4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 15-01-2026)
[¹ L'article 40, § 12 et § 13, s'applique par analogie]¹ aux arrêts rendus en vertu du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure relative aux mesures visées au présent article.
(1)2016-12-09/09, art. 15, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Article 42. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties,[³ procéder à la médiation par le biais d'un procès-verbal]³ tant que le recours n'a pas été mis en délibéré.
§ 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie [³ du procès-verbal]³, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.
Les personnes suivantes peuvent être désignées comme médiateur par le Conseil pour les Contestations des Autorisations : [² un membre du personnel du Service des Juridictions administratives]² ou des tiers qui sont présentés conjointement par les parties.
Le médiateur répond aux conditions suivantes :
1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine concerné du droit flamand [³ qui fait l'objet de la contestation]³ [¹ (NOTE : ajout non traduite, voir version néerlandaise)]¹ ;
2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de médiation ;
3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale ;
4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur.
Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants :
1° volontariat ;
2° indépendance et impartialité du médiateur ;
3° confidentialité.
Le médiateur peut également associer des tiers à la médiation.
§ 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil pour les Contestations des Autorisations de valider cet accord.
[² Si l'accord de médiation est ratifié, les frais tels que visés à l'article 33, alinéas 3 et 4, sont répartis de manière égale sur les parties, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, sauf disposition contraire dans l'accord de médiation.]²
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, à la réglementation ou aux prescriptions urbanistiques.
A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera [³ arrêtée]³ par le biais d'un [³ procès-verbal]³.
§ 4. Une demande de médiation [³ signée conjointement]³ suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'à :
1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier ;
2° le jour suivant la notification [³ du procès-verbal]³, visé au [² paragraphe 3, alinéa quatre]².
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les exigences formelles auxquelles une demande de médiation doit répondre, la possibilité de régularisation de ces exigences et les délais de la médiation, ainsi que toutes mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation [² , ainsi que les frais résultant de la médiation]².
(1)2014-04-25/M4, art. 385, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 16, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 8, 014; En vigueur : 01-12-2021>
Article 43. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut imposer d'office une amende pour cause de recours manifestement illégitime.
L'amende s'élève à 125 euros au minimum et à 2.500 euros au maximum, étant entendu que ces montants peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et de la perception de l'amende.
Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations
Article 44. Après l'annulation entière ou partielle, le [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande peut prendre elle-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantage, et décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée.
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Section 4. - Disposition applicable au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Article 45. Les arrêts d'une juridiction administrative flamande sont exécutoires de plein droit. Le Gouvernement flamand assure leur exécution y compris l'établissement du formulaire d'exécution.
CHAPITRE 5. - Exécution
Article 46. Une juridiction administrative flamande assure la publication des arrêts sur le site web du service des Juridictions administratives.
Lors de la publication de l'arrêt, l'identité de personnes physiques peut être omise, à la demande explicite d'une personne physique qui est partie au litige devant une juridiction administrative flamande. Cette demande peut être introduite dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. Le dispositif de l'arrêt fait état expressément de cette dépersonnalisation.
Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie à un litige dont une juridiction administrative flamande était saisie, peut demander, sur la base de données dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou la clôture des débats, de ne plus mentionner l'identité des personnes physiques qu'elle désigne, dans la publication des arrêts en format numérique.
Une personne physique qui n'était pas partie au litige mais qui a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication, peut également introduire une demande pareille, si cet intérêt est démontré.
La demande motivée est transmise par envoi sécurisé au premier président.
Le premier président décide de la demande motivée.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ne sont publiés que par décision du président de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, lorsque ces arrêts peuvent avoir un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique, et sous réserve de dépersonnalisation.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 26, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 47. Le cas échéant, tout arrêt mentionne la décision que l'arrêt est publié de la manière y fixée.
Article 48. Le premier président transmet le rapport annuel au président du Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Le rapport annuel comprend un aperçu des activités des juridictions administratives flamandes pendant l'année précédente.
Section 5. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)2023-03-17/18, art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 1re. - Sélection et nomination
Article 49. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les juges administratifs effectifs à vie auprès d'une juridiction administrative flamande, sur la proposition de l'assemblée générale.
Les juges administratifs effectifs répondent au minimum aux conditions de nomination suivantes :
1° être détenteur du diplôme de licencié ou de master en droit ;
2° avoir une connaissance approfondie et au moins dix années d'expérience utile dans les domaines du droit flamand en matière d'aménagement du territoire et du droit environnemental flamand ;
3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans des affaires administratives ou judiciaires.
[¹ 4° avoir une connaissance approfondie du droit d'expropriation flamand.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 2, les juges administratifs effectifs nommés à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), remplissent au moins toutes les conditions de nomination suivantes :
1° être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en droit ;
2° posséder une connaissance approfondie du droit flamand de l'enseignement ;
3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans les matières administratives ou juridiques.]²
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le Gouvernement flamand peut nommer auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, c), des juges administratifs complémentaires, sur la proposition de l'assemblée générale, pour une période de six ans qui est renouvelable.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, nul ne peut être nommé comme juge administratif complémentaire [² à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, c),]² s'il ne peut démontrer son expertise dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives.
[² Outre les juges administratifs effectifs, le Gouvernement flamand peut nommer des juges administratifs complémentaires à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), sur proposition de l'assemblée générale pour une période renouvelable de six ans.
Nul ne peut être nommé juge administratif complémentaire à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), à moins qu'il ne remplisse au moins les conditions de nomination visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement flamand nomme les assesseurs de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), sur proposition de l'assemblée générale, pour une période renouvelable de six ans.
Les assesseurs nommés à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), remplissent au moins toutes les conditions de nomination suivantes :
1° au moment de la nomination, avoir été chargé d'une mission d'enseignement pendant au moins cinq ans en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'un établissement relevant du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui s'est achevée au plus tard trois ans avant la nomination ;
2° posséder une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur ;
3° posséder une connaissance approfondie des procédures de recours dans l'enseignement supérieur.]²
§ 3. Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de juge administratif.
§ 4. Les candidats sont sélectionnés par une commission de sélection. La sélection vise à évaluer les capacités requises pour l'exercice de la fonction de juge administratif. L'assemblée générale fixe la composition de la commission de sélection. La commission de sélection établit le programme de l'épreuve de sélection et le soumet à la ratification de l'assemblée générale.
Sur la base de l'évaluation des candidats, l'assemblée générale émet une proposition motivée au Gouvernement flamand, après avoir comparé les prétentions et mérites respectifs des candidats qui ont réussi l'épreuve de sélection, visée à l'alinéa premier, complétée par un interview avec les candidats classés favorablement.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'assemblée générale peut décider de ne pas organiser une épreuve de sélection pour les juges administratifs complémentaires.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de ces dispositions, y compris les modalités relatives à l'appel aux candidats juges administratifs.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 49, § 4, dernier alinéa)
(1)2017-02-24/22, art. 120, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2023-03-17/18, art. 27, 016; En vigueur : 01-06-2023>
Article 50. Les juges administratifs prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment suivant entre les mains [¹ du Ministre flamand responsable au niveau fonctionnel]¹ : " Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction ".
(1)2015-07-03/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2015>
Article 51. [¹ Le juge administratif effectif sera nommé à temps plein.]¹
La fonction de juge administratif effectif est incompatible avec l'exercice de n'importe quelle autre activité, fonction ou mandat rémunérés. L'assemblée générale peut autoriser ou abroger l'autorisation de l'exercice de certains activités, fonctions ou mandats.
La fonction de juge administratif effectif est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :
1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction ;
2° compromet la dignité de la fonction et/ou porte atteinte à la confiance du public en le service ;
3° sa propre indépendance est atteinte ;
4° donne lieu à un conflit d'intérêts.
La fonction de juge administratif complémentaire [¹ à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, c),]¹ est incompatible avec un mandat politique, avec une activité professionnelle compromettant l'impartialité et l'indépendance du juge administratif complémentaire et avec toute activité entraînant des intérêts contradictoires.
[¹ La fonction de juge administratif complémentaire ou d'assesseur à la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), est incompatible avec une activité professionnelle qui compromet l'impartialité et l'indépendance du juge administratif et avec toute activité qui conduit à des conflits d'intérêts.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE 6. - Publication
Article 52. Le premier président reçoit un traitement dans l'échelle A311, une allocation de mandat classe B, ainsi que les autres allocations, indemnités et avantages sociaux, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.
Le juge administratif effectif reçoit un traitement dans l'échelle A311, ainsi que les allocations, indemnités et avantages sociaux, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.
Les services et l'expérience du premier président et des juges administratifs effectifs sont pris en compte pour leur ancienneté pécuniaire telle que visée à l'article VII 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, c), reçoit une indemnité forfaitaire par séance de l'assemblée générale, et le juge administratif complémentaire, [¹ et l'assesseur]¹ visé à l'article 49, § 2, reçoit une indemnité forfaitaire par séance de la juridiction administrative. Le montant est fixé par le Gouvernement flamand. Ils prétendent également au remboursement des frais de parcours et de séjour, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
(1)2023-03-17/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 5. - Exécution
Article 53. Les juges administratifs peuvent démissionner à tout moment. Ils continuent toutefois à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, pendant six mois au maximum.
Un juge administratif effectif cesse d'exercer sa fonction et est mis à la retraite par l'assemblée générale à un des moments suivants :
1° à la fin du mois auquel il atteint l'âge de soixante-sept ans ;
2° après l'avis d'un service médical qui dispose de l'expertise en matière de mise à la retraite anticipée, s'il n'est plus capable d'exercer convenablement ses fonctions à cause d'une infirmité grave et permanente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.
[¹ A sa demande et sur la proposition du premier président, le Gouvernement flamand peut autoriser un juge administratif effectif qui a atteint l'âge de soixante-sept ans, à continuer à exercer sa fonction jusqu'à ce que le juge administratif ait atteint l'âge de septante ans]¹.
[¹ L'autorisation, visée à l'alinéa trois, vaut pour une période d'un an, et peut être renouvelée.
Le juge administratif qui souhaite continuer à exercer sa fonction après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans, introduit à cet effet une demande auprès du premier président, au plus tôt dix-huit mois avant le jour auquel il a atteint l'âge de soixante-sept ans et au plus tard neuf mois avant ce jour.
Le juge administratif qui souhaite introduire une demande de renouvellement de l'autorisation, doit l'introduire au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation précédente.
En même temps, le juge administratif transmet une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au Gouvernement flamand.
Le premier président transmet son avis motivé au Gouvernement flamand dans le délai d'un mois.]¹
(1)2016-12-09/09, art. 17, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Section 1re. - Sélection et nomination
Article 54. § 1er. Les juges administratifs effectifs et le premier président reçoivent une évaluation écrite et descriptive motivée.
L'évaluation ne comprend pas de jugement final, sauf si l'évaluateur estime que la mention 'insuffisant' doit être attribuée à l'évalué.
L'évaluation du juge administratif effectif a lieu pour la première fois dans les trois mois après l'expiration d'un an après la prestation de serment et ensuite dans les trois mois après l'expiration de la période d'évaluation de trois années. Une nouvelle évaluation intérimaire précoce peut être tenue si des faits négatifs particuliers se sont produits ou si des constatations négatives particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation du premier président a lieu pour la première fois dans les trois mois après l'expiration d'un an après la première désignation et ensuite dans les trois mois après l'expiration de la période d'évaluation de trois années. Une nouvelle évaluation intérimaire précoce peut être tenue si des faits négatifs particuliers se sont produits ou si des constatations négatives particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
§ 2. L'évaluation concerne le mode d'exercice de la fonction et est faite sur la base de critères relatifs à la personnalité ainsi qu'aux capacités intellectuelles, professionnels et organisationnelles, y compris la qualité des prestations fournies sans qu'il soit porté préjudice à l'indépendance et l'impartialité du juge administratif. Le Gouvernement flamand établit les critères d'évaluation après avoir demandé l'avis de l'assemblée générale.
Le premier président évalue le juge administratif effectif. Le collège d'évaluation, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, évalue le premier président.
Article 55. Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours contre la mention 'insuffisant' auprès de la commission de recours, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de l'évaluation.
L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours. Le premier président et les membres du collège d'évaluation qui ont effectué l'évaluation, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.
Le recours, visé à l'alinéa premier, est suspensif.
Article 56. Si un juge administratif effectif a obtenu l'évaluation 'insuffisant', il est réévalué après un an.
Si, après une évaluation 'insuffisant', le juge administratif effectif obtient une deuxième évaluation 'insuffisant' lors d'une des deux évaluations suivantes, l'assemblée générale se prononce par arrêt sur le licenciement du juge administratif effectif.
Si le premier président a obtenu une fois l'évaluation 'insuffisant', il est mis prématurément fin à son mandat.
Le juge administratif effectif licencié reçoit une indemnité pour cause de licenciement. Cette indemnité égale douze fois la dernière rémunération mensuelle du juge administratif s'il compte au moins vingt années de service, huit fois ou six fois cette rémunération selon que le juge administratif compte dix années ou moins de dix années de service.
Article 57. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'évaluation, y compris au moins la procédure d'évaluation et la procédure de recours.
Section 2. - Rémunération
Article 58. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre un juge administratif effectif et le premier président qui omet de respecter les devoirs de sa fonction ou qui, par son comportement, porte préjudice à la dignité de sa fonction :
1° le blâme ;
2° la retenue de traitement ;
3° la suspension disciplinaire ;
4° la démission d'office ;
5° la révocation.
La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.
Lors de la suspension disciplinaire, le juge administratif effectif se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice de l'alinéa premier.
La démission d'office et la révocation entraînent la perte de la qualité de juge administratif.
Article 59. L'autorité disciplinaire compétente d'engager une procédure disciplinaire et d'imposer une des peines disciplinaires, visées à l'article 58, alinéa premier, est :
1° le premier président à l'égard des juges administratifs effectifs ;
2° le collège disciplinaire, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, à l'égard du premier président.
Article 60. Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours motivé contre la peine disciplinaire prononcée, auprès de la commission de recours dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de ladite peine disciplinaire.
L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours. Le premier président et les membres du collège disciplinaire qui ont prononcé la peine disciplinaire en première instance, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.
Article 61. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure disciplinaire, y compris au moins la manière dont la procédure disciplinaire est entamée et menée, la manière dont un recours peut être introduit et la procédure de recours est menée, et les règles pour la radiation des peines disciplinaires.
Article 62. Lorsque le premier président ou un juge administratif effectif fait l'objet d'une poursuite pour un crime ou un délit ou de poursuites disciplinaires, il peut être suspendu de sa fonction dans l'intérêt du service, à titre de mesure d'ordre, pour la durée de la poursuite et jusqu'à ce que la décision finale soit prise.
Le premier président prononce la suspension du juge administratif effectif. Le collège disciplinaire, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, prononce la suspension à l'égard du premier président.
Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours motivé contre la mesure d'ordre, auprès de la commission de recours dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de ladite mesure d'ordre.
L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours. Le premier président et les membres du collège disciplinaire qui ont prononcé la suspension en première instance, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la suspension, y compris au moins la manière dont un recours peut être introduit et la procédure de recours est menée, et les conséquences de la suspension.
Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Article 63. [¹ Le juge administratif effectif peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel comme faveur pendant toute la durée de sa carrière. Les prestations de travail peuvent être réduites jusqu'à un maximum de 80 % d'un emploi à temps plein en application de ce congé. Le juge administratif effectif demande le congé au président de la juridiction administrative flamande à laquelle il a été nommé. Le président refuse le congé si le bon fonctionnement du service l'exige.]¹
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret relatives au statut du juge administratif, le Gouvernement flamand arrête les autres parties du statut du juge administratif, y compris au moins [¹ les droits et devoirs déontologiques, les congés et les exigences en matière de disponibilité des assesseurs]¹.
Le Gouvernement flamand établit le code de déontologie sur la proposition de l'assemblée générale.
(1)2023-03-17/18, art. 31, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Article 64. A l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé ;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 65. L'article 16.4.20 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.
Article 66. L'article 16.4.21 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Article 67. L'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 68. L'article 16.4.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Article 69. Dans l'article 16.4.39 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots " , dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " auprès du ".
Article 70. Dans l'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots " , dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " auprès du ".
Article 71. Les articles 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 du même décret, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et remplacés par le décret du 23 décembre 2010, sont abrogés.
Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 72. Dans l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 29 juin 2012 et 29 mars 2013, les paragraphes 2 à 9 inclus sont abrogés.
Article 73. Dans l'article 16, § 2, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase " à l'article 15, § 9, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 31, § 5, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ".
Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 74. L'article 4.2.11, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 6 juillet 2012, est complété par les mots " et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ".
Article 75. Dans l'article 4.8.1 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, l'alinéa deux est abrogé.
Article 76. Dans l'article 4.8.2 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, les alinéas deux et trois sont abrogés.
Article 77. Dans le titre IV, chapitre VIII, section 2, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 2, qui comprend l'article 4.8.3, la sous-section 3, qui comprend l'article 4.8.4, et la sous-section 4, qui comprend l'article 4.8.5, sont abrogées.
Article 78. Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 1re, qui comprend les articles 4.8.6 à 4.8.10 inclus, est abrogée.
Article 79. A l'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " intéressés " est remplacé par le mot " personnes " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase " L'intéressé à qui il peut être reproché qu'il n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour lui par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censé avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil. " est remplacée par la phrase " La personne à qui il peut être reproché qu'elle n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour elle par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censée avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil. " ;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 80. Les articles 4.8.12 et 4.8.13 du même code, remplacés par le décret du 6 juillet 2012, sont abrogés.
Article 81. Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 3, qui comprend l'article 4.8.14, et la sous-section 4, qui comprend les articles 4.8.15 à 4.8.20 inclus, sont abrogées.
Article 82. L'article 4.8.21 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4.8.21. Chacune des personnes, visées à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire. ".
Article 83. Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 6, qui comprend les articles 4.8.22 et 4.8.23, la sous-section 7, qui comprend les articles 4.8.24 à 4.8.27 inclus, et la sous-section 8, qui comprend les articles 4.8.28 à 4.8.32 inclus, sont abrogées.
Article 84. Dans le titre IV, chapitre VIII, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la section 4, qui comprend les articles 4.8.33 à 4.8.40 inclus, la section 5, qui comprend les articles 4.8.41 à 4.8.43 inclus, et la section 6, qui comprend les articles 4.8.44 à 4.8.48 inclus, sont abrogées.
Article 85. Dans l'article 5.1.3, § 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, les mots " et au décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes " sont insérés entre le membre de phrase " au chapitre VIII du titre IV " et le membre de phrase " . L'article 14, § 3, ".
Article 86. Dans l'article 7.5.8 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 6 juillet 2012, le paragraphe 5 est abrogé.
Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 87. L'article 202 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 202. Il est créé un Conseil des Contestations électorales. "
Article 88. Dans la partie 4, titre 2, chapitre 1er, du même décret, la section 3 qui comprend l'article 206, est abrogée.
Article 89. Dans la partie 4, titre 2, chapitre 1er, du même décret, la section 4, qui comprend les articles 207 à 215 inclus, est abrogée.
Article 90. Dans la partie 4, titre 2, du même décret, le chapitre 2, qui comprend les articles 216 et 217, est abrogé.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 91. § 1er. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés auprès du [² Collège de maintien]² de la Région flamande, resteront désignés comme juge administratif effectif ou suppléant auprès de leur juridiction avec maintien du régime de mandat et du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés.
Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat des juges administratifs, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger le mandat de juge administratif.
Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance du [² Collège de maintien]² de la Région flamande ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par le [² Collège de maintien]² de la Région flamande. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la non prolongation du mandat des juges administratifs, visés à l'alinéa premier, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement.
§ 2. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés comme juge administratif auprès de leur juridiction [¹ ...]¹, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés. [¹ Ils reçoivent un traitement dans l'échelle A311, ainsi que les allocations, indemnités et avantages sociaux, visés à la partie VII du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.]¹
§ 3. Les juges administratifs complémentaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont temporairement désignés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront désignés auprès de cette juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce que le retard est rattrapé ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent.
§ 4. Les présidents, les conseillers et les suppléants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés auprès de leur juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 1er mars de l'année pendant laquelle les élections locales et provinciales ont lieu.
Par dérogation à l'article 49, § 2, le Gouvernement flamand peut nommer les juges administratifs, visés à l'alinéa premier du présent paragraphe, à partir du 1er mars de l'année pendant laquelle les élections locales et provinciales ont lieu, comme juge administratif complémentaire auprès du Conseil pour les Contestations électorales pour une période renouvelable de six ans, avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(1)2015-07-03/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-11-2014>
(2)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Article 92. Pour les juges administratifs effectifs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou nommés auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b), la première évaluation est tenue dans un délai de trois mois suivant l'expiration d'un an après l'entrée en vigueur du décret.
Article 93. Le Gouvernement flamand règle le transfert de personnel de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), au service des Juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand règle le transfert de personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie qui est mis à disposition, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a), au service des Juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand arrête les mesures nécessaires afin de garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté et la rémunération.
Article 94. Les recours introduits auprès des juridictions administratives flamandes, visées à l'article 2, 1°, a) et c), avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la réglementation qui était applicable la veille du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 95. Les recours qui sont introduits auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon les règles suivantes :
1° les recours introduits avant le 1er septembre 2012 sont traités selon les règles de procédure s'appliquant avant cette date ;
2° les recours introduits à partir du 1er septembre 2012 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon les règles de procédure visées au Code flamand sur l'Aménagement du Territoire et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations ;
3° les recours déjà mis en délibéré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont discutés et prononcés dans la même composition que celle de la séance.
Article 96. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1er à 12; 49 à 63; 64, 1°; 65 à 67; 68 en ce qui concerne l'art. 16.4.24, premier alinéa; 72; 73; 75; 84 à 88; et 91 à 93 fixée au 01-11-2014 par AGF 2014-05-16/41, art. 36, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 13 à 48; 64, 2°; 68 en ce qui concerne l'art. 16.4.24, 2ème et 3ème alinéas; 69 à 71; 74; 76 à 83; 89; 90; 94 et 95 fixée au 01-01-2015 par AGF 2014-05-16/41, art. 37)
Article 31/1. [¹ § 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 100 euros.
§ 2. La partie requérante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante adresse à cet effet une demande [⁴ au Collège de maintien]⁴ de la Région flamande, simultanément avec l'introduction de sa requête.
Si les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, font défaut, le greffier les demande par envoi sécurisé à la partie requérante.
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.
Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans le délai, visé à l'alinéa 4, la partie requérante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [² aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire ]².
§ 3. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
§ 4. [³ Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation, la partie requérante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante, par envoi sécurisé, à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps, le recours est irrecevable]³.]¹
(1)2016-12-09/09, art. 9, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2021-05-21/15, art. 5,1°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(3)2021-05-21/15, art. 5,2°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(4)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Section 6. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)2023-03-17/18, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 6. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)2023-03-17/18, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(2)2023-03-17/18, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations
Section 4. - Disposition applicable au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE 5. - Exécution
CHAPITRE 5. - Exécution
Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du premier président
Section 3. - Démission et mise à la retraite
Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR. {fut}
Tout intéressé peut intervenir dans une procédure en cours.
[¹ Les décrets, visés à l'article 2, 1°, b), stipulent les personnes qui sont des intéressés.]¹
[³ Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours. En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis.]³
[² Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours, sauf en cas d'échéances [³ pour intervenir ]³ dans les actions, introduites conformément à l'article 40, § 2]².
Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours.
{/fut}----------
(1)2014-04-25/M4, art. 383, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 6, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 3, 014; En vigueur : indéterminée >
Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 200 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 100 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante [⁶ , s'élève à 100 euros par action dans laquelle elle intervient]⁶, que l'intervention s'applique à une demande d'annulation ou à une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er et § 2]².
[⁷ § 1/1. La partie intervenante, visée à l'article 20, alinéa 3, est exemptée du paiement du droit de mise au rôle.]⁷
§ 2. [⁴ Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, ou en leur absence leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement 5° à 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont exemptés du paiement de tout droit de rôle.]⁴
§ 3. La partie requérante ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante [⁸ ...]⁸ adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec l'introduction de sa requête.
[⁹ La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec son intervention dans une action. ]⁹
A défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa premier, le greffier les demande [¹⁰ par envoi sécurisé ]¹⁰ à la partie requérante ou intervenante. [² Le greffier ne demande toutefois pas ces pièces justificatives en cas d'une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 2.]²
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à [¹¹ l'alinéa 4 ]¹¹.
En cas de transmission tardive des pièces justificatives, visées à [¹² l'alinéa 5 ]¹², la partie requérante ou intervenante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [⁵ aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire]⁵.
§ 4. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
[¹³ Des interventions collectives]¹³ donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties intervenantes.
§ 5. [² [¹⁴ . Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation ou de suspension, déposée conformément à l'article 40, § 1er, ou simultanément avec son intervention dans les actions susmentionnées, la partie requérante ou intervenante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable]¹⁴.
§ 6. [² En cas d'une demande de suspension, instituée conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, est réclamé dans la décision ou l'arrêt fixant la date d'audience.
La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, est présentée à la session à laquelle la demande, instituée conformément à l'article 40, § 2, est traitée.
Si le droit de mise au rôle n'est pas payé dans le délai de huit jours à partir du jour après la signification de la décision ou de l'arrêt fixant la date d'audience, l'acte de procédure auquel la décharge se rapporte, n'est pas recevable.
Si la partie requérante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, la suspension et les mesures provisoires qui seraient commandées conformément à l'article 40, § 2, et l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13.
Si la partie intervenante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, elle ne peut pas demander la continuation de la procédure.
Le paiement tardif ne peut être régularisé]².
[² § 7. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut octroyer, à la demande d'une partie, une indemnité de procédure, qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a succombé [¹⁵ ...]¹⁵.
Le Gouvernement flamand arrête les montants de base et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de procédure.
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut réduire ou augmenter l'indemnité de manière motivée, sans toutefois dépasser les montants minimaux et maximaux fixés par le Gouvernement flamand. Dans son évaluation, il tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour réduire le montant de l'indemnité ;
2° de la complexité de l'affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal arrêté par le Gouvernement flamand, sauf en cas d'une situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, le Conseil pour les Contestations des Autorisations motive sa décision de réduction ou d'augmentation par des raisons spéciales.
Si plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, le montant de l'indemnité s'élève au maximum au double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle le bénéficiaire qui a le droit d'exiger l'indemnité la plus élevée, peut prétendre. Elle est répartie parmi les parties par le Conseil pour les Contestations des Autorisations.
Les parties intervenantes ne peuvent pas être tenues au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité, si la procédure visée à l'article 42, aboutit à un accord de médiation validé.]²
{/fut}----------
(1)2014-04-25/M4, art. 384, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 7, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2017-10-27/06, art. 37, 008; En vigueur : 07-12-2017>
(4)2016-07-15/08, art. 33, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(5)2021-05-21/15, art. 4,8°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(6)2021-05-21/15, art. 4,1°, 014; En vigueur : indéterminée >
(7)2021-05-21/15, art. 4,2°, 014; En vigueur : indéterminée >
(8)2021-05-21/15, art. 4,3°, 014; En vigueur : indéterminée >
(9)2021-05-21/15, art. 4,4°, 014; En vigueur : indéterminée >
(10)2021-05-21/15, art. 4,5°, 014; En vigueur : indéterminée >
(11)2021-05-21/15, art. 4,6°, 014; En vigueur : indéterminée >
(12)2021-05-21/15, art. 4,7°, 014; En vigueur : indéterminée >
(13)2021-05-21/15, art. 4,9°, 014; En vigueur : indéterminée >
(14)2021-05-21/15, art. 4,10°, 014; En vigueur : indéterminée >
(15)2021-05-21/15, art. 4,11°, 014; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 1re. - Administration de la justice dans les procédures pour des réclamations contre l'élection et des réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste, ainsi que dans les procédures pour l'élection et la nomination des échevins et l'élection des suppléants
Sous-section 1re. - Administration de la justice dans les procédures pour des réclamations contre l'élection et des réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste, ainsi que dans les procédures pour l'élection et la nomination des échevins et l'élection des suppléants
Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations
Article 31/1_DROIT_FUTUR. 31/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 100 euros.
§ 2. La partie requérante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante adresse à cet effet une demande à la Cour environnementale de la Région flamande, simultanément avec l'introduction de sa requête.
Si les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, font défaut, le greffier les demande par envoi sécurisé à la partie requérante.
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.
Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans le délai, visé à l'alinéa 4, la partie requérante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [² aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire ]².
§ 3. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
§ 4. [³ Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation, la partie requérante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante, par envoi sécurisé, à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps, le recours est irrecevable]³.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-09/09, art. 9, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2021-05-21/15, art. 5,1°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(3)2021-05-21/15, art. 5,2°, 014; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE 4. - Arrêts
Section 2. - Dispositions applicables au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties,[³ procéder à la médiation par le biais d'un procès-verbal]³ tant que le recours n'a pas été mis en délibéré.
§ 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie [³ du procès-verbal]³, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.
Les personnes suivantes peuvent être désignées comme médiateur par le Conseil pour les Contestations des Autorisations : [² un membre du personnel du Service des Juridictions administratives]² ou des tiers qui sont présentés conjointement par les parties.
Le médiateur répond aux conditions suivantes :
1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine concerné du droit flamand [³ qui fait l'objet de la contestation]³ [¹ (NOTE : ajout non traduite, voir version néerlandaise)]¹ ;
2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de médiation ;
3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale ;
4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur.
Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants :
1° volontariat ;
2° indépendance et impartialité du médiateur ;
3° confidentialité.
Le médiateur peut également associer des tiers à la médiation.
§ 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil pour les Contestations des Autorisations de valider cet accord.
[² Si l'accord de médiation est ratifié, les frais tels que visés à l'article 33, alinéas 3 et 4, sont répartis de manière égale sur les parties, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, sauf disposition contraire dans l'accord de médiation.]²
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, à la réglementation ou aux prescriptions urbanistiques.
A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera [³ arrêtée]³ par le biais d'un [³ procès-verbal]³.
§ 4. Une demande de médiation [³ signée conjointement]³ suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'à :
1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier ;
2° le jour suivant la notification [³ du procès-verbal]³, visé au [² paragraphe 3, alinéa quatre]².
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les exigences formelles auxquelles une demande de médiation doit répondre, la possibilité de régularisation de ces exigences et les délais de la médiation, ainsi que toutes mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation [² , ainsi que les frais résultant de la médiation]².
{/fut}----------
(1)2014-04-25/M4, art. 385, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 16, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 8, 014; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
Section 2. - Rémunération
Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre
Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif
Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 31/2.. 31/2. [¹ Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la procédure de recours direct concernant l'adaptation du crédit d'apprentissage en cas de force majeure visée à l'article II.285, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, se déroule uniquement par écrit, après communication d'un calendrier de procédure simplifié, et ne fait pas l'objet d'une convocation concrète des parties, à moins que la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d ), du présent décret, l'estime nécessaire au traitement de l'affaire ou à moins que l'une des parties ne demande expressément et de manière motivée à être entendue.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), décide sans délai, par ordonnance du président de chambre, s'il est donné suite à la requête visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 31/3.. 31/3. [¹ Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'une partie ou un tiers détient un document établissant un fait pertinent, le président de chambre peut ordonner que le document ou une copie certifiée conforme de celui-ci soit versé au dossier de la procédure.
Le président de chambre statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit produire le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document. L'ordonnance est envoyée aux parties par le moyen de communication le plus diligent et par envoi sécurisé à un tiers.
Si la requête concerne un ajustement du crédit d'apprentissage, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut demander des informations aux établissements d'enseignement supérieur concernés en vue de vérifier les faits présentés.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Section 4. - Disposition applicable au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Section 5. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)2023-03-17/18, art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 44/1.. 44/1. [¹ La juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, d), évalue si les décisions sur la progression des études respectent :
1° les dispositions décrétales et réglementaires et le règlement des études et des examens ;
2° les principes administratifs généraux.
La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), ne substitue pas son appréciation concernant la valeur d'un candidat à celle de la direction ou de tout organe agissant sous la responsabilité de la direction.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 44/2.. 44/2. [¹ § 1er. Le traitement de la requête par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d), conduit :
1° au rejet motivé du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé ; ou
2° à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études, auquel cas la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut ordonner à la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions fixées par la juridiction administrative flamande. Ces conditions peuvent impliquer :
une nouvelle décision (disciplinaire) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
une nouvelle décision d'octroi d'un certificat d'aptitude est, le cas échéant, subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen d'aptitude ou d'une partie de celui-ci. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut déterminer la durée et les conditions matérielles dans lesquelles cette organisation doit avoir lieu ;
des motifs irréguliers ou déraisonnables déterminés ne sont pas associés à la formation de la nouvelle décision ;
des motifs réguliers et raisonnables déterminés doivent manifestement être pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.
Le délai pour prendre une nouvelle décision conformément à l'alinéa 1er, 2°, est d'au moins sept jours calendaires.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), peut, s'il l'estime manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement dans l'attente d'une nouvelle décision, comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise.
§ 2. Lors du traitement d'une requête ayant pour objet une décision sur la progression d'études telle que visée à l'article I.3, 69°, i), du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), du présent décret, juge si, le cas échéant, il s'agit d'un cas de force majeure non remédiable ou non et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un règlement des examens adapté à l'étudiant concerné.
§ 3. La juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), répond dans ses prononcés à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au litige.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 6. - Publication
CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs
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