4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° [¹ l'agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]¹
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique pour toute autre raison qu'un ordre de travail ;
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes d'usagers de la route ;
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations et l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la voie publique ;
5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours ouvrables à l'avance ;
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un ordre de travail ;
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ;
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;
11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un autre ordre de travail ;
12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ;
13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors duquel une superficie supérieure à 50 m² est éventrée ;
14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors duquel une superficie de 3 m² au minimum et de 50 m² au maximum est éventrée ;
15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors duquel une superficie inférieure à 3 m² est éventrée.
(1)2016-03-18/17, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD
Article 4. La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général et les usagers de la route en particulier.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD
Article 5. Sans préjudice des tâches de l'[¹ Agence]¹, fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[¹ Agence]¹ est également chargée des tâches suivantes :
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
(1)2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Article 6. L'utilisation de la GIPOD est gratuite.
Article 7. Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations dans la GIPOD en leur nom.
CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie publique
Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail
Article 8. § 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances graves.
§ 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans les délais suivants :
1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux ;
2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux ;
3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la GRB.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 8,§1,L2,L3 fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 8,§2,3° fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11, art. 8)
Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue
Article 9. § 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être introduites dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas avoir connaissance.
§ 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la GRB.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 9 fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11, art. 8)
CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une synergie et la demande et l'introduction d'une synergie
Article 10. Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle l'initiateur recevra des demandes de synergie.
Article 11. § 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1, l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux.
§ 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er, dans un des deux cas suivants :
1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie qui a été créée pour un autre ordre de travail ;
2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche sur la zone de l'ordre de travail.
§ 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD, détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres initiateurs doivent répondre.
Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur.
Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun accord, par un receveur de la demande de synergie.
Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie doit être introduite dans la GIPOD.
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation
Article 12. Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ;
2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ;
3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans la GIPOD ;
4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites dans la GIPOD.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11, art. 8)
CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD
Article 13. Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications.
CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité
Article 14. Toute personne physique ou morale est responsable de l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à l'[¹ Agence]¹. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
L'[¹ Agence]¹ n'est pas responsable des informations introduites dans la GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
(1)2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles
Article 15. Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la GIPOD.
L'[¹ Agence]¹ est désignée à cet effet comme responsable du traitement des données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue de réaliser les tâches attribuées à l'[¹ Agence]¹ en vertu du présent décret.
(1)2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE 10. - Maintien
Article 16. § 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut être imposée à une personne physique ou morale qui commet six infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation écrite pour respecter ces obligations ;
2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai d'un an après la première infraction ;
3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée ou non par un conseiller.
Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an après le jour de la sixième infraction.
La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la décision.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur des [¹ Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen "]¹. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.
Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
(1)2016-03-18/17, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.