30 JANVIER 2014. - Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif [pour les étudiants en situation de handicap] (Intitulé modifié par DCFR 2019-02-07/11, art. 58, 003; En vigueur : 14-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2014 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2014-04-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE Ier. - Généralités

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " aménagements raisonnables " : aménagements raisonnables visés à l'article 3, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

2° " ARES " : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

3° [¹ l'étudiant en situation de handicap ": étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'enseignement supérieur sur la base de l'égalité avec les autres]¹;

4° [¹ " enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap " : enseignement qui met en oeuvre pour les étudiants en situation de handicap des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études dans le cadre de ses activités d'apprentissage et lors des évaluations qui sont associées]¹;

[¹ 4° /1 " l'étudiant bénéficiaire " : étudiant en situation de handicap qui, à la suite d'une demande de reconnaissance acceptée par l'établissement d'enseignement supérieur, fait une demande d'aménagement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de cet établissement;]¹

5° " établissement d'enseignement supérieur " : institution de plein exercice dispensant un enseignement supérieur reconnu par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

6° " acteur " : le service d'accueil et d'accompagnement, l'étudiant bénéficiaire, tout membre du personnel, toute autre personne ou institution repris dans le plan d'accompagnement individualisé;

7° " Pôle académique " : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales telle que visée à l'article 15, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

8° " service d'accueil et d'accompagnement " : tout service interne ou toute personne ayant une formation adéquate, désigné(e) par l'établissement d'enseignement supérieur pour remplir les missions fixées à l'article 9.

9° " autorités académiques " : les instances qui, dans chaque établissement d'enseignement supérieur, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement.


(1)2019-02-07/11, art. 59, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Section II. - Objet

Article 2. [¹ Sans préjudice des dispositions existantes, le présent décret a pour objet :
a)

de favoriser le développement d'un enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur.

b)

de prévoir des mesures et des ressources destinées à répondre à la demande des étudiants bénéficiaires en organisant la mise en place des aménagements raisonnables matériels et pédagogiques tendant à rencontrer les difficultés, liées à leur situation, qu'ils éprouvent dans leur vie d'étudiants.]¹


(1)2019-02-07/11, art. 60, 003; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE II. - Des acteurs

Section Ire. - Des autorités académiques et des établissements d'enseignement supérieur

Article 3. § 1er. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent s'engager en faveur de l'enseignement inclusif [¹ pour les étudiants en situation de handicap]¹.

Cet engagement doit se concrétiser par une mention explicite dans les textes définissant leur politique éducative et doit figurer sur le site internet accessible aux futurs étudiants.

De même, [¹ le droit aux aménagements raisonnables]¹ en vue d'améliorer l'accessibilité des étudiants bénéficiaires doit clairement apparaître dans les règlements fixant l'organisation des cursus et les modalités de passation des épreuves d'évaluation.

§ 2. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur facilitent l'accès à leurs infrastructures et à leurs services aux acteurs du plan d'accompagnement individualisé visé [¹ à l'article 15]¹, afin de leur permettre d'assurer correctement leurs tâches prévues dans le plan d'accompagnement individualisé.

[¹ ...]¹.


(1)2019-02-07/11, art. 61, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 4. Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants bénéficiaires, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et mettent en oeuvre les aménagements raisonnables [¹ ...]¹ dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études y compris des stages et des activités d'intégration professionnelle.

(1)2019-02-07/11, art. 62, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 5. Les informations sur les modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif [¹ pour les étudiants en situation de handicap]¹ et les formulaires ad hoc sont portés à la connaissance des étudiants. Ils sont mentionnés dans le règlement des études de chaque établissement d'enseignement supérieur et sur le site internet de l'établissement dès le mois de mai qui précède l'année académique concernée.

Au moment de l'inscription, chaque établissement d'enseignement supérieur prend les dispositions nécessaires pour informer les étudiants des modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif [¹ pour les étudiants en situation de handicap]¹.


(1)2019-02-07/11, art. 63, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Section II. - De l'étudiant bénéficiaire

Article 6. L'étudiant qui souhaite [¹ bénéficier des dispositions du présent décret]¹ [² formule une demande de reconnaissance de handicap]² auprès du service d'accueil et d'accompagnement selon les modalités fixées par l'établissement d'enseignement supérieur et approuvées par la Commission d'Enseignement supérieur inclusif [² (CESI)]² visée à l'article 23.

Il fournit tout document probant à l'appui de sa demande, notamment :

1° soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap;

2° soit un rapport circonstancié au niveau de l'autonomie du demandeur au sein de l'établissement d'enseignement supérieur établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire [³ datant de moins de deux ans ]³[² au moment de la première demande dans un établissement d'enseignement supérieur]²;

[² 3° à titre informatif, les aménagements raisonnables dont le demandeur aurait bénéficié pendant ses études secondaires.]²

[² En cas de changement d'établissement d'enseignement supérieur en cours de cursus, les documents visés à l'alinéa précédent restent valables et sont transmis au nouvel établissement d'enseignement supérieur à sa demande après accord de l'étudiant.

En cas de modification de la situation de handicap de l'étudiant au cours du temps, un bilan d'actualisation peut être demandé par le service d'accueil et d'accompagnement.]²

[¹ [² ...]².

[² ...]².]¹


(1)2016-06-16/22, art. 47, 002; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2019-02-07/11, art. 64, 003; En vigueur : 14-09-2019>

(3)2025-01-23/06, art. 27, 005; En vigueur : 14-09-2025>

Article 7. [¹ La demande de reconnaissance de handicap est transmise par le service d'accueil et d'accompagnement pour décision aux autorités académiques conformément à l'article 9.

[² En cas de co-diplômation visée l'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, la décision relative à la demande de reconnaissance de handicap est prise par les autorités académiques de l'établissement référent. Cette reconnaissance vaut également pour l'ensemble des établissements partenaires à la co-diplômation. ".

En cas de décision défavorable des autorités académiques, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant d'introduire le recours à la CESI conformément au chapitre VII du présent décret.]¹


(1)2019-02-07/11, art. 65, 003; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2025-01-23/06, art. 28, 005; En vigueur : 14-09-2025>

Section III. - Du service d'accueil et d'accompagnement

Article 8. Chaque établissement d'enseignement supérieur crée en son sein un service d'accueil et d'accompagnement ou délègue cette compétence à une association visée à l'article 12 tout en assumant la responsabilité; dans ce cas, une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association afin de définir les missions qui lui sont dévolues.

Le service d'accueil et d'accompagnement collabore avec des services de l'institution ou des services d'autres institutions.

Lors de la mise en place du service interne d'accueil et d'accompagnement ou lors du choix de l'association, le(s) organe(s) de démocratie sociale compétent(s) en matière de bien-être au travail sont consultés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un service d'accueil et d'accompagnement peut être partagé entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur au sein du Pôle académique dont ils sont membres.

Article 9. Les missions du service d'accueil et d'accompagnement sont les suivantes :

1° assurer l'accueil de l'étudiant demandeur;

2° prendre connaissance de la demande, examiner le dossier et analyser les besoins avec l'étudiant demandeur et soumettre la demande pour décision aux autorités académiques;

3° élaborer le plan d'accompagnement individualisé en concertation avec l'étudiant bénéficiaire;

4° assurer la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé;

5° participer aux actions d'information et d'orientation à destination des étudiants du 3e degré de l'enseignement secondaire;

6° coordonner les actions de sensibilisation et d'information et les actions de formation des acteurs du plan d'accompagnement individualisé visées au chapitre IV du présent décret;

7° assurer la coordination des actions des membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur et des acteurs du plan d'accompagnement individualisé;

8° évaluer de manière continue le plan d'accompagnement individualisé et l'adapter, s'il échet, en fonction des besoins de l'étudiant bénéficiaire;

9° sélectionner les étudiants accompagnateurs et organiser leurs prestations.

Article 10. Au sein d'un Pôle académique, un établissement d'enseignement supérieur peut déléguer des missions de son service d'accueil et d'accompagnement à une instance associant des institutions du Pôle académique dont il est membre. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement supérieur désigne au sein de son personnel une personne-relais afin d'informer l'étudiant bénéficiaire et d'assurer le lien entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'instance susvisée.

Section IV. - De l'étudiant accompagnateur

Article 11. Durant une année académique, un étudiant de l'établissement d'enseignement supérieur peut être reconnu par le service d'accueil et d'accompagnement en qualité d'étudiant accompagnateur à condition, soit d'avoir suivi une formation spécifique à l'accompagnement d'un étudiant bénéficiaire, soit de pouvoir valoriser toute compétence utile en la matière.

Une charte de l'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, est annexée au plan d'accompagnement individualisé.

Une convention d'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, prévoit les missions et les modalités de collaboration de l'étudiant accompagnateur.

Section V. - Du personnel d'accompagnement

Article 12. Toute association reconnue par les organes compétents de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, à savoir [¹ l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)]¹ et " Personne handicapée Autonomie recherchée " (PHARE) dont l'objet social et les missions visent l'intégration des personnes [¹ en situation de handicap]¹ peut intervenir dans un plan d'accompagnement individualisé.

Une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association visée à l'alinéa 1er afin de définir les missions qui lui sont dévolues.


(1)2019-02-07/11, art. 66, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Section VI. - Du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur

Article 13. En signant le plan d'accompagnement individualisé, l'étudiant bénéficiaire accepte qu'un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur puisse(nt), de par ses (leurs) fonctions, être directement impliqué(s) par une mesure prévue dans le plan d'accompagnement individualisé. Il(s) est (sont) informé(s) des mesures du plan d'accompagnement individualisé qui le(s) concernent par le responsable du service d'accueil et d'accompagnement.

Cette information est fournie en toute confidentialité et dans le strict respect de la déontologie en matière de secret professionnel. Elle se limite aux aspects intéressant directement le membre du personnel et l'action qu'il est appelé à mener dans le cadre du plan d'accompagnement individualisé.

CHAPITRE III. - Du plan d'accompagnement individualisé

Article 14. [¹ L'analyse des besoins (matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques) de l'étudiant bénéficiaire est effectuée par le service d'accueil et d'accompagnement, en collaboration avec cet étudiant et les acteurs concernés.]¹

(1)2019-02-07/11, art. 67, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 15. [¹ En cas de reconnaissance de la situation de handicap par l'établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article 6, alinéa 1er, ce dernier se prononce sur la mise en place d'aménagements raisonnables.

Un plan d'accompagnement individualisé est élaboré au plus tard dans les deux mois qui suivent l'acceptation de la demande, sur la base de l'analyse des besoins effectuée en vertu de l'article précédent.

Le plan d'accompagnement individualisé est prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque année du cursus de l'étudiant bénéficiaire.

Le plan d'accompagnement individualisé est signé par l'étudiant bénéficiaire s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, le service d'accueil et d'accompagnement et les autorités académiques ou leur(s) délégué(s). En l'absence de signature de la part de l'étudiant ou de son représentant, les aménagements prévus ne seront pas mis en place.]¹


(1)2019-02-07/11, art. 68, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 16. La mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé fait l'objet d'une évaluation continue par le service d'accueil et d'accompagnement.

Au cours de l'année académique, au moins une réunion de coordination et d'évaluation entre les acteurs ou leurs représentants est organisée [² ...]².

A la demande de l'étudiant bénéficiaire ou du service d'accueil et d'accompagnement, le plan d'accompagnement individualisé peut être modifié. Les modifications apportées au plan d'accompagnement individualisé doivent faire l'objet d'un accord des acteurs.

[¹ [² ...]²]¹.


(1)2016-06-16/22, art. 49, 002; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2019-02-07/11, art. 69, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 17. En cas de circonstances exceptionnelles, l'étudiant bénéficiaire et le service d'accueil et d'accompagnement peuvent, en cours d'année académique, mettre fin de commun accord au plan d'accompagnement individualisé.

[² ...]².

[¹ [² ...]²]¹.


(1)2016-06-16/22, art. 50, 002; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2019-02-07/11, art. 70, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 18. [¹ Le Gouvernement fixe, après avis de la CESI, le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé.

Le plan d'accompagnement individualisé contient au moins :

1° le projet d'études ou le programme annuel de l'étudiant ;

2° les modalités d'accompagnement et les aménagements raisonnables prévus sous les aspects matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques;

3° le choix du personnel d'accompagnement;

4° la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs;

5° le cas échéant, la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 sera jointe au plan d'accompagnement individualisé dès sa signature;

6° l'accord de l'étudiant bénéficiaire ou pour l'étudiant mineur, celui des parents ou de la personne responsable de ce dernier.

Le plan d'accompagnement individualisé est conservé dans le dossier de l'étudiant. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire.

Aucune donnée confidentielle concernant l'étudiant ne peut être transmise dans le dossier de l'étudiant et dans le plan d'accompagnement individualisé, sans l'accord de l'étudiant.]¹


(1)2019-02-07/11, art. 71, 003; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE IV. [¹ - Des actions d'information, de sensibilisation et de formation]¹


(1)2019-02-07/11, art. 72, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Section Ire. - [¹ ...]¹


(1)2019-02-07/11, art. 73, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 19. [¹ Des actions d'information, de sensibilisation et de formation]¹ à destination de l'ensemble des membres de l'établissement d'enseignement supérieur doivent être organisées sous la responsabilité du service d'accueil et d'accompagnement.

(1)2019-02-07/11, art. 74, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 20.

2019-02-07/11, art. 75, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Section II. - [¹ ...]¹


(1)2019-02-07/11, art. 73, 003; En vigueur : 14-09-2019>

Article 21. Des formations à l'accompagnement des étudiants bénéficiaires doivent être organisées au profit des acteurs.
Article 22. [¹ Le service d'accueil et d'accompagnement informe la CESI des actions d'information et de sensibilisation visées à l'article 19 et communique le programme des formations visées aux articles 19 et 21.]¹

(1)2019-02-07/11, art. 76, 003; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE V. - De la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif

Article 23. Il est créé une Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, ci-après dénommée " la CESI ".

Cette Commission est accueillie par l'ARES qui en assure le secrétariat.

[¹ Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]¹


(1)2016-06-16/22, art. 51, 002; En vigueur : 15-09-2016>

Article 24. La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif est composée :

1° des président(e)s et vice-président(e)s des Chambres de l'enseignement supérieur inclusif visées à l'article 27;

2° du Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou de son représentant;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.