11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 13-02-2024)
TITRE Ier. - Création de la Commission interréseaux des statuts
CHAPITRE Ier. - De la Commission
Article 1er. Il est créé une Commission permanente et interréseaux des statuts, ci-après dénommée Commission.
CHAPITRE II. - Des missions
Article 2. La Commission a pour mission de favoriser et de dégager des champs de rapprochements entre les différents statuts de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Elle est en charge plus particulièrement de :
1° prioritairement, s'entendre sur la définition d'un certain nombre de concepts existants en matière statutaire et qui ne revêtent pas nécessairement la même réalité dans les différents statuts;
2° solutionner les divergences d'interprétation dans l'application des statuts;
3° faire, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des propositions de rapprochement entre les différents statuts afin de favoriser la mobilité des enseignants tout en veillant à la stabilité des équipes pédagogiques.
CHAPITRE III. - Composition et organisation
Article 3. La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou son délégué.
Article 4. § 1er. La Commission est composée de 20 membres :
1° le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;
2° le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;
3° le Directeur général adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des relations sociales et un délégué qu'il s'adjoint;
4° le Directeur général adjoint du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;
5° le Directeur général adjoint du Service général des statuts, de coordination de l'application des réglementations et du contentieux des personnels de l'Enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;
6° un membre représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;
7° un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel;
8° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;
9° un membre représentant l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement fondamental, l'enseignement spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
10° un membre représentants l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale;
11° cinq membres représentant les cinq groupes d'organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats.
Les membres visés à l'alinéa précédent peuvent être accompagnés d'experts en fonction des points soumis à l'ordre du jour.
§ 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président.
Article 5. La Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission.
Article 6. Pour permettre aux fractions visées aux points 6° à 11° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacune de ces fractions un nombre maximal de personnes égal au triple des membres prévus pour cette délégation. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum trois fois plus de candidats que de membres prévus.
Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
Article 7. Lors de sa première réunion, la Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts.
La Commission sera tenue d'organiser un minimum de 5 réunions par année scolaire.
Article 8. § 1er. La Commission décide sur la base du consensus.
Le président de la Commission ne prend pas part à la décision.
§ 2. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations syndicales représentatives et de la majorité des membres visés à l'article 4, § 1er, 6° à 10°.
Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.
A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
TITRE II. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement suite à la réforme fédérale des pensions
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 9. Dans l'article 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 10. Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.
Article 11. Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 12. Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacé par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
CHAPITRE III. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 13. Dans l'article 23 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 14. Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 15. Dans l'article 15 5 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 16. Dans l'article 157, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
CHAPITRE V. - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Article 17. Dans l'article 75 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension "sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
TITRE III. - Dispositions instaurant la possibilité d'émettre un rapport d'évaluation à l'égard d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire
Article 18. Dans la section 1re du chapitre VII de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont insérés les articles 75bis et 75ter rédigés comme suit :
" Art. 75bis. Tout membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.
Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.
Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.
Art. 75ter. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement. "
Article 19. L'article 83 du même arrêté est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter ".
Article 20. Dans la section 1re du chapitre VIII du même arrêté sont insérés les articles 91decies, 91undecies et 91duodecies rédigés comme suit :
" Article 91decies. Tout membre du personnel exerçant, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, une fonction de promotion autre que celles de directeur ou d'administrateur d'internat autonome est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.
Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.
Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.
Article 91undecies. Tout membre du personnel exerçant :
1° soit la fonction d'administrateur d'internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée;
2° soit la fonction de directeur à titre de désignation pour une durée inférieure à un an;
est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.
Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.
Article 91duodecies. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel visé à l'article 91undecies, 1° et 2° est établi selon les modèles arrêtés par le Gouvernement. ".
Article 21. L'article 97 du même arrêté est complété par un 9° complété comme suit :
" 9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies ".
Article 22. L'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ".
TITRE IV. - Dispositions élargissant les mesures visant à protéger les victimes d'actes de violences aux personnes victimes d'un harcèlement moral ou sexuel avéré par une décision de justice ou sur base d'un rapport du SEPPT si une action en justice a également été introduite, et ce par un examen en priorité de ces situations lors des opérations statutaires
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l' arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 23. A l'intitulé du chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 24. L'article 51bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 51bis. § 1er. Pour l'application du chapitre IIIbis, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel victime d'un acte de violence " : le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°.
§ 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ".
Article 25. Dans les articles 51ter, 51quater, 51quinquies, 51sexies, 51septies et 51octies du même arrêté, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 26. Au paragraphe 2, l'article 51ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement " sont insérés entre les mots " survenance des faits " et les mots " auprès de la Direction générale ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. ";
3° l'alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée à l'article 51bis, § 2 y est annexée, ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ou, en cas de harcèlement, y est annexée, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 27. Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots " victime de cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ".
Article 28. Dans les articles 51quater, 51quinquies, 51sexies du même arrêté, les mots " consécutive à cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ".
Article 29. Aux articles 51septies et 51octies du même arrêté, les mots " de l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'acte de violence ou du harcèlement ".
Article 30. A l'article 51nonies du même arrêté, les mots " à l'article 51bis, alinéa 2, du présent arrêté " sont remplacé par les mots " à l'article 51bis, § 1er, 3°, du présent arrêté ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat
Article 31. A l'intitulé du chapitre VIIIter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 32. L'article 37quater du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 37quater. § 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le membre du personnel définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au § 1er, 2°.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ".
Article 33. Dans les articles 37quinquies, 37sexies, 37septies, 37octies et 37decies du même arrêté, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 34. A l'article 37quinquies, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " survenance des faits " sont remplacés par les mots " survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. ";
3° à l'alinéa 6, les mots " En cas d'acte de violence, " sont introduit avant les mots " une copie de la plainte "
4° un alinéa 7 rédigé comme suit est introduit :
" En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 35. Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots " consécutive à cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ".
Article 36. Dans les articles 37sexies à 37octies du même arrêté, les mots " victime de cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ".
Article 37. A l'article 37undecies du même arrêté, les mots " à l'article 37quater, alinéa 2 " sont remplacé par les mots " à l'article 37quater, § 1er, 3°, du présent arrêté ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 38. A l'article 27ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots " au paragraphe 2 de l'article 34quinquies " sont remplacé par les mots " au 1° paragraphe 2 de l'article 34quinquies ".
Article 39. A l'article 34quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commis avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans les cas visés au 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. On entend par :
1° " membre du personnel victime d'un acte de violence ", le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er, 1°, par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
2° " membre du personnel victime de harcèlement ", le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au § 1er, 2°. ";
3° au paragraphe 3, les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " membre du personnel " et les mots " répondant aux conditions ".
4° au paragraphe 4 :
à l'alinéa 1er, les mots " pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement " sont insérés entre les mots " survenance des faits " et les mots " auprès de la direction ";
l'alinéa 2, les mots " , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont insérés entre les mots " selon le cas " et les mots " Dans le même délai ";
à l'alinéa 3, les mots " En cas d'acte de violence " sont introduit avant les mots " Une copie de la plainte ".
Un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est introduit :
" En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ";
5° au paragraphe 6, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ";
6° au paragraphe 8, les mots " ou au harcèlement " sont insérés entre les mots " consécutive à l'acte de violence " et les mots " , celui-ci est réputé ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 40. A l'intitulé de la section 5 du chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 41. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 36bis du même décret sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel victime d'un acte de violence " : le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° ;
4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié ou, à défaut, que le lien entre l'acte de violence et l'activité d'enseignement ait pu être établi.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de trente jours à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée au § 1er, alinéa 2, est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
En cas de harcèlement, est annexé à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 42. A l'article 36ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et les mots " peut solliciter ";
à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et les mots " à condition que ".
2° au paragraphe 2, b), les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés;
3° au paragraphe 5, les mots " ou à la reconnaissance du harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et les mots " , celui-ci est réputé ";
4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ".
Article 43. Dans les articles 36quater et 36quinquies du même décret, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 44. Dans l'article 36quater du même décret, les mots " consécutive à l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ".
Article 45. Dans l'article 36quater du même décret, les mots " victime de l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime de l'acte de violence ou du harcèlement ".
Article 46. A l'article 36sexies du même décret, les mots " à l'article 36bis, alinéa 2 " sont remplacé par les mots " à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Article 47. A l'intitulé du Chapitre VI du Titre II du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 48. L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 89. § 1er Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel administratif ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel administratif ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel administratif victime d'un acte de violence " : le membre du personnel administratif définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au l° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel administratif victime de harcèlement ", le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 91 à 95 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.
§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ".
Article 49. Dans les articles 90, 91, 92, 93, 237 et 239 du même décret, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 50. Au paragraphe 2 de l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement " sont insérés entre les mots " survenance des faits " et les mots " auprès de la Direction générale ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où le membre du personnel administratif a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. ";
3° A l'alinéa 5, les mots " En cas d'acte de violence " sont introduit avant les mots " Une copie de la plainte ";
4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est introduit :
" En cas de harcèlement, est annexée à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 51. Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots " consécutive à cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " consécutive à cet acte de violence ou à ce harcèlement ".
Article 52. Dans les articles 91 à 93 du même décret, les mots " victime de cet acte " sont chaque fois remplacés par les mots " victime de cet acte de violence ou de ce harcèlement ".
Article 53. A l'article 95bis du même décret, les mots " à l'article 89, alinéa 2 " sont remplacé par les mots " à l'article 89, § 1er, 3° ".
Article 54. A l'intitulé du chapitre VI du Titre III du même décret, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 55. L'article 236 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 236. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ouvrier ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence ", le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel ouvrier victime de harcèlement ", le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2° "
§ 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.
§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française. ".
Article 56. Au paragraphe 2 de l'article 237 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement " sont insérés entre les mots " survenance des faits " et les mots " auprès de la Direction générale ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où le membre du personnel ouvrier a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné ".
3° à l'alinéa 5, les mots " En cas d'acte de violence " sont insérés avant les mots " Une copie de la plainte visée ";
4° un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est inséré :
" En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 57. Aux articles 238 et 239 du même décret, les mots " de l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'acte de violence ou du harcèlement ".
Article 58. A l'article 239/1 du même décret, les mots " à l'article 236, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 236, § 1er, 3° ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Article 59. A l'intitulé du Chapitre VII du Titre II du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 60. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 66, du même décret :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" 1° "Acte de violence" : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un maître de religion ou professeur de religion ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° "membre du personnel victime d'un acte de violence" : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au 2°.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ".
2° au § 2, alinéa 2, les mots " survenance des faits " sont remplacés par les mots " survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement ";
3° l'alinéa 3 du § 2 est complété par ce qui suit :
" sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné ";
4° à l'alinéa 7, les mots " En cas d'acte de violence " sont insérés avant les mots " Sont annexées à la demande ";
5° un nouvel alinéa 8 rédigé comme suit est inséré :
" En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 61. Dans les articles 66, 67, 68 et 69 du même décret, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 62. Dans les articles 67, 68 et 69 du même décret, les mots " victime de l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime de l'acte de violence ou du harcèlement ".
Article 63. Dans les articles 67 et 68 du même décret, les mots " consécutive à l'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française
Article 64. A l'intitulé du Chapitre VI du Titre III du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 65. L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 47. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un puériculteur ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du puériculteur ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " puériculteur victime d'un acte de violence ", le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " puériculteur victime de harcèlement ", le puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire reconnu victime de harcèlement tel que défini au 2°.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3. Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ".
Article 66. A l'article 48, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné ";
2° à l'alinéa 4, les mots " En cas d'acte de violence " sont insérés avant les mots " Une copie de la plainte ".
3° un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit est inséré :
" En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 67. Dans les articles 48, 50, 52 :
1° les mots " survenance des faits " sont chaque fois remplacés par les mots " survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement ";
2° les mots " plainte visée à l'article 47 " sont chaque fois remplacés par les mots " plainte visée à l'article 47, § 2 ".
Article 68. Dans les articles 49, 51 et 52 du même décret, les mots " victime d'acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'acte de violence ou de harcèlement ".
Article 69. A l'article 50, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont insérés entre les mots " Direction générale de l'Enseignement obligatoire " et les mots " Dans le même délai, ";
2° à l'alinéa 3, les mots " En cas d'acte de violence " sont insérés avant les mots " Une copie de la plainte ";
3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré :
" En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
Article 70. A l'article 52, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné " sont insérés entre les mots " Direction générale de l'Enseignement obligatoire " et les mots " Dans le même délai, ";
2° à l'alinéa 3, les mots " En cas d'acte de violence " sont insérés avant les mots " Une copie de la plainte ";
3° un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit est inséré :
" En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel. ".
TITRE V. - Dispositions relatives aux fractions de charge des membres du personnel auxiliaire d'éducation
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 71. A l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
1° les termes " ainsi que les membres du personnel auxiliaire d'éducation " sont abrogés;
2° les termes " ne peuvent " sont remplacés par les termes " ne peut ".
CHAPITRE II. - Modifications de l'Arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement
Article 72. L'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire tel que modifié est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cadre du remplacement d'un surveillant-éducateur ayant pris un congé à prestation réduite ou une interruption de carrière à temps partiel, l'emploi peut être confié à un membre du personnel pour une charge correspondant à la fraction de charge abandonnée par le titulaire de l'emploi ".
TITRE VI. - Dispositions actualisant les titres requis des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Article 73. A l'article 2, Chapitre J, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médicosociaux de l'Etat, pour la fonction d'auxiliaire social, les termes " ou de Bachelier assistant-social " sont ajoutés après les termes " service social ".
Article 74. A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire paramédical, au point a), les termes " ou de Bachelier sage-femme, Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie, de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie, Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire " sont insérés après les termes " 11 juillet 1960 ".
Article 75. A l'article 2, Chapitre J, du même arrêté, pour la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, au point b, les termes " ou de Bachelier assistant en psychologie " sont insérés après les termes " assistant en psychologie ".
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Article 76. A l'article 16, 1., de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les termes " ou le diplôme de master en sciences psychologiques " sont ajoutés après les termes " licencié en sciences psychologiques ".
Article 77. A l'article 16, 2., premier tiret, du même arrêté, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social " sont ajoutés après les termes " service social ".
Article 78. A l'article 16, 2., deuxième tiret, du même arrêté, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social " sont ajoutés après les termes " hautes écoles ".
Article 79. A l'article 16, 3., du même arrêté, les termes " (ou de Bachelier sage-femme) " sont insérés après le terme " accoucheuse ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué psychiatrique ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué pédiatrie ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes " infirmier gradué social ".
Article 80. A l'article 16, 4., deuxième tiret, du même arrêté, les termes " ou de Bachelier assistant en psychologie " sont insérés après les termes " assistants en psychologie ".
CHAPITRE III. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Article 81. A l'article 28, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux libres subventionnés, les termes " ou le diplôme de master en sciences psychologiques " sont ajoutés après les termes " licencié en sciences psychologiques ".
Article 82. A l'article 28, 2°, a), du décret du même décret, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social " sont ajoutés après les termes " service social ".
Article 83. A l'article 28, 2°, b), du même décret, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social " sont ajoutés après les termes " hautes écoles ".
Article 84. A l'article 28, 3°, du même décret, les termes " (ou de Bachelier sage femme) " sont insérés après le terme " accoucheuse ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué psychiatrique ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué pédiatrie ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes " infirmier gradué social ".
Article 85. A l'article 28, 4°, b), du même décret, les termes " ou de Bachelier assistant en psychologie " sont insérés après les termes " assistants en psychologie ".
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 86. A l'article 21, 1°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médicosociaux officiels subventionnés, les termes les termes " ou le diplôme de master en sciences psychologiques " sont ajoutés après les termes " licencié en sciences psychologiques ".
Article 87. A l'article 21, 2°, a), du même décret, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social " sont ajoutés après les termes " service social ".
Article 88. A l'article 21, 2°, b), du même décret, les termes " ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social " sont ajoutés après les termes " hautes écoles ".
Article 89. A l'articles 21, 3°, du même décret, les termes " (ou de Bachelier sage femme) " sont insérés après le terme " accoucheuse ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué psychiatrique ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie) " sont insérés après les termes " infirmier gradué pédiatrie ", les termes " (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire) sont insérés après les termes " infirmier gradué social ".
Article 90. A l'article 21, 4°, b), du même décret, les termes " ou de Bachelier assistant en psychologie " sont insérés après les termes " assistants en psychologie ".
TITRE VII. - Dispositions modifiant les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement en Communauté française pour ce qui concerne la période de congés de circonstances liés au décès du conjoint ou assimilé
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