17 JANVIER 2014. - Décret relatif à l'inclusion de la personne handicapée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2014 et mise à jour au 24-07-2024)
Section 3. - Projets particuliers et innovants
Article 96. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège soutient, selon les conditions et modalités qu'il détermine, des projets particuliers de courte durée en matière d'inclusion de la personne handicapée, introduits par des asbl et des Fondations.
Ces projets visent à sensibiliser, informer ou apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer l'offre existante.
Article 97. Le Collège peut octroyer aux centres, services, associations, logements et entreprises agréés dans le cadre du présent décret, une subvention pour la réalisation de projets innovants s'échelonnant sur trois ans.
Pour chaque projet, le Collège détermine notamment :
1° les modalités d'évaluation de la réalisation du projet;
2° les montants, établis par année, de la subvention allouée ainsi que son mode de liquidation;
3° le projet que le centre, service, association, logement ou entreprise s'engage à mettre en oeuvre.
Article 98. Le Collège fixe le contenu du dossier de demande de subvention, la procédure et les modalités d'évaluation.
Article 99. Le Collège peut agréer, après avis du Conseil consultatif, toute asbl [¹ ou toute fondation]¹ qui met en oeuvre un projet particulier d'inclusion de la personne handicapée et, dans les limites des crédits budgétaires, lui octroyer une subvention pour ce projet particulier.
Le Collège fixe les conditions et modalités selon lesquelles les projets particuliers de ces services sont accomplis et le mode d'octroi de la subvention.
(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. - Labels et reconnaissance
Article 100. Le Collège peut décider de l'octroi de labels à des acteurs publics ou privés situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour promouvoir l'action de ces acteurs en faveur de l'inclusion des personnes handicapées.
Il fixe les conditions et modalités d'octroi de ces labels.
Article 101. Le Collège peut fixer des critères pour la reconnaissance de l'association représentative de personnes handicapées et de leur famille et de l'association représentative d'employeurs actifs dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées visées à l'article 30, 2°.
Ces critères portent notamment sur le nombre de membres de ces associations.
CHAPITRE 8. - Evaluation des centres, services, associations, logements ou entreprises agréés et évaluation de la mise en oeuvre des principes du présent décret
Section 1re. - Evaluation à usage interne
Article 102. Au minimum tous les trois ans, chaque centre, service, association, logement et entreprise agréé procède à une évaluation du fonctionnement et de la qualité de son dispositif d'appui, d'accueil ou d'accompagnement en mobilisant toutes les personnes concernées, y compris les conseils des usagers là où ils existent.
Les résultats de cette évaluation sont réservés à l'usage interne du centre, service, association, logement ou entreprise.
La méthode d'évaluation est laissée au libre choix du centre, service, association, logement ou entreprise.
Les critères [¹ ...]¹ qui doivent être pris en compte dans cette évaluation sont les suivants :
1° la prise en compte de l'avis de la personne handicapée dans l'évolution des pratiques et du projet collectif ou de service;
2° le développement de pratiques innovantes ou de nouvelles modalités de prise en charge;
3° les collaborations avec les asbl et services relevant du secteur de l'aide aux personnes handicapées et d'autres secteurs concernés par l'inclusion de la personne handicapée;
4° la concordance entre le public visé par le projet et le public effectivement pris en charge;
5° la cohérence entre le fonctionnement, les missions et pratiques du centre, service, association, logement ou entreprise agréé;
6° l'ouverture du centre, service, association, logement ou entreprise sur son environnement.
Sur la base de cette évaluation, le centre, service, association, logement ou entreprise détermine des objectifs pour améliorer la qualité de ses prestations.
(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Evaluation de la mise en oeuvre des principes du présent décret
Article 103. Le Collège met en place tous les trois ans, en collaboration avec le service PHARE, une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour s'inscrire dans les principes du présent décret.
Le Collège fixe les modalités de cette évaluation.
Un rapport final est remis au Collège au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret puis une fois tous les trois ans.
Dans les trois mois qui suivent la réception de ce rapport, le Collège le transmet pour information au Conseil consultatif et au Parlement bruxellois francophone.
CHAPITRE 9. - Coopération
Article 104.
2016-12-15/20, art. 9, 002; En vigueur : 26-07-2017>
Article 105.
2016-12-15/20, art. 9, 002; En vigueur : 26-07-2017>
CHAPITRE 10. - Service PHARE
Article 106. Les missions du service PHARE sont les suivantes :
1° l'élaboration de propositions en matière de plan stratégique à court, moyen et long terme;
2° la gestion administrative de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'application par :
la gestion des demandes d'admission et d'intervention de la personne handicapée et des décisions y afférentes;
la gestion du budget relatif à l'aide aux personnes handicapées tel qu'adopté par le Parlement de la Commission communautaire française et la tenue de sa comptabilité;
l'agrément et le subventionnement des centres, services, associations, logements et entreprises agréés visés au chapitre 7;
la promotion de projets particuliers et innovants et la préparation des dossiers en vue d'une décision par le Collège en matière de subventionnement de ces projets;
le contrôle des centres, services, associations, logements et entreprises agréés visés au chapitre 7;
la médiation visée à l'article 111;
l'établissement de données statistiques relatives aux personnes handicapées et à leurs besoins;
l'élaboration d'un rapport annuel quantitatif et qualitatif précisant la mise en oeuvre du présent décret et l'ensemble des actions menées par le service PHARE;
3° l'information de la personne handicapée, de sa famille et des intervenants qui participent à la mise en oeuvre du projet de vie [¹ ...]¹ de la personne handicapée, à propos des possibilités existantes en termes de services généraux, ou spécifiques au secteur du handicap;
4° l'orientation de la personne handicapée vers l'offre de service la plus adéquate en fonction de sa demande et de ses besoins;
5° la promotion et l'information auprès du public des actions et services développés pour favoriser l'inclusion de la personne handicapée;
6° la réalisation et la promotion d'études demandées par le Collège dans le domaine du handicap et la mise en place d'indicateurs sociaux;
7° la mise en oeuvre des missions du comité de référence relatif à l'intervention d'un tiers dans la vie relationnelle, affective et sexuelle de la personne en situation de handicap;
8° l'élaboration de propositions contribuant à une augmentation, à une diversification et à une meilleure adéquation des réponses aux besoins de la personne handicapée et plus particulièrement des personnes ayant le statut prioritaire visé à l'article 12 et ce, en lien avec les familles et les professionnels concernés;
9° la participation à la coordination régionale, interministérielle et internationale de la politique transversale en matière d'inclusion de la personne handicapée au travers notamment du suivi de la Convention des Nations Unies;
10° la sensibilisation et l'élaboration de propositions relatives à la mise en place de partenariats et de collaborations avec les administrations régionales, communales, fédérales et avec tous services généraux dans le respect des compétences de chacun pour viser une meilleure prise en compte des besoins de la personne handicapée dans la société et promouvoir les initiatives inclusives.
Le Collège peut compléter les missions confiées au service PHARE. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des missions du service PHARE visées à l'alinéa 2 et se réserve le droit de les prioriser.
(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Article 107. Tout centre, service, association, logement ou entreprise agréé ou subventionné est tenu de fournir sans frais au service PHARE toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
CHAPITRE 11. - Réexamen et recours auprès des tribunaux
Article 108. Les décisions administratives individuelles prises par le service PHARE en matière d'admission et d'octroi d'une intervention peuvent faire l'objet d'un recours administratif à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, dans le mois de la notification de la décision, auprès d'une Commission de réexamen qui rend un avis consultatif.
L'avis consultatif est communiqué à l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 12, qui soit décide de maintenir sa décision, soit prend une nouvelle décision.
Cette décision est notifiée à la personne handicapée ou à son représentant légal.
Le Collège arrête les conditions et modalités de cette procédure de réexamen.
Article 109. Les contestations relatives aux décisions concernant l'admission de la personne handicapée au bénéfice des dispositions du présent décret, de même que celles relatives au bénéfice des interventions visées aux chapitres 4, 5 et 6, sont de la compétence du tribunal du travail.
A peine de déchéance, le recours devant le tribunal de travail compétent doit être introduit dans le mois de la notification de la décision contestée.
CHAPITRE 12. - Contrôle
Article 110. La mission de contrôle du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par des agents de la Commission communautaire française désignés par le Collège et portant le titre d'inspecteurs.
Ils l'exercent de la manière suivante :
1° les inspecteurs désignés par le Collège vérifient la mise en oeuvre des dispositions réglementaires, ainsi que la cohérence de l'application de celles-ci, en ce compris sur le plan financier, dans leur application au sein des centres, services, associations, logements et entreprises agréés et/ou subventionnées par le Collège;
Cette mission peut s'exercer d'initiative, dans le cadre des procédures visées à l'article 71, ainsi que dans le cadre de la gestion des plaintes visées au point 2.
Dans l'exercice de cette mission, les inspecteurs apportent appui et conseil;
2° les inspecteurs gèrent les plaintes ayant pour objet le non-respect de l'une des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution par un centre, service, association, logement ou entreprise, introduite par toute personne justifiant d'un intérêt.
Ils rédigent un rapport d'activités relatif à la gestion de ces plaintes.
Dans ce cadre, les inspecteurs peuvent entendre toutes les parties concernées et peuvent être amenés à tenter une conciliation;
3° les inspecteurs contrôlent la qualité d'un centre, service, association, logement ou entreprise agréé et/ou subventionné ou de manière transversale au niveau d'un ensemble de centres, services, associations, logements et/ou entreprises agréés ou subventionnés mais aussi contribuent au processus d'amélioration de celle-ci;
4° les membres des conseils d'administration des associations sans but lucratif, les personnes mandatées par elles, les directions et les membres du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées sont tenus de coopérer avec les inspecteurs lors de l'exercice de leurs missions;
5° les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs missions, procéder à tout examen, contrôle, et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire :
en interrogeant toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle;
en demandant de produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leurs missions, d'en prendre copie ou de l'emporter contre récépissé, à l'exception des dossiers médicaux et psychologiques individuels;
6° à l'issue de chaque mission, les inspecteurs communiquent un rapport écrit aux parties concernées.
CHAPITRE 13. - Médiation
Article 111. Lors de toute difficulté de communication entre la personne handicapée, ou son représentant légal, et le centre, service, association, logement ou entreprise, et à la demande de l'un de ceux-ci, un membre du service PHARE peut, en fonction de la difficulté qui lui est présentée, être amené à :
1° offrir une écoute;
2° proposer une conciliation.
La demande de conciliation peut être faite indépendamment ou préalablement à l'introduction d'une plainte en application de l'article 110.
Le Collège définit les conditions et modalités de la conciliation.
CHAPITRE 14. - Dispositions pénales
Article 112. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2.000 € ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un centre, service, logement ou entreprise :
opère la confusion de patrimoine;
administre les comptes bancaires ou les biens des personnes handicapées sans respecter les normes fixées par le Collège;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un centre, service ou logement subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le présent décret.
CHAPITRE 15. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Article 113. Le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est abrogé.
Section 2. - Dispositions modificatives
Article 114.
2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 16. - Dispositions transitoires et finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Article 115. A titre transitoire, les arrêtés d'exécution du décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées restent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils seront abrogés par le Collège.
Article 116. A titre transitoire, les centres de réadaptation fonctionnelle agréés par le Collège dans le cadre du décret visé à l'article 115 continuent à bénéficier de subventions, en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement, jusqu'à une date à fixer par le Collège et pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à une date à fixer par le Collège, ils répondent aux conditions suivantes :
1° être constitués sous la forme d'une asbl ou au sein d'une asbl ou être organisés par la Commission communautaire française;
2° avoir conclu une convention avec le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité compétent en matière de prise en charge des frais de prestations de réadaptation fonctionnelle;
3° quand ils sont organisés au sein d'un hôpital, celui-ci doit être agréé par le Collège;
4° quand ils sont organisés au sein d'une asbl ou d'un hôpital, leur activité doit être distincte de toutes les autres activités de l'asbl ou de l'hôpital, tant sur le plan des travailleurs, de la gestion administrative que des comptes;
5° avoir pour mission l'amélioration des fonctions motrices sensorielles ou psychiques par la mise en oeuvre de techniques médicales et paramédicales spécifiques à chaque catégorie de personnes handicapées. Dans ce cadre, ils offrent une prise en charge globale tant au niveau physique que psychologique et social.
Ces subventions tiennent compte du personnel paramédical chargé de la réadaptation, de la formation continuée qu'il suit, des activités d'information aux personnes handicapées et de l'équipement acquis.
Article 117. A titre transitoire, les services d'accompagnement pédagogique agréés par le Collège dans le cadre du décret visé à l'article 115 continuent à être agréés en tant que services d'accompagnement pédagogique jusqu'à une date à fixer par le Collège et pour autant qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à une date à fixer par le Collège, ils répondent aux conditions suivantes :
1° être constitués sous la forme d'une asbl ou au sein d'une asbl ou faire partie d'une université ou être organisés par la Commission communautaire française;
2° avoir pour missions :
l'encadrement pédagogique de personnes handicapées qui suivent des études supérieures ou une formation professionnelle qualifiante telle que définie par le Collège;
l'accompagnement psychopédagogique de ces personnes, à l'exclusion de toute intervention thérapeutique;
l'information du corps professoral, des autres étudiants ou stagiaires concernant les besoins particuliers de la personne handicapée;
la médiation entre les étudiants ou stagiaires et les personnes qui assurent l'encadrement.
Article 118. Les demandes introduites par les personnes handicapées et les décisions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution, restent valables.
Les demandes introduites par les centres, services, associations, logements et entreprises, et les décisions prises avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à une date à fixer par le Collège.
Section 3. - Disposition finale
Article 119. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Collège.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-07-2015, à l'exception de l'article 17 du chapitre III, des sections 3 à 7 du chapitre IV, des sections 2 à 5 du chapitre V, des chapitres VI à VIII et du chapitre XIII, par ARR 2015-05-07/35, art. 92, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 32, 96 à 101 fixée au 01-01-2018 par ARR 2017-11-23/21, art. 47) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 35 à 40 et 82 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/40, art. 80) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 56 à 58 et 88 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-10-18/08, art. 53) (NOTE : Entrée en vigueur, pour les services visés à l'article 41 du décret, des articles 83 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/33, art. 53) (NOTE : Entrée en vigueur, pour les services visés aux articles 44 et 45 du décret, des articles 85 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 94 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/34, art. 56) (NOTE : Entrée en vigueur, pour les services visés à l'article 27 du décret des articles 79; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/36, art. 57) (NOTE : Entrée en vigueur, pour les services visés aux articles 68 et 69 du décret, des articles 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 93 ; 94 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/39, art. 60) (NOTE : Entrée en vigueur pour les services visés à l'article 56 du décret, des articles 70, 71, 72, 74, 75, 77, 95 et 102 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-10-18/08, art. 53) (NOTE : Entrée en vigueur pour les services visés à l'article 35 du décret des articles 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 94 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-03-01/40, art. 80) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 29 ; 81 et pour les services visés à l'article 29, les articles 21 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; 94 ; 95 ; 102 fixée au 01-01-2019 par ARR 2019-01-24/12, art. 65) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 52 à 55, 86; 87 fixée au 01-10-2019 par ARR 2019-11-28/21, art. 101) (NOTE : Entrée en vigueur pour les entreprises visées à l'article 52 du décret, des articles 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 77 ; 95 ; 102 fixée au 01-10-2019 par ARR 2019-11-28/21, art. 101) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 (en ce qui concerne le facile à lire et à comprendre); 40 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 77 ; 80 ; 95 ; 102 (pour les services visés à l'ARR) fixée au 01-01-2021 par ARR 2021-07-15/44, art. 60) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 33 et pour les asbl visées à l'article 33 du décret : les articles 70, 71, 72, 74 et 102 du décret, fixée au 01-10-2021 par ARR 2021-11-25/13, art. 23)(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 17, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 92, 94, 95, 102 et 119 du décret, fixée au 01-10-2021 par ARR 2024-02-08/19, art. 152)
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