11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2014-06-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 27
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TITRE Ier. - Création de la Commission interréseaux des statuts

CHAPITRE Ier. - De la Commission

Article 1er. Il est créé une Commission permanente et interréseaux des statuts, ci-après dénommée Commission.

CHAPITRE II. - Des missions

Article 2. La Commission a pour mission de favoriser et de dégager des champs de rapprochements entre les différents statuts de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Elle est en charge plus particulièrement de :

1° prioritairement, s'entendre sur la définition d'un certain nombre de concepts existants en matière statutaire et qui ne revêtent pas nécessairement la même réalité dans les différents statuts;

2° solutionner les divergences d'interprétation dans l'application des statuts;

3° faire, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des propositions de rapprochement entre les différents statuts afin de favoriser la mobilité des enseignants tout en veillant à la stabilité des équipes pédagogiques.

CHAPITRE III. - Composition et organisation

Article 3. La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou son délégué.
Article 4. § 1er. La Commission est composée de 20 membres :

1° le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

2° le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

3° le Directeur général adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des relations sociales et un délégué qu'il s'adjoint;

4° le Directeur général adjoint du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

5° le Directeur général adjoint du Service général des statuts, de coordination de l'application des réglementations et du contentieux des personnels de l'Enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

6° un membre représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

7° un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel;

8° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;

9° un membre représentant l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement fondamental, l'enseignement spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

10° un membre représentants l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale;

11° cinq membres représentant les cinq groupes d'organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats.

Les membres visés à l'alinéa précédent peuvent être accompagnés d'experts en fonction des points soumis à l'ordre du jour.

§ 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président.

Article 5. La Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission.
Article 6. Pour permettre aux fractions visées aux points 6° à 11° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacune de ces fractions un nombre maximal de personnes égal au triple des membres prévus pour cette délégation. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum trois fois plus de candidats que de membres prévus.

Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Article 7. Lors de sa première réunion, la Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts.

La Commission sera tenue d'organiser un minimum de 5 réunions par année scolaire.

Article 8. § 1er. La Commission décide sur la base du consensus.

Le président de la Commission ne prend pas part à la décision.

§ 2. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations syndicales représentatives et de la majorité des membres visés à l'article 4, § 1er, 6° à 10°.

Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.

A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

TITRE II. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement suite à la réforme fédérale des pensions

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 9. Dans l'article 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 10. Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Article 11. Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 12. Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacé par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

CHAPITRE III. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 13. Dans l'article 23 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 14. Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

CHAPITRE IV. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 15. Dans l'article 15 5 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".
Article 16. Dans l'article 157, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

CHAPITRE V. - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 17. Dans l'article 75 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension "sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

TITRE III. - Dispositions instaurant la possibilité d'émettre un rapport d'évaluation à l'égard d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire

Article 18. Dans la section 1re du chapitre VII de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont insérés les articles 75bis et 75ter rédigés comme suit :

" Art. 75bis. Tout membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Art. 75ter. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement. "

Article 19. L'article 83 du même arrêté est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter ".

Article 20. Dans la section 1re du chapitre VIII du même arrêté sont insérés les articles 91decies, 91undecies et 91duodecies rédigés comme suit :

" Article 91decies. Tout membre du personnel exerçant, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, une fonction de promotion autre que celles de directeur ou d'administrateur d'internat autonome est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Article 91undecies. Tout membre du personnel exerçant :

1° soit la fonction d'administrateur d'internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée;

2° soit la fonction de directeur à titre de désignation pour une durée inférieure à un an;

est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Article 91duodecies. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel visé à l'article 91undecies, 1° et 2° est établi selon les modèles arrêtés par le Gouvernement. ".

Article 21. L'article 97 du même arrêté est complété par un 9° complété comme suit :

" 9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies ".

Article 22. L'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ".

TITRE IV. - Dispositions élargissant les mesures visant à protéger les victimes d'actes de violences aux personnes victimes d'un harcèlement moral ou sexuel avéré par une décision de justice ou sur base d'un rapport du SEPPT si une action en justice a également été introduite, et ce par un examen en priorité de ces situations lors des opérations statutaires

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l' arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 23. A l'intitulé du chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou de harcèlement " sont ajoutés.
Article 24. L'article 51bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 51bis. § 1er. Pour l'application du chapitre IIIbis, il faut entendre par :

1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;

2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

3° " membre du personnel victime d'un acte de violence " : le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°.

§ 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés au § 1er, 2°, la priorité n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

§ 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service. ".

Article 25. Dans les articles 51ter, 51quater, 51quinquies, 51sexies, 51septies et 51octies du même arrêté, les mots " victime d'un acte de violence " sont chaque fois remplacés par les mots " victime d'un acte de violence ou de harcèlement ".
Article 26. Au paragraphe 2, l'article 51ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement " sont insérés entre les mots " survenance des faits " et les mots " auprès de la Direction générale ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

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