4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 15-01-2026)

Type Décret
Publication 2014-10-01
Dernière mise à jour 2024-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 186
Historique des réformes JSON API

Article 49/1.. 49/1. [¹ Deux tiers au plus des membres de la juridiction administrative flamande administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), nommés par le Gouvernement flamand, peuvent être du même sexe.

Si aucun candidat du sexe sous-représenté n'est classé en ordre utile après la procédure de sélection visée à l'article 49, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lors de la présentation, de manière motivée, sur la base des titres et mérites du candidat proposé de l'autre sexe.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 28, 016; En vigueur : 01-06-2023>

Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 21/1.. 21/1. [¹ La chambre saisie de l'affaire rend un arrêt dans un délai d'ordre de six mois à compter de l'introduction d'une requête en annulation, si le recours porte sur un arrêté relatif à la préférence définitivement établi tel que visé à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.]¹


(1)2024-04-26/57, art. 2, 019; En vigueur : 04-09-2023>

Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations

Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²


(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2023-03-17/18, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Dispositions applicables au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales


(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations

Section 1re. - Sélection et nomination

Section 3. - Démission et mise à la retraite

Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président

Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif

Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 21/1. [¹ La chambre saisie de l'affaire rend un arrêt dans un délai d'ordre de six mois à compter de l'introduction d'une requête en annulation, si le recours porte sur un arrêté relatif à la préférence définitivement établi tel que visé à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.]¹


(1)2024-04-26/57, art. 2, 019; En vigueur : 04-09-2023>

Article 31/0. [¹ Les personnes suivantes peuvent intervenir dans une procédure en cours auprès du Collège de maintien, qui a pour objet une décision administrative de réparation telle que visée à l'article 2, 5° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 2, 4°, du décret précité, ou une disposition de réparation, telle que visée à l'article 2, 16°, du décret précité :

1° le contrevenant à l'égard duquel la décision de réparation a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;

2° les personnes à l'égard desquelles la décision administrative de sécurité a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision administrative de sécurité conformément à l'article 74 du décret précité ;

3° l'autorité compétente qui a statué en première instance sur la décision concernée ;

4° les personnes qui ont déterminé la disposition de réparation, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une disposition de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;

5° des tiers qui ont demandé le maintien conformément à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou qui ont un intérêt dans la décision relative à la décision administrative de réparation ou de sécurité ou à la disposition de réparation en question.

Le Gouvernement flamand fixe les échéances pour les interventions, visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent pas être plus courtes que vingt jours.]¹


(1)2024-04-26/52, art. 106, 021; En vigueur : 07-09-2024>

Article 31/2. [¹ Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la procédure de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage en cas de force majeure visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, se déroule uniquement par écrit, après communication d'un calendrier de procédure simplifié, et ne fait pas l'objet d'une convocation concrète des parties, à moins que la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d ), du présent décret, l'estime nécessaire au traitement de l'affaire ou à moins que l'une des parties ne demande expressément et de manière motivée à être entendue.

La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), décide sans délai, par ordonnance du président de chambre, s'il est donné suite à la requête visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 31/3. [¹ Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'une partie ou un tiers détient un document établissant un fait pertinent, le président de chambre peut ordonner que le document ou une copie certifiée conforme de celui-ci soit versé au dossier de la procédure.

Le président de chambre statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit produire le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document. L'ordonnance est envoyée aux parties par le moyen de communication le plus diligent et par envoi sécurisé à un tiers.

Si la requête concerne un ajustement du crédit d'apprentissage, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut demander des informations aux établissements d'enseignement supérieur concernés en vue de vérifier les faits présentés.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²


(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2023-03-17/18, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 39/1. [¹ Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut imposer d'office une amende pour recours manifestement abusif.

L'amende, visée à l'alinéa 1er, s'élève au minimum à 125 euros et au maximum à 2 500 euros. Le Gouvernement flamand peut modifier les montants précités par suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les recettes de l'amende, visée à l'alinéa 1er, sont versées sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.

Le Gouvernement flamand fixe les règles d'imposition et de perception de l'amende, visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2024-04-26/52, art. 110, 021; En vigueur : 07-09-2024>

Article 44/1. [¹ La juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, d), évalue si les décisions sur la progression des études respectent :

1° les dispositions décrétales et réglementaires et le règlement des études et des examens ;

2° les principes administratifs généraux.

La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), ne substitue pas son appréciation concernant la valeur d'un candidat à celle de la direction ou de tout organe agissant sous la responsabilité de la direction.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 44/2. [¹ § 1er. Le traitement de la requête par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d), conduit :

1° au rejet motivé du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé ; ou

2° à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études, auquel cas la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut ordonner à la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions fixées par la juridiction administrative flamande. Ces conditions peuvent impliquer :

a)

une nouvelle décision (disciplinaire) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;

b)

une nouvelle décision d'octroi d'un certificat d'aptitude est, le cas échéant, subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen d'aptitude ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;

c)

des motifs irréguliers ou déraisonnables déterminés ne sont pas associés à la formation de la nouvelle décision ;

d)

des motifs réguliers et raisonnables déterminés doivent manifestement être pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.

Le délai pour prendre une nouvelle décision conformément à l'alinéa 1er, 2°, est d'au moins sept jours calendaires.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut, s'il l'estime manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement dans l'attente d'une nouvelle décision, comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise.

§ 2. Lors du traitement d'une requête ayant pour objet une décision sur la progression d'études telle que visée à l'article I.3, 69°, i), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, juge si, le cas échéant, il s'agit d'un cas de force majeure non remédiable ou non et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un règlement des examens adapté à l'étudiant concerné.

§ 3. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), répond dans ses prononcés à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au litige.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 49/1. [¹ Deux tiers au plus des membres de la juridiction administrative flamande administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), nommés par le Gouvernement flamand, peuvent être du même sexe.

Si aucun candidat du sexe sous-représenté n'est classé en ordre utile après la procédure de sélection visée à l'article 49, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lors de la présentation, de manière motivée, sur la base des titres et mérites du candidat proposé de l'autre sexe.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 28, 016; En vigueur : 01-06-2023>

Section 3. - Démission et mise à la retraite

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

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