13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (cité comme : Décret sur les arts)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2015 et mise à jour au 10-06-2021)

Type Décret
Publication 2014-05-19
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 300
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TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2. Le présent décret est cité comme " Décret sur les arts ".

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° bourse : une subvention octroyée à un artiste afin de lui faciliter des efforts extraordinaires dans le domaine des arts ou de lui fournir des opportunités pour élaborer des initiatives personnelles dans le domaine de son trajet professionnel. Une bourse est octroyée dans un but désintéressé et sans aucune compensation dans le chef du bailleur de la subvention ;

2° discipline : différentes formes, expressions ou orientations de l'art ;

3° propres revenus : tous les revenus acquis dans un exercice, y compris les revenus en provenance de fonds privés, à l'exception de revenus en provenance de subventions ;

4° fonction : la mission clé qu'une organisation ou qu'un artiste s'est fixée ;

5° montant plafond : le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au-delà duquel une organisation n'est pas éligible à une subvention supplémentaire ;

6° programme international de subvention : un règlement de subvention d'une autorité internationale ou instance publique ou d'une organisation bilatérale, multilatérale ou supranationale ;

7° organisation professionnelle : toute organisation employant pour ses activités de manière permanente un ou plusieurs collaborateurs contractuels ;

8° subvention de projet : une subvention octroyée comme contribution aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives. [² Pour les organisations qui ont un fonctionnement continu, une subvention de projet telle que décrite à la phrase précédente, peut constituer un tremplin vers des subventions de fonctionnement, pour autant que l'activité artistique soit au centre de ce projet]² ;

9° subvention : aide financière octroyée par une autorité, un fonds public ou la Loterie Nationale ;

10° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;

11° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée comme contribution aux frais de personnel et d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées;

[¹ 12° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.]¹


(1)2015-12-04/14, art. 2, 005; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2019-03-29/41, art. 55, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 4. Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand déterminent le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'année concernée. [¹ Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.]¹


(1)2015-12-04/14, art. 3, 005; En vigueur : 08-01-2016>

TITRE 2. - Objectif et organisation

CHAPITRE 1er. - Objectif

Article 5. L'objectif du présent décret est d'encourager la croissance d'un domaine des arts professionnel, durable, diversifié et de qualité, d'accroître la coopération et les échanges internationaux dans ce domaine et de l'ancrer plus fortement dans la société.

Le présent décret réalisera cet objectif :

1° en distinguant et en donnant du soutien à diverses fonctions dans la pratique artistique ;

2° en donnant du soutien aux artistes sur différents aspects de leur pratique artistique et à différents moments de leur carrière ;

3° en donnant du soutien aux organisations artistiques, aux organisations intermédiaires ou d'appui ;

4° en encourageant l'esprit d'entreprendre des artistes et des organisations ;

5° en donnant du soutien aux activités axées sur la promotion internationale ;

6° en menant une politique d'acquisition ;

7° en favorisant la diffusion des arts ;

8° en impliquant les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique des arts complémentaire ;

9° en encourageant la diversité sociétale et culturelle.

Article 6. A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants :

1° des bourses et subventions de projet pour artistes ;

2° [² ...]² ;

3° des subventions de projet destinées à des organisations ;

4° des subventions de fonctionnement destinées à des organisations ;

5° des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des organisations d'appui ;

6° des conventions en vue de la promotion internationale ;

7° l'acquisition d'oeuvres d'art ;

8° [² ...]².

[¹ Les outils, visés à l'alinéa premier, sont appliqués dans le respect des conditions suivantes, visées au règlement général d'exemption par catégorie :

1° des dossiers pour lesquels il existe, à l'égard du bénéficiaire de la subvention, une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

2° des dossiers de bénéficiaires de la subvention qui répondent à la définition d'" entreprise en difficulté ", visée au règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.]¹


(1)2015-12-04/14, art. 4, 005; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2018-06-29/15, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Organisation de la politique en matière d'art

Section 1re. [¹ - Note de vision stratégique]¹


(1)2018-06-29/15, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7. § 1er. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique sur le cadre politique régissant les arts pour la période de gestion. Cette note de vision stratégique concrétisera la note d'orientation relative à la Culture.

§ 2. La note de vision stratégique comprend au moins les éléments suivants :

1° une analyse contextuelle large et ouverte dépassant le domaine des arts ;

2° les nouveaux défis dignes d'être pris en charge par la politique ;

3° les priorités pour la législature ;

4° des propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;

5° les points d'attention lors de l'exécution du décret sur les arts [¹ en vue de l'alignement visé à l'article 46, § 1er, de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique]¹;

6° des propositions pour une précision des critères utilisés lors de l'évaluation des demandes de subvention dans le cadre du décret sur les arts ;

7° la relation vis-à-vis des autres autorités dans le domaine de la politique des arts [¹ , compte tenu des contributions fournies dans le cadre de l'article 8, 1°]¹.

La précision éventuelle des critères par le Gouvernement flamand, reste d'application jusqu'à ce que le Gouvernement flamand précise les critères de nouveau.

§ 3. [¹ Le " Kunstensteunpunt " visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique.

L'état des lieux du paysage artistique repose sur une analyse des points forts et des points faibles, reprenant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du domaine des arts. L'état des lieux du paysage artistique contient des données qualitatives et quantitatives du domaine des arts, y compris des chiffres sur le contexte international, l'indication des lacunes et de l'offre excédentaire, et la description des tendances actuelles.

A cette fin, le " Kunstensteunpunt " travaille en dialogue avec le service désigné par le Gouvernement flamand.]¹.

§ 4. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1 avril de l'année suivant les élections du Parlement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 4, 007; En vigueur : 11-08-2018>

Section 2. - [¹ ...]¹ Politique complémentaire


(1)2018-06-29/15, art. 5, 007; En vigueur : 11-08-2018>

Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand associera au moins les villes et communes flamandes et la Commission communautaire flamande à l'exécution du présent décret :

1° lors de l'élaboration de la note de vision stratégique visée à l'article 7, en demandant une contribution écrite aux villes et communes flamandes et à la Commission communautaire flamande, dans laquelle elles formulent leur vision sur l'importance et le développement d'organisations artistiques de réputation flamande ou internationale établies sur leur territoire, en relation avec leur politique artistique locale ;

2° en entendant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établis les organismes artistiques qui demandent une subvention de fonctionnement, après la procédure d'évaluation, si elles en font la demande ;

3° en associant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établies les organisations artistiques visées à l'article 68, à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9.

2018-06-29/15, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE 3. - Subventions aux artistes et organisations

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales relatives aux demandes de subvention

Article 10. § 1er. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention indique la fonction ou la combinaison de fonctions et la discipline ou combinaison de disciplines caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur.

§ 2. Ces fonctions sont :

1° développement : le développement ou l'accompagnement de la pratique artistique, du talent, de la carrière et l'oeuvre. Le processus, la recherche et l'expérimentation artistique l'emportent sur un output concret ;

2° production : la création, la réalisation, la diffusion et la promotion d'un oeuvre artistique ;

3° présentation : le partage de l'oeuvre artistique créé et produit avec un public ;

4° participation : le développement et l'application d'une vision, de concepts et de processus qui contribuent à la participation, tant à la participation active aux arts qu'à la confrontation avec l'art, ouverts à la diversité sociétale et culturelle ;

5° réflexion : la réflexion et la critique sur l'art et l'encouragement et la facilitation de cette réflexion.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les disciplines.

Article 11. Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions :

1° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du " Vlaams Fonds voor de Letteren ", créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres) ;

2° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du " Vlaams Audiovisueel Fonds ", créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ;

3° le plan et l'exécution de projets de construction qu'ils soient expérimentaux ou non.

Article 12. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 13. Pour chaque type de subvention, le Gouvernement flamand peut définir les frais de personnel et les frais d'exploitation qui sont pris en compte pour la subvention.

[¹ Les subventions aux artistes sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale à désigner par l'artiste.]¹


(1)2015-05-08/02, art. 3, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 14. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les demandes répondent à chacun des critères de recevabilité suivants :

1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;

2° le dossier de demande est complet.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des artistes

Section 1re. - Bourses de courte durée

Article 15. Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse de courte durée pour la fonction `développement' et pour une durée maximale d'un an.

Article 16. Un dossier de demande pour une bourse de courte durée comprend :

1° une motivation ;

2° un curriculum vitae artistique récent ;

3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Article 17. § 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande éligible répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants :

1° la qualité de la motivation ;

2° le potentiel de croissance de l'oeuvre de l'artiste ;

3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Section 2. - Bourses pluriannuelles

Article 18. Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse pluriannuelle pour la fonction `développement', pour une durée maximale de trois années consécutives.

Article 19. Un dossier de demande pour une bourse pluriannuelle comprend :

1° une motivation ;

2° un curriculum vitae artistique récent ;

3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Article 20. § 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande pendant au moins trois ans ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins cinq ans.

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants :

1° la qualité de la motivation ;

2° l'importance et la qualité de l'oeuvre de l'artiste ;

3° la contribution au développement du parcours de l'artiste ;

4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Section 3. - Subventions de projet

Article 21. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un artiste. Une subvention de projet soutient des initiatives promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines délimitées pour ce qui est leur délai d'exécution, ampleur ou objectif. La subvention de projet est octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives.

Article 22. Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend :

1° une description du projet ;

2° une note explicative sur la façon dont le projet s'inscrit dans la pratique artistique et dans la propre carrière professionnelle ;

3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;

4° un planning réaliste des aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisé.

Article 23. § 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. [¹ Une commission visée à l'article 44 examine un dossier de demande recevable à la lumière des critères suivants :

1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;

2° la qualité de la gestion commerciale, plus particulièrement :

a)

la qualité de la gestion commerciale et la faisabilité du budget ;

b)

l'attention portée à la rémunération adéquate des artistes ;

3° le positionnement, la coopération et l'importance sur le plan national et/ou international ;

4° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique visée à l'article 7, § 2, 5° ;

5° pour autant que cela soit d'application, la spécification des critères par le Gouvernement flamand]¹.

§ 3. Pour les subventions de projet, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants :

1° pour la fonction `développement' :

a)

la qualité de la recherche et l'expériment artistiques ;

b)

la contribution au développement du parcours de l'artiste ;

2° pour la fonction `production' :

a)

la qualité du processus de création et de production ;

b)

la qualité du résultat artistique ;

c)

la vision sur la diffusion et l'audience ;

3° pour la fonction `présentation' :

a)

la qualité du résultat artistique présenté ;

b)

la qualité du contexte de la présentation ;

c)

la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;

4° pour la fonction `participation' :

a)

la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;

b)

la qualité de l'accompagnement de processus ;

c)

l'association des participants ;

5° pour la fonction `réflexion' :

a)

la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

b)

la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible.


(1)2018-06-29/15, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 24. § 1er. Une subvention de projet ne peut pas être cumulée avec une bourse de courte durée.

§ 2. Une subvention de projet peut être cumulée avec une bourse pluriannuelle, si le montant de la subvention de projet est proportionnellement réduit du montant de la bourse pour la période concernée.

CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des organisations

Section 1re. - Subventions de fonctionnement

Article 25. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement. Une subvention de fonctionnement soutient une organisation dans la mise en oeuvre d'un fonctionnement promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines pour une période de cinq ans. Une demande est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le [² 1er décembre]² de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale.

[¹ § 2. [³ Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, les subventions de fonctionnement visées au paragraphe 1er sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.]³]¹


(1)2015-05-08/02, art. 4, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-03-29/41, art. 56, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 26. Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, le dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants :

1° le demandeur jouit d'une personnalité juridique à caractère non-commercial ;

2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 27. Un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement comprend :

1° une note explicative sur la vision artistique ou la vision politique au niveau du contenu ;

2° une note explicative relative à la vision sur la politique gestionnelle. L'organisation indique dans ce contexte la façon dont la direction administrative et la gestion de l'organisation fonctionnent et la façon dont l'organisation réalise son développement de qualité ;

3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;

4° un planning réaliste des aspects artistiques, au niveau du contenu, organisationnels et financiers du fonctionnement pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisée ;

5° une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention demandée.

Article 28. § 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° [¹ pouvoir démontrer une activité professionnelle dans le secteur des arts pendant au moins trois années ; ]¹

2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. [² Une commission visée à l'article 44 examine un dossier de demande recevable à la lumière des critères suivants :

1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;

2° la qualité de la gestion commerciale :

a)

la qualité de la gestion commerciale et la faisabilité du budget ;

b)

la composition équilibrée du conseil d'administration, compte tenu de la diversité sociale et culturelle ;

c)

la façon dont l'organisation est dirigée ;

d)

une politique de qualité en matière de ressources humaines, qui accorde une attention particulière à la rémunération adéquate des artistes ;

3° la qualité du fonctionnement précédent ;

4° le positionnement, la coopération et l'importance sur le plan national et/ou international ;

5° l'acquisition de connaissances et le partage des connaissances ;

6° la diversité sociale et culturelle ;

7° le soutien apporté aux artistes, avec une attention particulière pour les artistes débutants ;

8° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique visée à l'article 7, § 2, 5° ;

9° dans la mesure du possible, la spécification des critères par le Gouvernement flamand]².

§ 3. Pour les subventions de fonctionnement, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants :

1° pour la fonction `développement' :

a)

la vision sur et la qualité de la fonction d'accompagnement et de soutien et/ou de la recherche artistique, de l'expérience et de l'innovation artistique ;

2° pour la fonction `production' :

a)

la vision sur et la qualité du processus de création et de production ;

b)

la qualité du résultat artistique ;

c)

la vision sur la diffusion et l'audience ;

3° pour la fonction `présentation' :

a)

la qualité du programme ;

b)

la qualité du contexte de la présentation ;

c)

la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;

4° pour la fonction `participation' :

a)

la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;

b)

la qualité de l'accompagnement de processus ;

c)

l'association des participants ;

5° pour la fonction `réflexion' :

a)

la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

b)

la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible.


(1)2015-05-08/02, art. 5, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 29. Une subvention de fonctionnement ne peut pas être cumulée avec une subvention de projet octroyée, telle que visée à l'article 30.

Dès qu'une période de subvention d'une subvention de fonctionnement octroyée débute, le paiement du montant de la subvention octroyé pour l'exercice du projet chevauchant la période de subvention de la subvention de fonctionnement, est retenu.

Section 2. - Subventions de projet

Article 30. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour une organisation soutenant les mêmes initiatives, visées à l'article 21. Une subvention de projet est octroyée pour la même période maximale visée à l'article 21.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 25 et à l'article 68, § 1er, dont le montant de la subvention octroyé par exercice dépasse un montant maximal à définir par le Gouvernement flamand, ne sont pas éligibles aux subventions de projet. Le Gouvernement flamand précise ce montant maximal.

Article 31. Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, un dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants :

1° le demandeur jouit de la personnalité juridique ;

2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des demandeurs étrangers introduisant des projets associant des artistes flamands reprenant au moins la fonction `présentation'.

Article 32. Un dossier de demande est composé comme mentionné à l'article 22.

Article 33. § 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur des arts ;

2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 [¹ évalue]¹ un dossier de demande éligible contre les critères visés à l'article 23, § 2 et à l'article 23, § 3.


(1)2018-06-29/15, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'affectation des subventions

Article 34. Le Gouvernement flamand réoriente les moyens disponibles pour les organisations tout en respectant une part plus importante de subventions de projet.

Article 35. Une partie importante des moyens des subventions de projet réservées aux artistes et aux organisations, est réservée aux artistes débutants.

CHAPITRE 5. - Evaluation de la qualité

Section 1re. - Organisation de l'évaluation de la qualité

Sous-section 1re. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents

Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs [¹ ...]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme un évaluateur pour son expertise relative à certaines parties du domaine des arts, à certaines fonctions ou disciplines.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles l'évaluateur doit répondre. Le Gouvernement flamand peut rechercher l'avis de la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39.

§ 3. Le Gouvernement flamand nomme l'évaluateur pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des évaluateurs au moins tous les cinq ans.

L'évaluateur ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum.

§ 4. Le Gouvernement flamand précise les [¹ règles de procédure]¹ relatives à la composition et à la désignation du pool d'évaluateurs.

§ 5. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un évaluateur.


(1)2018-06-29/15, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 37. L'évaluateur reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.

Article 38. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un pool de présidents qui préparent, organisent et gèrent les activités des commissions. Le président a un rôle modérateur et veille à l'application de la méthodologie qui a été développée par la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation du pool de présidents.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un président.

§ 4. Le président reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.

§ 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand est responsable de la préparation de et des comptes rendus relatifs aux activités des commissions et de la Commission consultative pour les Arts.

Sous-section 2. - Commission consultative pour les Arts

Article 39. § 1er. Le Gouvernement flamand établit une Commission consultative pour les Arts pour le monitoring qualitatif général de l'évaluation [¹ ...]¹. La Commission consultative pour les Arts travaille dans le cadre de référence de la note de vision [¹ stratégique]¹, visée à l'article 7.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le président et les membres de la Commission consultative pour les Arts.

§ 3. La Commission consultative pour les Arts a comme missions clés de :

1° veiller sur le processus qualitatif de l'évaluation [¹ ...]¹ et de développer la vision, la méthodologie et l'évaluation à cette fin ;

2° formuler un avis sur l'évaluation de la qualité à des fins politiques ;

3° veiller à ce que le processus de l'évaluation [¹ ...]¹ se déroule dans le cadre de la note de vision [¹ stratégique]¹, visée à l'article 7 ;

[¹ 4° vérifier au métaniveau si les commissions tiennent compte des répliques dans les avis définitifs, comme prévu à l'article 45, § 3 ;]¹

[¹ 5° procéder à une évaluation méthodologique de l'alignement de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique visée à l'article 46, § 1er, établie par le service désigné par le Gouvernement flamand.]¹

§ 4. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour sa vision d'ensemble sur le domaine des arts.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles le membre de la Commission consultative pour les Arts doit répondre.

§ 5. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres au moins tous les cinq ans.

Un membre de la Commission consultative pour les Arts ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum.

§ 6. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation de la Commission consultative pour les Arts.

§ 7. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un membre de la Commission consultative pour les Arts.


(1)2018-06-29/15, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 40. Un membre de la Commission consultative pour les Arts reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.

Sous-section 3. - Incompatibilités

Article 41. Une nomination d'évaluateur, de président ou de membre de la Commission consultative pour les Arts est incompatible avec :

1° un mandat politique auquel on est élu ;

2° la fonction de collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;

3° la fonction comme membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande, associé à la mise en oeuvre du présent décret dans le cadre de sa fonction ;

4° la fonction comme membre du personnel d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 ;

5° la fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;

6° la fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts.

Article 42. L'évaluateur, tel que visé à l'article 36, ne peut pas être membre de la Commission consultative pour les Arts.

Section 2. - Déroulement de l'évaluation de la qualité

Article 43. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand gère les dossiers de demande, tels que visés à l'article 12. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend les préparations nécessaires pour l'évaluation de la qualité.

§ 2. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie les conditions d'octroi visées à l'article 119, § 1er, à l'article 133, § 1er, à l'article 146, § 1er, à l'article 154, § 1er, et à l'article 160, § 1er. En outre, le service évalue un dossier de demande recevable au regard des critères énoncés aux articles 119, § 2, 133, § 2, § 2, et 146, § 2, et rédige un projet de décision, y compris un avis motivé]¹.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand groupe les dossiers de demande contenant des fonctions ou disciplines comparables, caractéristiques de l'initiative artistique.


(1)2018-06-29/15, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 44. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand désignera un certain nombre d'évaluateurs permanents pour chaque commission afin d'évaluer des dossiers de demande comparables pour les subventions de fonctionnement, les subventions de projet et les bourses.

Le nombre d'évaluateurs permanents représentera au moins un tiers et moins de la moitié du nombre total d'évaluateurs par commission.

L'article 36, § 2, § 3 et § 5, et l'article 37 s'appliquent par analogie aux évaluateurs permanents.

Le Gouvernement flamand précisera le nombre d'évaluateurs au sein d'une commission.

Pour chaque nouveau cycle de demande, le service désigné par le Gouvernement flamand désigne le président et les évaluateurs suppléants supplémentaires d'une commission à partir du pool de présidents visé à l'article 38 et du pool d'évaluateurs visé à l'article 36, en tenant compte des fonctions et des disciplines caractérisant les dossiers de demande.

Le Gouvernement flamand précisera la méthode et la procédure de désignation des commissions. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la " Adviescommissie Kunsten ", visée à l'article 39.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit à une commission toutes les informations utiles dont elle a besoin pour parvenir à une évaluation de la qualité, y compris une préparation à l'évaluation du critère " qualité de la gestion commerciale " visé à l'article 23, § 2, 2°, l'article 28, § 2, 2°, l'article 33, § 2 et l'article 175, ou les aspects commerciaux ou financiers d'un dossier de demande recevable visé à l'article 154, § 2, l'article 160, § 2 ou l'article 160, § 3.

§ 3. Une commission vérifie les conditions d'octroi visées à l'article 11, l'article 17, § 1er, l'article 20, § 1er, l'article 23, § 1er, l'article 28, § 1er, l'article 33, § 1er, et l'article 92. En outre, la commission évalue la qualité d'un dossier de demande recevable sur la base des critères énoncés à l'article 17, § 2, l'article 20, § 2, l'article 23, § 2, l'article 23, § 3, l'article 28, § 2, l'article 28, § 3, l'article 33, § 2, l'article 154, § 2, l'article 160, § 2, l'article 160, § 3, ou l'article 175, et formule un avis motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée en cas d'avis positif. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, il s'agit d'un avis provisoire motivé.

§ 4. Tout demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou tout demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83 est entendu sur le dossier de demande présenté par la commission responsable de l'évaluation du dossier, en vue de clarifier certains éléments du dossier de demande.

La date de l'audience est antérieure à la date à laquelle l'avis est rendu.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 45. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit l'avis provisoire au demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou au demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication des avis provisoires.

§ 2. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou le demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83 peut formuler une réplique à l'avis provisoire et la transmet au service désigné par le Gouvernement flamand dans un délai de dix jours ouvrables après la remise de l'avis provisoire.

Dans la réplique, le demandeur peut uniquement réagir aux erreurs factuelles contenues dans l'avis provisoire. Seules les erreurs factuelles auxquelles se réfère la réplique peuvent conduire à une modification de l'avis provisoire.

§ 3. Compte tenu de la réplique visée au paragraphe 2, la commission compétente formule un avis définitif, y compris une évaluation indicative telle que visée à l'article 44, § 3.

§ 4. Qu'il s'agisse de bourses, de projets ou de subventions de fonctionnement, la commission compétente établit un classement pour tous les dossiers qu'elle a évalués, en tenant compte des critères d'évaluation et, dans le cas des projets et des subventions de fonctionnement, des points d'attention définis dans la note de vision stratégique, visés à l'article 7, § 2, 5°.

Lorsque des dossiers similaires sont attribués à différentes commissions, les présidents concernés tiennent un moment de concertation pour déterminer l'ordre de préséance de tous les dossiers similaires qu'ils évaluent.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 46. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un avant-projet de décision sur l'ensemble des dossiers sur la base des avis ou avis définitifs et des classements des commissions visées à l'article 45, § 3.

L'avant-projet de décision est aligné sur la note de vision stratégique visée à l'article 7 et sur le budget disponible.

§ 2. La " Adviescommissie Kunsten " procède à une évaluation méthodologique de l'alignement de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique, en exécution de sa mission, telle que visée à l'article 39. Elle fournit un avis à ce sujet au service désigné par le Gouvernement flamand dans un délai de dix jours ouvrables.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur l'ensemble des dossiers sur la base de l'avant-projet de décision et de l'avis de la " Adviescommissie Kunsten.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 47. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention, de la durée d'une période de subvention et de l'ampleur du montant de la subvention octroyé ou du montant de la subvention octroyé par exercice, sur la base de [¹ le projet de décision visé à l'article 46, § 3]¹.


(1)2018-06-29/15, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 48. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'évaluation et d'octroi.

Article 49. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention de fonctionnement au plus tard [¹ le 1er octobre de l'année avant]¹ le début d'une période de subvention.

A défaut d'une décision ponctuelle sur l'octroi d'une subvention de fonctionnement par le Gouvernement flamand, la durée de la période de subvention d'organisations déjà bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement en exécution du Décret sur les Arts, est prolongée d'un exercice. Sous réserve de l'application de l'article 4, le montant de la subvention payé pour cet exercice est égal au montant de la subvention par exercice de la période de subvention précédente, défini par le Gouvernement flamand.

[¹ Les organismes auxquels une subvention de fonctionnement est accordée adaptent le dossier de demande ou le plan stratégique soumis à un plan stratégique actualisé, en tenant compte du montant de subvention octroyé et de toute considération éventuelle dans la décision sur la subvention prise par le Gouvernement flamand.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand précisera les informations et les documents contenus dans un plan stratégique actualisé, les conditions de fond et de forme auxquelles il se conforme, ainsi que le moment auquel il sera soumis et le mode de transmission.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au paiement, au contrôle, à la réserve et aux sanctions

Section 1re. - Paiement de subventions octroyées

Article 50. § 1er. Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

§ 2. La subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4° est mise à disposition comme suit :

1° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 février ;

2° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 juillet ;

3° un solde d'au maximum dix pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable après que le service désigné par le Gouvernement flamand a constaté que les conditions de subvention ont été respectées.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2018-06-29/15, art. 20, 007; En vigueur : 11-08-2018>

Section 2. - Contrôle de l'affectation de la subvention et sanctions

Sous-section 1re. - Conditions

Article 51. § 1er. Le bénéficiaire d'une subvention répond à chacune des conditions de subvention suivantes :

1° l'introduction dans les délais d'un dossier justificatif ;

2° l'introduction d'un dossier justificatif complet ;

3° l'affectation de la subvention à la fin pour laquelle elle a été octroyée, à moins que le demandeur ne puisse motiver que les dérogations au dossier de demande ou au [¹ plan stratégique actualisé]¹ étaient nécessaires. Il peut dans ce cadre être dérogé à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subvention supplémentaires afin d'éviter une double subvention de la part de l'Autorité flamande.


(1)2018-06-29/15, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 52. § 1er. [¹ Outre les conditions de subvention, visées à l'article 51, la condition de subvention suivante s'applique au bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation de résidence et d'une intervention pour des moments de présentation publics à l'étranger, en vue du contrôle de l'efficacité : l'explication de la façon dont la bourse, l'allocation de résidence ou l'intervention pour des moments de présentation publics à l'étranger a contribué au développement professionnel et artistique de l'artiste.]¹

§ 2. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 51, les conditions de subvention suivantes s'appliquent au bénéficiaire d'une subvention autre qu'une bourse :

1° la mise en oeuvre assidue de la demande ou du [² plan stratégique actualisé]² ;

2° au cas où le bénéficiaire de la subvention serait une personne morale :

a)

le respect des cct applicables ;

b)

le paiement aux collaborateurs artistiques et artistiques-techniques indépendants rémunérés à qui l'organisation fait appel, d'un salaire au moins égal au minimum des coûts salariaux payables à un employé pour les mêmes prestations ;

c)

la tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et au compte annuel des entreprises et conformément aux dispositions relatives au plan comptable stipulées dans la loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations du 2 mai 2002 ;

3° au cas où le bénéficiaire de la subvention recevrait une subvention de fonctionnement :

a)

le soin des propres archives. Le Gouvernement flamand peut préciser des directives relatives au soin des propres archives ;

b)

le respect des principes de bonne gouvernance. Le Gouvernement flamand précise les principes de bonne gouvernance.

c)

être une organisation professionnelle ;

d)

respecter les conditions supplémentaires qui peuvent être définies par le Gouvernement flamand et qui ont rapport au nombre minimum d'activités, au pourcentage minimum de propres recettes et au pourcentage minimum du budget de financement octroyé, à affecter au paiement des salaires de collaborateurs et d'artistes.

§ 3. Par dérogation au § 2, 2°, c), la condition de subvention suivante s'applique si le bénéficiaire de la subvention est une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande : la tenue d'un aperçu des revenus et dépenses attribuables à la subvention.


(1)2015-05-08/02, art. 9, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section 2. - Justification

Article 53. § 1er. Le bénéficiaire d'une subvention introduit un dossier justificatif démontrant la façon dont il a été satisfait aux conditions de subvention, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'un dossier justificatif doit comprendre, les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre, la façon dont et le délai endéans lequel le dossier justificatif doit être introduit et la façon dont ces modalités sont subordonnées à la hauteur du montant de la subvention.

Le Gouvernement flamand précise les hauteurs des montants de la subvention pour les différentes modalités de justification.

§ 2. A la simple demande du service désigné par le Gouvernement flamand, le bénéficiaire de subventions transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique.

Sous-section 3. - Contrôle de la ponctualité et de l'exhaustivité d'un dossier justificatif

Article 54. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 1° ou à l'article 51, § 1er, 2°. En cas d'infraction à une de ces conditions de subvention, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de cinq pour cent du montant de la subvention octroyé par infraction constatée.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 51, § 1er, 2°, sous la condition suspensive de correction.

Le Gouvernement flamand précise le délai endéans lequel et les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la subvention peut encore se conformer à la condition de subvention visée à l'article 51, § 1er, 2°.

§ 3. Si le service désigné par le Gouvernement flamand n'a pas reçu de dossier justificatif trois mois après l'échéance du délai d'introduction, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de la subvention complète octroyée à laquelle le dossier justificatif a trait.

Sous-section 4. - Contrôle de l'affectation efficace et légitime des subventions

Article 55. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue si la motivation donnée en cas de dérogations au dossier de demande ou au [¹ plan stratégique actualisé]¹ est suffisante et acceptable.

Pour le contrôle des conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52, le service désigné par le Gouvernement flamand peut :

1° évaluer les comptes rendus relatifs à la mise en oeuvre de la demande ;

2° évaluer les comptes rendus annuels sur la mise en oeuvre du [¹ plan stratégique actualisé]¹, si le bénéficiaire de la subvention reçoit une subvention de fonctionnement ;

3° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès du bénéficiaire de la subvention à tout moment ;

4° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès d'autres services publics subsidiants et/ou contrôlants à tout moment ;

5° consulter tous les documents pertinents et questionner des collaborateurs et administrateurs de l'activité subventionnée à l'occasion du contrôle sur les lieux.

Le service désigné par le Gouvernement flamand est chargé du contrôle.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise les modalités de contrôle et peut les spécifier en fonction du type de subvention et de la hauteur du montant de la subvention`octroyé. Le Gouvernement flamand définit les plafonds dans ce cadre.

§ 3. Pour les dispositions dans l'article 51, § 1er, l'article 56, § 3, l'article 60 et l'article 100, 3°, il est dérogé à la Loi fixant les dispositions générales du 16 mai 2003 sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.


(1)2018-06-29/15, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 56. § 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52 n'ont pas été complètement satisfaites, le service désigné par le Gouvernement flamand fournit un avis motivé sur l'infraction constatée au Gouvernement flamand.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une [¹ projet]¹ de décision au Gouvernement flamand sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une [¹ projet]¹ de sanction.

§ 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.

Le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 52, § 2, 3°, b) sous la condition suspensive de correction.

La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 57. § 1er. Le bénéficiaire de subventions souhaitant s'opposer à une infraction constatée, telle que visée à l'article 56, § 1er ou à l'équité d'une sanction, telle que visée à l'article 56, § 3, introduit une réclamation écrite motivée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et documents qu'une réclamation doit comprendre, les conditions afférentes au contenu ou à la forme auxquelles une réclamation doit satisfaire et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel une réclamation est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention souhaitant réparer une infraction à la condition de subvention visée à l'article 52, § 2, 3°, b) introduit une déclaration d'intention motivée de réparation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure de l'introduction d'une réclamation ou d'une déclaration d'intention motivée de réparation.

§ 4. Une réclamation ou déclaration d'intention motivée de réparation qui n'a pas été introduite dans les délais ou qui est incomplète, n'est pas recevable.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

Article 58. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur l'opposition ou la déclaration d'intention de réparation.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une [¹ projet]¹ de décision au Gouvernement flamand sur la base d'un avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une [¹ projet]¹ de sanction.

§ 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.

La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 59. Le bénéficiaire d'une subvention fait rapport de l'exécution d'une réparation annoncée, telle que visée à l'article 57, § 2, au plus tard dans le dossier justificatif relatif au dernier exercice d'une période de subvention pluriannuelle.

Article 60. Par dérogation à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une sanction peut consister en :

1° une réduction de la subvention octroyée à concurrence d'au maximum le montant de la subvention octroyé dans l'exercice au cours duquel l'infraction s'est produite ;

2° une cessation définitive de l'octroi de la subvention ;

3° une combinaison des sanctions, visées sous 1° et 2°.

Le Gouvernement flamand précise les modalités d'exécution d'une sanction.

Section 3. - Possibilités de réserve et de transfert pour subventions pluriannuellles et sanctions

Article 61. § 1er. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve.

Une réserve est enregistrée sur les comptes suivants, visés dans le plan comptable minimum normalisé, joint comme annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :

1° compte n° 13 : fonds affectés ;

2° compte n° 14 : résultat reporté.

Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, inscrit une réserve constituée de subventions séparément au bilan comme une partie des fonds propres.

§ 2. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve illimitée avec ses propres rapports.

§ 3. Une personne morale de droit privé ou de droit public à qui une subvention pluriannuelle a été octroyée, peut affecter la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice, à la constitution d'une réserve illimitée endéans une période de subvention attribuée.

Une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle, peut transférer la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice endéans une période de subvention attribuée et ce à titre illimité.

§ 4. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, la réserve cumulée constituée de subventions ou la subvention cumulée transférée s'élève à au maximum vingt pour cent du montant de la subvention octroyé du dernier exercice, à la fin de la période de subvention.

Article 62. § 1er. Le bénéficiaire d'une subvention qui commence une nouvelle période de subvention au moment de laquelle la réserve ou la subvention transférée est supérieure au pourcentage visé à l'article 61, § 4, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Un plan d'affectation comprend :

1° une explication relative à l'affectation de la partie de la réserve ou de la subvention transférée dépassant la hauteur admise ;

2° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve excédentaire ou le transfert excédentaire de la subvention sera affectée au cours de la période de subvention suivante.

§ 2. Le bénéficiaire de subventions qui ne commence pas de période de subvention suivante, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Un plan d'affectation comprend :

1° une explication sur l'affectation de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée ;

2° une priorisation de l'affectation en vue du respect des obligations découlant du droit du travail ;

3° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve constituée ou la subvention transférée sera affectée au cours d'une période d'au maximum cinq ans suivant la période de subvention.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'affectation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du plan d'affectation.

Article 63. Un plan d'affectation qui n'a pas été introduit dans les délais ou qui n'est pas complet, n'est pas recevable. Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

Article 64. § 1er. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4.

§ 2. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Article 65. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand confronte un plan d'affectation recevable au critère 'opportunité de l'affectation proposée'.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur le plan d'affectation.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre une [¹ projet]¹ de décision sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er.

§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation d'un plan d'affectation et, si d'application, d'une sanction et d'un montant de sanction. La sanction est proportionnée aux éléments non-acceptés du plan d'affectation.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 66. Le bénéficiaire de subventions fait un rapport annuel de la mise en oeuvre du plan d'affectation approuvé au service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le rapport doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du rapport.

Le bénéficiaire de subventions qui commence une nouvelle période de subvention, intègre ce rapport aux dossiers justificatifs annuels de la nouvelle période de subvention.

Article 67. § 1er. Le bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée, dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4.

Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en :

1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;

2° diminuant ou retenant les avances ultérieures, octroyées pour une nouvelle période de subvention ;

3° recouvrant en partie ou en entier les avances déjà payées, octroyées pour la période de subvention écoulée ou nouvelle.

§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en :

1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;

2° recouvrant les avances déjà payées de la période de subvention écoulée en partie ou en entier.

§ 3. Le bénéficiaire de subventions défaillant à mettre en oeuvre le plan d'affectation assidûment, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Le service désigné par le Gouvernement flamand exécutera la sanction en recouvrant le montant de la subvention ou en le retenant des montants de la subvention à payer.

TITRE 4. - Subventions en faveur d'institutions d'arts et d'organisations d'appui

CHAPITRE 1er. - Institutions d'arts

Article 68. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations comme institutions d'art.

§ 2. Pour être agréée comme institution d'art, une organisation doit répondre à chacune des conditions suivantes :

1° focalisation sur les cinq fonctions, visées à l'article 10, § 2 ;

2° l'excellence artistique ;

3° la pertinence internationale ;

4° l'acquisition durable de traditions et d'innovation ;

5° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;

6° l'échelle nationale et la disposition d'une propre infrastructure performante ;

7° un management solide et dynamique et une gestion financière solide ;

8° le respect des principes de bonne gouvernance ;

9° l'attention accordée à l'éducation artistique et culturelle, en coopération avec l'enseignement ;

10° le soutien d'artistes débutants.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les organisations éligibles à être agréées comme institution d'art.

Article 69. § 1er. Le Gouvernement flamand recherche l'avis d'une commission pour l'agrément d'une institution d'art. Cette commission est composée d'au minimum sept membres dont trois membres qui ont acquis de l'expertise et expérience à l'étranger.

Le Gouvernement flamand précise la procédure selon laquelle la commission est composée.

§ 2. La commission remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions visées à l'article 68, § 2.

§ 3. Le Gouvernement flamand recherche l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand pour l'agrément d'une institution d'art.

§ 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions visées à l'article 68, § 2, 7° et à l'article 68, § 2, 8°.

§ 5. Le Gouvernement flamand précise la procédure d'avis.

Article 70. § 1er. Un agrément comme institution d'art est accordé après que le Gouvernement flamand s'est concerté avec une organisation éligible, telle que visée à l'article 68, § 3. Une organisation éligible est libre à renoncer à un agrément comme organisation d'art.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de concertation.

§ 2. L'agrément comme organisation d'art est valable pour une durée indéterminée.

[¹ § 2/1. Les fonctions des personnes artistiques et commerciales responsables en dernier ressort dans une institution d'art reconnue sont des fonctions de mandat. Une fonction de mandat a une durée de six ans et peut être renouvelé une fois pour un maximum de six ans.

Les fonctions de mandat de chaque institution artistique reconnue sont précisées dans la convention de gestion visée à l'article 77.]¹

§ 3. Il peut être mis fin à un agrément lorsqu'au moins une des conditions suivantes a été remplie :

1° l'organisation cesse ses activités ;

2° l'organisation ne répond plus à une des conditions d'agrément, visées à l'article 68, § 2 ;

[¹ 3° l'organisation ne répond pas aux conditions des fonctions de mandat visées au paragraphe 2/1.]¹

Le Gouvernement flamand précise la procédure de cessation de l'agrément.


(1)2018-06-29/15, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Organisations d'appui

Section 1re. - " Kunstensteunpunt " (Point d'appui pour les arts)

Article 71. Le " Kunstensteunpunt " est un centre d'expertise et le point de contact pour quiconque est professionnellement actif ou désire l'être endéans les fonctions, visées à l'article 10, § 2 et les disciplines artistiques, visées à l'article 10, § 3 [¹ , à l'exception de la musique dans les secteurs non classiques (musique pop, rock, jazz, folk et musique du monde), pour laquelle le Point d'appui pour les arts et la vzw Poppunt conviennent d'un cadre d'accords et pour laquelle le Gouvernement flamand subventionne la vzw Poppunt selon les modalités arrêtées dans un contrat de gestion]¹. Le " Kunstensteunpunt " joue un rôle intermédiaire entre le domaine et les autorités.

Le " Kunstensteunpunt " ne se substitue pas aux organisations défenderesses d'intérêts.


(1)2019-03-29/41, art. 57, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Article 72. [¹ Les tâches essentielles du Point d'appui pour les arts sont les suivantes :

1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur. Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique artistique ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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