12 DECEMBRE 2014. - Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 21-08-2019)

Type Décret
Publication 2014-12-29
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 57
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de calamités naturelles

Article 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds wallon des calamités naturelles ", organisé en deux divisions, l'une dénommée " Fonds wallon des calamités publiques " et l'autre dénommée " Fonds wallon des calamités agricoles ".

Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 2. Le Fonds wallon des calamités naturelles est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.
Article 3. Le Fonds wallon des calamités naturelles a pour mission, par l'intermédiaire de ses deux divisions, de couvrir les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités naturelles, [¹ en vertu du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques et du titre X/1 du Code wallon de l'Agriculture]¹.

Le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités publiques.

Le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités agricoles.


(1)2017-03-23/24, art. 16, 005; En vigueur : 01-06-2017>

Article 4. Le Fonds wallon des calamités publiques et le Fonds wallon des calamités agricoles sont alimentés par des dotations distinctes inscrites au budget de la Région wallonne.

Le Gouvernement est habilité en cours d'exercice à actualiser le budget du Fonds wallon des calamités naturelles. Il en informe le Parlement.

Article 5. Le Fonds wallon des calamités naturelles est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein des services de celui-ci.
Article 6. Dans les titres Ier et III de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2013, pour les interventions financières à la suite de dommages causés par des calamités naturelles survenues après le 1er juillet 2014 et à charge de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 33, les mots " Caisse nationale des Calamités ", " Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 " et " Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 " sont chaque fois remplacés par les mots " Fonds wallon des calamités naturelles ".
Article 7. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété comme suit :

" - Fonds wallon des calamités naturelles. ".

Article 8. L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit :

" - Le Fonds wallon des calamités naturelles. ".

CHAPITRE II. - Mesure en matière de sécurité routière

Article 9. 2015-10-29/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Mesure en matière de travaux publics

Article 10. La convention du 15 juillet 2014 relative à l'obligation de continuité de paiement, conclue entre, d'une part, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, le Single Service Provider et le bailleur de fonds, est ici confirmée en ce qui concerne la part de la Région wallonne dans toutes les obligations découlant de l'accord DBFMO du 25 juillet 2014 dues par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire au Single Service Provider ou au bailleur de fonds, pour autant que ces obligations ne puissent être remplies par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire.

CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'énergie et de logement

Section 1re. - Modifications apportées au décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 11. Dans l'article 51ter, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, la phrase " Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.600.000 euros " est remplacée par la phrase " Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017 ".

Section 2. - Modifications aux dispositions du Code des impôts sur les revenus

Article 12. L'article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.
Article 13. Dans l'article 145/37 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" La réduction est calculée :

1° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé avant le 1er janvier 2015, au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 pour cent. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations;

2° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 ou pour les reprises d'encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une ouverture de crédit existant avant cette date, au taux d'imposition de 40 pour cent. ".

Article 14. L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/31, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ".

Article 15. L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ".

Article 16.

2016-12-21/02, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Article 17. Les articles 12, 13 et l'article 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 14 est applicable pour l'exercice d'imposition 2015.

[¹ ...]¹


(1)2016-12-21/02, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. - Mesures en matière d'environnement

Section 1re. - Modifications apportées au Livre Ierdu Code de l'Environnement

Article 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

Article 19. A l'article D.140, § 2, alinéa 1er, du même Livre, les mots " ou de protection et de bien-être animal " sont insérés entre les mots " en matière d'environnement " et " désigne, ".
Article 20. A l'article D.159, § 2, du même Livre, il est inséré un 8° rédigé comme suit :

" 8° les infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

Article 21. A l'article D.170 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " composé de deux sections : la section " incivilités environnementales " et la section " protection des eaux " visée à l'article D.324 du Code de l'Eau. " sont remplacés par les mots " composé de trois sections : la section "incivilités environnementales", la section "protection des eaux", et la section "protection des sols" ";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont versées au Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux. ";

3° un paragraphe 4 est inséré et est rédigé comme suit :

" § 4. Les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " Protection des sols ", sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols. ".

Section 2. - Modifications apportées au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Article 22. La présente section a pour objet le financement de la politique de l'eau au travers de l'optimisation des mécanismes de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources en eau, en application de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Article 23. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 13 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)

il est inséré un 16° bis est inséré comme suit :

" 16° bis " contrat de service d'assainissement industriel " : le contrat de service approuvé par le Gouvernement wallon et visant à assurer l'atteinte des objectifs fixés à l'article D.22, et conclu entre une entreprise rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, l'organisme d'assainissement agréé visé aux articles D.343 à D.345 et la S.P.G.E. ";

b)

il est inséré un 20° bis est inséré comme suit :

" 20° bis " coût assainissement industriel " : ci-après dénommé C.A.I., le coût du service presté par la S.P.G.E. au bénéfice de l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique et qui est calculé, conformément à l'article D.260, sur base du coût d'exploitation, du coût d'investissement et des frais de gestion. ";

c)

il est inséré un 36° bis rédigé comme suit :

" 36° bis " eaux d'exhaure " : les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine; ";

d)

il est inséré un 36° ter rédigé comme suit :

" 36° ter " eaux géothermales " : les eaux souterraines dont la température est supérieure à 50 ° C du fait d'un séjour en profondeur et qui peuvent être exploitées en vue de la production et la distribution de chaleur ou d'électricité par réseau public; ";

e)

il est inséré un 36° quater rédigé comme suit :

" 36° quater " eaux grises ou eaux ménagères " : les eaux usées domestiques provenant d'installations sanitaires, de lave-linges et de cuisines et ne contenant pas de matières fécales, d'urines ou de papier de toilette; ";

f)

il est inséré un 36° quinquies rédigé comme suit :

" 36° quinquies " eaux noires ou eaux vannes " : les eaux usées domestiques provenant des toilettes et constituées exclusivement de matières fécales, d'urines, de papier de toilette et d'eau de rinçage; ";

g)

le 40° est abrogé;

h)

dans le 42°, les mots "et les eaux usées agricoles" sont abrogés;

i)

le 71° est remplacé ce qui suit :

" 71° " redevable " : toute personne y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou contribution, toute personne soumise à la taxe sur le déversement des eaux usées ainsi que toute personne soumise à la taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles. ".

Article 24. L'article D.2bis du Livre II du même Code, modifié par le décret du 17 janvier 2008, est abrogé.
Article 25. L'article D.2ter du Livre II du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.2ter. § 1er. Les délais mentionnés aux articles D.252 à D290 sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53, 53bis et 54, du Code judiciaire.

§ 2. Lorsque les articles D.252 à D290, ainsi que la partie réglementaire du Livre II et les autres arrêtés pris pour leur exécution, mentionnent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien des agents statutaires que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause. ".

Article 26. L'article D.159 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.159. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement;

2° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

3° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

4° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;

5° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable. ".

Article 27. L'article D.177, alinéa 2, du Livre II du même Code, modifié par le décret du 31 mai 2007, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° agréer les laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable, en abrégé APL ou chargés de réaliser un profil azoté de sol;

4° définir les modalités selon lesquelles l'agriculteur démontre la conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage de son exploitation agricole aux mesures prévues par les programmes de protection visés au 2° ainsi que la procédure, les modalités et l'autorité responsable de la délivrance des attestations de conformité de stockage des effluents d'élevage. ".

Article 28. Dans la partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 2 du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau destinée à la consommation humaine ".

Article 29. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 1redu Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. - Tarification et facturation de l'eau destinée à la consommation humaine ".

Article 30. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, section 1re, du Livre II du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 1re. - Tarification de l'eau destinée à la consommation humaine ".

Article 31. L'article D.229 du Livre II du même Code, remplacé par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.229. Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :

1° lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;

2° sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles ou contribue au coût assainissement industriel (CAI) prévu par l'article D.260;

3° sur les volumes d'eau consommés par les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 90 mètres cubes. ".

Article 32. A l'article D.239 du Livre II du même Code, le chiffre "0,0125" est remplacé par le chiffre "0,025".
Article 33. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, les sections 3 à 5 du Livre II du même Code comportant les articles D.252 à D.317, sont abrogées.
Article 34. Dans la partie III, Titre II, le Chapitre II du Livre II du même Code comportant les articles D.318 à D.330, est abrogé.
Article 35. Dans la Partie III, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé :

" Chapitre II. - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification ".

Article 36. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 1re intitulée comme suit :

" Section 1re. - Dispositions générales ".

Article 37. Dans la section 1re insérée par l'article 36, il est inséré un article D.252 rédigé comme suit :

" Art. D.252. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par administration : le ou les services désignés par le Gouvernement. ".

Article 38. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :

" Section 2. - Taxe et contribution sur les prises d'eau. ".

Article 39. Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 1re intitulée comme suit :

" Sous-section 1re. - Prises d'eau potabilisable ".

Article 40. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 39, il est inséré un article D.254 rédigé comme suit :

" Art. D.254. Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, contribuent au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produits.

Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs..

Pour l'application du présent article, on entend par "producteurs d'eau potabilisable" : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.