21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 11-08-2025)
§ 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement.
§ 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation conformément au paragraphe 1er, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire afin que le plan de pilotage soit adapté.
Le plan de pilotage adapté est renvoyé au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations visées à l'alinéa 1er, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage.
S'il est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai de 15 jours calendrier visé à l'alinéa 2. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement.
§ 4. En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir un plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.
Sur la base des résultats de l'audit :
1° soit un plan de pilotage peut être établi par le service d'accrochage scolaire conformément à l'article 23/1 et approuvé conformément au paragraphe 1er, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;
2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 35, 009; En vigueur : 25-08-2025>
3.5 Section 5. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'accrochage scolaire
TITRE II. - Dispositions abrogatoire, [¹ transitoire]¹ et finale
(1)2014-04-11/28, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2014>
3.5 Section 5. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'accrochage scolaire
Chapitre 1erbis. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2014-04-11/28, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2014>
5 Chapitre 2. - Disposition finale
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
L'équipe des facilitateurs a pour missions, dans le respect des principes généraux visés aux articles 2 et 3, de :
1° venir en appui au Comité de Pilotage visé à l'article 11 et à la Commission de concertation Enseignement - Aide à la Jeunesse visée à l'article 15;
2° soutenir et alimenter les travaux des plates-formes de concertation visées à l'article 6;
3° garantir, à tous les niveaux, l'articulation entre les dynamiques de sensibilisation, de prévention et d'intervention de crise visant à améliorer la situation du jeune, tant sur le plan de son devenir scolaire que de son épanouissement personnel;
4° faire circuler l'information, tant descendante que remontante, entre les niveaux global, intermédiaire et local du dispositif mis en place par le présent décret ainsi qu'entre les acteurs et secteurs concernés;
5° préparer, à l'attention du Comité de pilotage visé et/ou la Commission de concertation visée à l'article 15, l'analyse et la synthèse des informations, outils, propositions,... recueillis aux niveaux local et intermédiaire et, notamment à partir de là, des outils, des indicateurs, des propositions,...; ce travail s'accomplit en lien avec l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse et avec l'Observatoire de la violence et du décrochage en milieu scolaire créé par l'article 21 du décret 21 novembre 2013 précité;
[¹ 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1 et suivants.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 31, 009; En vigueur : 25-08-2025>
3.1 Section 1re. - Définitions : missions et organisation générale des services d'accrochage scolaire
Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25, agrée et subventionne douze structures visant à accueillir les mineurs visés [² à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement]².
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.
Ces structures sont appelées " services d'accrochage scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.
[¹ L'ensemble de ces structures assure au moins 500 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er par an. Le nombre de prises en charge est appelé à augmenter en fonction des moyens budgétaires additionnels alloués.]¹
Au moins trois des douze services d'accrochage scolaire subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins deux par territoire suivant : la province du Hainaut et la province de Liège, et au moins un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur.
Tout service d'accrochage scolaire agréé et subventionné accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.
{/fut}----------
(1)2023-12-20/14, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-05-16/96, art. 32, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
Les services d'accrochage scolaire ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés [¹ à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement]¹, par l'accueil en journée et une aide et un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de vie du jeune.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs.
L'objectif de chaque prise en charge par un service d'accrochage scolaire est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 33, 009; En vigueur : 25-08-2025>
3.1/1 Section 1ère/1. DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Du pilotage des services d'accrochage scolaire]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 35, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Art. 23/3. DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le contrat d'objectifs de chaque service d'accrochage scolaire fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le facilitateur visé à l'article 18, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés. Les évaluations sont motivées.
§ 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, le pourvoir organisateur du service d'accrochage scolaire propose une modification de ce contrat dans les 50 jours ouvrables de la notification de l'évaluation intermédiaire.
Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le facilitateur visé à l'article 18 analyse cette modification avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire. S'il estime que cette modification est en adéquation avec l'objectif d'amélioration l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, elle approuve le contrat d'objectifs modifié.
Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation avec l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Le pouvoir organisateur adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs et renvoie la proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations du facilitateur visé à l'article 18. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.
En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir une modification du contrat d'objectifs ou en cas de mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.
Sur la base des résultats de l'audit :
1° soit une modification du contrat d'objectifs peut être établie par le service d'accrochage scolaire et approuvé conformément au présent paragraphe, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;
2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 35, 009; En vigueur : 25-08-2025>
3.2 Section 2. - Conditions d'agrément des services d'accrochage scolaire
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement]¹.
[¹ ...]¹.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
§ 3. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.
Le service d'accrochage scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires. Les activités peuvent se dérouler en ateliers au sein du service d'accrochage scolaire ou, en fonction du projet personnel du mineur, dans un organisme externe coopérant.
Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 37, 009; En vigueur : 25-08-2025>
3.3 Section 3. - Procédure d'agrément des services d'accrochage scolaire 3.3.1 Sous-section 1re. - Commission d'agrément
Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret " Missions ", de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ". L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ", est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur.
§ 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.
A l'issue de ce processus d'admission :
1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur. Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge.
§ 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 40, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre :
1° le service d'accrochage scolaire ;
2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;
3° le directeur de l'école ou son délégué.
Ce protocole reprend au moins les éléments suivants :
1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° les modalités de prise en charge du mineur ;
3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge. Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ;
4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ;
5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué.
Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
§ 2. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre :
1° le service d'accrochage scolaire ;
2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;
Ce protocole reprend au moins les éléments suivants :
1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° les modalités de prise en charge du mineur ;
3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.
Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 41, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
§ 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 42, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées.
Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.
Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 43, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 38_DROIT_FUTUR. 38 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35.
Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.
Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole
Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.
Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.
Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement]².
§ 2. Les travailleurs du service d'accrochage scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.
Les informations de type pédagogique sont communiquées au chef d'établissement ou à son délégué à l'attention des membres de l'équipe éducative.
Les informations de type psycho-médico-social sont communiquées au directeur du Centre psycho-médico-social ou à son délégué, dans le cadre du secret professionnel tel que précisé aux articles 7 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.
{/fut}----------
(1)2018-01-18/32, art. 179, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-05-16/96, art. 44, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 39_DROIT_FUTUR. 39 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement.
§ 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret " Missions " pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.
A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 45, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Article 40_DROIT_FUTUR. 40 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.
La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.
Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur.]¹{/fut}
(1)2024-05-16/96, art. 46, 009; En vigueur : 25-08-2025>
Chapitre 4. [¹ - Des cellules d'intégration scolaire]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SECTION 1RE. [¹ - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/1. [¹ - La présente section poursuit les objectifs suivants à l'égard des mineurs visés au 40/2 :
1° permettre l'intégration ou la réintégration progressive et optimale, sans délai fixe, des mineurs dans le système éducatif de la Communauté française : soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle ;
2° veiller à leur insertion sociale ;
3° proposer un accompagnement pédagogique et psychosocial adapté portant, de manière transversale, sur des aspects éducatifs et psycho-sociaux, en tenant compte du rythme, des réalités, des modes de pensée et d'action propres à chacun ;
4° apporter une aide sociale, éducative et pédagogique.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/2. [¹ - Le dispositif des cellules d'intégration scolaire est institué au bénéfice :
1° des mineurs non-scolarisés n'ayant jamais été scolarisés ;
2° des mineurs infra-scolarisés, à savoir ceux ayant été scolarisés et ayant accusé un retard important dans les apprentissages en raison des interruptions que leur scolarité a connues ;
3° des mineurs non-scolarisés analphabètes et/ou polytraumatisés ;
4° des élèves mineurs inscrits dans un établissement d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française et qui sont soit infra-scolarisés ou analphabètes et/ou polytraumatisés.
Les mineurs et élèves qui entrent dans l'une des conditions visées à l'alinéa premier peuvent être pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/3. [¹ - Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des cellules d'intégration scolaire visée à l'article 28, agrée et subventionne deux structures visant à accueillir les mineurs visés à l'article 40/2.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.
Ces structures sont appelées " cellules d'intégration scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.
Toute cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée accueille tant des mineurs non-inscrits au sein d'un établissement scolaire que des mineurs inscrits dans des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ou d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/4. [¹ - Dans le cadre des objectifs visés à l'article 40/1, les cellules d'intégration scolaire ont pour mission d'apporter une aide et un accompagnement social, éducatif et pédagogique en lien avec le milieu familial ou de vie du mineur.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant, de manière progressive et optimale, de faciliter l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire, d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs et en ce compris, leur alphabétisation.
Elle se traduit par l'accueil en journée de ces mineurs et n'est pas limitée dans le temps.
L'objectif de chaque prise en charge par une cellule d'intégration scolaire est l'intégration ou le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire, une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire ou une structure de formation professionnelle.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/5. [¹ - Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la Jeunesse.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque cellule d'intégration scolaire.
Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont déterminées par le Gouvernement. Ces modalités sont communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fait l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SECTION 2. [¹ - CONDITIONS D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/6. [¹ - L'opérateur qui désire obtenir l'agrément d'une cellule d'intégration scolaire est soit une personne morale de droit public, soit constitué sous forme d'association sans but lucratif ayant pour objet la poursuite des missions visées à l'article 40/4.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/7. [¹ - § 1er. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés à la section 1re du présent chapitre.
Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 40/1.
§ 2. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail de la cellule d'intégration scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.
Le projet spécifique remis à jour est communiqué au Président de la Commission d'agrément.
§ 3. Annuellement, avant la fin du mois de septembre, la cellule d'intégration scolaire adresse au Président de la Commission d'agrément un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Président de la Commission d'agrément transmet le rapport d'activités au Gouvernement.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/8. [¹ - § 1er. La cellule d'intégration scolaire est tenue d'atteindre une moyenne annuelle, calculée sur trois ans, de 90 pourcents de leur capacité de prises en charge agréées. La cellule d'intégration scolaire communique sa capacité de prise en charge lors de sa demande d'agrément.
Le Gouvernement fixe par cellule d'intégration scolaire le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes.
§ 2. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
§ 3. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, la cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.
La cellule d'intégration scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.
Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/9. [¹ - Les membres du personnel de la cellule d'intégration scolaire sont :
1° de conduite irréprochable;
2° exempts de danger pour les mineurs pris en charge;
3° reconnus aptes par la Médecine du Travail;
4° ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;
5° aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;
6° aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des cellules d'intégration scolaire.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SECTION 3. [¹ - PROCEDURE D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SOUS-SECTION 1RE. [¹ - COMMISSION D'AGREMENT]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/10. [¹ - La Commission d'agrément visée à l'article 28 connaît des demandes d'agrément de cellule d'intégration scolaire.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SOUS-SECTION 2. [¹ - INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/11. [¹ - Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément d'une cellule d'intégration scolaire par envoi recommandé auprès du Président de la Commission d'agrément.
La demande, élaborée conformément à une grille normalisée définie par le Ministre en charge de l'Education, contenant, outre les éléments visés aux articles 40/6 à 40/9 :
1) le cas échéant, un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif ;
2) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel ;
3) l'identification du service de la médecine du travail ;
4) la capacité d'accueil du service ;
5) le contenu et les modalités de formation du personnel ;
6) le projet spécifique visé à l'article 40/7 ;
7) les heures normales d'activité en période scolaire et/ou en période extrascolaire ;
8) pour l'association constituée en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels ;
9) Un Règlement d'Ordre Intérieur présentant les engagements de la cellule d'intégration scolaire, du mineur et de la famille relatifs aux modalités de la prise en charge. Ce document sera mis à la disposition des mineurs et des familles et précisera notamment la façon dont les règles seront expliquées aux mineurs;
10) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;
11) les contrats d'assurance couvrant :
la responsabilité civile de la personne morale de droit public ou de l'association, de son personnel et des personnes qui résident dans le service ;
les biens de l'association ;
la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;
le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.
12) l'engagement de la personne morale de droit public, de l'association ou de la personne à laquelle la direction de la cellule d'intégration scolaire est confiée, de porter à la connaissance des administrations, selon les modalités fixées par elles, tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités de la cellule d'intégration scolaire, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SOUS-SECTION 3. [¹ - EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/12. [¹ - Le Président de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article 40/11. Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité.
La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 5, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut d'avis rendu dans le délai, le Gouvernement statue.
L'avis de la Commission d'agrément respecte les conditions de l'article 40/3, alinéa 3.
La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de trois mois après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SOUS-SECTION 4. [¹ - OCTROI DES AGREMENTS]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/13. [¹ - Dans les deux mois de la réception de l'avis rendu par la Commission d'agrément, le Gouvernement désigne les nouvelles structures qui sont agréées et subventionnées en tant que cellules d'intégration scolaire.
Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.
En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visées à l'article 40/11, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SECTION 4. [¹ - INSPECTION]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/14. [¹ - Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 40/3 à 40/9. A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/15. [¹ - Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que la cellule d'intégration scolaire ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.
La cellule d'intégration scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, et après avis de la commission d'agrément, le Gouvernement peut retirer l'agrément à la cellule d'intégration scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.
Le Gouvernement fixe les modalités de retrait de l'agrément.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
SECTION 5 [¹ - ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ACCUEILLIS PAR LES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/16. [¹ - § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé à l'article 40/2, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à une cellule d'intégration scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
La cellule d'intégration scolaire travaille sur la base volontaire du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le cas échéant, en partenariat avec les Centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement.
§ 2. Lorsque la cellule d'intégration scolaire remarque l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du jeune, il veille à en informer les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
§ 3. La cellule d'intégration scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 40/2, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et, le cas échéant, l'établissement scolaire.
Les demandes non suivies d'une prise en charge sont en outre signalées dans le rapport d'activités visé à l'article 40/7.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/17. [¹ - L'équipe socio-éducative de la cellule d'intégration scolaire élabore avec chaque mineur et, le cas échéant, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale, éducative et pédagogique.
L'apprentissage peut se faire, notamment et pour autant que cela soit possible compte tenu de la situation du mineur, en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
Le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis ou la fixation de nouveaux objectifs. Les parents sont tenus informés de ce projet.
La cellule d'intégration scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/18. [¹ - § 1er. Chaque période d'accompagnement par la cellule d'intégration scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
§ 2. Lorsque la prise en charge est interrompue, la cellule d'intégration scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
Lorsque la prise en charge est interrompue et que la cellule d'intégration scolaire constate que le mineur est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/19. [¹ - Durant la période de prise en charge, la cellule d'intégration scolaire peut organiser un partenariat avec toute structure utile visant à l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire du mineur.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/20. [¹ - § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, la cellule d'intégration scolaire communique des bilans de la prise en charge aux partenaires impliqués.
Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux partenaires impliqués dans le mois qui suit la date de prise en charge du mineur.
La cellule d'intégration scolaire adresse aux partenaires impliqués un nouveau bilan tous les trois mois.
Un dernier bilan leur est adressé en fin de prise en charge par le service.
Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration ou réintégration sociale et scolaire du mineur au sein d'une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.
§ 2. Les travailleurs de la cellule d'intégration scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
Article 40/21. [¹ - § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.
L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.
La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire.
§ 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur.]¹
(1)2024-05-16/96, art. 47, 009; En vigueur : 26-08-2024>
TITRE II. - Dispositions abrogatoire, [¹ transitoire]¹ et finale
(1)2014-04-11/28, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2014>
4 Chapitre 1er. - Disposition abrogatoire : Modification du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse
Chapitre 1erbis. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2014-04-11/28, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2014>
5 Chapitre 2. - Disposition finale
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