27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)
CHAPITRE II. - Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations
Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux
Section 2. - L'aménagement foncier
Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
Article D.271/1. [¹ Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 284, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 2. - Des formalités préalables
Article D.276/1. [¹ Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 289, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Article D.286/1. [¹ Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 297, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.295/1. [¹ S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 306, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
Sous-section 6. - Des voies de recours
Sous-section 7. - Des formalités finales
Article D.349/1. [¹ Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :
1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.
Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.
Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.
Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :
1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;
3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 341, 015; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole
TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation
CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
CHAPITRE III. - La promotion des innovations et la vulgarisation
Section 1re. - La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
Article D.386/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.
§ 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants :
1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;
2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;
3° les productions nouvelles et existantes;
4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;
5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;
6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 358, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Article D.386/2. [¹ Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 359, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 2. - Les comices agricoles
Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
Section 1re. - Les mesures de contrainte
Section 2. - Les dispositions pénales
Section 4. - Les amendes administratives
Section 5. - Les infractions relatives à la formation
TITRE XIV. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
ANNEXE.
Article D.357/1.. D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
(1)2019-05-02/90, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Droit de préemption
Section 3/1. [¹ Droit de préférence]¹
(1)2024-04-25/41, art. 4, 032; En vigueur : 30-06-2024>
CHAPITRE Ier. - La recherche agronomique
Section 3. - Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
(1)2018-07-17/04, art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE Ier. - Le contrôle
Section 2. - Les moyens d'investigation
CHAPITRE II. - Les infractions agricoles
Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
Section 4. - Les amendes administratives
Section 5. - Les infractions relatives à la formation
TITRE XIV. - Dispositions finales
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
CHAPITRE V. - Disposition finale
ANNEXE.
Article D.357/1. [¹ Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne.]¹
(1)2019-05-02/90, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-2020>
Article D.390_DROIT_FUTUR. D.390 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
{/fut}----------
(1)2019-05-06/14, art. 14, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Section 2. - Les moyens d'investigation
Article D.391_DROIT_FUTUR. D.391 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, [¹ conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
{/fut}----------
(1)2019-05-06/14, art. 15, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.395_DROIT_FUTUR. D.395 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées [¹ à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
{/fut}----------
(1)2019-05-06/14, art. 16, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.399_DROIT_FUTUR. D.399 DROIT FUTUR. {fut}
Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, [¹ conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée :
1° au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole pour les infractions définies à l'article D.397, § 4;
2° au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3° ;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
{/fut}----------
(1)2019-05-06/14, art. 17, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
Article D.400_DROIT_FUTUR. D.400 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§ 2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.
§ 3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.
{/fut}----------
(1)2019-05-06/14, art. 18, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>
TITRE XIV. - Dispositions finales
TITRE XIV. - Dispositions finales
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article D.413_DROIT_FUTUR. D.413 DROIT FUTUR. {fut}
2019-05-06/14, art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
Article D.414_DROIT_FUTUR. D.414 DROIT FUTUR. {fut}
2019-05-06/14, art. 29,2°, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022> {/fut}
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE V. - Disposition finale
ANNEXE.
Article D.231/1bis. [¹ A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 30 juin 2025.]¹
(1)2023-12-13/13, art. 255, 030; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Personnel de l'Agence
Section 4. - La gestion financière
Section 2. [¹ Outils de régulation]¹
(1)2018-07-17/04, art. 273, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Section 3. - Les aides à l'investissement
Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement
CHAPITRE II. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
CHAPITRE III. - Les recours administratifs
Titre X/1. [¹ - Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles]¹
(1)2017-03-23/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE Ier. - Les voiries agricoles
Section 2. - Lutte contre l'érosion du sol
Section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 2. - Des formalités préalables
Sous-section 3. - Commission consultative
Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Sous-section 6. - Des voies de recours
Sous-section 3. - La gestion financière
Sous-section 1re. - Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
Sous-section 1/1. [¹ Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation]¹
(1)2018-07-17/04, art. 357, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Sous-section 2. - Les comices agricoles
Section 3. - Le contrôle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
Section 2. - Les dispositions pénales
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
CHAPITRE V. - Disposition finale
ANNEXE.
Article D.358/1.. D.358/1. [¹ § 1er. Un droit de préférence est attribué à la Région wallonne en cas de vente d'un hectare au moins de biens immobiliers agricoles qui appartiennent à des propriétaires publics afin de mettre ces biens à disposition d'agriculteurs conformément aux articles D.354, 4°, et D.355.
On entend par propriétaire public, l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et toutes autres personnes morales de droit public.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, le droit de préférence n'est pas applicable :
1° lorsque le preneur qui exploite le bien soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du Livre III, Titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil;
2° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
3° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur ou au preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du Livre III, Titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs;
4° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
5° dans un périmètre adopté en vertu de l'article D.VI.18 du Code de Développement territorial;
6° dans une des zones visées à l'alinéa 1er, § 1er, de l'article D.358;
7° en cas de vente de biens immobiliers agricoles qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique.
Concernant le 3°, le preneur ne peut pas, pendant une période de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs.
La limite au droit de cession prévue à l'alinéa 2, ne vaut pas dans le cas où le preneur peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.
§ 3. Le propriétaire public notifie au Gouvernement les éléments essentiels et substantiels du contrat de vente qu'il entend conclure. Le Gouvernement détermine les informations minimales à fournir par le vendeur.
Cette notification vaut offre de vente.
Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préférence, le droit de préférence s'applique à cette partie, et une offre distincte est notifiée pour cette partie.
§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trois mois de la notification visée au paragraphe 3 sous peine de déchéance.
Toute notification d'acceptation est précédée d'une analyse d'opportunité réalisée par le service désigné par le Gouvernement.
Si l'offre n'est pas acceptée, le propriétaire public ne peut pas conclure un contrat avec un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans procéder à une nouvelle notification conformément au paragraphe 3.
§ 5. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préférence de la Région wallonne, le Gouvernement peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à dix pour-cent du prix auquel il a vendu les biens.
Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.
L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue au deuxième alinéa.
§ 6. En dérogation au paragraphe 5, en cas d'inobservation des alinéas 2 et 3 du paragraphe 2, le preneur est tenu de payer à la Région wallonne une indemnité correspondant à dix pourcent du prix auquel il a acheté les biens, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
§ 7. La notification de l'offre prévue au paragraphe 3 est, à peine d'inexistence, réalisée de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
La notification de la décision prévue au paragraphe 4 est, à peine d'inexistence, réalisée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15.]¹
(1)2024-04-25/41, art. 5, 032; En vigueur : 30-06-2024>
Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques
Section 4. - Les amendes administratives
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
CHAPITRE V. - Disposition finale
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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