Historique des réformes
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 06-02-2025)
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· 2014-06-10
2025-02-06
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'en
2024-08-26
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'en
2023-01-01
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'en
Changements du 2023-01-01
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1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée [¹ , ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé]¹;
2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire [⁴ ou temporaire]⁴ en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée [¹ , ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé]¹;
3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de revenus de remplacement;
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(3)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 53, 005; En vigueur : 14-09-2019>
(4)<DCFR [2022-07-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072017), art. 53, 010; En vigueur : 04-03-2022>
##### Article 4. Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une année académique au moins [¹ ...]¹.
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§ 8. Pour les étudiants visés à l'article 100, § 3 du décret du 7 novembre 2013, le respect des conditions de finançabilité de l'étudiant est vérifié séparément dans chacun des deux cycles.]¹
[² § 9. Par dérogation au § 1er, un étudiant n'est pas finançable s'il s'inscrit à un cursus après avoir échoué au cours de deux années académiques à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans ce même cursus à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve.]²
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(1)<DCFR [2021-12-02/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021120220), art. 25, 009; En vigueur : 14-09-2022>
##### Article 6. Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même établissement. [¹ Une omission peut être considérée comme une fraude]¹.
(2)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 6. Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures et des résultats de ses épreuves [² ...]², sauf s'il poursuit des études auprès du même établissement. [¹ Une omission peut être considérée comme une fraude]¹.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'interruption d'au moins cinq années académiques, l'étudiant n'est pas tenu de déclarer ses inscriptions préalables à des études supérieures et les résultats de ses épreuves antérieurs à cette interruption.]²
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(1)<DCFR [2019-05-03/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050344), art. 55, 005; En vigueur : 14-09-2019>
(2)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 59, 011; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 7. Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française.
Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française.
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Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 crédits du cycle d'études au moins.
##### Article 9. Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation.
##### Article 9. Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation. [¹ Toutefois, pour le calcul du financement des établissements partenaires d'un programme d'étude en codiplômation, l'inscription d'un étudiant au programme d'étude conjoint peut être répartie entre les établissements partenaires selon les modalités prévues dans la convention qui organise l'organisation du programme conjoint.]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020710), art. 71, 006; En vigueur : 14-09-2022>
##### Article 10. En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury.
2022-09-14
11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'en
2021-09-14
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