27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)
CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
Section 2. - Les fermes pédagogiques
Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques
Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles
Sous-section 1. [¹ Champ d'application et conditions d'agrément]¹
(1)2018-07-17/03, art. 34, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Sous-section 1. [¹ Champ d'application et conditions d'agrément]¹
(1)2018-07-17/03, art. 34, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Sous-section 2. [¹ Condition d'engagement, évaluation et contrôle]¹
(1)2018-07-17/03, art. 38, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Section 3. - Personnel de l'Agence
TITRE IX. - La promotion des produits agricoles
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Les aides
Section 3. - Les aides à l'investissement
Section 1re. - Les aides
CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
TITRE X. - Les aides agricoles et aquacoles
Article D.260/1.. D.260/1. [¹ Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le bénéficiaire : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole : soit
le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;
l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/2.. D.260/2. [¹ Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/3.. D.260/3. [¹ Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit à l'aide naît au moment du dommage.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/4.. D.260/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/5.. D.260/5. [¹ Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide :
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/6.. D.260/6. [¹ Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrôle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/7.. D.260/7. [¹ Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.
Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de :
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE III. - Les recours administratifs
Section 6. - Le verdissement
Section 2. - L'aménagement foncier
Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
Section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Sous-section 6. - Des voies de recours
Sous-section 3. - Commission consultative
Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
Section 3. - Droit de préemption
Section 4. - Droit d'expropriation
TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
Section 3. - L'aménagement amiable
Section 3. - L'aménagement amiable
Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Section 2. - Observatoire foncier
Sous-section 2. - La gestion journalière
Sous-section 3. - La gestion financière
CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
Section 2. - Observatoire foncier
Section 3. - Droit de préemption
Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Sous-section 2. - La gestion journalière
Sous-section 3. - La gestion financière
Sous-section 2. - Les comices agricoles
Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
Sous-section 1re. - Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
Section 1re. - Les agents
CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
ANNEXE.
Article D.60/1. [¹ § 1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.
§ 3. Moyennant le respect de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/1. [¹ Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le bénéficiaire : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole : soit
le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;
l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/2. [¹ Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/3. [¹ Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit à l'aide naît au moment du dommage.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.
Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§ 2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée :
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.
Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/5. [¹ Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide :
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.
Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/6. [¹ Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrôle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.260/7. [¹ Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.
Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de :
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.]¹
(1)2017-03-23/24, art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Article D.126/1.. D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.126/2.. D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.126/3.. D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Section 4. - Système de conseil agricole
Section 2. - Champ d'application
Section 3. - Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises
Sous-section 2. - Notifications aux tiers
Sous-section 3. - La demande d'inscription
Sous-section 4. - Instruction de la demande
Section 4. - Compensation de la perte économique
Section 4. - Compensation de la perte économique
Sous-section 2. - Compensation de la perte économique
Section 6. - Comité de suivi
TITRE VI. - Les produits animaux
TITRE VI. - Les produits animaux
CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
Section 2. - Les fermes pédagogiques
Sous-section 1re. - Autorisation et conditions d'octroi
Sous-section 3. - Engagements des fermes pédagogiques
Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
Sous-section 5. - Recours
Article D.218/1.. D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/2.. D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/3.. D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/4.. D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/5.. D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/6.. D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Sous-section 3. [¹ Recours]¹
(1)2018-07-17/03, art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/7.. D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/8.. D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/9.. D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
CHAPITRE Ier. - Généralités
TITRE IX. - La promotion des produits agricoles
CHAPITRE Ier. - Généralités
Section 4. - La gestion financière
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Les aides
CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
Section 5. - La conditionnalité
TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement
Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux
Section 2. - L'aménagement foncier
TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux
Sous-section 3. - Commission consultative
Section 2. - L'aménagement foncier
Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
Sous-section 6. - Des voies de recours
Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
Section 1re. - Gestion foncière
Section 3. - Droit de préemption
Section 4. - Droit d'expropriation
CHAPITRE Ier. - La recherche agronomique
Section 1re. - Gestion foncière
Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique
Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Sous-section 2. - La gestion journalière
CHAPITRE Ier. - Le contrôle
Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
Section 2. - La vulgarisation
Sous-section 2. - Les comices agricoles
TITRE XIII. - Le contrôle et la recherche des infractions
CHAPITRE Ier. - Le contrôle
Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
Section 4. - Les amendes administratives
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
ANNEXE.
Article D.56/1. [¹ Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 247, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
Section 5bis. [¹ - Les traitements de données à caractère personnel de la commission communale de constat des dégâts]¹
(1)2017-03-23/24, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017>
Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
CHAPITRE Ier. [¹ - Pôle "Ruralité", section "Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 54, 011; En vigueur : 04-07-2017>
Section 2. - Collège des producteurs
Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
CHAPITRE IV. - Comité stratégique de l'agriculture
CHAPITRE V. - Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
CHAPITRE Ier. - La cotitularité
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - La formation
Section 6. [¹ Dispositions diverses]¹
(1)2018-07-17/04, art. 253, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Section 1re. - Services de remplacement de l'agriculteur
Section 2. - Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
Section 3/1 [¹ Services d'accompagnement à l'accueil social rural]¹
(1)2018-07-17/03, art. 29, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.126/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement agrée les services d'accompagnement à l'accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.
§ 2. Les missions des services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent être :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d'agriculture en matière d'accueil social rural;
2° le cas échéant, de rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à l'accueil social rural;
3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d'accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;
4° d'encadrer les structures d'accueil social rural dans le cadre de leur projet d'accueil social;
5° d'informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l'accueil social rural;
6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l'accueil social rural;
7° de mettre en réseau les structures d'accueil social rural et les structures sociales et de la santé.
Le Gouvernement peut confier d'autres missions liées à l'accueil social rural aux services d'accompagnement à l'accueil social rural.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 30, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.126/2. [¹ Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à l'accueil social rural pour les missions prévues à l'article D.126/1.
Pour la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 31, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.126/3. [¹ Les services d'accompagnement à l'accueil social rural peuvent fixer le montant d'une cotisation pour le financement de ses activités.
Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 32, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Section 4. - Système de conseil agricole
CHAPITRE Ier. - Les productions végétales
Sous-section 4. - Instruction de la demande
Sous-section 5. - Cotisation
Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique
CHAPITRE Ier. - Les productions animales
CHAPITRE II. - L'élevage
CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens
Article D.177/1. [¹ § 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.
Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.
§ 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants :
1° un groupe de producteurs;
2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;
3° un groupe de professionnels du goût;
4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;
5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
§ 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.
Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.
Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.
§ 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.
Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 255, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.184/1.. [¹ Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.
Par dérogation à l'article D.177/1, § 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, § 2.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 256, 015; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture
CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles
Sous-section 2. - Procédure d'autorisation
Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
Sous-section 5. - Recours
Article D.218/1. [¹ L'accueil social rural concoure à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. L'accueil est :
1° réalisé au sein d'une structure d'accueil social rural;
2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;
3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l'agriculteur ou de la structure rurale et propice à l'activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;
4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 35, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/2. [¹ Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/3. [¹ Lorsque la structure d'accueil social rural cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'agrément conformément à l'article D.9.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 37, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Sous-section 2. [¹ Condition d'engagement, évaluation et contrôle]¹
(1)2018-07-17/03, art. 38, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/4. [¹ Sans préjudice des conditions d'octroi de l'agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l'agrément, s'engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 39, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/5. [¹ Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des structures d'accueil social rural.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les structures d'accueil social rural;
2° procéder, au sein des structure d'accueil social rural, à des visites de contrôle;
3° vérifier par tout moyen utile que les structures d'accueil social rural respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des structures d'accueil social rural;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d'accueil social rural;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d'accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 40, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/6. [¹ En vue de leur évaluation, les structures d'accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d'accueil mis en place.
Il peut prévoir que le rapport d'activité puisse être réalisé à l'aide ou par un service visé à l'article D.126/1.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 41, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Sous-section 3. [¹ Recours]¹
(1)2018-07-17/03, art. 42, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/7. [¹ Le demandeur ou le titulaire d'un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus d'agrément;
2° de refus de renouvellement de l'agrément;
3° de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 43, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/8. [¹ Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l'agrément.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 44, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Article D.218/9. [¹ A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'un agrément d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.15. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.]¹
(1)2018-07-17/03, art. 45, 014; En vigueur : 15-10-2018>
Section 1/1. [¹ Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration]¹
(1)2018-07-17/04, art. 261, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/1. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :
1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;
2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;
3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;
4° un représentant du secteur de la distribution;
5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;
6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;
7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;
8° un représentant un représentant du Gouvernement.
Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.
Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.
Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.
§ 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative :
1° le directeur général de l'Agence;
2° le commissaire du Gouvernement;
3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées. ]¹
(1)2018-07-17/04, art. 262, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. A l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, § 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.
§ 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 263, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/3. [¹ § 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.
§ 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.
Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.
Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 264, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/4. [¹ § 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.
Le Conseil d'administration est chargé :
1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;
2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;
3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;
4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;
5° de l'acceptation de dons et de legs;
6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en oeuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.
§ 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.
§ 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 265, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/5. [¹ Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 266, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/6. [¹ Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en oeuvre.
Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 267, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.230/7. [¹ Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 268, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article D.231/1. [¹ L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.
Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est [³ conclu pour une durée de cinq ans]³ et est annexé au budget de l'Agence.
Le contrat de gestion porte au minimum sur :
1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les [³ cinq]³ années à venir;
2° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.
[² ...]²]¹
(1)2018-07-17/04, art. 271, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2023-12-13/13, art. 254, 030; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2024-12-18/05, art. 45, 031; En vigueur : 01-01-2025>
Article D.231/2. [¹ Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 272, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Personnel de l'Agence
Section 2. [¹ Outils de régulation]¹
(1)2018-07-17/04, art. 273, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.244/1. [¹ Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, § 1er, 5°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre les mesures :
1° d'achat et de vente à l'intervention;
2° de stockage privé;
3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 274, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Section 5. - La conditionnalité
CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
(1)2017-03-23/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
TITRE XI. - La gestion de l'espace agricole et rural
CHAPITRE II. - Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations
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