18 DECEMBRE 2013. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2014 et mise à jour au 01-07-2019)

Type Décret
Publication 2014-03-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 4
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TITRE Ier . - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Article 1er. Les points 17 et 53 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau joint en annexe 1 du présent décret.

TITRE II. - Dispositions relatives à la Culture

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité.

Article 2. L'article 49 du décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante :

"Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de pratiques artistiques en amateur bénéficiant pour la première fois en 2009 de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, disposent d'une période transitoire de 6 ans à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française."

Dans le cadre de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, et faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n329.02, pour les emplois subventionnés en application des articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, les associations sont tenues d'appliquer en 2012, 2013 et en 2014, un minimum de 87 % des barèmes à 100 % tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française."

Article 3. L'alinéa premier de l'article 51 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante :

"Dans l'attente des décisions sur les demandes de reconnaissance, les associations déjà subventionnées en tant que Centre d'expression et de créativité avant l'entrée en vigueur du présent décret continent de bénéficier du montant de la subvention de fonctionnement et d'animation reçue lors de l'exercice civil précédent l'entrée en vigueur du présent décret, indexée selon l'indice santé, pendant une durée de 8 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'elles déposent annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire et pour autant que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative".

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 4. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2 001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1.

à l'alinéa 1er, les mots "Le solde positif des dotations des années antérieures (réserves) peut être utilisé pour des travaux économiseurs d'énergie dont le montant est inférieur à 250.000 EUR. Les travaux d'un montant supérieur à 250.000 e seront soumis à l'approbation du Gouvernement." sont ajoutés après les mots "à l'obligation scolaire."

2.

l'alinéa 5, 2, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2012 une indexation de 0 %;

3.

à l'alinéa 7, le 12 est remplacé par ce qui suit :

"12 en 2014 de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article."

4.

l'alinéa 7 est complété par un 13 libellé comme suit :

"13 en 2015 de :

a)

1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :

des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9480 % d'augmentation;

de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9833 % d'augmentation;

de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9876 % d'augmentation;

de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9919 % d'augmentation;

de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9962 % d'augmentation;

de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0006 % d'augmentation;

de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0049 % d'augmentation;

de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0093 % d'augmentation;

de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0137 % d'augmentation;

b)

1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :

des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation;

de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8503 % d'augmentation;

de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8543 % d'augmentation;

de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8583 % d'augmentation;

de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8624 % d'augmentation;

de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8665 % d'augmentation;

de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8705 % d'augmentation;

de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8746 % d'augmentation;

de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8788 % d'augmentation.".

5.

l'alinéa 8, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

Article 5. Les alinéas 1er et 2 du § 3bis de l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont remplacés par les alinéas suivants :

"Chaque établissement reçoit 75 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaires et spécialisés, une partie du solde est répartie par application d'un mécanisme de différenciation conformément au décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés et le reste, augmenté du prélèvement de 14 % visé à l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les critères fixés à l'alinéa 2 entre l'ensemble des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés. Pour l'enseignement de promotion sociale, le solde est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les critères fixés à l'alinéa 2 entre l'ensemble des établissements d'enseignement de promotion sociale.

Pour les répartitions visées à l'alinéa 1er, tant en ce qui concerne les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaires et spécialisés que pour les établissements d'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement se fonde sur les propositions du Service général de l'Enseignement de la Communauté française. Ces propositions visent, en fonction des moyens disponibles, à répondre aux demandes des chefs d'établissements dûment motivées sur base d'un ou plusieurs des critères suivants :

a)

le nombre ou la situation particulière des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise;

b)

les besoins énergétiques;

c)

la spécificité de certaines options nécessitant des moyens de fonctionnement particulièrement importants;

d)

des locaux et/ou superficies surdimensionnés par rapport à la population scolaire;

e)

la situation budgétaire et/ou financière;

f)

des situations ponctuelles relevant de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en 2014, chaque établissement reçoit 70,95 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 et 4,05 % restent acquis au Trésor.

Il est prélevé un montant de 20.573,18 EUR par membre du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs, nommés à titre définitif et affectés à l'établissement. Ce montant est réduit à due concurrence en cas d'absence ou de maladie de plus d'un mois du membre du personnel pendant l'année civile en cours ou au prorata en cas de nomination à titre définitif à mi-temps. Ce montant est indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays."

Article 6. Dans l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1.

Le 2e alinéa est remplacé par un alinéa libellé comme suit :

Ce droit d'inscription se calcule comme suit :

1.

Une partie fixe se montant à :

a)

au 1er septembre 2013, 20, 75 euros;

b)

à partir du 1er septembre 2014, 25 euros;

2.

Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l'inscription :

a)

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale :

o au 1er septembre 2013 : 0,19 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

o à partir du 1er septembre 2014 : 0,22 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

b)

Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale :

o au 1er septembre 2013 : 0,29 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 750e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

o A partir du 1er septembre 2014 : 0,35 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu.

2.

Dans le 7e alinéa, " 2012 " est remplacé " 2014 ".

Article 7. Dans l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié en les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1.

dans l'alinéa 2, la disposition " -- Pour l'année 2014 : 117.379.363, 44 _ " est remplacée par ce qui suit :

"-- Pour l'année 2014 : 109.854.214,59 euros.

à partir de l'année 2015 : 117.379.363, 44 euros"

2.

l'alinéa 7, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

3.

l'alinéa 8, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

Article 8. Dans l'article 34, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013, les mots "- 20.148.785,69 _ pour l'année 2014" sont remplacés par ce qui suit :

"--18.806.166,33 _ pour l'année 2014;

CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Article 9. Dans l'article 52 de l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point c) du dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Article 10. L'article 56, c) du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %;"

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Article 11. A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que modifié par les décrets du 17 décembre 2009, du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes :
1.

les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014" sont remplacés par les mots "pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015";

2.

le 1er tiret, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations de l'année 2012 une indexation de 0 %;

3.

deux alinéas libellés comme suit sont ajoutés :

"par dérogation à l'alinéa 1er, en 2014, les dotations budgétaires sont réduites de 4,05 % du montant des dotations budgétaires calculées conformément à l'alinéa 1er, 1er tiret. Pour les années 2015 et suivantes, les dotations budgétaires sont calculées sans tenir compte de la réduction de 4,05 % en 2014;

En 2014 et 2015, 14 % des dotations budgétaires calculées selon les alinéas 1er et 2 sont prélevés et redistribués entre établissements conformément aux alinéas 1 et 2 du § 3bis de l'article 3 de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement."

CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés

Article 12. Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, les mots " 7.350.043,01 euros en 2014 " sont remplacés par ce qui suit :

"6.860.263,95 euros en 2014;

7.350.043,01 euros à partir de 2015".

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