4 AVRIL 2014. - Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2014 et mise à jour au 10-08-2016)
§ 2. L'élève peut faire l'objet d'une suspension préventive dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire ou définitive. En cas d'exclusion préventive, l'élève est privé de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique au cours de l'année scolaire pendant une période d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs dans une certaine implantation du centre. A condition de motiver sa décision à l'égard des personnes intéressées, la direction du centre a la faculté de décider de prolonger une seule fois la période en question d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs si, à cause de facteurs externes, l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension peut avoir immédiatement effet et est notifiée aux personnes intéressées.
§ 3. Durant l'apprentissage, la compétence :
1° de suspension préventive : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué ;
2° d'exclusion temporaire ou définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué, après concertation avec l'accompagnateur du parcours d'apprentissage de l'élève au sens des articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié par le décret du 20 avril 2012 ;
3° d'exclusion de l'apprentissage : appartient à la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 du même décret du 7 mai 2004, modifié par le décret du 20 avril 2012. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.19. Dans la partie III, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 8 juin 2012, il est inséré un chapitre 8, ainsi rédigé :
" Chapitre 8. Possibilités de Recours ".
Article V.20. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 1re ainsi rédigée :
" Section 1re. Recours contre une décision d'exclusion définitive d'une école, d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'une implantation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".
Article V.21. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.20, un article [¹ 123/12]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/12]¹. § 1er. De la décision d'exclusion définitive qui est contestée par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.
Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée mentionnant au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
§ 2. Le recours est traité par une commission de recours et conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;
le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;
2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux personnes intéressées dans le délai fixé dans le règlement d'école ou du centre.
Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.22. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.20, un article [¹ 123/13]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/13]¹. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est instituée par une autorité scolaire ou une direction du centre.
Dans l'apprentissage, la commission de recours est instituée par Syntra Vlaanderen.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres de l'autorité scolaire ou de la direction du centre ou de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :
est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;
la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes.
Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre.
§ 3. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen fixe la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres de la direction du centre ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur-administrateur délégué ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à la direction du centre ou au centre où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise ;
3° le président est désigné par Syntra Vlaanderen parmi les membres externes.
Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres de l'équipe d'encadrement qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;
5° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre.
§ 4. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion définitive. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.23. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 2 ainsi rédigée :
" Section 2. Recours contre une décision d'exclusion de l'apprentissage ".
Article V.24. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article V.23, un article [¹ 123/14]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/14]¹. Contre l'exclusion de l'apprentissage, un recours peut être formé devant la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", tel que modifié par le décret du 20 avril 2012. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.25. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 3 ainsi rédigée :
" Section 3. Recours contre une décision d'évaluation ".
Article V.26. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article [¹ 123/15]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/15]¹. § 1er. Des décisions finales relatives à l'évaluation des élèves qui sont contestées par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.
Dans l'enseignement secondaire, les personnes intéressées n'ont la faculté d'interjeter appel qu'après une concertation comme prévue à l'article 115/6, § 4.
Pour ce qui est de l'apprentissage, les personnes intéressées reçoivent une décision d'évaluation à une date et d'une façon déterminées dans le règlement de centre. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception de la décision, cette décision est toutefois censée avoir été reçue à la date de réception prévue. Ce n'est qu'après concertation avec Syntra Vlaanderen, sur la demande des personnes intéressées et dans un délai raisonnable après réception de la décision sur la formation générale, que les personnes concernées ont la faculté d'interjeter appel contre la décision. Ce délai est fixé dans le règlement de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. A l'issue de la concertation, le résultat d'évaluation initial est confirmé ou remplacé par un autre résultat d'évaluation.
§ 2. Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée qui mentionne au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.
§ 3. Le recours est traité par une commission de recours et conduit :
1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :
le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;
le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;
2° soit, après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, la commission de recours décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.
§ 4. Le résultat du recours est communiqué par écrit aux personnes intéressées soit, au plus tard le 15 septembre, soit - mais uniquement pour une formation se terminant le 31 janvier - au plus tard le 15 mars suivant. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.27. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article [¹ 123/16]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/16]¹. Contre une décision d'évaluation sur la formation à vocation professionnelle dans l'apprentissage, contestée par les personnes intéressées, un recours peut être formé devant la commission de pratique, telle que visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", tel que modifié par le décret du 20 avril 2012. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.28. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article [¹ 123/17]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/17]¹. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est instituée par une autorité scolaire ou une direction du centre.
Pour l'apprentissage, une commission de recours est instaurée par Syntra Vlaanderen s'il s'agit d'une décision d'évaluation sur la formation générale.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe, parmi lesquels en tout cas le président du conseil de classe, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de l'autorité scolaire ou de la direction d'un centre ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'évaluation contestée a été prise.
Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :
est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;
la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;
un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision d'évaluation contestée a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;
3° le président est désigné par l'autorité scolaire ou la direction du centre parmi les personnes externes.
Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ; par " démarches ", on entend éventuellement :
l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe, dans la mesure où le premier alinéa, 2°, précité, n'y fait pas référence, qui a pris la décision d'évaluation contestée ;
l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe qui a pris la décision d'évaluation contestée ;
l'organisation, le cas échéant, d'épreuves ou tests complémentaires de l'élève;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;
6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre.
§ 3. Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen fixe la composition d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;
2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres de l'équipe d'encadrement, parmi lesquels en tout cas le président de l'équipe d'encadrement, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de la direction d'un centre en question ; d'autre part, les " membres externes ", à savoir les personnes externes à la direction du centre et au centre où la décision d'évaluation contestée a été prise. Pour l'application de ces dispositions, une personne qui, de par ses qualités, est tant un membre interne qu'externe est censée être un membre interne ;
3° le président est désigné par Syntra Vlaanderen parmi les membres externes.
Pour l'apprentissage, Syntra Vlaanderen détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;
3° une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ;
5° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre.
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.29. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.25, un article [¹ 123/18]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/18]¹. Pendant la durée de la saisine de la commission de recours conformément à la présente section, l'élève a le droit de continuer à suivre l'enseignement dans l'école, dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où ou pour lequel la décision d'évaluation contestée a été prise, comme si aucune décision défavorable n'avait été prise. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.30. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans le chapitre 8, inséré par l'article V.19, une section 4 ainsi rédigée :
" Section 4. Recours contre d'autres décisions ".
Article V.31. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2012, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.30, un article [¹ 123/19]¹, rédigé comme suit :
" Art. [¹ 123/19]¹. Une autorité scolaire ou direction du centre respectivement Syntra Vlaanderen est autorisé à prévoir dans l'enseignement secondaire respectivement l'apprentissage des possibilités de recours éventuelles contre les décisions contestées par les personnes intéressées autres que les décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves. ".
(1)2016-06-17/24, art. X.25, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article V.32. Dans la partie IV, titre 2, du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 29 juin 2012, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2. Diplôme de l'enseignement secondaire ".
Article V.33. L'article 254 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 29 juin 2012, est abrogé.
Article V.34. L'article 255 du même Code est abrogé.
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Article VI.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.
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