9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 29-07-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Section 1re. - Nouvelles définitions pour l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 2. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la protection de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 17 juillet 2002, 7 mai 2004, 16 juin 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où :
un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières ;
un habitat d'une espèce est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation ; " ;
2° au point 38°, a), dans le texte néerlandais, les termes " de habitats van de soorten " sont remplacés par les termes " de leefgebieden van de soorten " ;
3° le point 43° est remplacé par ce qui suit :
" 43° zone spéciale de conservation :
site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;
site désigné par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ou un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;
site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui a été arrêté définitivement par le Gouvernement flamand en application de la directive habitats, conformément à l'article 36bis, § 6, du présent décret ou qui est réputé avoir été arrêté définitivement en application de l'article 36bis, § 12, du présent décret ;
site désigné par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui est proposé par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre, en application de l'article 4, premier alinéa de la directive habitats, qui est déclaré d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, deuxième alinéa de la directive habitats ; " ;
4° le point 47° est remplacé par ce qui suit :
" 47° directive oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; " ;
5° des points 50° à 71° sont insérés et rédigés comme suit :
" 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;
51° valeurs naturelles potentielles : la présence de l'environnement naturel pour la réalisation d'un objectif naturel ;
52° bois : une surface couverte, telle que visée à l'article 3, § 1er et § 2, du décret forestier du 13 juin 1990 à l'exclusion des surfaces visées à l'article 3, § 3, dudit décret ;
53° terrain privé : un terrain qui appartient à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ;
54° terrain public : un terrain qui appartient en propriété ou en copropriété à une personne morale de droit public ;
55° domaine naturel : un terrain géré par l'agence ;
56° gestionnaire d'un terrain : le propriétaire ou copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel chargé de la gestion d'un terrain ;
57° voies publiques : les voies qui ont reçu une destination de voie publique, plus précisément les voies que l'autorité administrative elle-même a destinées à cet effet et les voies qui sont grevées d'une servitude de passage de droit public à la suite de la prescription trentenaire ;
58° voies privées : les voies d'accès privées ou les voies qui sont utilisées par le public mais ne sont pas grevées d'une servitude de passage de droit public par prescription ;
59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;
60° agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " ;
61° objectifs de conservation : les objectifs régionaux de conservation ou les objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation en Région flamande ;
62° habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe Ier du présent décret ;
63° espèces à protéger au niveau européen : les espèces visées aux annexes II, III et IV du présent décret et les oiseaux migrateurs dont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret ;
64° objectifs régionaux de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation visant à conserver, à restaurer ou à développer un état de conservation favorable au niveau flamand des habitats ou des espèces à protéger au niveau européen qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande ;
65° objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation d'habitats à protéger au niveau européen ou de populations d'espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats pour lesquels le site à protéger au niveau européen a été demandé ou qui se trouvent dans le site à protéger au niveau européen ;
66° mesures de conservation : les plans ou programmes d'obligations ou d'interdictions et d'autres actions visant à conserver, à restaurer ou à développer les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen et leurs habitats ;
67° espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps ;
68° programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèces dans la zone à laquelle le programme s'applique ;
69° version du plan : l'une des versions successives d'un plan de gestion Natura 2000 ;
70° zone de recherche : une zone qui indique par espèce à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau européen le périmètre qui est préservé en vue du placement optimal des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée. L'étendue de la zone de recherche est déterminée par la superficie nécessaire pour la réalisation du solde résiduel des tâches pour l'habitat à protéger au niveau européen ou l'espèce à protéger au niveau européen concernés ;
71° rayon d'action : une zone qui est arrêtée, sur la base d'incidences pertinentes sur l'environnement, pour la réalisation des tâches relatives à l'état du milieu naturel pour la zone spéciale de conservation concernée. ".
Section 2. - Insertion d'un nouveau chapitre IIIbis dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 3. Un chapitre IIIbis est inséré dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, et s'énonce comme suit :
" Chapitre IIIbis. Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature ".
Article 4. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 1re qui s'énonce comme suit :
" Section 1re. Dispositions générales "
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12bis est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 4, et s'énonce comme suit :
" Art. 12bis. La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 2 qui s'énonce comme suit :
" Section 2. La fonction écologique ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12ter est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit :
" Art. 12ter. La fonction écologique porte notamment sur :
1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;
2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature. ".
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quater est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit :
" Art. 12quater. Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;
2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;
3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;
4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel. ".
Article 9. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 3 qui s'énonce comme suit :
" Section 3. La fonction économique ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quinquies est inséré dans la section 3, insérée par l'article 9 et s'énonce comme suit :
" Art. 12quinquies. La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 4 qui s'énonce comme suit :
" Section 4. La fonction sociale ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12sexies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12sexies. La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
1° le vécu et l'éducation à la nature ;
2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;
3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;
4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12septies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12septies. § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;
2° un bois ;
3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans.
§ 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;
2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;
3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;
4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;
5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces.
L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.
Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas.
§ 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour :
1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;
2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation. Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ;
3° autoriser les animaux domestiques.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12octies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
" Art. 12octies. § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès :
1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;
2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa.
Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain.
§ 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.
La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;
3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12novies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit :
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