11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire tel que défini aux articles 2 à 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre [² , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7, et 39, alinéa 2, 5°]².
Il s'applique également à l'enseignement secondaire de promotion sociale, tel que défini au titre II, chapitre IV, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale [² , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7 et 39, alinéa 2, 5°]².
Dans les structures et établissements organisés ou subventionnés dans le cadre d'un des enseignements visés aux alinéas précédents, en ce compris les internats et homes d'accueil, sont seules concernées les fonctions de recrutement des catégories de personnel suivantes :
1° le personnel directeur et enseignant, [¹ ...]¹;
2° le personnel paramédical;
3° le personnel social;
4° le personnel psychologique;
5° le personnel auxiliaire d'éducation.
(1)2016-06-30/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-10-19/10, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2017>
Article 2. § 1er. Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :
1° fonction : la dénomination générique reprenant, au minimum l'item 2 °, complété, le cas échéant, d'items visés du 3° au 6° ;
2° fonction de base : une des dénominations listées à l'article 3;
3° fonction enseignante : dénomination déclinée de la fonction de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant, par association à cette fonction de base d'un ensemble de cours et/ou d'activités ainsi que, le cas échéant, d'un classement, d'un niveau d'enseignement et d'une spécificité;
4° classement : qualification de toute fonction enseignante de l'enseignement secondaire de plein exercice, en alternance ou de promotion sociale, en l'associant, soit à la formation générale, soit à la formation technique ou technologique, soit à la pratique professionnelle;
5° niveau d'enseignement : distinction entre l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire du degré inférieur et l'enseignement secondaire du degré supérieur.
Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré inférieur :
le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
la première année du 2e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la même loi;
le 2e degré de la section de qualification visé à l'article 1er, § 2, 2°, b, de la même loi;
l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 organisé conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
l'enseignement secondaire en alternance organisé au 2e degré professionnel conformément à l'article 2ter, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;
les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré inférieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré supérieur :
[² ...]²
[² a)]² la deuxième année du 2e degré et le 3e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
[² b)]² les 3e et 4e degrés de la section de qualification visés respectivement à l'article 1er, § 2, 2°, b, et à l'article 2, § 4, de la même loi;
[² c)]² l'enseignement secondaire en alternance organisé au 3e degré conformément à l'article 2ter, §§ 1er et 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;
[² d)]² les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré supérieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
6° spécificité : dénomination spécifique d'une fonction enseignante assurant la liaison entre la matière enseignée et le ou les titres dont doit être porteur l'enseignant qui l'exerce;
7° cours : subdivision non fractionnable d'une grille d'étude ou d'une unité d'enseignement correspondant à une ou plusieurs périodes comptabilisées dans le capital/périodes, la dotation périodes ou le nombre total de périodes/professeurs attribué à un établissement d'enseignement visé à l'article 1er;
8° accroche cours/fonction : l'association, selon les règles définies au présent décret, d'un ou plusieurs cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes;
9° titre de capacité : appellation générique couvrant à la fois les titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie visés aux 10°, 11° et 12° ;
10° titre de capacité requis ou titre requis : certification réglementaire déterminant la compétence adéquate exigée pour exercer une fonction;
11° titre de capacité suffisant ou titre suffisant : certification réglementaire déterminant la compétence suffisante exigée pour exercer une fonction;
12° titre de capacité de pénurie ou titre de pénurie : certification réglementaire déterminant la compétence minimale exigée pour exercer une fonction;
13° homme de métier : cette qualification correspond à la composante disciplinaire d'un titre de capacité lorsque celle-ci est constituée de la seule expérience utile visée à l'article 20 du présent décret accompagnée ou non du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);
14° autre titre : [³ toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, considérée comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante]³;
15° Commission : la Commission interréseaux des titres de capacité définie au chapitre 5 du présent décret;
16° Réseau d'enseignement : l'un des groupements de pouvoirs organisateurs bénéficiaires d'un organe de représentation et de coordination prévus à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
17° jour ouvrable scolaire : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;
18° jour ouvrable : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi à l'exception des jours fériés légaux.
[¹ 19° Variante : toute dénomination d'une compétence disciplinaire ou pédagogique listée dont la formulation est antérieure et déclarée correspondante à celles reprises dans l'arrêté pris en exécution de l'article 16 ;
20° Déclassement d'un titre de capacité : décision du Gouvernement qui, sur proposition de la Commission, aboutit à ce qu'un titre de capacité passe de :
titre requis à titre suffisant ou de pénurie ou à autre titre ;
titre suffisant à titre de pénurie ou à autre titre ;
titre de pénurie passe à autre titre ;
21° Mieux titré : qualification donnée à un membre du personnel de l'enseignement porteur d'un :
titre requis par rapport à un porteur d'un titre suffisant, de pénurie ou d'un autre titre ;
titre suffisant par rapport à un porteur d'un titre de pénurie ou d'un autre titre ;
titre de pénurie par rapport au porteur d'un autre titre.]¹
§ 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2017-10-19/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2019-03-14/46, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2019>
(3)2020-07-17/30, art. 101, 015; En vigueur : 14-09-2020>
CHAPITRE II. - Des fonctions de recrutement des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique des établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française et des internats y annexés.
Article 3. § 1er. Dans l'enseignement fondamental les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :
1° instituteur maternel;
2° instituteur primaire;
3° maître.
Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement en alternance, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :
1° professeur;
2° accompagnateur CEFA.
§ 2. Les fonctions de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice sont :
1° éducateur;
2° éducateur d'internat filles;
3° éducateur d'internat garçons;
4° secrétaire-bibliothécaire.
§ 3. Les fonctions de base de la catégorie du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental et secondaire sont :
1° ergothérapeute;
2° infirmier;
3° kinésithérapeute;
4° logopède;
5° puériculteur;
[² 6° orthoptiste.]²
§ 4. La fonction de base de la catégorie du personnel social dans l'enseignement fondamental et secondaire est :
1° assistant social.
§ 5. La fonction de base de la catégorie du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental et secondaire est :
1° psychologue.
§ 6. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :
1° professeur;
2° coordinateur qualité;
3° conseiller à la formation.
§ 7. La fonction de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire de promotion sociale est :
1° éducateur - secrétaire.
[¹ § 8. Les profils de fonction dans l'enseignement ordinaire pour la fonction d'accompagnateur CEFA reprise au § 1er et d'éducateur reprise au § 2 et dans l'enseignement spécialisé pour les fonctions d'ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, logopède, puéricultrice, assistant social et psychologue reprises aux §§ 3, 4 et 5, sont fixés par arrêté du Gouvernement, et pour l'enseignement subventionné, après avis de la commission paritaire compétente visée à l'article 91, § 1er, 1°, a, et 2°, a, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 85, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. ]¹
(1)2019-05-03/38, art. 105, 012; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-07-20/47, art. 53, 023; En vigueur : 28-08-2023>
Article 4. Toute modification, création, suppression ou changement de catégorie d'une fonction de base visée à l'article 3 fait l'objet d'un avis préalable de la Commission.
Article 5. Les fonctions de base reprises aux §§ 1er et 6 de l'article 3 génèrent les fonctions enseignantes.
[¹ La fonction d'enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2 et dans l'enseignement primaire ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹.
[¹ La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé ainsi que dans l'enseignement maternel ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹.
La fonction enseignante de maître peut être exercée aux deux niveaux de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, selon les spécificités reprises en regard de chaque fonction enseignante telles qu'elles sont déterminées conformément à l'article 7.
La fonction enseignante de professeur s'exerce, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré inférieur, ordinaire et spécialisé, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré supérieur, ordinaire et spécialisé, soit dans le cadre d'une fonction enseignante unique s'exerçant à la fois au degré inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire.
La fonction enseignante d'accompagnateur CEFA s'exerce dans l'enseignement secondaire en alternance visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
La fonction enseignante de professeur s'exerce également dans l'enseignement secondaire de promotion sociale soit au degré inférieur, soit au degré supérieur.
(1)2019-02-07/16, art. 31, 010; En vigueur : 01-09-2019>
Article 6. § 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), [¹ soit en fonction religion (REL),]¹ soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM).
§ 2. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT).
§ 3. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) sont reclassées, pour partie en fonction cours techniques (CT) et pour partie en fonction de cours pratique professionnelle (PP).
§ 4. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours de langues anciennes (ANC) sont reclassées en fonction de cours généraux (CG).
(1)2016-06-30/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 7. Le Gouvernement définit, sur avis de la Commission, la spécificité de chaque fonction enseignante autre que l'accompagnateur CEFA, le coordinateur qualité et le conseiller à la formation en :
1° précisant toutes les activités d'enseignement, tous les cours dispensés dans le cadre des enseignements visés à l'article 1er, alinéa 1 et 2, hors l'enseignement maternel et primaire, et la ou les fonctions auxquelles ils peuvent être accrochés;
2° déterminant les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie.
Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives au processus d'accroche cours/fonction
Section Ire. - Objectifs du processus
Article 8. Le processus a pour objectifs :
1° de fixer pour l'ensemble des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, les titres de capacité dont doivent être porteurs les titulaires des fonctions enseignantes en y associant un ensemble d'activités d'enseignement et de cours répondant à une même spécificité;
2° de sécuriser l'octroi et la gestion des attributions par la fixation, pour chaque réseau d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, par arrêté du Gouvernement, des activités d'enseignement et des cours susceptibles d'être accrochés par un pouvoir organisateur à une fonction enseignante.
3° de faciliter le respect par chaque pouvoir organisateur, de l'ensemble des opérations statutaires auquel il est soumis;
4° de permettre à chaque postulant à un emploi dans une fonction enseignante auprès d'un pouvoir organisateur de connaître précisément l'ensemble des activités d'enseignement et de cours que recouvre cet emploi.
Section II. - Fonctions enseignantes pour lesquelles s'exerce le processus d'accroche cours/fonction
Article 9. Le processus d'accroche cours/fonction s'exerce dans toutes les fonctions enseignantes à l'exception de celles de l'enseignement maternel et primaire, de la fonction d'accompagnateur CEFA et des fonctions de coordinateur qualité et de conseiller à la formation de l'enseignement de promotion sociale.
Section III. - Procédures administratives de fixation de l'accroche cours/fonction
Article 10. § 1er. Les accroches cours/fonction visées à l'article 11 sont arrêtées par le Gouvernement conformément aux principes fixés dans la présente section. Ces arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.
§ 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les accroches cours/fonction sont soumises, par les Services du Gouvernement, à l'avis préalable de la Commission qui les transmet au Gouvernement.
Pour l'enseignement subventionné, les accroches cours/fonction sont soumises, par les organes de représentation et de coordination, à l'avis préalable de la Commission qui les transmet au Gouvernement.
Pour les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, les accroches cours/fonction effectives sont soumises à l'avis préalable de la Commission et transmises au Gouvernement par chaque pouvoir organisateur.
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