit de reprendre ab initio tout en étant dispensé des formalités préalables telles que visées aux articles D.272 à D.278.
Article D.425. § 1er. Après l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, les Comités sont institués conformément aux nouvelles dispositions.
§ 2. Les dispositions des articles 23 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, des articles 17 et 51 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et des articles 20 et 41 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux demeurent applicables aux procédures en justice en cours.
L'alinéa 1er est applicable pour autant que la notification du dépôt des documents prévue aux articles 22, dernier alinéa, et 42, dernier alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, aux articles 16, alinéa 3 et 48, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ou aux articles 19, dernier alinéa, et 40, alinéa 5, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, ait été faite aux intéressés avant l'entrée en vigueur du présent Code.
TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
Article D.426. § 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les paragraphes 2 et 3 du présent article, le présent Code entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Le Gouvernement wallon détermine l'entrée en vigueur des chapitres suivants du présent Code :
1° du titre 3, chapitre 2, comprenant les articles D.68 à D.79;
2° du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177;
3° du titre 7, chapitre 2, comprenant les articles D.178 à D.183;
4° du titre 8, chapitre 2, comprenant les articles D.202 à [¹ D.218]¹;
5° du titre 11, chapitre 2, section 2, comprenant les articles D.263 à D.265;
6° du titre 11, chapitres 3 et 4, comprenant les articles D.266 à D.361;
7° du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389.
§ 3. Le titre 10, chapitre 3, entre en vigueur le 31 mars 2014.
Le titre 2, chapitre 3, entre en vigueur le 30 mai 2014.
Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 1er et 2.
(NOTE : entrée en vigueur des : - titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 à D.352, - titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359 fixée, au 03-07-2014 - titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361 fixée au 15-06-2014 par ARW 2014-05-15/39, art. 26) (NOTE : Entrée en vigueur des art. D.178 à D.183 fixée au 21-09-2014 par ARW 2014-05-15/78, art. 21) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. D.357 fixée au 01-01-2017 par ARW 2016-07-07/05, art. 6, 1°) (NOTE : entrée en vigueur du Titre VII.CHAPITRE Ier. comprenant les art. D.171 à D.177 fixée au 24-09-2016 par ARW 2016-07-14/12, art. 111) (NOTE : Entrée en vigueur des art. D.362 à D.364, D.379 et D.380 fixée au 01-12-2016 par ARW 2016-12-08/38, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.362 à D.364, D.370, D.379 et D.380 fixée au 14-04-2017 par ARW 2017-03-09/16, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.202 à D.218. fixée au 24-07-2017 par ARW 2017-06-08/22, art. 22)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.219 à D.223. fixée au 15-06-2014 par ARW 2017-06-08/22, art. 22)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.365 à D.369. fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.371 à D.378. fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. D.381 à D.389. fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles D.68 à D.79 fixée au 31-05-2019 par ARW 2019-04-04/47, art. 23)
(1)2018-07-17/04, art. 363, 015; En vigueur : indéterminée >
ANNEXE.
Article N. ANNEXE au décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'agriculture
Les données de l'article D.37 utilisables par finalité.
Pour chaque finalité déterminée à un point de l'article D.37, § 1er, alinéa 1er, la deuxième colonne donne les catégories de l'article D.22, § 2, qui peuvent être utilisées.
| Finalités de l'article D.37, § 1er, alinéa 1er | Catégories de données de l'article D.22, § 2, utilisables, finalité par finalité |
|---|---|
| 1° | 1°, 8° |
| 2° | 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° |
| 3° | 1°, 4° |
| 4° | 1°, 4°, 5°, 7° |
| 5° | 1°, 4° |
| 6° | 1°, 4°, 7°, 8° |
| 7° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° |
| 8° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7° |
| 9° | 1°, 4° [² , 6°, 7° ]² |
| 10° | 4°, 5°, 7° |
| 11° | 1°, 4°, 5°, 7° |
| 12° | 1°, 4° |
| 13° | 1°, 4° |
| 14° | 1°, 4° |
| 15° | 1°, 7°, 8° [² 4°]² |
| 16° | 1°, 5° |
| 17° | 1°, 5° |
| 18° | 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° |
| 19° | 1°, 4° |
| 20° | 1°, 4° |
| 21° | 1°, 4°, 5°, 7°, 8° |
| 22° | 1°, 2°, 4°, 5°, 6° |
| 23° | 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° |
| [¹ 24° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°]¹ |
| [² 25° | 1°, 4°, 5°]² |
| [² D.37, § 4 | 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°]² |
| [² D.37, § 5 | 1°, 2°, 4°, 5°]² |
| [² D.37, § 6 | 4°, 5° ]² |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
Article D.60/1.. D.60/1. [¹ § 1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.
§ 3. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
Titre III. - Dispositions relatives à la participation des acteurs, au suivi et à la coordination des politiques agricoles
Titre III. - Dispositions relatives à la participation des acteurs, au suivi et à la coordination des politiques agricoles
CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs
CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs
Section 2. - Collège des producteurs
Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
CHAPITRE III. - Cellule de prospective et de veille scientifique
CHAPITRE IV. - Comité stratégique de l'agriculture
CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
Titre IV. - L'agriculteur
Titre IV. - L'agriculteur
CHAPITRE II. - La formation professionnelle
CHAPITRE II. - La formation professionnelle
Section 2. - La formation
Section 3. - Les centres de formation
Section 4. - Les subventions des centres de formation
Section 5. - Les associations d'hobbyistes
Section 6. - Commission de la formation agricole et dispositions diverses
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur
Section 2. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
Section 3/1 [¹ Services d'accompagnement à l'accueil social rural]¹
(1)2018-07-17/03, art. 29, 014; En vigueur : 15-10-2018>
TITRE V. - Les produits végétaux
CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques
TITRE V. - Les produits végétaux
Section 1re. - Objet et définitions
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises
Sous-section 3. - La demande d'inscription
Sous-section 6. - Conditions d'exploitation
Sous-section 6. - Conditions d'exploitation
Sous-section 6. - Conditions d'exploitation
Section 5. - Mesures spéciales
Section 5. - Mesures spéciales
Section 6. - Comité de suivi
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens
CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
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