24 AVRIL 2014. - Décret relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2015 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Décret
Publication 2015-01-19
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° " mandat public " : tout mandat, originaire ou dérivé, d'administrateur public, de gestionnaire public, de commissaire du Collège;

2° " mandataire public " : toute personne titulaire d'au moins un mandat public pour autant qu'elle soit nommée ou désignée au sein d'un organisme :

3° " organisme " : la personne morale dans laquelle un mandataire public exerce son mandat public;

4° " administrateur public " : tout mandataire public ou son suppléant, qui siège au sein de l'organe de gestion d'un organisme et qui n'est :

5° " gestionnaire public " : tout mandataire public, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;

6° " organe de gestion " : le conseil d'administration de la personne morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

7° " mandat dérivé " : tout mandat public exercé par un mandataire public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat public originaire, soit par la personne morale dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;

8° " administrateur de droit " : toute personne, physique ou morale, dont la désignation en tant qu'administrateur au sein d'un organisme découle du décret ou de l'arrêté créant l'organisme visé ou des statuts de l'organisme, sans besoin d'une désignation pour la rendre effective;

9° " organe de contrôle " : la commission de déontologie et d'éthique chargée du contrôle du respect des dispositions du présent décret;

10° " commissaire du Collège " : tout mandataire public désigné par le Collège pour exercer la tutelle de celui-ci sur un organisme.

CHAPITRE II. - Limitation du cumul de mandats publics et des rémunérations liées à l'exercice de ces mandats

Article 3. Aucun mandataire public ne peut exercer plus de trois mandats publics simultanément.

Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte :

1° des mandats dérivés dont la rémunération fait l'objet d'une rétrocession;

2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire;

3° des mandats non rémunérés dont l'exercice requiert la désignation d'un même représentant au sein de plusieurs personnes morales de droit public ou privé relevant d'un même secteur d'activité. Le Collège arrête la liste de ces mandats et la communique à l'Assemblée.

Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de la nomination pour régulariser sa situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe sans délai l'organe de contrôle.

Article 4. Sauf pour les mandataires déjà soumis aux plafonds de rémunération fixés par la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions, et par l'article 20bis de la Nouvelle loi communale, la somme des rémunérations perçues en rétribution des mandats publics ou dérivés exercés par les mandataires publics ne peut excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du Parlement bruxellois.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations, les honoraires, les indemnités et avantages de toute nature découlant de l'exercice de mandats publics, à l'exclusion des remboursements de frais réels effectués sur la base de pièces justificatives.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte :

En cas de dépassement du plafond fixé à l'alinéa premier, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la nomination ou de la désignation au mandat public créant ce dépassement, le mandataire public décide quelles rémunérations et quels avantages de toute nature doivent être réduits. A défaut, les rémunérations et avantages de toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de toute nature le plus élevé. Le mandataire public en informe l'organe de contrôle.

Article 5. § 1er. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activité de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des mandataires publics.

Il sera notamment prévu que la rémunération des mandataires publics ne peut leur être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification, été absent à plus de 30 % des réunions régulièrement convoquées de l'organe de gestion.

§ 2. Le Collège détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activité de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des mandataires publics devront être fixées.

§ 3. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président de l'organe de gestion, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par l'organe de gestion.

§ 4. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient notamment compte des éléments suivants :

1° son niveau de responsabilité;

2° son ancienneté professionnelle;

3° son expérience;

4° son domaine d'activités.

§ 5. Les montants visés au paragraphe 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ces montants sont attachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent avantages de toute nature compris.

§ 6. Les organismes ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics. Les organismes ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics.

L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire l'objet d'une décision de l'organe de gestion de l'organisme.

Cette décision doit être motivée et communiquée à la plus prochaine assemblée générale de l'organisme.

En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, ne le sont qu'aux administrateurs publics qui exercent les fonctions de président de l'organe de gestion, et aux gestionnaires publics.

Les frais de représentation sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un formulaire type arrêté par le Collège. Il contient des informations complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être.

L'organisation d'un voyage par tout organisme auquel participe un mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire l'objet d'une décision motivée de l'organe de gestion transmise à l'organe de contrôle.

CHAPITRE III. - Incompatibilités

Article 6. § 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;

4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

Le mandat d'administrateur public est également incompatible avec :

§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ 3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 7.

§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence ou la vice-présidence de l'organe de gestion de l'organisme, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française.

§ 5. Le mandat de commissaire du Collège dans un organisme est incompatible avec tout autre mandat ou fonction dans le même organisme.

§ 6. Le mandat de gestionnaire public est incompatible avec l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du C.P.A.S. ou de membre du Collège provincial.

CHAPITRE IV. - Nomination et révocation de l'administrateur public

Article 7. Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination conformément à l'article 2, 2°, le Collège vérifie :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;

3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 6;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

Article 8. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Collège veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer celui-ci ou à en proposer le remplacement dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 7.
Article 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, révoque l'administrateur public ou propose sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public :

1° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

2° se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 6;

3° ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7, 3° à 5°.

Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou la décision du Collège portant création de l'organisme, dans ses statuts, ou encore dans le Code des sociétés, le Collège, le cas échéant, après avis ou sur proposition d'un commissaire du Collège ou de l'organe de contrôle, peut révoquer l'administrateur public ou peut proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public :

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° a, au cours de la même année, été absent, sans justification, à plus de 30 % des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

3° viole une des dispositions du présent décret.

§ 2. Le Collège convoque l'administrateur public et l'informe du projet ou de la proposition de révocation visée au paragraphe 1er ainsi que des faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er. A la date fixée, le Collège entend l'administrateur public qui peut, au cours de son audition, être assisté par la personne de son choix.

Article 10. Le Collège peut arrêter une procédure de suspension provisoire applicable lorsqu'existe, dans le chef d'une personne exerçant des mandats publics, des indices sérieux que celle-ci se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 9, § 1er.

CHAPITRE V. - Obligations de l'administrateur public

Article 11. L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.
Article 12. Sans préjudice de l'obligation imposée par l'article 16, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

CHAPITRE VI. - Participation équilibrée de femmes et d'hommes à la vie publique

Article 13.

2024-04-04/03, art. 204, 002; En vigueur : 16-10-2024>

CHAPITRE VII. - Obligations d'information des organismes

Article 14. S'ils disposent d'un site internet propre, les organismes publient, sur leur site internet régulièrement mis à jour, la législation organique qui leur est applicable ainsi que la législation qu'ils doivent plus particulièrement appliquer.

Les organismes publient sur leur site internet régulièrement mis à jour, leurs documents budgétaires et comptables, ainsi que leurs contrats de gestion et leurs plans d'entreprise, sauf les cas de dérogation, octroyée par le Collège, qui en informe l'organe de contrôle visé à l'article 2, 8°, pour cause d'enjeu stratégique ou de respect des règles de concurrence loyale et du secret des affaires.

Article 15. § 1er. Les organismes communiquent annuellement aux services du Collège et à l'organe de contrôle leur rapport d'activité ou, à défaut, leur rapport de gestion.

Ce rapport contient, de manière nominative, à tout le moins, les informations suivantes :

1° les informations complètes sur la rémunération des mandataires publics, dans le cadre de leurs mandats publics et dérivés;

2° les informations complètes sur la présence des mandataires publics aux réunions de l'organe de gestion;

3° les informations complètes sur l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont publiées et précisent les montants auxquels ont droit les mandataires publics, les montants perçus et les cas de rétrocession.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 8 du décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration.

Article 16. § 1er. Les organismes veillent à informer le Collège de manière régulière de la réalisation de leurs missions.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixés pour l'exercice considéré.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion veille à fournir aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour.

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Article 17. L'alinéa 2 de l'article 5 et les articles 13, 21 et 30 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle sont abrogés.
Article 18. Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.