11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2014-08-11
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 100
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Article 72. A l'article 6 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Ils consacrent, en outre, au moins la moitié de leur temps à mener des travaux de recherche scientifique relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou, s'ils sont porteurs du grade académique de docteur, contribuant à leur perfectionnement scientifique postdoctoral. ".

Article 73. A l'article 44, 2°, du même arrêté royal, la ligne " accouchement de l'épouse " est remplacée par la ligne, rédigée comme suit :

" accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple 10 jours ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire.

Article 74. A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, sous le titre " RANG A ", 2°, sont apportées les modifications suivantes :

1° avant les mots " pour le porteur du diplôme de docteur en médecine ", il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2014, le développement de l'échelle est remplacé par :

1 annale de 624,26 euros

1 annale de 1.248,52 euros

1 triennale de 958,71 euros

4 biennales de 958,71 euros

6 biennales de 1.293,05 euros. ";

2° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les porteurs d'un grade académique de master en kinésithérapie et réadaptation en 60 crédits délivré par une université alors que le grade académique correspondant en 120 crédits au moins ne pouvait être délivré bénéficient également de cette échelle. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrête royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attache, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Article 75. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, dans les tableaux de hiérarchie, 1. Catégorie du personnel de direction, à la ligne 2 " Attaché principal ", le point a) est remplacé par :

" a) avancement sans examen ".

Article 76. A l'article 1er du même arrêté royal, dans les tableaux de hiérarchie, 2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, à la ligne 3, agent spécialisé les termes " avancement avec examen " sont remplacés par les termes " avancement sans examen ".

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attache, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Article 77. A l'article 13 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services accomplis dans le secteur privé pour une durée maximale de six ans ou hors allocation de fonctionnement lorsqu'ils attestent d'une expérience professionnelle utile pour la fonction. ".

CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012)

Article 78. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de services des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012 ), tel que modifié, au point 1. Catégorie du personnel de direction et attaché, la ligne " attaché après 4 ans " est supprimée.

CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités

Article 79. A l'article 54, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots " de 120 crédits au moins " sont supprimés.

TITRE III. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organise ou subventionne par la Communauté française

Article 80. A l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'Agence dispose d'une cellule exécutive chargée de mettre en oeuvre les décisions du comité de gestion et du bureau. Cette cellule exécutive est placée sous la direction d'un fonctionnaire de rang 12 au moins et est composée d'au moins trois agents de niveau 1 et de deux agents de niveau 2.

Ces agents sont :

1° soit des membres du personnel des services de la Communauté française;

2° soit des membres détachés pour une durée minimale de 2 ans du personnel des établissements d'enseignement supérieur conformément au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

3° soit, par dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, des membres du personnel contractuel, engagés à charge de la dotation de fonctionnement de l'Agence et qui ne répondent pas impérativement à l'une des conditions listées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal.

Le fonctionnaire dirigeant et les agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement délègue au bureau, sur proposition motivée et documentée du directeur de la cellule exécutive, l'engagement des agents visés à l'alinéa 2, 3°.

Sous réserve des adaptations nécessaires définies par le Gouvernement, le statut administratif et pécuniaire des agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, s'applique aux agents visés à l'alinéa 2, 3°. ".

Article 81. A l'article 22 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Cette dotation à l'Agence a pour objet de subvenir aux frais d'évaluation externe ainsi qu'à l'engagement du personnel visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3°. "

Article 82. A l'article 23 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le personnel de la cellule exécutive relevant de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° et les frais de fonctionnement de l'Agence en ce compris les frais visés à l'alinéa premier sont à charge du budget de la Communauté française.

Le personnel de la cellule exécutive relevant de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3°, est à charge de la dotation annuelle de l'Agence reprise à l'article 22. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Article 83. A l'article 11, 9°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les termes " de la Communauté française " sont supprimés.

Article 84. A l'article 15 du même décret, il est inséré un point 30° bis, rédigé comme suit :

" 30° bis Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement; ".

Article 85. A l'article 76, alinéa 1er, du même décret, il est ajouté un point, rédigé comme suit :

" 4° des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance. ".

Article 86. A l'article 103 du même décret, est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Tout étudiant qui s'inscrit dans un des cursus organisés dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance ne sera régulier que s'il a conclu avec une entreprise et l'institution d'enseignement supérieur une convention d'alternance. ".

Article 87. L'article 107 du même décret est complété comme suit :

" Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire, qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission et qu'une convention soit conclue entre les établissements concernés.

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement arrête le contenu minimal de cette convention, le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement. "

Article 88. A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole de la Province de Liège, sont ajoutées les lignes :

Long 19 Technique Section " Master en Gestion de Production " - Finalité " Production " 62
Long 9 Economique Section " Gestion des services généraux " 62

Article 89. A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole Robert Schuman, est ajoutée la ligne :

Long 19 Technique Section " Gestion de chantier spécialisé en construction durable " 84

Article 90. A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, sont ajoutées les lignes :

Long 19 Technique Section " Master en Gestion de Production - Finalité Production " 53
Long 9 Technique Section " Génie analytique " - Finalité " Biochimie " 53

CHAPITRE III. - Disposition modifiant loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public

Article 91. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) " sont insérés avant les mots " - Agence des appels aux services de secours ". ".

TITRE IV. - Dispositions abrogatoire et finale

Article 92. Sont abrogés les articles 23, 24, 27 à 29 du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sagefemme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur.

Article 93. L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2011. Les articles 55 à 57 produisent leurs effets au 15 septembre 2013. Les articles 69 à 71 entrent en vigueur le 14 septembre 2014. L'article 74, 2° produit ses effets au 1er septembre 2012. L'article 79 produit ses effets à partir de l'année académique 2012 -2013. L'article 80 entre en vigueur le 1er juillet 2014. Les articles 83 à 90 produisent leurs effets au 1er janvier 2014.

ANNEXE.

Article N. Annexes au décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur

Annexe D-12
Niveau Enseignement supérieur
Catégorie Paramédicale
Type Court
Spécialisation Oncologie
Grade délivré au terme d'une année d'études Spécialisation en oncologie
Organisation générale de la formation (en heures)
Formation commune y compris les AIP Option
Liberté PO
de 900 à 990
900
0
De 0 à 90
Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical notamment en matière de radioprotection (50 heures minimum) Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical notamment en matière de radioprotection (50 heures minimum)

ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune Intitulés des activités d'enseignement Volume horaire Volume horaire Volume horaire
Détaillé A répartir global
Formation théorique 120 450
Déontologie et éthique
Hygiène hospitalière
Principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus
150
Epidémiologie, cancérogenèse et techniques diagnostiques
Nutrition et diététique
Pharmacologie
Physiopathologie et traitement de la douleur
Principes de réadaptation (kinésithérapie, ergothérapie, logopédie)
Principes des traitements
Radioprotection
135
Législation sociale
Méthodologie de la recherche
Psychologie
Sociologie
45

Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires 450
Sous-total Formation commune 450

PO Sous-Total LIBERTE PO De 0 à 90
Annexe D-13
--- ---
Niveau Enseignement supérieur
Catégorie Paramédicale
Type Court
Spécialisation Pédiatrie et néonatalogie
Grade délivré au terme d'une année d'études Spécialisation en pédiatrie et néonatalogie
Organisation générale de la formation (en heures)
Formation commune y compris les AIP Finalité/Option /Sous section
Liberté PO
Liberté PO
de 900 à 990
900
0
de 0 à 90
Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical

ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune Intitulés des activités d'enseignement Volume horaire Volume horaire Volume horaire
Détaillé A répartir global
Formation théorique 60 50
Déontologie et éthique
Organisation et administration des services pour les enfants
Principes de soins infirmiers
Urgence et soins intensifs
150
Néonatologie
Nutrition et diététique infantiles
Pathologies pédiatriques en médecine, chirurgie, soins intensifs, urgences et spécificités, y compris pharmacologie
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Santé mentale, pédopsychiatrie et psychiatrie des adolescents
195
Législation et droit spécifique
Méthodologie de la recherche
Santé familiale - Protection maternelle et infantile
Santé publique - Epidémiologie
45

Activités d'intégration professionnelle :
Enseignement clinique, séminaires
450
Sous-total Formation commune 900

PO Sous-Total LIBERTE PO De 0 à 90 De 0 à 90
Annexe D-16
--- ---
Niveau Enseignement supérieur
Catégorie Paramédicale
Type Court
Spécialisation Santé mentale et psychiatrie
Grade délivré au terme d'une année d'études Spécialisation en santé mentale et psychiatrie
Spécialisation en santé mentale et psychiatrie
Organisation générale de la formation (en heures)
Formation commune y compris les AIP Option Liberté PO
de 900 à 990
900
0
De 0 à 90
Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical

ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune Intitulés des activités d'enseignement Volume horaire Volume horaire Volume horaire
Détaillé A répartir global
Formation théorique 75 450
Animation de groupe
Approche pluridisciplinaire
Communication et relation d'aide
Déontologie et éthique
Education pour la santé
Santé mentale et gestion du stress
Soins en santé communautaire
Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie
195
Pathologies et pharmacologie psychiatriques
Situation de crise et d'urgence
Techniques thérapeutiques
90
Anthropologie, ethnopsychiatrie et philosophie
Droit, Législation sociale
Politiques et organisation en santé mentale
Psychologie
Méthodologie de la recherche
45

Activités d'intégration professionnelle :
Enseignement clinique, séminaires
450
Sous-total Formation commune 900

PO Sous-total LIBERTE PO De 0 à 90 De 0 à 90
Annexe D-17
--- ---
Niveau Enseignement supérieur
Catégorie Paramédicale
Type Court
Spécialisation Soins intensifs et aide médicale urgente
Grade délivré au terme d'une année d'études Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente
Organisation générale de la formation (en heures)
Formation commune y compris les AIP
Option
Liberté PO
900 à 1 050
900
0
De 0 à 150
Celle grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical Celle grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical

ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune Intitulés des activités d'enseignement Volume horaire Volume horaire Volume horaire
Détaillé A répartir global
Formation théorique 90 450
Déontologie et éthique
Hygiène, sécurité et organisation travail
Techniques de manutention et de transport
Principes d'organisation et d'administration
Soins infirmiers en soins intensifs et en urgence
150
Anesthésiologie, thérapeutique de la douleur et pharmacologie
Physiologie et physiopathologie - thérapeutique
Médecine d'urgence et de catastrophe
150
Législation
Psychologie
Psychosociologie
Méthodologie de la recherche
60

Activités d'intégration professionnelle :
Enseignement clinique, séminaires
450
Sous-total Formation commune 900

PO
Sous-total LIBERTE PO
De 0 à 150 De 0 à 150
Annexe D-21
--- ---
Niveau Enseignement supérieur
Catégorie Paramédicale
Type Court
Spécialisation interdisciplinaire Gériatrie et psychogériatrie
Grade délivré au terme d'une année d'études Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie
Organisation générale de la formation (en heures)
Formation commune y compris les AIP
Option
Liberté PO
de 900 à 990
900
0
de 0 à 90
Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical

ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune Intitulés des activités d'enseignement Volume horaire Volume horaire Volume horaire
Détaillé A répartir global
Formation théorique 90 450
Animation et aide aux activités de la vie quotidienne
Déontologie et éthique
Evaluation de la qualité
Prévention et promotion de la santé
Soins à domicile, en Maison de Repos, en Maison de Repos et de Soins et en milieu hospitalier
Soins d'accompagnement de fin de vie et soins palliatifs
Travail en équipes pluridisciplinaires
150
Nutrition et diététique
Pathologies et thérapeutiques gériatriques - pharmacologie
Anatomophysiologie du vieillissement
Psychogériatrie
105
Droit des personnes âgées et législation sociale
Politique de santé et structures de soins aux personnes âgées
Politique de santé en matière de soins aux personnes âgées
Psychologie appliquée
Méthodologie de la recherche
Gérontologie
105

Activités d'intégration professionnelle :
Enseignement clinique, séminaires
450
Sous-total Formation commune 900

PO Sous-total LIBERTE PO De 0 à 90 De 0 à 90

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