21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire (NOTE: art. 7-18, 22, 23, 25 et 26 modifiés dans le futur par <DCFR 2024-05-16/96, art. 53, 013; En vigueur : 24-08-2026 et 23-08-2027>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 24-09-2024)
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 37septiesdecies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. "
Sous-section III. - Des modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Article 62. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des Centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des Centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés, il est inséré dans le chapitre II une section 1/1 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 63. La section 1/1, insérée par l'article 62 dans le chapitre II du même arrêté royal du 27 juillet 1979, est rédigée comme suit :
" Art. 2sexies. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".
Art. 2septies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 2octies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 2nonies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 2decies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.
Art. 2undecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 2duodecies Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section II. - Des modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Article 64. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 65. Le nouveau chapitre II/1, inséré par l'article 64 dans le même décret du 1er février 1993, est rédigé comme suit.
" Art. 27ter. Dans le présent décret, on entend par " victime ", le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini au paragraphe 2 de l'article 34quinquies.
Art. 27quater. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 34sexies/6 lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 27quinquies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice et/ou psychologique visée à l'article 34sexies/2, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 27sexies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 34sexies/3 par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 27septies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans le présent décret, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.
Art. 27octies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 27nonies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section V. - Des modifications du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 66. Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré dans la section 5 du chapitre III, une sous-section 5 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 67. La sous-section 5, insérée par l'article 66 dans le décret du 6 juin 1994, est rédigée comme suit :
" Art. 36sexies. § 1er. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 36bis, § 1er, alinéa 2.
§ 2. L'assistance en justice et l'assistance psychologique ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.
Art. 36septies. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 37nonies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique au Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 36octies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 37sexies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 37sexies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 36nonies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 37septies, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 36decies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.
Art. 36undecies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1 et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 36duodecies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section VI. - Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés officiels
Article 68. Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux subventionnés officiels, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 69. Le chapitre II/1 inséré par l'article 68 dans le même décret du 31 janvier 2002 est rédigé comme suit :
" Art. 16/1. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".
Art. 16 /2. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 16 /3. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 16 /4. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 16 /5. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.
Art. 16 /6. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 16 /7. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section VII. - Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Article 70. Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 71. Le chapitre II/1 inséré par l'article 70 dans le même décret du 31 janvier 2002 est rédigé comme suit :
" Art. 24ter. Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. ".
Art. 24quater. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 24quinquies. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 24sexies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 24septies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.
Article 24octies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 24nonies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section VIII. - Des modifications au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté
Article 72. A l'alinéa 3 de l'article 89 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté, le mot " 95 " est remplacé par le mot : " 95octies ".
Article 73. Dans le même décret du 12 mai 2004, il est inséré dans le chapitre VI du titre II, une section 7 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 74. La section 7, insérée par l'article 73 dans le chapitre VI du titre II du même décret du 12 mai 2004, est rédigée comme suit :
" Art. 95bis. Dans la présente section, on entend par " victime " membre du personnel administratif victime d'un acte de violence tel que défini à l'article 89, alinéa 2.
Art. 95ter. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 95quater. § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 95quinquies. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 95sexies. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.
Art. 95septies. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 95octies. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Article 75. A l'alinéa 3 de l'article 236 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté, le mot " 239 " est remplacé par le mot : " 239octies ".
Article 76. Dans le même décret du 12 mai 2004, il est inséré dans le chapitre VI du titre III, une section 4 intitulée comme suit : " De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique ".
Article 77. La section 4 insérée dans le chapitre VI du titre III du même décret du 12 mai 2004, est rédigée comme suit :
" Art. 239/1. Dans la présente section, on entend par " victime " : le " membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 236, alinéa 2.
Art. 239 /2. § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.
Art. 239 /3 § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.
Art. 239 /4. § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Art. 239 /5. § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.
Art. 239 /6. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Art. 239 /7. Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ".
Sous-section VIII. - Des modifications au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté
Article 78. L'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent :
o le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
o le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants);
o le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;
o le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".
Article 79. A l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, les termes " la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 " sont remplacés par les termes : " la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ".
Article 80. A l'article 4, alinéa 2, du décret du décret " encadrement différencié ", les termes " Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 40 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les termes suivants :
" Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article à l'article 79bis du décret " Missions " du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 81. Dans le chapitre IV du décret " encadrement différencié ", il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :
" Art. 16/1. Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ".
CHAPITRE III. - Mesures abrogatoires et finales
Article 82. Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est abrogé, à l'exception de l'article 28 et du titre II.
Article 83. Le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence scolaire est abrogé.
Article 84. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Article 34bis.. 34bis. [¹ Dans le cadre des articles 31 à 33, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un mineur en décrochage.]¹
(1)2015-07-14/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Section III. - Des dispositifs externes d'accrochage scolaire
CHAPITRE III. - De l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Section Ire. - Des modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Section II. - Modification du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux
Section II. - Modification du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux
Sous-section II. - Des modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Sous-section III. - Des modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Sous-section IV. - Des modifications du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Sous-section III. - Des modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Sous-section IV. - Des modifications du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Sous-section V. - Des modifications du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Sous-section VI. - Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés officiels
Section Ire. - Des modifications à d'autres décrets
CHAPITRE III. - Mesures abrogatoires et finales
Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
[³ ...]³
[² ...]²
{/fut}----------
(1)2017-10-25/11, art. 24, 003; En vigueur : 22-04-2018>
(2)2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Article 25_DROIT_FUTUR.. 25 DROIT FUTUR. {fut}
[³ ...]³
[¹ [⁴ ...]⁴]¹
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
{/fut}----------
(1)2015-07-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2019-05-03/38, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Article 26_DROIT_FUTUR.. 26 DROIT FUTUR.
2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Section II. - Du dispositif interne d'accrochage scolaire (DIAS)
Article 28_DROIT_FUTUR.. 28 DROIT FUTUR.
2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Article 29_DROIT_FUTUR.. 29 DROIT FUTUR.
2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR.
2019-05-03/54, art. 4, 009; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>
CHAPITRE III. - De l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
TITRE III. - Mesures modificatives, abrogatoires et finales
CHAPITRE Ier. - Mesures modificatives
Section Ire. - Des modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
CHAPITRE II. - Des modifications aux décrets et arrêtés fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement
Sous-section Ire. - Des modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Sous-section VII. - Des modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des Centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Section Ire. - Des modifications à d'autres décrets
CHAPITRE III. - Mesures abrogatoires et finales
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