11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2014-10-10
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 559
Historique des réformes JSON API

(3)2018-07-11/29, art. 126, 009; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2021-07-19/12, art. 114,2°, 016; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2021-07-19/12, art. 114,1°, 016; En vigueur : 09-09-2021>

Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹


(1)2017-07-19/35, art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Article 29quater.. 29quater. [¹ Pour les fonctions classées en pénurie sévère par zone par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le classement dans cette catégorie tient lieu de pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis pour la désignation ou l'engagement, d'une personne porteuse d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie. ".

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2018-2019, l'exigence de listes par zone ne s'applique pas, il sera référé à la sous-liste de pénurie sévère fixée par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ]¹


(1)2019-03-14/46, art. 4, 011; En vigueur : 01-03-2019>

CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité

Section II. - Des missions

Section III. - Des moyens logistiques

Section IV. - Composition et organisation

CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné

Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Article 266bis.. 266bis. [¹ Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.

§ 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé.

§ 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.]¹


(1)2019-03-14/46, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète

Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.

Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹


(1)2016-07-13/04, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹


(1)2016-07-13/04, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2016-07-13/04, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section V. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹


(1)2016-07-13/04, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-07-11/29, art. 121, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹


(1)2017-07-19/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 4. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹


(1)2017-07-19/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2018-07-11/29, art. 124, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Article 29quater.

2020-07-17/30, art. 108, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Article 266bis. [¹ Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.

§ 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé.

§ 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.]¹


(1)2019-03-14/46, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2019>

Article 17_DROIT_FUTUR.. 17 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [³ Sauf exception prévue dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, exception ne valant que pour la fonction concernée,]³ Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité :

1° au niveau de l'enseignement maternel :

a)

l'instituteur maternel et

b)

pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique) ainsi que certaines sections relevant de l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ainsi que le certificat d'aptitude pédagogique (CAP);

2° au niveau de l'enseignement primaire :

a)

l'instituteur primaire et

b)

pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique);

3° au niveau de l'enseignement secondaire inférieur :

a)

l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);

b)

le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante " compétence disciplinaire " ne donne accès ni à l'AESI, ni à l'AESS;

4° au niveau de l'enseignement secondaire supérieur :

a)

l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou le master à finalité didactique);

b)

le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante " compétence disciplinaire " ne donne pas accès à l'AESS.

Pour la fonction enseignante d'accompagnateur CEFA reprise à l'article 5, alinéa 6, l'ensemble des titres pédagogiques repris sous 3° et 4° justifie de la possession de la composante pédagogique adéquate.

§ 2. La composante pédagogique adéquate pour un niveau donné vaut également pour le niveau directement inférieur lorsqu'il existe et pour le niveau directement supérieur lorsqu'il existe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les niveaux visés au § 1er sont considérés comme classés du 1° au 4° dans l'ordre croissant des niveaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) est considéré comme adéquat uniquement pour l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale [² ainsi que pour le 4ème degré de l'enseignement secondaire de plein exercice]².

§ 3. [⁴ Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant de l'impossibilité d'une université, d'une haute école ou d'une école supérieure des arts de son choix de l'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4.

Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de l'impossibilité de s'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 visé à l'alinéa 1er.]⁴

[⁴ § 4. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique et ayant, au préalable signé une convention de collaboration/co-organisation avec une haute école, une université ou une école supérieure des arts, s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant que, pour des motifs professionnels, sociaux ou matériels, l'organisation pratique du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 la rend manifestement plus accessible.

Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de la plus grande accessibilité de la formation si elle est organisée par une université, une haute école ou une école supérieure des arts en collaboration avec un établissement de promotion sociale.]⁴

[¹ § 4. Le " specifieke leraaropleiding " délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française.]¹

{/fut}----------

(1)2016-06-30/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2020-07-17/30, art. 103, 015; En vigueur : 14-09-2020>

(4)2019-02-07/10, art. 94, 014; En vigueur : 14-09-2021>

Section III. - Dispositions relatives à l'expérience utile constitutive d'un titre de capacité

Section IIIbis. [¹ Dispositions particulières pour les fonctions de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté]¹


(1)2016-07-13/04, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Section IV. - De la priorisation aux primo-recrutements

Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation

Section IV. - Composition et organisation

Article 50_DROIT_FUTUR.. 50 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement fondamental et secondaire de l'enseignement de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé du degré inférieur ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur et sans préjudice, là où il s'applique, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, [² trois]² échelles barémiques de référence sont fixées par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

[² 1° par dérogation au 2°, possède une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un " master en Enseignement section 1, 2 ou 3 " délivré dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants]²

[² 2°]² possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;

[² 3°]² possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 2. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé du degré supérieur de plein exercice et en alternance, ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat;

3° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 3. Les dispositions du § 2 sont applicables à la fonction enseignante unique au sens de l'article 5, alinéa 5, ainsi qu'aux fonctions enseignantes d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation.

§ 4. Pour les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation visées à l'article 3, § 2 et § 7, une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire et une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur d'internat filles et d'éducateur d'internat garçons selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;

2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1° ou 2°, bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une biennale.

[¹ ...]¹

§ 5. Pour les fonctions d'assistant social, d'infirmier et de puéricultrice, les dispositions du § 4, telles qu'applicables aux fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire, sont d'application.

§ 6. Pour les fonctions de la catégorie du personnel paramédical, autres que celles visées au § 5 ainsi que pour la fonction de la catégorie du personnel psychologique, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

{/fut}----------

(1)2020-07-17/30, art. 121, 015; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2019-02-07/10, art. 95, 014; En vigueur : 14-09-2021>

Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.

Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.

Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète

Section IV. - Dispositions transitoires particulières

Article 293/4. [¹ Les membres du personnel ayant bénéficié du mécanisme d'assimilation prévu à l'ancien article 37, § 2bis, bénéficient du mécanisme dérogatoire prévu à l'article 36, § 3.]¹


(1)2020-07-17/30, art. 118, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹


(1)2016-07-13/04, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹


(1)2017-07-19/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹


(1)2017-07-19/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2017-07-19/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 4. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹


(1)2017-07-19/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2018-07-11/29, art. 124, 009; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE III. - Disposition finale

CHAPITRE III. - Disposition finale

Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [³ Sauf exception prévue dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, exception ne valant que pour la fonction concernée,]³ Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité :

1° au niveau de l'enseignement maternel :

a)

l'instituteur maternel et

b)

pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique) ainsi que certaines sections relevant de l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ainsi que le certificat d'aptitude pédagogique (CAP);

2° au niveau de l'enseignement primaire :

a)

l'instituteur primaire et

b)

pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique);

3° au niveau de l'enseignement secondaire inférieur :

a)

l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);

b)

le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante " compétence disciplinaire " ne donne accès ni à l'AESI, ni à l'AESS;

[⁵ c) pour les fonctions spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2: l'instituteur maternel. Par " spécifiques ", on entend les fonctions qui ne sont organisées que dans ces deux formes de l'enseignement spécialisé.]⁵

4° au niveau de l'enseignement secondaire supérieur :

a)

l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou le master à finalité didactique);

b)

le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante " compétence disciplinaire " ne donne pas accès à l'AESS.

Pour la fonction enseignante d'accompagnateur CEFA reprise à l'article 5, alinéa 6, l'ensemble des titres pédagogiques repris sous 3° et 4° justifie de la possession de la composante pédagogique adéquate.

§ 2. La composante pédagogique adéquate pour un niveau donné vaut également pour le niveau directement inférieur lorsqu'il existe et pour le niveau directement supérieur lorsqu'il existe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les niveaux visés au § 1er sont considérés comme classés du 1° au 4° dans l'ordre croissant des niveaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) est considéré comme adéquat uniquement pour l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale [² ainsi que pour le 4ème degré de l'enseignement secondaire de plein exercice]².

§ 3. [⁴ Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant de l'impossibilité d'une université, d'une haute école ou d'une école supérieure des arts de son choix de l'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4.

Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de l'impossibilité de s'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 visé à l'alinéa 1er.]⁴

[⁴ § 4. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique et ayant, au préalable signé une convention de collaboration/co-organisation avec une haute école, une université ou une école supérieure des arts, s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant que, pour des motifs professionnels, sociaux ou matériels, l'organisation pratique du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 la rend manifestement plus accessible.

Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de la plus grande accessibilité de la formation si elle est organisée par une université, une haute école ou une école supérieure des arts en collaboration avec un établissement de promotion sociale.]⁴

[¹ § 4. Le " specifieke leraaropleiding " délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française.]¹

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(1)2016-06-30/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2020-07-17/30, art. 103, 015; En vigueur : 14-09-2020>

(4)2019-02-07/10, art. 94, 014; En vigueur : 14-09-2022>

(5)2021-07-19/12, art. 105, 016; En vigueur : 01-12-2020>

Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement fondamental et secondaire de l'enseignement de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé du degré inférieur ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur et sans préjudice, là où il s'applique, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, [² trois]² échelles barémiques de référence sont fixées par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

[² 1° par dérogation au 2°, possède une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un " master en Enseignement section 1, 2 ou 3 " délivré dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants]²

[² 2°]² possède une composante disciplinaire de niveau master ou [³ bachelier]³;

[² 3°]² possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 2. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé du degré supérieur de plein exercice et en alternance, ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau [³ bachelier]³;

3° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 3. Les dispositions du § 2 sont applicables à la fonction enseignante unique au sens de l'article 5, alinéa 5, ainsi qu'aux fonctions enseignantes d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation.

§ 4. Pour les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation visées à l'article 3, § 2 et § 7, une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire et une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur d'internat filles et d'éducateur d'internat garçons selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou [³ bachelier]³;

2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1° ou 2°, bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une biennale.

[¹ ...]¹

§ 5. Pour les fonctions d'assistant social, d'infirmier et de puéricultrice, les dispositions du § 4, telles qu'applicables aux fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire, sont d'application.

§ 6. Pour les fonctions de la catégorie du personnel paramédical, autres que celles visées au § 5 ainsi que pour la fonction de la catégorie du personnel psychologique, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau [³ bachelier]³.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

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(1)2020-07-17/30, art. 121, 015; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2019-02-07/10, art. 95, 014; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2021-07-19/12, art. 107, 016; En vigueur : 09-09-2021>

Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹


(1)2016-07-13/04, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2016-07-13/04, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹


(1)2017-07-19/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2017-07-19/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹


(1)2017-07-19/35, art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Article 29/1.. 29/1. [¹ § 1er. Outre les voies décrétales et réglementaires d'application en matière de contrôle et de sanction des dispositions statutaires, le contrôle du respect de la priorité des titres au primo-recrutement s'effectue au moins deux fois par année scolaire au sein de chaque pouvoir organisateur.

§ 2. Dans l'enseignement subventionné, cette mission est confiée à l'organe local de concertation sociale existant au sein de chaque pouvoir organisateur, à savoir :

La première séance porte sur la vérification du respect de la priorisation des titres pour les primo-recrutements visés au § 4 et effectués depuis le dernier contrôle de l'année scolaire précédente et jusqu'au 1er octobre de l'année en cours et intervient avant le 31 décembre de l'année scolaire concernée.

Une deuxième séance est programmée entre le 15 avril et le 15 juin de l'année scolaire concernée afin d'effectuer ce contrôle sur les primo-recrutements visés au § 4 et effectués en cours d'année.

Le calendrier de ces réunions est fixé annuellement au sein de chaque organe local de concertation sociale lors de la dernière réunion de l'année scolaire précédente.

Les organes locaux de concertation sociale peuvent déterminer en leur sein des fréquences de contrôles supplémentaires sans excéder pour autant un contrôle par trimestre.

§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, cette mission s'effectue dans le cadre du contrôle des désignations prévu à l'article 25, § 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 4. Les représentants syndicaux de l'instance visée au § 2 ou au § 3 peuvent adresser au Pouvoir organisateur une liste d'emplois pourvus par primo-recrutements pour lesquels un contrôle est demandé dans un délai de 10 jours ouvrables scolaires minimum avant la tenue de la réunion de contrôle sur les primo-recrutements.

Cette liste d'emplois pourvus par primo-recrutements indique :

§ 5. Lors de ces contrôles sur les primo-recrutements, sont présentés par le Pouvoir organisateur, en regard de chacun des emplois ayant fait préalablement l'objet de la demande de contrôle visée au § 4, les indications suivantes :

a)

l'identification précise de l'emploi avec mention de :

b)

le nom et le prénom du membre du personnel recruté avec :

c)

la liste de l'ensemble des candidatures connues du pouvoir organisateur pour chacun des primo-recrutements visés dans la liste visée au § 4 dont le membre du personnel visé sous b) était porteur d'un autre titre que requis, avec l'indication pour chaque candidat de son titre dans ses différentes composantes et de la qualité du titre (suffisant, pénurie, autre).

Dans le cas d'un primo-recrutement en faveur d'un membre du personnel porteur d'un autre titre que le titre requis, suffisant ou de pénurie, la mise à disposition de la copie de la pièce justificative prévue aux articles 29 et 29bis remplit cette obligation.

§ 6 La présence de techniciens est admise lors de la séance. Leur nombre est limité à un par organisation pour ce qui concerne les organisations syndicales.

§ 7. Les documents et données communiqués à cette occasion ne peuvent être ni transmis, ni transférés à des tiers ni utilisés à une autre fin que la mission de contrôle prévue dans le présent article.

§ 8 Le responsable du traitement et de la conservation de ces données est le pouvoir organisateur. Ces données ne pourront être conservées pendant plus de cinq ans.

§ 9 Par dérogation, jusqu'au premier jour de l'année scolaire 2026-2027, les informations mentionnées au § 5 ne devront être fournies que dans le cas du primo-recrutement d'un membre du personnel porteur d'un autre titre que le titre requis ou suffisant. ]¹


(1)2023-07-20/48, art. 6, 021; En vigueur : 28-08-2023>

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète

Section IIIbis [¹ dispositions transitoires et fonctions de sélection et de promotion.]¹


(1)2017-10-19/10, art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2016-07-13/04, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹


(1)2017-07-19/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE III. - Disposition finale

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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