13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (cité comme : Décret sur les arts)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2015 et mise à jour au 10-06-2021)

Type Décret
Publication 2014-05-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 114
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TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme " Décret sur les arts ".
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° bourse : une subvention octroyée à un artiste afin de lui faciliter des efforts extraordinaires dans le domaine des arts ou de lui fournir des opportunités pour élaborer des initiatives personnelles dans le domaine de son trajet professionnel. Une bourse est octroyée dans un but désintéressé et sans aucune compensation dans le chef du bailleur de la subvention ;

2° discipline : différentes formes, expressions ou orientations de l'art ;

3° propres revenus : tous les revenus acquis dans un exercice, y compris les revenus en provenance de fonds privés, à l'exception de revenus en provenance de subventions ;

4° fonction : la mission clé qu'une organisation ou qu'un artiste s'est fixée ;

5° montant plafond : le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au-delà duquel une organisation n'est pas éligible à une subvention supplémentaire ;

6° programme international de subvention : un règlement de subvention d'une autorité internationale ou instance publique ou d'une organisation bilatérale, multilatérale ou supranationale ;

7° organisation professionnelle : toute organisation employant pour ses activités de manière permanente un ou plusieurs collaborateurs contractuels ;

8° subvention de projet : une subvention octroyée comme contribution aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives. [² Pour les organisations qui ont un fonctionnement continu, une subvention de projet telle que décrite à la phrase précédente, peut constituer un tremplin vers des subventions de fonctionnement, pour autant que l'activité artistique soit au centre de ce projet]² ;

9° subvention : aide financière octroyée par une autorité, un fonds public ou la Loterie Nationale ;

10° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;

11° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée comme contribution aux frais de personnel et d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées;

[¹ 12° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.]¹


(1)2015-12-04/14, art. 2, 005; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2019-03-29/41, art. 55, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 4. Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand déterminent le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'année concernée. [¹ Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.]¹

(1)2015-12-04/14, art. 3, 005; En vigueur : 08-01-2016>

TITRE 2. - Objectif et organisation

CHAPITRE 1er. - Objectif

Article 5. L'objectif du présent décret est d'encourager la croissance d'un domaine des arts professionnel, durable, diversifié et de qualité, d'accroître la coopération et les échanges internationaux dans ce domaine et de l'ancrer plus fortement dans la société.

Le présent décret réalisera cet objectif :

1° en distinguant et en donnant du soutien à diverses fonctions dans la pratique artistique ;

2° en donnant du soutien aux artistes sur différents aspects de leur pratique artistique et à différents moments de leur carrière ;

3° en donnant du soutien aux organisations artistiques, aux organisations intermédiaires ou d'appui ;

4° en encourageant l'esprit d'entreprendre des artistes et des organisations ;

5° en donnant du soutien aux activités axées sur la promotion internationale ;

6° en menant une politique d'acquisition ;

7° en favorisant la diffusion des arts ;

8° en impliquant les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique des arts complémentaire ;

9° en encourageant la diversité sociétale et culturelle.

Article 6. A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants :

1° des bourses et subventions de projet pour artistes ;

2° [² ...]² ;

3° des subventions de projet destinées à des organisations ;

4° des subventions de fonctionnement destinées à des organisations ;

5° des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des organisations d'appui ;

6° des conventions en vue de la promotion internationale ;

7° l'acquisition d'oeuvres d'art ;

8° [² ...]².

[¹ Les outils, visés à l'alinéa premier, sont appliqués dans le respect des conditions suivantes, visées au règlement général d'exemption par catégorie :

1° des dossiers pour lesquels il existe, à l'égard du bénéficiaire de la subvention, une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

2° des dossiers de bénéficiaires de la subvention qui répondent à la définition d'" entreprise en difficulté ", visée au règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.]¹


(1)2015-12-04/14, art. 4, 005; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2018-06-29/15, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Organisation de la politique en matière d'art

Section 1re. [¹ - Note de vision stratégique]¹


(1)2018-06-29/15, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7. § 1er. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique sur le cadre politique régissant les arts pour la période de gestion. Cette note de vision stratégique concrétisera la note d'orientation relative à la Culture.

§ 2. La note de vision stratégique comprend au moins les éléments suivants :

1° une analyse contextuelle large et ouverte dépassant le domaine des arts ;

2° les nouveaux défis dignes d'être pris en charge par la politique ;

3° les priorités pour la législature ;

4° des propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;

5° les points d'attention lors de l'exécution du décret sur les arts [¹ en vue de l'alignement visé à l'article 46, § 1er, de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique]¹;

6° des propositions pour une précision des critères utilisés lors de l'évaluation des demandes de subvention dans le cadre du décret sur les arts ;

7° la relation vis-à-vis des autres autorités dans le domaine de la politique des arts [¹ , compte tenu des contributions fournies dans le cadre de l'article 8, 1°]¹.

La précision éventuelle des critères par le Gouvernement flamand, reste d'application jusqu'à ce que le Gouvernement flamand précise les critères de nouveau.

§ 3. [¹ Le " Kunstensteunpunt " visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique.

L'état des lieux du paysage artistique repose sur une analyse des points forts et des points faibles, reprenant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du domaine des arts. L'état des lieux du paysage artistique contient des données qualitatives et quantitatives du domaine des arts, y compris des chiffres sur le contexte international, l'indication des lacunes et de l'offre excédentaire, et la description des tendances actuelles.

A cette fin, le " Kunstensteunpunt " travaille en dialogue avec le service désigné par le Gouvernement flamand.]¹.

§ 4. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1 avril de l'année suivant les élections du Parlement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 4, 007; En vigueur : 11-08-2018>

Section 2. - [¹ ...]¹ Politique complémentaire


(1)2018-06-29/15, art. 5, 007; En vigueur : 11-08-2018>

Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand associera au moins les villes et communes flamandes et la Commission communautaire flamande à l'exécution du présent décret :

1° lors de l'élaboration de la note de vision stratégique visée à l'article 7, en demandant une contribution écrite aux villes et communes flamandes et à la Commission communautaire flamande, dans laquelle elles formulent leur vision sur l'importance et le développement d'organisations artistiques de réputation flamande ou internationale établies sur leur territoire, en relation avec leur politique artistique locale ;

2° en entendant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établis les organismes artistiques qui demandent une subvention de fonctionnement, après la procédure d'évaluation, si elles en font la demande ;

3° en associant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établies les organisations artistiques visées à l'article 68, à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 9.

2018-06-29/15, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE 3. - Subventions aux artistes et organisations

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales relatives aux demandes de subvention

Article 10. § 1er. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention indique la fonction ou la combinaison de fonctions et la discipline ou combinaison de disciplines caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur.

§ 2. Ces fonctions sont :

1° développement : le développement ou l'accompagnement de la pratique artistique, du talent, de la carrière et l'oeuvre. Le processus, la recherche et l'expérimentation artistique l'emportent sur un output concret ;

2° production : la création, la réalisation, la diffusion et la promotion d'un oeuvre artistique ;

3° présentation : le partage de l'oeuvre artistique créé et produit avec un public ;

4° participation : le développement et l'application d'une vision, de concepts et de processus qui contribuent à la participation, tant à la participation active aux arts qu'à la confrontation avec l'art, ouverts à la diversité sociétale et culturelle ;

5° réflexion : la réflexion et la critique sur l'art et l'encouragement et la facilitation de cette réflexion.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les disciplines.

Article 11. Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions :

1° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du " Vlaams Fonds voor de Letteren ", créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres) ;

2° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du " Vlaams Audiovisueel Fonds ", créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ;

3° le plan et l'exécution de projets de construction qu'ils soient expérimentaux ou non.

Article 12. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 13. Pour chaque type de subvention, le Gouvernement flamand peut définir les frais de personnel et les frais d'exploitation qui sont pris en compte pour la subvention.

[¹ Les subventions aux artistes sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale à désigner par l'artiste.]¹


(1)2015-05-08/02, art. 3, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 14. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les demandes répondent à chacun des critères de recevabilité suivants :

1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;

2° le dossier de demande est complet.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des artistes

Section 1re. - Bourses de courte durée

Article 15. Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse de courte durée pour la fonction `développement' et pour une durée maximale d'un an.
Article 16. Un dossier de demande pour une bourse de courte durée comprend :

1° une motivation ;

2° un curriculum vitae artistique récent ;

3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Article 17. § 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande éligible répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants :

1° la qualité de la motivation ;

2° le potentiel de croissance de l'oeuvre de l'artiste ;

3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Section 2. - Bourses pluriannuelles

Article 18. Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse pluriannuelle pour la fonction `développement', pour une durée maximale de trois années consécutives.
Article 19. Un dossier de demande pour une bourse pluriannuelle comprend :

1° une motivation ;

2° un curriculum vitae artistique récent ;

3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Article 20. § 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande pendant au moins trois ans ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins cinq ans.

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants :

1° la qualité de la motivation ;

2° l'importance et la qualité de l'oeuvre de l'artiste ;

3° la contribution au développement du parcours de l'artiste ;

4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Section 3. - Subventions de projet

Article 21. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un artiste. Une subvention de projet soutient des initiatives promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines délimitées pour ce qui est leur délai d'exécution, ampleur ou objectif. La subvention de projet est octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives.
Article 22. Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend :

1° une description du projet ;

2° une note explicative sur la façon dont le projet s'inscrit dans la pratique artistique et dans la propre carrière professionnelle ;

3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;

4° un planning réaliste des aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisé.

Article 23. § 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;

2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;

3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11.

§ 2. [¹ Une commission visée à l'article 44 examine un dossier de demande recevable à la lumière des critères suivants :

1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;

2° la qualité de la gestion commerciale, plus particulièrement :

a)

la qualité de la gestion commerciale et la faisabilité du budget ;

b)

l'attention portée à la rémunération adéquate des artistes ;

3° le positionnement, la coopération et l'importance sur le plan national et/ou international ;

4° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique visée à l'article 7, § 2, 5° ;

5° pour autant que cela soit d'application, la spécification des critères par le Gouvernement flamand]¹.

§ 3. Pour les subventions de projet, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants :

1° pour la fonction `développement' :

a)

la qualité de la recherche et l'expériment artistiques ;

b)

la contribution au développement du parcours de l'artiste ;

2° pour la fonction `production' :

a)

la qualité du processus de création et de production ;

b)

la qualité du résultat artistique ;

c)

la vision sur la diffusion et l'audience ;

3° pour la fonction `présentation' :

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