9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 29-07-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Section 1re. - Nouvelles définitions pour l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 2. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la protection de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 17 juillet 2002, 7 mai 2004, 16 juin 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où :
un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières ;
un habitat d'une espèce est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation ; " ;
2° au point 38°, a), dans le texte néerlandais, les termes " de habitats van de soorten " sont remplacés par les termes " de leefgebieden van de soorten " ;
3° le point 43° est remplacé par ce qui suit :
" 43° zone spéciale de conservation :
site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;
site désigné par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ou un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;
site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui a été arrêté définitivement par le Gouvernement flamand en application de la directive habitats, conformément à l'article 36bis, § 6, du présent décret ou qui est réputé avoir été arrêté définitivement en application de l'article 36bis, § 12, du présent décret ;
site désigné par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui est proposé par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre, en application de l'article 4, premier alinéa de la directive habitats, qui est déclaré d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, deuxième alinéa de la directive habitats ; " ;
4° le point 47° est remplacé par ce qui suit :
" 47° directive oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; " ;
5° des points 50° à 71° sont insérés et rédigés comme suit :
" 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;
51° valeurs naturelles potentielles : la présence de l'environnement naturel pour la réalisation d'un objectif naturel ;
52° bois : une surface couverte, telle que visée à l'article 3, § 1er et § 2, du décret forestier du 13 juin 1990 à l'exclusion des surfaces visées à l'article 3, § 3, dudit décret ;
53° terrain privé : un terrain qui appartient à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ;
54° terrain public : un terrain qui appartient en propriété ou en copropriété à une personne morale de droit public ;
55° domaine naturel : un terrain géré par l'agence ;
56° gestionnaire d'un terrain : le propriétaire ou copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel chargé de la gestion d'un terrain ;
57° voies publiques : les voies qui ont reçu une destination de voie publique, plus précisément les voies que l'autorité administrative elle-même a destinées à cet effet et les voies qui sont grevées d'une servitude de passage de droit public à la suite de la prescription trentenaire ;
58° voies privées : les voies d'accès privées ou les voies qui sont utilisées par le public mais ne sont pas grevées d'une servitude de passage de droit public par prescription ;
59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;
60° agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " ;
61° objectifs de conservation : les objectifs régionaux de conservation ou les objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation en Région flamande ;
62° habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe Ier du présent décret ;
63° espèces à protéger au niveau européen : les espèces visées aux annexes II, III et IV du présent décret et les oiseaux migrateurs dont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret ;
64° objectifs régionaux de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation visant à conserver, à restaurer ou à développer un état de conservation favorable au niveau flamand des habitats ou des espèces à protéger au niveau européen qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande ;
65° objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation d'habitats à protéger au niveau européen ou de populations d'espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats pour lesquels le site à protéger au niveau européen a été demandé ou qui se trouvent dans le site à protéger au niveau européen ;
66° mesures de conservation : les plans ou programmes d'obligations ou d'interdictions et d'autres actions visant à conserver, à restaurer ou à développer les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen et leurs habitats ;
67° espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps ;
68° programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèces dans la zone à laquelle le programme s'applique ;
69° version du plan : l'une des versions successives d'un plan de gestion Natura 2000 ;
70° zone de recherche : une zone qui indique par espèce à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau européen le périmètre qui est préservé en vue du placement optimal des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée. L'étendue de la zone de recherche est déterminée par la superficie nécessaire pour la réalisation du solde résiduel des tâches pour l'habitat à protéger au niveau européen ou l'espèce à protéger au niveau européen concernés ;
71° rayon d'action : une zone qui est arrêtée, sur la base d'incidences pertinentes sur l'environnement, pour la réalisation des tâches relatives à l'état du milieu naturel pour la zone spéciale de conservation concernée. ".
Section 2. - Insertion d'un nouveau chapitre IIIbis dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 3. Un chapitre IIIbis est inséré dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, et s'énonce comme suit :
" Chapitre IIIbis. Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature ".
Article 4. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 1re qui s'énonce comme suit :
" Section 1re. Dispositions générales "
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12bis est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 4, et s'énonce comme suit :
" Art. 12bis. La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 2 qui s'énonce comme suit :
" Section 2. La fonction écologique ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12ter est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit :
" Art. 12ter. La fonction écologique porte notamment sur :
1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;
2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature. ".
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quater est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit :
" Art. 12quater. Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;
2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;
3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;
4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel. ".
Article 9. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 3 qui s'énonce comme suit :
" Section 3. La fonction économique ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quinquies est inséré dans la section 3, insérée par l'article 9 et s'énonce comme suit :
" Art. 12quinquies. La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 4 qui s'énonce comme suit :
" Section 4. La fonction sociale ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12sexies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12sexies. La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
1° le vécu et l'éducation à la nature ;
2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;
3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;
4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12septies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12septies. § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;
2° un bois ;
3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans.
§ 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;
2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;
3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;
4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;
5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces.
L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.
Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas.
§ 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour :
1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;
2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation. Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ;
3° autoriser les animaux domestiques.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12octies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12octies. § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès :
1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;
2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa.
Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain.
§ 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.
La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;
3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12novies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12novies. Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le trafic motorisé nécessaire pour :
1° l'exécution d'activités de gestion, y compris des activités de chasse et de lutte, conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces ;
2° l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance ;
3° la garantie de la sécurité des visiteurs ;
4° les circonstances particulières qui sont arrêtées dans une réglementation d'accès ou dans un plan de gestion de la nature ;
5° l'utilisation des voies d'accès par le gestionnaire du terrain ou ses invités en fonction de l'accessibilité de biens immeubles ".
Section 3. Insertion d'une nouvelle section 2 dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 16. Dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, le titre du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre IV. Mesures de promotion de la conservation de la nature ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, une section 1re est insérée et s'énonce comme suit :
" Section 1re. Mesures générales
Article 18. Il est ajouté au chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013 une section 2 qui s'énonce comme suit :
" Section 2. Plans de gestion de la nature
Article 19. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, un article 16bis est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, et s'énonce comme suit :
" Art. 16bis. § 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.
Un plan de gestion de la nature contient :
1° une description de la situation existante ;
2° un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique ;
3° les objectifs de gestion ;
4° les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion ;
5° le mode de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs de gestion.
§ 2. Pour tous les domaines naturels, l'agence établit un plan de gestion de la nature.
En vue de la réalisation des objectifs de conservation, le gestionnaire d'un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature établit un plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature peut être établi par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires. ".
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16ter qui s'énonce comme suit :
" Art. 16ter. § 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique :
1° type un : conservation de la qualité présente de la nature ;
2° type deux : obtention d'une qualité supérieure de la nature ;
3° type trois : obtention de la qualité maximale de la nature ;
4° type quatre : réserve naturelle agréée.
§ 2. Les terrains privés, pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, qui sont situés en tout ou en partie dans le VEN ou dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, les domaines naturels ainsi que les terrains publics pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, doivent satisfaire au minimum aux conditions pour le type deux. Dans le cas visé à l'article 16septies, deuxième alinéa, on s'efforcera autant que possible, à cette occasion, de satisfaire aux conditions pour le type trois ou le type quatre. Pour les domaines naturels qui ont été acquis en vue de la réalisation des objectifs de conservation, le plan de gestion de la nature satisfait aux conditions pour le type trois ou le type quatre.
Pour les terrains qui ne sont pas visés au premier alinéa, le gestionnaire du terrain qui veut mener une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, choisit parmi les quatre types visés au premier alinéa. Le gestionnaire peut seulement choisir le type trois ou le type quatre si le terrain, le cas échéant en relation avec son environnement spatial, présente une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer. ".
Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16quater qui s'énonce comme suit :
" Art. 16quater. La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion. ".
Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16quinquies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16quinquies. La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur au moins un quart de la superficie du terrain ;
2° en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, formuler des objectifs pour les fonctions écologique, économique et sociale sur le terrain, les valeurs naturelles présentes et potentielles étant résolument prises en considération et l'exercice de la fonction écologique ne pouvant pas compliquer ou entraver les mesures visant à la réalisation de la fonction économique et de la fonction sociale ;
3° mettre l'accent, par le gestionnaire, sur la réalisation d'une fonction déterminée localement et pour une ou plusieurs parties du terrain, à condition que les autres fonctions soient suffisamment abordées dans l'ensemble du terrain. ".
Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16sexies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16sexies. La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur toute la superficie du terrain ;
2° par ailleurs, aspirer éventuellement à la réalisation de la fonction sociale et de la fonction économique, à condition que cela n'entrave ou n'empêche pas la réalisation de la fonction écologique et des objectifs naturels.
Pour des raisons motivées, le plan de gestion de la nature peut déroger à la condition visée au premier alinéa, 1°, pour dix pour cent maximum de la superficie du terrain. ".
Article 24. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16septies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16septies. Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes :
1° aux objectifs de conservation ;
2° aux programmes de protection des espèces ;
3° aux plans directeurs de la nature déjà arrêtés ;
4° aux plans de gestion visés à l'article 48 ;
5° aux dispositions du plan de gestion Natura 2000.
Si le plan de gestion de la nature se rapporte à des terrains qui se trouvent dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, le plan de gestion de la nature est adapté au maximum aux dispositions du plan de gestion Natura 2000 dans les zones de recherche visées à l'article 50septies, § 4, dans la mesure où il concerne :
1° des domaines naturels ;
2° des terrains publics ;
3° des terrains qui ont été achetés ou sur lesquels un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Outre l'harmonisation maximale aux dispositions du plan de gestion Natura 2000, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, le plan de gestion de la nature peut également comporter la réalisation d'objectifs naturels d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand arrête les objectifs naturels qui ont un intérêt régional pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand établit une liste des objectifs naturels qui sont pris en considération pour les terrains de types deux, trois et quatre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour apprécier si le terrain de type trois ou de type quatre possède une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.
Le Gouvernement flamand arrête pour les quatre types de terrain les critères précis auxquels doit satisfaire la gestion, stipulée dans un plan de gestion de la nature.
Si, outre un plan de gestion de la nature, un plan de gestion est arrêté également dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, tous les objectifs de gestion pour ce terrain sont intégrés dans un plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les dispositions de cet article sont d'application également à ce plan de gestion intégré. ".
Article 25. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16octies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16octies. § 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit :
1° une première partie exploratoire recueille les informations nécessaires pour déterminer auquel des quatre types de terrain, visés à l'article 16ter, § 1er, correspond la gestion prévue. Cette première partie est approuvée par l'agence ;
2° après l'approbation de la première partie, un projet de plan de gestion de la nature est établi ;
3° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à une consultation du public s'il s'agit de terrains de type deux, de type trois ou de type quatre ;
4° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à la consultation d'instances à désigner par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour quels types de terrain un avis doit être rendu ;
5° une décision est prise à propos du projet de plan de gestion de la nature.
La décision, visée au point 5° du premier alinéa, est prise par le Gouvernement flamand ou son délégué si le projet de plan de gestion de la nature se rapporte à un domaine naturel. L'agence statue sur l'approbation du projet du plan de gestion de la nature d'autres terrains.
§ 2. Des moments d'évaluation sont prévus pour déterminer le degré de réalisation des objectifs de gestion postulés dans un plan de gestion de la nature. Le résultat de ces moments d'évaluation peut conduire à la modification d'un plan de gestion de la nature.
§ 3. Un plan de gestion de la nature s'applique pour une période de 24 ans, à moins d'en disposer autrement lors de son approbation.
§ 4. Un plan de gestion de la nature approuvé est publié par extrait au Moniteur belge. Les plans de gestion de la nature approuvés sont repris par l'agence dans un registre et communiqués à la ou aux communes dans laquelle ou lesquelles se situe le terrain en tout ou en partie. ".
Article 26. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16novies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16novies. § 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.
L'approbation du plan de gestion de la nature, autre que celui de type un, implique pour la Région flamande une obligation de financement, dans les limites du budget, des mesures reprises dans le plan de gestion de la nature, qui peuvent donner droit à des subventions en application de l'article 16sedecies, § 1er, 2°.
Dans la mesure où la réalisation du cadre global repris dans le plan de gestion de la nature et des objectifs de gestion n'est pas mise en péril, le gestionnaire peut déroger aux mesures de gestion que contient le plan de gestion de la nature approuvé pour autant que les conditions en matière de gestion de la nature reprises dans le plan de gestion de la nature soient satisfaites et que la dérogation aux mesures de gestion n'ait pas d'incidence en dehors du terrain. Des mesures de gestion dérogatoires qui mettent bien en péril la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion ou qui ont des incidences en dehors du terrain ne sont possibles qu'après modification approuvée du plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature approuvé est impératif pour les gestionnaires successifs.
La reprise de la gestion d'un terrain avec un plan de gestion de la nature approuvé par un nouveau gestionnaire est notifiée à l'agence par le gestionnaire précédent dans un délai de 30 jours à compter de la reprise.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'un apport d'un bien immeuble dans une société et aussi dans tous les actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et dans tout autre acte d'une cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications, qui est situé en tout ou en partie dans un terrain sur lequel est d'application un plan de gestion de la nature approuvé :
1° la date à laquelle le plan de gestion de la nature a été approuvé, la durée pour laquelle il a été approuvé et les obligations qu'il entraîne pour l'acquéreur du bien immeuble ;
2° l'existence de la servitude, visée à l'article 16quater decies, § 2. ".
Article 27. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16decies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16decies. § 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au premier alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 2. Le gestionnaire d'un terrain peut demander à l'agence d'abroger le plan de gestion de la nature.
L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.
Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social.
Après avoir entendu le gestionnaire, l'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au quatrième alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 3. A partir du moment de la reprise de la gestion par l'agence, visée dans les paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain privé reçoit une indemnité de l'agence qui correspond au revenu cadastral du terrain, adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel qu'il est visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus qui est d'application au moment de la reprise de la gestion. L'indemnité est adaptée chaque année, le 1er janvier, à l'indice visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus.
§ 4. En cas de récupération totale ou partielle des subventions en application des paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain est tenu au remboursement de la subvention visée à l'article 13bis du décret forestier pour la durée résiduelle de la période pour laquelle elle est supposée avoir été octroyée. ".
Article 28. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16undecies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16undecies. § 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 2. La décision à propos du recours, visée au paragraphe 1er, est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
L'instance consultative rend un avis motivé et écrit dans les trente jours civils qui suivent la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il est possible de passer outre l'exigence d'un avis. ".
Article 29. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16duodecies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16duodecies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour :
1° le contenu du plan de gestion de la nature, visé à l'article 16bis, § 1er, deuxième alinéa ;
2° la procédure pour l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er, y compris le mode de consultation du public et la désignation des instances qui rendent un avis sur le plan de gestion de la nature ;
3° la procédure pour la modification d'un plan de gestion de la nature et les cas dans lesquels il faut procéder à la modification de ce plan ;
4° la procédure pour l'abrogation d'un plan de gestion de la nature, le remboursement des subventions et la reprise de la gestion par l'agence et les modalités pour le paiement et l'indexation de l'indemnité en cas de reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 3 ;
5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'article 16novies, § 1er, quatrième alinéa ;
7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;
8° la composition et le fonctionnement de l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, 16decies, § 2, quatrième alinéa, et 16undecies, § 2, premier alinéa. L'instance consultative doit disposer d'une expertise et d'une indépendance suffisantes. ".
Section 4. - Insertion d'une nouvelle section 3 dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 30. Une section 3, qui s'énonce comme suit, est insérée dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013 :
" Section 3. L'agrément en tant que réserve naturelle ".
Article 31. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16ter decies qui s'énonce comme suit :
" Art. 16ter decies. § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle.
§ 2. Pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le terrain satisfait au cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes. Le terrain doit pouvoir se développer pour apporter une contribution importante sur l'un des plans suivants :
sur le plan des habitats, des populations d'espèces animales et végétales indigènes et des écosystèmes ;
sur le plan des mosaïques de paysages et des végétations climaciques non gérées, les processus naturels jouant un rôle directeur ;
sur le plan du milieu naturel présentant une qualité élevée de la nature et une biodiversité élevée ;
2° l'échelle du terrain est suffisamment grande pour l'exercice durable d'une gestion adaptée de la nature en vue de la réalisation des objectifs naturels visés et de la conservation des populations ou sous-populations d'espèces qui sont caractéristiques des objectifs naturels visés.
§ 3. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, situées à l'extérieur des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, des terrains peuvent être agréés comme réserve naturelle (type quatre) s'ils remplissent les critères suivants :
1° soit il s'agit de terrains qui ont une haute valeur naturelle actuelle et sont peu propices à un usage agricole normal dans la zone agricole correspondante et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole ;
2° soit ce sont des régions à haute valeur naturelle actuelle ou potentielle et à faible valeur agricole qui ont été désignées en ce sens dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole.
§ 4. Dans les régions vallonnées, les régions de source, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt particulier situées en dehors du VEN et en dehors des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères spécifiques pour l'agrément.
§ 5. Les critères visés dans les paragraphes 3 et 4 sont d'application également à la subvention telle que visée à l'article 16sedecies, § 1er, 3°. ".
Article 32. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16quater decies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 16quater decies. § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande d'agrément comme réserve naturelle est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande d'agrément en tant que réserve naturelle peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain de type trois, visé à l'article 16octies, § 1er ;
3° Une demande d'agrément en tant que réserve naturelle est soumise à un avis de l'agence pour vérifier si les conditions visées à l'article 16ter decies sont réunies.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle, visées au premier alinéa.
L'agrément en tant que réserve naturelle est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 2. L'agrément en tant que réserve naturelle constitue une servitude d'utilité publique sur le terrain, plus précisément une servitude, de droit public, d'usage durable et de gestion prolongée du terrain en tant que réserve naturelle.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, abroger l'agrément en tant que réserve naturelle d'un terrain à compter du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. L'abrogation du plan de gestion de la nature d'un terrain agréé comme réserve naturelle implique de plein droit l'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle. Dans ce cas, le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, décider de récupérer en tout ou en partie les subventions accordées.
L'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle est publiée par extrait au Moniteur belge. ".
Article 33. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16quindecies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 16quindecies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.
Le Gouvernement flamand arrête également le cadre de contrôle visé à l'article 16ter decies, § 2, auquel un terrain doit satisfaire pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle. ".
Section 5. - Insertion d'une nouvelle section 4 dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 34. Dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013, il est inséré une section 4, qui s'énonce comme suit :
" Section 4. Subventions "
Article 35. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 34, un article 16sedecies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 16sedecies. § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour :
1° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, pour les terrains de type deux, trois ou quatre ;
2° l'exécution des mesures de gestion et d'aménagement pour la réalisation d'un objectif naturel et le suivi des objectifs de gestion, visés à l'article 16bis ;
3° l'achat de terrains ou l'acquisition d'un droit réel ou personnel sur des terrains dans le but de les faire agréer comme réserve naturelle ;
4° l'ouverture d'un terrain avec un plan de gestion de la nature agréé et l'aménagement des travaux d'infrastructure pour permettre cette ouverture ainsi que l'accueil des visiteurs dans une réserve naturelle agréée.
Le Gouvernement flamand arrête, à chaque fois pour une période de trois ans, les modalités relatives à la part du budget octroyé pour l'achat et les subventions pour l'achat de terrains visés au premier alinéa, 3°, en fonction de la réalisation des objectifs de conservation. Les achats qui ne sont pas ciblés sur des objectifs de conservation, par l'Autorité flamande ou avec des subventions de l'Autorité flamande, ne sont pas destinés à des parcelles à usage agricole professionnel. Les règles sont évaluées avant l'expiration d'une période de trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux subventions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le Gouvernement flamand tient compte, notamment, des critères suivants :
1° l'approbation du plan de gestion de la nature. Préalablement à l'approbation d'un plan de gestion de la nature, la subvention, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, est octroyée et une avance peut être versée. Le paiement intégral de la subvention n'est possible qu'après l'approbation d'un plan de gestion de la nature ;
2° dans un premier temps, le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement ;
3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées.
Le Gouvernement flamand fixe également :
1° le mode de calcul de la subvention ;
2° les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions et l'évaluation des résultats atteints ;
3° la procédure de récupération des subventions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul des subventions octroyées en vertu de la présente disposition et des subventions octroyées sur la base de toute autre réglementation. ".
Section 6. - La politique de conservation
Article 36. Dans le chapitre IV, section 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré une sous-section E, qui s'énonce comme suit :
" Sous-section E. Encadrement planifié de la politique de conservation ".
Article 37. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 1re, qui s'énonce comme suit :
" Section 1re. Objectif et objet de la politique de conservation ".
Article 38. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 37, un article 50bis, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50bis. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7, troisième alinéa, la politique de conservation a pour but d'atteindre les objectifs de conservation.
A cet effet, la politique de conservation comprend :
1° au niveau de la Région flamande : un programme Natura 2000 flamand ;
2° au niveau des zones spéciales de conservation : des plans de gestion Natura 2000 ;
3° au niveau des habitats des espèces à protéger au niveau européen : les programmes de protection des espèces ;
4° en dehors des zones spéciales de conservation : les plans de gestion, visés à l'article 48.
§ 2. L'autorité administrative et les personnes physiques ou morales qui ont acquis des droits réels ou personnels sur des terrains avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret ont un rôle central dans la réalisation des objectifs de conservation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la teneur de ce rôle central. "
Article 39. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 2, qui s'énonce comme suit :
" Section 2. Programme Natura 2000 flamand ".
Article 40. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50ter, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50ter. § 1er. Pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, un programme Natura 2000 flamand est élaboré.
Le programme Natura 2000 flamand traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.
§ 2. Le programme Natura 2000 flamand est élaboré en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs régionaux de conservation ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des habitats des espèces à protéger au niveau européen, en exécution de l'article 36ter, § 1er, du présent décret ;
3° éviter ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats, en exécution de l'article 36ter, § 2.
§ 3. Le programme Natura 2000 flamand contient au moins :
1° une mission au niveau de la Région flamande qui se compose des efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de conservation pendant le cycle du programme en question. La mission comprend une partie impérative, à savoir la partie des efforts qui doit être réalisée pendant le cycle du programme en question et une partie directrice, à savoir la partie des efforts dont on aspire à la réalisation pendant le cycle du programme en question et qui peut être réalisée en tout ou en partie dans un cycle ultérieur ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;
3° un aperçu des acteurs qui apportent une contribution à :
la réalisation des actions ;
la coordination de l'exécution du programme ;
tous les autres aspects, à déterminer par le Gouvernement flamand, en rapport avec l'exécution du programme ;
4° un relevé des dépenses estimées pour l'exécution du programme.
La mission et les actions visées au premier alinéa, 1° et 2°, comprennent également un programme de désignation des zones dans lesquelles des objectifs de conservation et des mesures de conservation doivent être réalisés en dehors des zones spéciales de conservation et de l'élaboration de plans de gestion pour ces zones. Le Gouvernement flamand désigne ces zones avant le 1er janvier 2019 et arrête les modalités relatives à la procédure pour la désignation de ces zones.
§ 4. En exécution du programme Natura 2000 flamand, une approche programmatique sera développée afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement provenant de sources présentes en Flandre, en vue de la réalisation des objectifs de conservation et de la prévention de la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
Cette approche programmatique comprend au moins :
1° une analyse, de portée régionale, de la pression correspondante sur l'environnement. Celle-ci comprend au moins : une analyse de la portée de la pression sur l'environnement, des activités qui y apportent, du développement attendu et du contexte socio-économique ;
2° un plan d'approche, basé sur l'analyse visée au point 1°, relatif au développement :
d'une politique à la source qui est axée sur la réduction de la pression sur l'environnement au niveau nécessaire pour atteindre l'état favorable de conservation des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats ;
une politique de restauration pour prévenir une dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats en raison de la pression sur l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au développement d'une approche programmatique, telle que visée au premier alinéa.
§ 5. Le programme Natura 2000 flamand constitue le cadre des plans de gestion Natura 2000, visés à l'article 50septies. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 41. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quater, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50quater. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le programme Natura 2000 flamand.
§ 2. L'agence est chargée de la préparation du programme Natura 2000 flamand.
Le Gouvernement flamand ou son délégué peut instaurer un groupe de travail qui assiste l'agence dans la préparation du programme et en détermine la composition.
§ 3. Le programme est évalué au minimum tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation régionaux.
Moyennant respect de cette évaluation, un nouveau programme est ensuite arrêté pour le cycle suivant de six ans. En tout cas, le programme existant reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau programme ait été arrêté conformément au paragraphe 1.
§ 4. Tous les deux ans au moins, un rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand est élaboré. L'instance, visée à l'article 50quinquies, est chargée de l'élaboration du programme d'avancement.
Le programme d'avancement et remis aux instances désignées par le Gouvernement flamand. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 42. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quinquies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50quinquies. Le Gouvernement flamand ou son délégué désigne une instance de concertation régionale qui se charge à tout le moins :
1° de contrôler l'avancement du programme Natura 2000 flamand ;
2° de rendre un avis sur les plans de gestion Natura 2000 ;
3° de formuler des recommandations à propos de problèmes politiques lies à la réalisation de la politique de conservation.
L'instance de concertation est au moins composée de représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont impliqués dans l'aménagement et la gestion de l'espace extérieur ;
3° des secteurs pertinents de l'espace extérieur.
L'agence, visée au deuxième alinéa, 1°, a pour tâche d'organiser et de piloter les activités de l'instance. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B.17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 43. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50sexies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50sexies. Le Gouvernement flamand ou son délégué veille à assurer une large notoriété au programme Natura 2000 flamand et au rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :
1° le contenu, la procédure d'élaboration, l'évaluation et la publication du programme Natura 2000 flamand ;
2° le contenu, la forme et la publication du rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand ;
3° la composition, l'action et la mission de l'instance de concertation visée à l'article 50quinquies ;
4° les aspects d'exécution du programme, tel que visé à l'article 50ter, § 3, 3°, c), auxquels peuvent apporter une contribution les acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, et la façon dont cet engagement a formalisé ;
5° l'harmonisation du programme Natura 2000 flamand avec d'autres plans ou programmes de mesures. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 44. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 3, qui s'énonce comme suit :
" Section 3. Plans de gestion Natura 2000 ".
Article 45. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50septies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50septies. § 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.
Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'à la fin 2050.
Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan.
§ 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;
3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2.
La disposition, visée au premier alinéa, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
§ 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins :
1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, pendant le cycle du plan en question ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission.
La mission, visée au premier alinéa, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, deuxième alinéa, 2°.
§ 4. En vue de l'attribution spatiale des objectifs de conservation, visés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, des zones de recherche sont délimitées dans la ou les zones spéciales de conservation en question.
Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 46. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50octies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50octies. § 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas arrêté par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan.
§ 3. L'instance de concertation, visée à l'article 50quinquies, donne à l'agence un avis à propos de la conception du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, les versions du plan.
§ 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, des versions du plan.
A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination.
§ 5. Le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.
Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, deuxième alinéa, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.
Les actions contraignantes, visées au deuxième alinéa, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.
L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
§ 6. Le plan est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.
Moyennant respect de cette évaluation, visée au premier alinéa, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été arrêté conformément au paragraphe 1er.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47 du présent décret et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 47. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50novies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50novies. L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes :
1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;
2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°.
La plate-forme de concertation, visée au premier alinéa, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont impliquées dans l'aménagement et la gestion de l'espace extérieur ;
3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°. ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 48. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50decies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50decies. Un plan de gestion Natura 2000 est publié par extrait au Moniteur belge. L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, quatrième alinéa.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, deuxième alinéa, sont établis.
Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, deuxième alinéa ".
(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (Non encore publié au M.B.), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 49. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 4, qui s'énonce comme suit :
" Section 4. Programmes de surveillance ".
Article 50. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 49, un article 50undecies, qui s'énonce comme suit :
" Art. 50undecies. En vue, notamment, de l'évaluation visée à l'article 50quater, § 3, et en vue du contrôle de l'avancement, visée à l'article 50quinquies, premier alinéa, 1° et à l'article 50novies, premier alinéa, 1°, des programmes de surveillance sont élaborés.
La surveillance porte au moins sur l'état de conservation des zones spéciales de conservation et, en dehors de ces zones, sur la conservation des habitats et des espèces à protéger au niveau européen ainsi que des causes qui occasionnent ou peuvent occasionner une régression de cet état de conservation.
La surveillance a également pour but de générer des données qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 36ter du présent décret.
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