8 MAI 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

Type Ordonnance
Publication 2014-06-17
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 3
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Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Le droit applicable à l'intercommunale interrégionale est celui de la Région dont relève les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d'actionnariat.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, si une intercommunale plurirégionale compte davantage de clients finaux de distribution des services rendus par cette intercommunale dans une autre Région que celle visée à l'alinéa précédent, c'est le droit de cette Région qui est applicable.

Nonobstant ce qui précède et en tout état de cause :

§ 2. Les intercommunales interrégionales existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont tenues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération :

§ 3. Le tribunal de première instance du lieu du siège de l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Exercice de la tutelle administrative

Article 3. § 1er. Est compétente pour exercer la tutelle administrative sur une intercommunale interrégionale, la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er.

§ 2. Les délibérations des intercommunales interrégionales qui auraient fait l'objet d'une tutelle dans une des Régions concernées mais dont le droit n'est pas applicable en vertu de l'article 2, § 1er, sont transmises pour information par l'intercommunale interrégionale à l'autorité de tutelle et au(x) gouvernement(s), ou à l'autorité désignée par celui(ceux)-ci, de la ou des Région(s) concernées.

Expropriations

Article 4. Les autorisations d'expropriation sont accordées par la Région où est situé le bien à exproprier.

L'autorisation d'expropriation ne peut être refusée qu'après consultation de la commission de concertation, visée à l'article 6.

Commission de concertation

Article 5. Dans un souci de renforcer la coopération permanente entre les autorités régionales, est créée une Commission composée d'un représentant de chaque ministre régional qui a l'exercice de la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions et d'un représentant de chaque administration régionale.

Elle adopte son règlement d'ordre intérieur.

Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l'exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er ou de toute question en lien avec la mise en oeuvre du présent accord.

La Commission est chargée de faire rapport annuel aux Gouvernements sur son activité.

Suivi annuel

Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 1er, alinéa 3, sur la base des pièces justificatives qu'il définit, le comité de concertation constate, à l'unanimité, annuellement, le droit applicable à chacune des intercommunales interrégionales en exécution de l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque le comité de concertation constate une modification du droit applicable à une intercommunale interrégionale, il informe l'intercommunale interrégionale du délai endéans lequel elle doit mettre ses règles internes d'organisation et de fonctionnement en conformité avec le nouveau droit applicable et l'informe des règles de contrôle de la Région dont le droit est applicable.

Divers

Article 7. Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes de toute modification des dispositions ayant trait au fonctionnement des intercommunales et à l'exercice de la tutelle sur celles-ci.

Cette information porte également sur les dispositions relatives à la filialisation et aux filiales des intercommunales.

Entrée en vigueur

Article 8. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Etabli à Bruxelles, le 13 février 2014 en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux,

R. VERVOORT

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. DEMOTTE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre des Affaires intérieures,

G. BOURGEOIS

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement wallon,

P. FURLAN

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