21 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif aux Centres culturels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2014 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2014-01-29
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 141
Historique des réformes JSON API

En cas d'avis divergents émanant de [² la Commission d'avis]² et [¹ de la Commission des Arts vivants]¹, le Gouvernement motive l'octroi et le montant de la subvention complémentaire.

La subvention complémentaire visée à l'alinéa 1er est accordée à due concurrence d'une subvention complémentaire globale octroyée par la ou les collectivités publiques associées.

La subvention couvrant l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Section VI. - Coopération entre centres culturels

Article 71. Après avis de [¹ la Commission d'avis]¹ et, le cas échéant, de [² la commission d'avis sectorielle compétente]², le Gouvernement peut octroyer au centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, désigné comme centre culturel porteur d'une coopération conformément à l'article 54, une subvention complémentaire dont il arrête le montant, destinée au projet de coopération.

La subvention couvrant le projet de coopération est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Section VII. - Contributions des collectivités publiques associées

Article 72. § 1er. La ou les collectivités publiques associées à un centre culturel apportent conjointement une contribution financière et sous forme de services dont l'importance et les modalités d'usage sont précisées dans le contrat-programme visé au chapitre 8.

§ 2. La ou les contributions financières visées au paragraphe 1er peuvent consister en une subvention ou en la prise en charge, par la ou les collectivités publiques associées, de dépenses au bénéfice du centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.

La ou les contributions financières visées au paragraphe 1er sont au moins équivalentes à la subvention apportée par la Communauté française en application de l'article 66.

Lorsque le territoire d'implantation du centre culturel couvre plus d'une commune, la contribution minimale octroyée conjointement par les collectivités publiques associées au centre culturel est, le cas échéant, au moins équivalente à la subvention complémentaire apportée par la Communauté française en application de l'article 67.

§ 3. Le cas échéant, la ou les contributions visées au paragraphe 1er sont au moins équivalentes à la subvention apportée par la Communauté française en application des articles 68 et 70.

Si la ou les contributions visées à l'alinéa 1er ne sont pas équivalentes à la ou aux subventions apportées par la Communauté française en application des articles 68 et 70, la ou les subventions de la Communauté française sont réduites à due concurrence.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les collectivités publiques associées.

Article 73. La ou les collectivités publiques associées peuvent octroyer au centre culturel dont l'action culturelle spécialisée est reconnue une contribution financière ou sous forme de services complémentaires.

Article 74. Afin d'assurer la mise en oeuvre de son projet d'action culturelle, soit le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue est chargé de la gestion des équipements et infrastructures qui lui sont confiés par la ou les collectivités publiques associées, soit il est associé directement à leur gestion.

Lorsque, sur le territoire d'implantation considéré, une ou plusieurs infrastructures culturelles communales ou provinciales ont perçu, pour leur construction, leur rénovation ou leur aménagement, une subvention de la Communauté française notamment en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, la commune ou la province concernée permet au centre culturel dont l'action culturelle est reconnue de les utiliser.

Les modalités d'utilisation de ces infrastructures et équipements figurent dans le contrat-programme tels que visé au chapitre 8.

Lorsqu'une collectivité publique associée introduit une demande de subvention auprès du Gouvernement en vue de la construction, de la rénovation ou de l'aménagement d'une infrastructure culturelle établie sur le territoire d'implantation d'un centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, notamment en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, la collectivité publique associée accompagne cette demande d'un engagement à respecter les obligations inscrites à l'alinéa 2.

Article 75. La ou les collectivités publiques associées adaptent annuellement les contributions financières visées aux articles 72 et 73 sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.

Article 76. [¹ §1. § 1er. Si la ou les collectivité(s) publique(s) associée(s) se voit(ent) contrainte(s) de modifier la nature ou le montant de ses (leurs) contributions financières ou sous forme de services, elle(s) en informe(nt) préalablement le centre culturel et les services du Gouvernement et sollicite(nt) la convocation d'une réunion de concertation au sens de l'article 84. ]¹

[¹ §2. ]¹ Si [¹ les services du Gouvernement constatent que]¹ la ou les collectivités publiques associées octroient conjointement un montant inférieur au montant fixé dans le contrat-programme en application des articles 72 et 73, le Gouvernement en informe la ou les collectivités publiques associées, dans un délai de soixante jours suivant la prise de connaissance.

La ou les collectivités publiques associées disposent d'un délai de nonante jours pour procéder à une rectification du montant de la subvention octroyée au centre culturel.

Lorsque la ou les collectivités publiques associées décident de rectifier le montant de la subvention, elles en informent le Gouvernement dans un délai de vingt jours.

Si la ou les collectivités publiques associées ne rectifient pas le montant de la subvention conformément aux dispositions visées aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement réduit, à due concurrence, la subvention qu'il accorde au centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.


(1)2024-03-21/64, art. 11, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 77. Si, à l'issue de la procédure visée à l'article 76, le montant octroyé par la ou les collectivités publiques associées est inférieur d'au moins vingt-cinq pourcents aux contributions inscrites dans le contrat-programme en exécution des articles 72 et 73, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance du centre culturel.

Article 78. Si, à l'issue de la procédure visée à l'article 76, le montant octroyé par la ou les collectivités publiques associées est inférieur aux contributions inscrites dans le contrat-programme en exécution des articles 72 et 73 pour la deuxième année consécutive, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance du centre culturel.

CHAPITRE VIII. - Conventionnement

Article 79. § 1er. Le Gouvernement conclut un contrat-programme avec le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, la ou les provinces sur le territoire desquelles s'étend le territoire d'implantation et, au moins, la commune sur le territoire de laquelle le siège social du centre culturel est établi.

Le contrat-programme visé à l'alinéa 1er est conclu pour une période de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision de reconnaissance de l'action culturelle.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :

1° le projet d'action culturelle;

2° le projet de gestion financière du centre culturel pour la durée du contrat-programme;

3° le montant des subventions visées au chapitre 7, octroyées par la Communauté française dans les limites des crédits budgétaires;

4° au sein du montant visé au 3°, le montant faisant l'objet d'une contribution à due concurrence, à apporter par la ou les collectivités publiques associées;

5° les contributions, sous forme de subventions et sous forme de services, apportées par la ou les collectivités publiques associées;

6° les modalités d'usage des infrastructures culturelles mises à la disposition du centre culturel par la ou les collectivités publiques associées.

[² 7° les modalités de concertation entre les services du Gouvernement et les collectivités publiques associées. ]²

Après avis de la [¹ Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale]¹, le Gouvernement établit un modèle-type de contrat-programme et arrête la procédure.

§ 2. Pendant la durée du contrat-programme, le centre culturel peut porter le titre de " centre culturel conventionné " ou " centre culturel conventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2024-03-21/64, art. 12, 008; En vigueur : 21-03-2024>

CHAPITRE IX. - Evaluation

Article 80. Le centre culturel adresse aux services du Gouvernement une invitation aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du conseil d'orientation et les rapports relatifs à leur activité.

Article 81. Avant le [¹ 15 décembre]¹ de la quatrième année du contrat-programme, le centre culturel adresse un rapport général d'autoévaluation [¹ , conjointement à sa demande de reconduction de reconnaissance visée à l'article 44, ]¹ aux services du Gouvernement, en tenant compte de l'analyse partagée visée à l'article 19.

Le rapport général d'autoévaluation comprend deux parties :

1° un exposé relatif aux résultats et impacts de l'action culturelle du centre culturel, une évaluation de la pertinence et de l'efficacité en référence à la progression de l'exercice effectif à titre individuel ou collectif du droit à la culture par les populations du territoire d'implantation ou de projet au regard des objectifs inscrits dans le contrat-programme en cours;

2° les lignes directrices du projet d'action culturelle pour la période couverte par un éventuel nouveau contrat-programme.

Les dispositions de la section 3 du chapitre 5 sont applicables en cas de demande de reconduction de la reconnaissance.


(1)2024-03-21/64, art. 13, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 82. [² Lorsque la demande de reconduction de reconnaissance est déclarée recevable conformément à l'article 33, § 1er ]², les services du Gouvernement organisent une réunion de concertation portant sur le contenu du rapport.

1° [² au moins trois représentants du centre culturel, dont :

a)

la direction ;

b)

un membre du conseil d'administration issu de la chambre privée ;

c)

un membre effectif du conseil d'orientatio]²;


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2024-03-21/64, art. 14, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 83.

2024-03-21/64, art. 15, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 84. Une réunion de concertation, telle que visée à l'article 82, peut être convoquée à tout moment par les services du Gouvernement, d'initiative ou à la demande de l'une des parties.

CHAPITRE X. - Organes de gestion et d'avis

Section Ire. - Organes de gestion

Sous-section Ire. - Assemblée générale

Article 85. § 1er. L'assemblée générale du centre culturel comprend une chambre publique et une chambre privée.

§ 2. La chambre publique ne peut rassembler plus de la moitié des membres de l'assemblée générale.

La chambre publique se compose de :

1° au minimum un représentant par commune du territoire d'implantation du centre culturel, désigné par le ou les conseils communaux;

2° si le centre culturel est situé en région de langue française, deux représentants désignés par le ou les conseils provinciaux du territoire d'implantation du centre culturel;

3° si le centre culturel est situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux représentants désignés par l'Assemblée de la Commission communautaire française.

§ 3. La chambre privée se compose de :

1° personnes morales ou physiques bénéficiant d'une reconnaissance, d'un agrément, d'une convention ou d'un contrat-programme conclu avec la Communauté française;

2° associations sans but lucratif et fondations au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif et des fondations, qui exercent une activité principalement culturelle sur le territoire d'implantation;

3° le cas échéant, personnes morales ou physiques exerçant une activité particulièrement liée au but du centre culturel, y compris des représentants d'associations de fait;

4° le cas échéant, personnes morales ou physiques soutenant le but du centre culturel.

Les personnes morales ou physiques visées à l'alinéa 1er font partie de la chambre privée pour autant qu'elles aient introduit, auprès [¹ de la présidence]¹ du centre culturel, une candidature motivée et que leur candidature ait recueilli une majorité de votes favorables émis par le conseil d'administration et l'assemblée générale.


(1)2024-03-21/64, art. 15, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Sous-section II. - Conseil d'administration

Article 86. Le conseil d'administration est composé de douze membres au moins dont la moitié est désignée parmi les membres de la chambre publique, en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les statuts du centre culturel prévoient les modalités de désignation des administrateurs dans le respect de la parité entre les deux chambres de l'assemblée générale.

Sous-section III. - Comité de gestion

Article 87. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des membres formant le comité de gestion, chargé d'assister [¹ la direction]¹ dans la gestion journalière.

[¹ Le comité de gestion est composé d'un nombre égal de membres issus de la chambre privée et de membres issus de la chambre publique.]¹


(1)2024-03-21/64, art. 16, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Section II. - Conseil d'orientation

Article 88. [¹ Le centre culturel dispose d'un conseil d'orientation, composé :

1° de membres effectifs, désignés par le conseil d'administration sur proposition du personnel d'animation ;

2° de la direction et du personnel d'animation du centre culturel, qui en sont membres consultatifs de droit ;

3° éventuellement, de membres consultatifs complémentaires désignés par le conseil d'administration en son sein.

Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre de l'équipe professionnelle ou du conseil d'administration du centre culturel.

Le nombre de membres consultatifs ne peut jamais être supérieur au nombre de membres effectifs ]¹.


(1)2024-03-21/64, art. 17, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 89. [¹ Un membre du conseil d'orientation siège avec voix consultative au conseil d'administration et à l'assemblée générale du centre culturel.

Il est désigné par le conseil d'orientation, parmi ses membres effectifs, en fonction de l'ordre du jour de la réunion à laquelle il est amené à participer ]¹.


(1)2024-03-21/64, art. 18, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 90. Le conseil d'orientation procède à l'autoévaluation continue du projet d'action culturelle. Il contribue notamment au rapport général d'autoévaluation visé aux articles 81 et 82 et participe à l'analyse partagée visée à l'article 19.

Le conseil d'orientation remet d'initiative ou à la demande du conseil d'administration des avis sur le projet d'action culturelle et sur le développement culturel à moyen et long terme du territoire d'implantation ou, le cas échéant, du territoire de projet en prenant en considération l'analyse partagée visée à l'article 19.

Section III. - Observateur du Gouvernement

Article 91. Le Gouvernement peut désigner un observateur auprès du centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, d'initiative ou à la demande des services du Gouvernement, d'une collectivité publique associée ou d'un organe visé aux sections 1ère et 2. L'observateur désigné par le Gouvernement est invité à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Le Gouvernement arrête les conditions d'exercice de la mission confiée à l'observateur visé à l'alinéa 1er.

CHAPITRE XI. - Personnel

Section Ire. - Direction

Article 92. § 1er. [¹ La direction du centre culturel est exercée :

1° soit, par une seule personne sous contrat de travail à temps plein ;

2° soit, conjointement par plusieurs personnes sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à condition que leur temps de travail cumulé représente au moins un équivalent temps plein]¹.

Le centre culturel dispose d'un délai de six mois à dater de la notification de la reconnaissance de son action culturelle pour conclure [¹ le ou les contrat(s) visé(s)]¹ à l'alinéa 1er.

§ 2. Le conseil d'administration établit en collaboration avec les services du Gouvernement le profil de fonction [¹ de la direction]¹ ainsi que la procédure de sélection et de publicité pour le recrutement.

Le profil de fonction tient compte notamment de l'importance du centre culturel, du volume d'activités, de l'infrastructure, de la taille de l'équipe professionnelle, des conventions collectives de travail d'application pour le secteur et, s'il existe, du projet d'action culturelle.

Le Gouvernement arrête les modalités d'adoption du profil de fonction et de publication.

§ 3. Le conseil d'administration du centre culturel constitue un jury composé de :

1° représentants désignés par le conseil d'administration du centre culturel en veillant au respect du pluralisme et à la représentation des différents types de collectivités publiques associées;

2° [¹ experts, issus notamment de la direction d'autres centres culturels, d'organisations représentatives au sens de l'article 97 ou de porteurs d'un projet de coopération entre centres culturels]¹;

3° un représentant des services du Gouvernement.

§ 4. [¹ Les candidats à la fonction de direction sont invités ]¹ à communiquer au jury une lettre de motivation et un projet d'animation et de gestion du centre culturel.

§ 5. Le jury examine les lettres de motivation et les projets d'animation et de gestion des candidatures valablement reçues.

§ 6. Le jury soumet les candidats à la fonction de [¹ direction ]¹ à un examen écrit.

Le jury établit un classement des candidats à l'issue de l'examen écrit et motive ce classement.

§ 7. Le jury procède à l'audition des cinq candidats les mieux classés ou, si le nombre de candidats est inférieur à six, de l'ensemble des candidats.

§ 8. Le jury établit un classement général à l'issue de l'examen écrit et de l'audition et motive ce classement.


(1)2024-03-21/64, art. 19, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 93. Le conseil d'administration désigne [¹ la direction ]¹ du centre culturel en prenant en considération le classement motivé établi par le jury visé à l'article 92.

Il désigne [¹ le ou les premier(s) classé(s) ]¹ au poste de [¹ direction]¹ du centre culturel. Il lui est toutefois possible de désigner un candidat moins bien classé pour autant qu'il explicite la motivation qui l'y conduise et les critères qu'il prend en compte pour s'écarter du classement établi par le jury.


(1)2024-03-21/64, art. 20, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 94. [¹ La direction ]¹ est responsable de la gestion culturelle et administrative et de toute responsabilité lui confiée par le conseil d'administration.

[¹ La direction ]¹ assume la fonction de délégué à la gestion journalière et est chargé de l'application journalière des décisions du conseil d'administration.

[¹ La direction ]¹ siège avec voix consultative à l'assemblée générale, au conseil d'administration, au conseil d'orientation et, s'il existe, au comité de gestion.

Le conseil d'administration procède à une évaluation quinquennale du projet d'animation et de gestion [¹ de La direction ]¹.


(1)2024-03-21/64, art. 21, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Section II. - Equipe professionnelle

Article 95. Le centre culturel dispose d'une équipe professionnelle chargée de gérer le centre culturel et de mettre en oeuvre son projet d'action culturelle et possédant les compétences spécifiques nécessaires à cette fin.

Article 96. L'équipe professionnelle peut être constituée de :

1° personnel d'animation;

2° personnel administratif;

3° personnel technique;

4° personnel d'accueil.

Le membre du personnel lié par un contrat d'emploi avec le centre culturel est affecté exclusivement à l'action culturelle générale et, le cas échéant, à l'action culturelle intensifiée, la ou les actions culturelles spécialisées ou l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2024-03-21/64, art. 22, 008; En vigueur : 21-03-2024>

CHAPITRE XII. - Organisations représentatives

Article 97. L'association sans but lucratif dont l'assemblée générale est composée de représentants ou professionnels issus d'au moins la moitié de centres culturels dont l'action culturelle est reconnue, et qui met en oeuvre une action fédérative est dénommée organisation représentative.

L'action fédérative intègre des fonctions de mise en réseau, de services, de représentation, de recherche et de développement, de mobilisation, d'information et de formation.

Les centres culturels participent à la définition, à la gestion et à l'évaluation de l'action fédérative.

Article 98. [² §1.]² Après avis de [¹ la Commission d'avis]¹, le Gouvernement peut reconnaître l'action fédérative visée à l'article 97 et octroyer à l'organisation représentative une subvention dans les limites des crédits budgétaires.

Les modalités de liquidation de la subvention sont arrêtées par le Gouvernement.

La subvention couvrant l'action fédérative est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.

[² § 2. L'organisation représentative dont l'action fédérative est reconnue bénéficie d'une subvention à l'emploi conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, dont la subvention visée à l'article 16 dudit décret pour un équivalent temps plein à affecter à la direction.

La subvention à l'emploi pour le poste de direction est en partie incluse, à concurrence de maximum 14.808 euros, dans la subvention de fonctionnement prévue au paragraphe 1er. Ce montant est lié à l'indice santé applicable au 1er janvier 2023 et est indexé annuellement en suivant l'évolution de cet indice. ]²


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2024-03-21/64, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 99. La ou les organisations représentatives élaborent et mettent en oeuvre un projet d'action fédérative couvrant l'ensemble du territoire des régions de langue française et bilingue de Bruxelles-Capitale. Le projet comprend tout ou partie des fonctions énumérées à l'article 97, alinéa 2.

Article 100. § 1er. L'organisation représentative adresse une demande de reconnaissance de son action fédérative au Gouvernement.

La demande de reconnaissance de l'action fédérative comporte au minimum :

1° les statuts de l'organisation représentative;

2° la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'organisation représentative;

3° l'adresse du siège social de l'organisation représentative;

4° l'identification sociale et financière de l'organisation représentative;

5° le projet d'action fédérative;

6° un plan financier couvrant la durée de la reconnaissance sollicitée.

§ 2. Les services du Gouvernement transmettent pour avis à [¹ la Commission d'avis]¹ la demande de reconnaissance de l'action fédérative.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 101. La reconnaissance de l'action fédérative est accordée pour une période de cinq ans.

Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi et de reconduction de la reconnaissance de l'action fédérative.

Article 102. Les articles 59 à 63 s'appliquent aux organisations représentatives dont l'action fédérative est reconnue.

Article 103. Le Gouvernement conclut un contrat-programme avec la ou les organisations représentatives dont l'action fédérative est reconnue.

Le contrat-programme visé à l'alinéa 1er est conclu pour une période de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision de reconnaissance de l'action fédérative.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :

1° les objectifs généraux et les axes opérationnels du projet d'action fédérative;

2° un cahier des charges des actions qui seront mises en oeuvre;

3° un plan financier pour la durée du contrat-programme;

4° le cas échéant, les modalités de concertation et de coopération prévues avec la ou les autres organisations représentatives pour la mise en oeuvre du projet d'action fédérative;

5° le montant de la subvention annuelle octroyée par la Communauté française dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement peut conclure un contrat-programme commun entre la Communauté française et plusieurs organisations représentatives.

Article 104. En application de l'article 103, alinéa 3, 4°, les organisations représentatives dont l'action fédérative est reconnue concluent entre elles une convention déterminant les engagements réciproques des parties contractantes et fixant les modalités de concertation et de coopération destinées à garantir la cohérence et complémentarité des actions développées dans les régions de langue française et bilingue de Bruxelles-Capitale.

La convention visée à l'alinéa 1er prévoit, outre les éléments visés à l'article 103, la contribution particulière de chacune des organisations signataires à la réalisation de l'action fédérative ainsi que la répartition des subventions y relatives.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Section Ire. - Dispositions transitoires

Article 105. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 106. § 1er. Le centre culturel reconnu sur base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels est réputé disposer d'une décision positive du Gouvernement quant à l'opportunité de la reconnaissance de son action culturelle générale.

L'article 23 ne lui est pas applicable, sauf s'il en émet la demande.

§ 2. Le centre culturel reconnu sur base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels dispose d'une période de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire une demande de reconnaissance de l'action culturelle en application du présent décret. [² A partir du 1er septembre 2015, les dispositions du présent décret leur sont applicables.]²

Au cours de la période visée à l'alinéa 1er, le centre culturel conserve les subventions inscrites dans le contrat-programme qu'il a conclu en application du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels.

Si, dans le délai de cinq années visé à l'alinéa 1er, le centre culturel introduit une demande de reconnaissance de l'action culturelle jugée recevable en application de l'article 33, le centre culturel conserve les subventions inscrites dans le contrat-programme qu'il a conclu en application du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels jusqu'au 1 er janvier de l'année qui suit la décision du Gouvernement en application de l'article 38 [² sauf dérogation du Gouvernement en vue d'une application en 2017 du subventionnement prévu au chapitre VII suite à des décisions du gouvernement prises en 2017]².

Préalablement à l'introduction de la demande de reconnaissance de son action culturelle conformément à la procédure visée à l'article 33, le centre culturel reconnu sur base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels adresse un rapport général d'autoévaluation aux services du Gouvernement, conformément à la procédure visée aux articles 81 à 83.

Les articles 82 et 83 sont applicables à la demande de reconnaissance visée aux alinéas 1er et 4.

§ 3. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, seuls les centres culturels reconnus comme centres culturels régionaux et les centres culturels locaux reconnus dans la catégorie 1 en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels peuvent solliciter la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée.

[¹ § 4. Par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article, les subventions inscrites dans le contrat programme sont réduites à concurrence de 1 % [³ [⁴ pour les années civiles 2015 à 2017]⁴]³.]¹


(1)2014-12-18/21, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-14/05, art. 13, 003; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2015-12-10/18, art. 28, 004; En vigueur : 06-02-2016>

(4)2016-12-14/17, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2017>

Article 107. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les centres culturels reconnus dans les catégories 2, 3 et 4 en application du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels peuvent solliciter la reconnaissance de l'action culturelle générale en application du présent décret et l'octroi des subventions visés aux articles 66 et 67, à condition que les contributions de la ou des collectivités publiques associées soient au moins équivalentes.

Article 108. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les centres culturels reconnus dans les catégories 2, 3 et 4 en application du décret du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels peuvent solliciter, compte tenu de la contribution de la ou des collectivités publiques associées, une subvention inférieure au montant visé à l'article 66 ou une progression pluriannuelle de la subvention en vue d'atteindre le montant visé à l'article 66 identique à la progression pluriannuelle de la contribution de la ou des collectivités publiques associées.

Article 109. Les centres culturels reconnus dans les catégories 2, 3 et 4 en application du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ne peuvent introduire une demande de reconnaissance d'une action culturelle intensifiée, d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène et, le cas échéant, solliciter les subventions y afférentes qu'après évaluation positive d'un premier contrat-programme conclu en application du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre culturel qui dispose, au moment du dépôt de la demande de reconnaissance, d'une convention ou d'un contrat-programme relevant de l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre ou du patrimoine culturel peut solliciter la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée relative à cette convention ou ce contrat-programme et l'octroi d'une subvention y afférente.

Article 110. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le centre culturel non reconnu en application du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels qui sollicite la reconnaissance d'une action culturelle ne peut pas introduire une demande de reconnaissance d'une action culturelle intensifiée, d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène et ne peut pas, le cas échéant, solliciter les subventions y afférentes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre culturel qui dispose, au moment du dépôt de la demande de reconnaissance, d'une convention ou d'un contrat-programme relevant de l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre ou du patrimoine culturel peut solliciter la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée relative à cette convention ou ce contrat-programme et l'octroi d'une subvention y afférente.

Section II. - Dispositions modificatives

Article 111. A l'article 12, alinéa 2, 7°, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques les mots " du conseil culturel du Centre culturel, tel que défini à l'article 6, 5° du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des centres culturels " sont remplacés par " du conseil d'orientation visé aux articles 88 à 90 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ".

Article 112. A l'article 1er du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, le 5° est remplacé par :

" 5° " Centre culturel " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ".

Section III. - Dispositions finales

Article 113. Le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels est abrogé.

Article 114. [¹ § 1er. Les services du Gouvernement établissent un rapport annuel d'exécution du présent décret, intégrant notamment :

1° une analyse relative à l'octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d'actions culturelles ;

2° une analyse des flux budgétaires liés que l'octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d'actions culturelles impliquent ;

3° une analyse particulière des crédits affectés aux centres culturels au titre d'action culturelle spécialisée.

§ 2. Le présent décret sera évalué au plus tard au cours de l'année 2027 et ensuite tous les cinq ans. Le Gouvernement arrête les modalités de cette évaluation.

Le Conseil supérieur de la Culture, la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale et l'Observatoire des politiques culturelles sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est présentée au Gouvernement et ensuite transmise au Parlement ]¹


(1)2024-03-21/64, art. 24, 008; En vigueur : 21-03-2024>

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