14 MARS 2014. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments

Type Décret
Publication 2014-03-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 42/1°, rédigé comme suit :

" 42/1 performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ; " ;

2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit :

" 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation ; " ;

3° le point 56° est remplacé par la disposition suivante :

" 56° bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X et XI et des articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ; " ;

4° au point 56/1°, le mot " sous-dossiers " est remplacé par les mots " unités PEB " ;

5° il est inséré un point 75/2°, rédigé comme suit :

" 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :

a)

les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;

b)

la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;

et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive ; " ;

6° il est inséré un point 100/1°, rédigé comme suit :

" 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation ; " ;

7° il est inséré un point 113/1/1°, rédigé comme suit :

" 113/1/1° FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur ; " ;

8° le point 114/1° est abrogé ;

9° le point 127° est remplacé par la disposition suivante :

" 127° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " et la déclaration PEB est établie par un gérant, administrateur ou travailleur titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien, de bio-ingénieur, de gradué en construction, d'assistant architecte, de bachelor en construction, de l'orientation diplômante climatisation du bachelor en électromécanique, de bachelor en architecture appliquée ou d'architecte d'intérieur, ou d'un diplôme étranger assimilé ; " ;

10° il est inséré un point 137/1°, rédigé comme suit :

" 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel ; " ;

11° il est inséré un point 138/1°, rédigé comme suit :

" 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ; ".

Article 3. A l'article 7.1.1, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Par dérogation au premier alinéa, la VREG n'attribue pas de certificats d'électricité écologique pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire si le système solaire photovoltaïque entre en considération pour satisfaire à l'obligation imposée en vertu de l'article 11.1.3. ".

Article 4. L'intitulé du Titre X du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" TITRE X. - Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs ".

Article 5. Dans l'article 10.1.2 du même décret, la phrase " Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions " est insérée entre les mots " de cet agrément. " et les mots " Le Gouvernement flamand fixe également ".
Article 6. L'article 10.1.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10.1.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 1.1.3, 127°, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.

Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs.

§ 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique. ".

Article 7. A l'article 10.1.4 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, les mots " , les rapporteurs " sont insérés entre les mots " les experts énergétiques " et les mots " ou les entrepreneurs " ;

2° dans le troisième alinéa, les mots " , aux rapporteurs " sont insérés entre les mots " aux experts énergétiques " et les mots " et aux entrepreneurs ".

Article 8. A l'article 11.1.1, § 1er, cinquième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les mots " au profit de personnes " sont chaque fois abrogés.
Article 9. A l'article 11.1.4, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, sont ajoutés un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit :

" 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ;

9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m² ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique. ".

Article 10. Dans l'article 11.1.6 du même décret, le membre de phrase " , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire " est inséré entre les mots " les exigences PEB " et les mots " et la méthode de calcul ".
Article 11. A l'article 11.1.8, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de six mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :

1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;

2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration. " ;

2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration. " ;

3° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots " et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique " sont insérés après les mots " de la mise en service du bâtiment ".

Article 12. A l'article 11.1.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° Au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'un bâtiment qui doit encore être construit ou qui est en construction, est vendu par la personne soumise à la déclaration, ou si l'autorisation urbanistique est transférée, respectivement le nouveau propriétaire ou le nouveau titulaire de l'autorisation urbanistique devient la nouvelle personne soumise à la déclaration. Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration. " ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique " est remplacé par le membre de phrase " en cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique, à laquelle s'applique la Loi Breyne et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un appartement ou d'une habitation, ".

Article 13. Dans l'article 11.1.11 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

" La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une autorisation urbanistique soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle autorisation urbanistique avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une autorisation urbanistique existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise la " Vlaams Energieagentschap " par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés. ".

Article 14. A l'article 11.1.14, § 2, alinéa premier, du même décret, les mots " ou annulés, qui sont soumis à " sont remplacés par les mots " , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à ".
Article 15. A l'article 11.2.1 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " , les titulaires d'un droit réel " sont insérés entre les mots " aux propriétaires " et les mots " ou aux utilisateurs " ;

2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " chargé de mission, " sont insérés entre les mots " ainsi que leur " et le mot " mandataire ".

Article 16. Dans l'article 13.1.4, § 2, du même décret, les mots " suspendus et annulés. " sont remplacés par les mots " suspendus, annulés, entamés et achevés. ".
Article 17. A l'article 13.4.5, § 5, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au deuxième alinéa, le montant de " 250 euros " est remplacé par le montant de " 1.000 euros " ;

2° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

" L'amende maximale s'élève à 10.000 euros. " ;

3° au troisième alinéa, le montant de " 25 euros " est remplacé par le montant de " 10 euros ".

Article 18. A l'article 13.4.6, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2011, sont ajoutés les points 6° à 14°, rédigés comme suit :

" 6° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;

7° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;

8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;

9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;

10° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;

11° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;

12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 1.7.7 de l'annexe au présent décret ;

13° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;

14° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ; ".

Article 19. A l'article 13.4.7 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, sont ajoutés les points 8° à 20°, rédigés comme suit :

" 8° 1 euro par déviation de 1%. m en termes de rendement d'installation de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.6.1 de l'annexe au présent décret ;

9° 22 euros par déviation de 1 m au FPS de la pompe à chaleur électrique, tel que défini au point 2.6.2 de l'annexe au présent décret ;

10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.6.3 de l'annexe au présent décret ;

11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.6.4 de l'annexe au présent décret ;

12° 30 euros par déviation de 1 m.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation, telle que définie au point 2.6.5 de l'annexe au présent décret ;

13° 14 euros par déviation de 1 m en termes de rendement du système pour ce qui est des systèmes d'eau glacée, tel que défini au point 2.6.6 de l'annexe au présent décret ;

14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m en termes d'efficacité de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, telle que définie au point 2.6.7 de l'annexe au présent décret ;

15° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance spécifique maximalement équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.6.8 de l'annexe au présent décret ;

16° 2,5 euros par déviation de 1 m de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.6.9 de l'annexe au présent décret ;

17° 10 euros par m de différence entre la superficie des espaces dans lesquels valent les exigences de système indiquée sur la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors d'un contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence de système pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.7 de l'annexe au présent décret ;

18° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ;

19° 10 euros par déviation de 1 m pour chaque exigence de système non rapportée, avec un maximum de 1.000 euros par exigence de système, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ;

20° 50 euros par déviation de 1 m pour le non-rapportage de la conduite de circulation, avec un maximum de 1.00 euros, tel que défini au point 2.10 de l'annexe au présent décret. " ;

2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa entre le huitième et le neuvième alinéa, rédigé comme suit :

" L'amende maximale s'élève à 10 euros par mü de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction. " ;

3° au paragraphe 3, le troisième alinéa est abrogé ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.

Si la " Vlaams Energieagentschap " constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, la " Vlaams Energieagentschap " oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB.

Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur. " ;

5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

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