28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2014 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2014-08-22
Dernière mise à jour 2024-02-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 186
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§ 3. Si la présence de l'exploitation entrave la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation ne sont mises en oeuvre que si une solution durable est atteinte et que la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ne peut pas davantage être entravée ou de nouveau être entravée à l'avenir par une utilisation de terres et de bâtiments concernés par la délocalisation volontaire de l'exploitation, par la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation.

Article 2.1.74. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions et à la procédure, y compris la procédure d'appel, pour le mode de calcul et la fixation du prix de vente, pour l'indemnité, l'unicité de l'indemnité et le mode d'octroi de l'indemnité, ainsi que pour la tâche de la commission foncière dans ce contexte.

Les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent acquérir l'exploitation ou des parties de l'entreprise, visées à l'article 2.1.72, alinéa trois.

La commission foncière fixe le prix de vente et l'indemnité, tenant compte des modalités, visées à l'alinéa premier.

Section 3. - L'obligation d'acquisition

Article 2.1.75. Le propriétaire d'un bien immobilier peut en exiger l'acquisition s'il démontre que l'exécution du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme a entraîné une grave dépréciation de son bien immobilier ou entrave la viabilité des activités existantes considérablement.

L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'instance, visée à l'article 3.3.7 ou 3.3.8, chargée de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou parties de ce plan ou qui est chargée de la mise en oeuvre de la note d'aménagement.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹.


(1)2023-05-26/06, art. 97, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Article 2.1.76. [¹ Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à l'obligation d'acquisition visée à l'article 2.1.75.]¹


(1)2023-05-26/06, art. 98, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Article 2.1.77. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.1.75.]¹


(1)2023-05-26/06, art. 99, 009; En vigueur : 15-04-2024>

Chapitre 5. - Dispositions diverses

Article 2.1.78. Les indemnités, visées à la partie 2 ne peuvent pas être cumulées, sauf disposition contraire. Les indemnités, visées à la partie 2 ne peuvent pas non plus être cumulées, sauf disposition contraire, avec des indemnités, dommages résultant du plan, dégâts de capital, compensations des usagers sur la base d'une autre législation, si elles ont trait aux mêmes coûts, perte d'utilisation, de revenus ou de valeur, prestation ou investissement.

Article 2.1.79. Si, à la suite de la mise en oeuvre d'un instrument, tel que visé à la partie 2, un propriétaire ou usager doit introduire une action en attribution d'un passage en application de l'article 682 du Code civil, l'autorité administrative chargée de la mise en oeuvre de cet instrument, en application des articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus, en prend les coûts à sa charge.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au coûts indemnisés.

Chapitre 5. - Dispositions diverses

Article 2.2.1. Une commission foncière est créée par province.

Les commissions foncières accomplissent les missions qui leur ont été imposées par le présent décret ou les arrêtés d'exécution dans le cadre des instruments suivants, visés à la partie 2 :

1° le relotissement imposé par force de loi ;

2° [² le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ;]²;

3° l'indemnité en compensation de la dépréciation de terres ;

4° la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation ;

5° [¹ ...]¹

Les commissions foncières accomplissent leurs missions tout indépendamment dans les limites de leur compétence et se défendent de recevoir des instructions ou des ordres d'autres instances.

[³ Les commissions foncières accomplissent les missions qui leur ont été confiées par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution, dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, des indemnités compensatoires visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et des indemnisations équitables visées à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023. Cela signifie notamment qu'elles sont chargées :

1° de l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

2° de l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

3° le cas échéant, de la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;

4° du calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

5° du calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

6° de l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

7° de l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]³

[⁴ Les commissions foncières accomplissent les missions assignées par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote à ces commissions dans le cadre de la politique d'accompagnement de l'approche programmatique de l'azote.]⁴


(1)2017-06-30/08, art. 111, 005; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2023-05-26/06, art. 100,1°, 009; En vigueur : 13-07-2023>

(3)2023-05-26/06, art. 100,2°, 009; En vigueur : 15-04-2024>

(4)2024-01-26/27, art. 82, 010; En vigueur : 23-02-2024>

Article 2.2.2. [¹ § 1er. Une commission foncière est composée des membres suivants :

1° le président, proposé par le ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;

2° le secrétaire, proposé par l'agence ;

3° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;

4° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des finances et du budget ;

5° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;

6° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des travaux publics ;

7° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par l'Agence de la Nature et des Forêts ;

8° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche.

Le Gouvernement flamand peut accroître de trois membres au maximum la composition des commissions foncières.

Pour les membres visés aux alinéas 1er et 2, des membres suppléants sont désignés de la même manière.

Les membres et les membres suppléants des commissions foncières sont membres du personnel auprès de l'administration flamande. Le président visé à l'alinéa 1er, 1°, est un membre du personnel ou, moyennant une motivation particulière, un ancien membre du personnel de l'administration flamande.

La présidence des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. La présidence intérimaire des cinq commissions foncières est assumée par la même personne.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le fonctionnement, l'organisation et les tâches des commissions foncières. ]¹


(1)2023-05-26/06, art. 101, 009; En vigueur : 22-09-2023>

Article 2.2.3. § 1er. Chaque commission foncière est dotée de la personnalité juridique. La commission foncière établit son siège auprès de l'agence.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission foncière n'ont pas droit de vote. En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

La commission foncière ne peut statuer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative est présente. En cas d'absence de la majorité des membres ayant voix délibérative, la commission foncière est reconvoquée afin de statuer sur les mêmes points d'agenda avec la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

Le président et le secrétaire de la commission foncière concernée mettent en oeuvre les décisions de la commission foncière et agissent pour elle dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision de la commission foncière. Les assignations et notifications à la commission foncière sont valablement remises au président ou au secrétaire de la commission foncière concernée.

§ 2. Si un instrument, tel que visé à l'article 2.2.1, alinéa deux, est appliqué, un représentant de l'initiateur d'un projet, plan ou programme ou de l'instance chargée de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou des parties de celui-ci, en application des articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus, peut assister aux réunions de la commission foncière et donner des avis à la commission foncière.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières.

Article 2.2.4. [¹L'agence assure le secrétariat des commissions foncières et remplit ainsi le rôle de responsable du traitement. Les commissions foncières sont responsables du traitement de toutes les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 2.2.5, ainsi que des données qu'elles traitent lors de l'accomplissement des tâches visées à l'article 2.2.1.

Les commissions foncières conservent les données à caractère personnel pendant les délais nécessaires à accomplir les tâches visées à l'article 2.2.1, conformément aux règles reprises au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 réglant la gestion, la conservation et la destruction des documents administratifs.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au fonctionnement et aux tâches du secrétariat des commissions foncières.]¹


(1)2023-05-26/06, art. 102, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.2.5. Toute autorité administrative fournit, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Tout propriétaire de biens immobiliers fournit, sur simple demande, de l'information sur les usagers et titulaires de droits réels concernés, nécessaire à la mise en oeuvre des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Partie 3. - L'application des instruments à travers les projets de rénovation rurale

TITRE 1er. - Les projets de rénovation rurale

Article 3.1.1. Le Gouvernement flamand peut instaurer un projet de rénovation rurale lorsque le projet de rénovation rurale contribue à la réalisation de la politique :

1° menée par soit le Gouvernement flamand, en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert ;

2° menée par soit une province ou une commune, en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert, si cette politique s'inscrit aux priorités du Gouvernement flamand ;

3° menée par soit une personne morale de droit public ou de droit privé, chargée en région flamande de tâches d'utilité publique en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert, si la mise en oeuvre de cette politique s'inscrit aux priorités du Gouvernement flamand.

Un projet de rénovation rurale est préparé et mis en oeuvre en vue d'une approche participative, intégrée et axée sur les zones. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et qualités de la zone sont également considérées lors de la définition et l'élaboration d'objectifs, de mesures et des instruments à y affecter, lorsque ces fonctions, caractéristiques et qualités peuvent être influencées par la rénovation demandée ou la gestion demandée de l'espace ouvert.

Par espace ouvert, visé aux alinéas premier et deux, on entend : une zone dans laquelle l'espace non bâti domine mais dans laquelle des éléments bâtis et d'infrastructure connexes à l'espace non-bâti peuvent être présents et dominer localement.

Article 3.1.2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les conseils, la préparation, la coordination, l'instauration, la cessation, la délimitation de la zone et le calendrier des projets de rénovation rurale.

TITRE 1er. - Les projets de rénovation rurale

Article 3.2.1. Le Gouvernement flamand crée une commission de programme.

La commission de programme est chargée des tâches suivantes :

1° elle donne des conseils au Gouvernement flamand sur l'instauration du projet de rénovation rurale, y compris sur la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale. Elle vérifie dans ce cadre si le projet de rénovation rurale satisfait aux dispositions visées aux articles 1.1.4 et 3.1.1 ;

2° elle donne des avis au Gouvernement flamand sur la politique de rénovation rurale en Flandre et sur la programmation des projets de rénovation rurale ;

3° elle assure le suivi et l'évaluation sous l'angle politique de la mise en oeuvre des projets de rénovation rurale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement, les tâches et la compétence d'avis de la commission de programme. La commission de programme est constituée de représentants de l'administration flamande, des provinces et des communes.

TITRE 3. - L'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale

TITRE 2. - La commission de programme

Article 3.3.1. Le Gouvernement flamand établit un ou plusieurs plans de rénovation rurale par projet de rénovation rurale.

Un plan de rénovation rurale comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de l'objectif du plan de rénovation rurale, de la façon dont le plan de rénovation rurale contribue à la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale et des mesures envisagées ;

2° une pondération des instruments en vue d'atteindre une combinaison optimale axée sur l'affectation efficace, équitable et efficiente des moyens disponibles pour la réalisation du projet de rénovation rurale ;

3° la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale est établi, avec indication de la zone où un instrument spécifique est appliqué ;

4° la motivation de l'application d'un instrument ;

5° dans le cas de l'application de l'instrument de servitude d'utilité publique : la description de l'utilité publique pour laquelle l'instrument est appliqué ;

6° un programme de mise en oeuvre et un plan de financement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure relative à l'élaboration et à l'établissement des plans de rénovation rurale.

Article 3.3.2. L'agence est chargée de l'élaboration des plans de rénovation rurale et de la coordination de la mise en oeuvre des plans de rénovation rurale.

Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale, le Gouvernement flamand peut autoriser l'agence à acquérir des biens immobiliers par expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3.3.3. L'agence exerce du contrôle sur les opérations des dessinateurs, entrepreneurs et techniciens chargés d'études, de travaux ou de missions sur la base des plans de rénovation rurale.

Les représentants de l'agence sont autorisés à entrer des biens immobiliers lors de l'exercice de leur mission de contrôle, à l'exception de logements et de bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles.

Article 3.3.4. Toute autorité administrative fournit, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations et connaissances, y compris les données personnelles nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de rénovation rurale.

Sur simple demande, chaque propriétaire de biens immobiliers situés à l'intérieur de la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale, fournit de l'information sur les utilisateurs et titulaires de droits réels concernés en vue de la préparation et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale.

L'information, visée aux alinéas premier et deux, est demandée par et mise à la disposition de l'agence ou la personne ou instance chargée de la mise en oeuvre, telle qu'établie dans le plan de rénovation rurale.

L'agence est responsable du traitement de l'information, visée aux alinéas premier et deux.

Article 3.3.5. Personne ne peut entraver la mise en oeuvre de travaux nécessaires à la réalisation du plan de rénovation rurale ni entraver le placement de matériaux, outils et engins nécessaires à la mise en oeuvre de ces travaux.

Chapitre 2. - Les groupes d'accompagnement du plan

Article 3.3.6. Il est créé un groupe d'accompagnement du plan par projet de rénovation rurale. Le groupe d'accompagnement du plan est constitué de représentants d'autorités administratives et de groupes-cibles associés au projet de rénovation rurale.

Le groupe d'accompagnement du plan définit les plans de rénovation rurale à définir et soutient l'agence au cours de l'élaboration des plans de rénovation rurale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'accompagnement du plan.

Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale

Article 3.3.7. Les départements et agences de l'Autorité flamande peuvent être chargés de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand

Article 3.3.8. Les provinces, communes et personnes morales de droit public peuvent, moyennant leur assentiment, être chargés de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand.

Article 3.3.9. Des personnes morales de droit privé et des personnes physiques peuvent, moyennant leur assentiment, être chargées de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand.

Si l'usager du bien concerné est chargé de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci et que cet usager n'a pas de droit réel sur le bien, les propriétaires et autres titulaires d'un droit réel concernés doivent aussi consentir à la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou des parties concernées de celui-ci, sauf pour l'application de contrats de gestion ou d'indemnités de service, tels que visés aux articles 2.1.6 et 2.1.9.

Article 3.3.10. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode selon et aux conditions auxquelles les instances et personnes, visées au présent chapitre, peuvent être chargées de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci.

TITRE 4. - Subventions

Article 3.4.1. Dans les limites du budget, la Région flamande peut octroyer une subvention pour les frais résultant de la préparation des plans de rénovation rurale. Cette subvention peut être octroyée pour les préparatifs effectués après l'instauration d'un projet de rénovation rurale.

Article 3.4.2. Sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan et après instauration d'un projet de rénovation rurale, l'agence peut inviter des instances et des personnes à introduire des propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre.

Les initiatives de mise en oeuvre doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° s'inscrire dans l'objectif de la rénovation rurale ;

2° contribuer à la réalisation des objectifs du projet de rénovation rurale ;

3° pouvoir se réaliser à court terme.

Dans les limites du budget, la Région flamande peut octroyer une subvention pour des initiatives de mise en oeuvre, approuvées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure relative à l'introduction et à l'établissement d'initiatives de mise en oeuvre.

Article 3.4.3. Dans les limites du budget et dans les cas visés aux alinéas deux, trois et quatre, la Région flamande peut octroyer une subvention pour les frais et indemnités découlant de la mise en oeuvre d'un projet de rénovation rurale.

Une subvention peut être octroyée pour les instruments suivants, visés dans la partie 2, s'ils sont repris dans le plan de rénovation rurale :

1° travaux d'aménagement ;

2° contrats de gestion ;

3° indemnité de service ;

4° délocalisation volontaire de l'exploitation, cessation de l'exploitation et reconversion de l'exploitation ;

5° indemnités en faveur de banques foncières locales ;

6° indemnité en compensation de la dépréciation de terres.

Une subvention peut être octroyée pour l'acquisition de terres lorsque l'acquisition de terres est nécessaire pour réaliser le projet de rénovation rurale.

Une subvention peut être octroyée pour l'élaboration d'un plan d'entretien, tel que visé à l'article 3.5.1.

Article 3.4.4. Le Gouvernement flamand définit l'intervention de la Région flamande qui peut être octroyée aux instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale, visés aux articles 3.3.7, 3.3.8 et 3.3.9.

[¹ Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.7, le Gouvernement flamand est autorisé à charger l'agence de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci sur des terrains de communes, provinces, personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé ou personnes physiques, de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci à la demande des instances et personnes susvisées, et de l'acquisition de biens immobiliers qui sont ensuite transférés à une province ou une commune.]¹

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les conditions de subvention et la procédure relative à l'octroi et au contrôle des subventions


(1)2015-12-18/23, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE 5. - Maintien et entretien

Article 3.5.1. Pour le maintien et l'entretien des mesures qui sont mises en oeuvre conformément au plan de rénovation rurale ou dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre, telles que visées à l'article 3.4.2, un plan d'entretien peut être élaboré. Le plan d'entretien comprend des dispositions sur le mode dont les travaux d'aménagement effectués doivent être gérés.

Lorsque les plans de gestion, y compris leurs révisions, sont élaborés conformément à une autre législation, le plan d'entretien, visé à l'alinéa premier, peut y être intégré.

Article 3.5.2. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et à la mise en oeuvre du plan d'entretien et relatives à l'approche et à la procédure de la génèse du plan d'entretien.

TITRE 5. - Maintien et entretien

TITRE 1er. - Projets, plans ou programmes

Article 4.1.1. Le Gouvernement flamand peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, si l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace.

L'administration provinciale peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, s'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration provinciale et que l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace.[¹ ...]¹.

L'administration communale peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, s'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration communale et que l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace.[¹ ...]¹.


(1)2023-05-26/06, art. 103, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Partie 4. - L'application des instruments pour la réalisation de projets, de plans ou de programmes

TITRE 1er. - Projets, plans ou programmes

Article 4.2.1. Le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale établit une ou plusieurs notes d'aménagement pour la réalisation du projet, plan ou programme, pour autant que l'affectation des instruments, tels que visés à la partie 2 soit nécessaire.

Une note d'aménagement est élaborée en vue d'une approche intégrée et axée sur les zones. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et qualités de la zone sont également considérées lors de la définition et l'élaboration d'objectifs, de mesures et des instruments à y affecter, lorsque ces fonctions, caractéristiques et qualités peuvent être influencées par la rénovation demandée ou la gestion demandée de l'espace.

Les notes d'aménagement sont élaborées en concertation avec l'agence.

Lorsqu'il s'agit d'une note d'aménagement établie par l'administration provinciale ou l'administration communale, cet établissement n'est possible qu'après qu'elle a été approuvée par l'agence.

Article 4.2.2. Une note d'aménagement comprend au moins les éléments suivants :

1° une description des options du projet, plan ou programme et des mesures envisagées ;

2° une pondération des instruments en vue d'atteindre une combinaison optimale axée sur l'affectation efficace, équitable et efficiente des moyens disponibles pour la réalisation du projet, plan et programme ;

3° l'indication ou la délimitation de la zone où un instrument est appliqué ;

4° la motivation de l'application d'un instrument ;

5° dans le cas de l'application de l'instrument de servitude d'utilité publique : la description de l'utilité publique pour laquelle l'instrument est appliqué ;

6° un programme de mise en oeuvre et un plan de financement.

Article 4.2.3. Les articles 3.3.3 à 3.3.5 inclus s'appliquent par analogie aux notes d'aménagement.

Article 4.2.4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure pour l'élaboration et l'établissement des notes d'aménagement et leur intégration dans une décision sur le projet, plan ou programme connexes. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels une enquête publique sur une note d'aménagement est requise et la façon dont cette enquête publique est organisée.

Chapitre 2. - Le fondement de notes d'aménagement

Article 4.2.5. Les notes d'aménagement ou parties de celles-ci, telles qu'une pondération d'instruments, peuvent être étayées au moyen d'un accompagnement du processus et d'études relatives aux différentes fonctions, caractéristiques et usages de la zone à laquelle le projet, plan ou programme se rapporte. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et usages de la zone sont également considérés lors de la définition et l'élaboration des mesures et instruments envisagées à y être affectées, lorsque ces fonctions, caractéristiques et usages peuvent être influencés par la rénovation ou la gestion de l'espace demandées dans le projet, le plan ou le programme.

Article 4.2.6. Un rapport sur les incidences sur l'agriculture peut faire fonction d'étude, telle que visée à l'article 4.2.5. Un rapport sur les incidences sur l'agriculture peut être élaboré pour examiner l'effet de projets, de plans ou de programmes sur l'agriculture.

Le rapport sur les incidences sur l'agriculture est un compte rendu de l'examen des effets de projets, plans ou programmes sur l'agriculture dans son ensemble et sur les exploitations agricoles individuelles.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au rapportage sur les incidences sur l'agriculture.

Chapitre 2. - Le fondement de notes d'aménagement

Article 4.2.7. Les articles 3.3.7 à 3.3.10 inclus s'appliquent par analogie aux notes d'aménagement.

Chapitre 4. - Le financement

Article 4.2.8. Le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale assure le financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la note d'aménagement, ainsi que le financement de l'accompagnement du processus et de l'élaboration des études, visées aux articles 4.2.5 et 4.2.6.

Si l'agence est demandée d'élaborer la note d'aménagement ou est associée à l'application des instruments visés à la partie 2, elle en met les moyens de fonctionnement utilisés sur le compte du Gouvernement flamand, de l'administration provinciale ou de l'administration communale.

Partie 5. - L'application des instruments des contrats de gestion et des indemnités de service au moyen d'une vision de gestion

Article 5.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand indique une zone au sein de l'espace ouvert à l'intérieur de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus et indemnités de service peuvent être payés, conformément à l'article 2.1.6 à l'article 2.1.8 inclus, en ce qui concerne les contrats de gestion et conformément à l'article 2.1.9 à 2.1.11 inclus, en ce qui concerne les indemnités de service.

Par espace ouvert, visé à l'alinéa premier, on entend : une zone dans laquelle l'espace non bâti domine mais dans laquelle des éléments bâtis et d'infrastructure connexes à l'espace non-bâti peuvent être présents et dominer localement.

§ 2. Une zone est indiquée sur la base d'une vision de gestion. La vision de gestion comprend entre autres :

1° une description des objectifs et mesures pour lesquels les contrats de gestion et les indemnités de service sont affectés ;

2° les résultats escomptés ;

3° une description des paquets contrats de gestion et indemnités de service qui peuvent être conclus respectivement payés dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision de gestion ;

4° la motivation pour l'affectation des instruments, telle que définie à l'article 1.1.4.

Cette vision de gestion peut être fournie par l'agence, par une autorité administrative ou par les instances à préciser par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour la procédure de l'indication d'une zone et du contenu de la vision de gestion.

Partie 6. - Evaluation

Article 6.1.1. Tous les cinq ans, à partir de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 30 juin, le Gouvernement flamand remet un rapport au Parlement flamand, dans lequel l'application du présent décret est évaluée. L'agence assure la rédaction de ce rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport.

Partie 7. - Dispositions finales

Partie 6. - Evaluation

Article 7.1.1. A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. La Banque foncière flamande peut, sur la demande des autorités administratives en Région flamande, proposer des terres similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la Constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terres proposé. Un échange de terres de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sans préjudice de l'application de la législation relative au remembrement des propriétés foncières. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2. " ;

2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. La " Vlaamse Grondenbank " peut, sur la demande de l'administration régionale concernée, garder les biens achetés conformément à l'article 4.4.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les gérer administrativement et y transférer des droits réels et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 4.4.2, § 2 du Code susvisé. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2. " ;

Article 7.1.2. Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 20 février 2009, 27 mars 2009, 8 mai 2009, 23 décembre 2010 et 1 mars 2013, il est inséré un article 12/1 au chapitre Ier du titre IV, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. § 1er. A la suite d'un échange, tel que visé à l'article 5, § 2, 5° et à l'article 5, § 3, 1°, les droits dont le fermier jouissait sur ses anciennes parcelles, peuvent être transférés à sa nouvelle parcelle. Si ces droits sont transférés, des modifications peuvent être apportées au bail, en particulier en ce qui concerne :

1° le fermage ;

2° la durée du bail ;

3° les indemnités qui, conformément à la Loi sur le bail à ferme, sont dues au preneur qui a porté les coûts pour les plantations, constructions et tous les travaux nécessaires à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.

Si des modifications doivent être apportées au bail, la " Vlaamse Grondenbank " convoque les parties et leur fait des propositions auxquelles elles peuvent souscrire. En cas d'un accord, un procès-verbal écrit en est établi par la " Vlaamse Grondenbank ".

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par dérogation aux règles de droit commun.

§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er s'appliquent par analogie à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation. ".

Article 7.1.3. Au titre IV du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 23 décembre 2010, un chapitre IV/1, constitué de l'article 15/2 est inséré, rédigé comme suit :

" Chapitre IV/1. - Banques foncières locales

Art. 15 /2. Si la modification de la situation existante de propriété ou d'utilisation dans une zone est requise pour réaliser les objectifs d'une ou de plusieurs autorités administratives de la Région flamande, la " Vlaamse Grondenbank " peut acquérir des biens immobiliers, les gérer administrativement ou transférer. La " Vlaamse Grondenbank " exerce cette tâche conformément à l'article 5 et selon les directives et conditions définies par les autorités administratives de la Région flamande. Les modalités sont fixées dans une convention conclue entre la " Vlaamse Grondenbank " et une ou plusieurs autorités administratives de la Région flamande et est dénommée l'affectation de banques foncières locales.

Les instances avec lesquelles la convention relative à la banque foncière locale est conclue, assument les frais découlant de l'acquisition, l'aliénation et la gestion administrative des biens immobiliers, tels les frais d'acte et les indemnités, conformément aux dispositions de la convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

La modification de la situation de propriété et d'utilisation n'est possible que lorsque les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le bien immobilier et les usagers approuvent la modification. ".

Article 7.1.4. Dans l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° le droit de préemption, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les offres de biens situés dans la zone indiquée dans le plan de rénovation rurale où le droit de préemption s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ; " ;

2° le § 2 est complété par un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° le droit de préemption, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les offres de biens situés dans la zone indiquée dans la note d'aménagement où le droit de préemption s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ; " ;

Article 7.1.5. Au titre IV du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 23 décembre 2010, un chapitre VI/1, constitué de l'article 19/1, 19/2 et 19/3 est inséré, rédigé comme suit :

" Chapitre VI/1. - Droit de préférence

Art. 19 /1. Pour l'application du présent chapitre on entend par " envoi sécurisé " : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

Art. 19 /2. La " Vlaamse Grondenbank " jouit d'un droit de préférence lors de la vente par une autorité administrative de la Région flamande de biens immobiliers situés dans une zone ressortissant aux catégories " récréation " " agriculture ", " bois ", " autres zones vertes ", " réserve et nature ", " services communautaires et d'utilité publique " ou " défrichement et captage d'eau ", visées à l'article 2.2.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Art. 19 /3. § 1er. Préalablement à la vente, l'autorité administrative de la Région flamande propose une offre d'achat. L'offre d'achat est proposée à la " Vlaamse Grondenbank " au moyen d'un envoi sécurisé. L'offre d'achat comprend le prix à la vente et les conditions de vente. Le prix à la vente ne peut pas être supérieur à la valeur vénale, telle qu'estimée par le comité d'achat, un receveur du bureau d'enregistrement ou un estimateur assermenté.

§ 2. La " Vlaamse Grondenbank " exerce le droit de préférence au moyen d'un envoi sécurisé dans un délai de deux mois après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Lorsque la " Vlaamse Grondenbank " n'accepte pas l'offre endéans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorité administrative de la Région flamande est libre de vendre le bien à un tiers pendant une période d'un an à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, à condition que le bien ne soit pas vendu à un prix et à des conditions plus avantageux que ceux mentionnés dans l'offre d'achat, visée au paragraphe 1er. Après l'échéance de la période précitée d'un an, la procédure visée au paragraphe 1er est appliquée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce droit de préférence. ".

Article 7.1.6. Dans l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° l'obligation d'acquisition, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les biens situés dans la zone indiquée dans le plan de rénovation rurale où l'obligation d'acquisition s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ; " ;

2° au § 3, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° l'obligation d'acquisition, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les biens situés dans la zone indiquée dans la note d'aménagement où l'obligation d'acquisition s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale. " ;

Article 7.1.7. Les dispositions de la convention conclue antérieurement restent d'application sur les conventions relatives à une banque foncière locale conclue entre la " Vlaamse Grondenbank " et une autorité administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret et ne sont pas remplacées par les dispositions du présent décret.

TITRE 2. - Modifications relatives au décret constitutif de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande)

Article 7.2.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre 2006, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :

" 7° le décret Rénovation rurale : le décret relatif à la rénovation rurale ;

8° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique. ".

Article 7.2.2. Dans l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la rénovation rurale, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ".

Article 7.2.3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Les autorités administratives fournissent à la VLM, sur simple demande ou de leur propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches suivantes dont la VLM est chargée :

1° en exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique : le calcul de la compensation des usagers ;

2° en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau : l'exercice de l'obligation d'acquisition et de l'obligation d'indemnisation ;

3° en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel :

a)

l'élaboration de rapports, plans et listes dans le cadre de l'aménagement de la nature et le calcul d'indemnités dans le cadre de l'aménagement de la nature ;

b)

l'exercice de l'obligation d'acquisition ;

c)

le calcul des indemnités pour la hausse du niveau d'eau dans le cadre de plans directeurs de la nature ;

4° en exécution du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne :

a)

l'élaboration d'études relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de projets d'aménagement, axées sur le soutien de l'aménagement général de l'espace rural et de l'espace ouvert ;

b)

l'élaboration d'analyses de susceptibilité agricole et de rapports d'incidences agricoles relatifs aux tâches de la VLM contribuant à l'aide à la décision politique générale en matière d'espace ouvert et d'espace rural et relatifs aux projets et programmes que la VLM prépare, encourage et soutient en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes ;

5° en exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions :

a)

la constitution de réserves foncières ;

b)

l'échange de biens immobiliers ;

c)

la gestion de biens immobiliers ;

d)

le déplacement d'entreprises agricoles ;

6° en exécution du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

L'agence est responsable du traitement de l'information, visée à l'alinéa premier. ".

Article 7.2.4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013, le chapitre VII, comprenant les articles 11 à 14 inclus, est abrogé.

Article 7.2.5. § 1er. Les projets qui ont été initiés sur la base du chapitre VII du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne avant l'entrée en vigueur du présent article, restent soumis aux dispositions du décret précité, telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'est plus possible après l'entrée en vigueur du présent article d'élaborer des plans d'aménagement en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale. [¹ Les plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 1 et chapitre 3, du présent décret]¹. Les dispositions de la partie 1ère, partie 2 et partie 3, titre 4 et titre 5 du présent décret s'appliquent aussi à ces plans de rénovation rurale. Par conséquent, les articles 9, alinéa deux, à l'article 17 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 précité ne s'appliquent pas. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ne s'appliquent pas à ces plans de rénovation rurale.

Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 3.3.6 du présent décret s'appliquent tant qu'un groupe d'accompagnement du plan pour le projet d'aménagement rural concerné n'a pas encore été créé en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 mai 2004. Lorsqu'un groupe d'accompagnement du plan a déjà été créé pour le projet de rénovation rurale concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 précité, ce groupe d'accompagnement du plan est maintenu et assume les tâches du groupe d'accompagnement du plan, tel que visé à l'article 3.3.6 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.


(1)2017-06-30/08, art. 112, 005; En vigueur : 17-07-2017>

TITRE 3. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Article 7.3.1. A l'article 2.2.2, § 1er, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il est ajouté un point 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 8° le cas échéant, le plan d'échange de terres, visés à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

9° le cas échéant, la note d'aménagement, visée à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".

Article 7.3.2. A l'article 2.2.6, § 1er, alinéa trois du même code, la phrase suivante est ajoutée :

" Lorsque l'avant-projet du plan régional d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le Gouvernement flamand envoie l'avant-projet du plan régional d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ".

Article 7.3.3. A l'article 2.2.9, § 1er, alinéa deux du même code, la phrase suivante est ajoutée :

" Lorsque l'avant-projet du plan provincial d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la députation envoie l'avant-projet du plan provincial d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ".

Article 7.3.4. A l'article 2.2.13, § 1er, alinéa deux du même code, la phrase suivante est ajoutée :

" Lorsque l'avant-projet du plan communal d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le collège des bourgmestre et échevins envoie l'avant-projet du plan communal d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ".

Article 7.3.5. A l'article 2.6.1, § 4 du même Code il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".

Article 7.3.6. A l'article 2.6.5. du même Code il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".

TITRE 4. - Modifications au décret relatif à la politique foncière et immobilière

Article 7.4.1. A l'article 2.1.3, § 1er, alinéa deux, 8° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les mots " rénovation rurale " sont remplacés par la partie de phrase " rénovation rurale telle que visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ".

Article 7.4.2. A l'article 6.2.4, 1° du même décret, la partie de phrase " , sauf les parcelles enregistrées dans le groupe de cultures " autres que terres arables " est ajoutée.

Article 7.4.3. Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré un article 6.2.9/1, rédigé comme suit :

" Art. 6.2.9/1. Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation de modification de destination n'est due sur cette parcelle. " .

Article 7.4.4. A l'article 6.2.11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " la personne qui " sont remplacés par les mots " le propriétaire qui " et les mots " à la personne à laquelle " sont remplacés par les mots " au propriétaire à qui " ;

2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le droit à une compensation de modification de destination naît soit lors d'un transfert à titre onéreux du bien, soit lors de l'apport du bien dans une société. " .

Article 7.4.5. A l'article 7.4.1, alinéa premier du même décret, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".

TITRE 5. - Autres modifications

Article 7.5.1. Dans l'article 23, § 1er, alinéa deux, d) du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, la partie de phrase " , visant à mettre en oeuvre les plans de rénovation rurale visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande " est remplacée par les mots " visant à mettre en oeuvre les objectifs en matière de rénovation rurale ".

Article 7.5.2. Dans l'article 36, § 2, 2° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mots " plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale " sont remplacés par les mots " projet de rénovation rurale ".

Article 7.5.3. Dans l'article 8, § 5, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ".

Article 7.5.4. L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par des points 15° à 17° inclus, rédigés comme suit :

" 15° les actes portant échange de biens immobiliers, visé à l'article 5, § 2, 5°, § 3, 1°, § 5 et § 7 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;

16° les actes d'aménagement de la nature, visés à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

17° les actes portant relotissement volontaire, les actes portant relotissement par force de loi et les actes portant relotissement par force de loi impliquant un échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.49 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ".

Article 7.5.5. Dans l'article 3, 4° du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, les mots " des restrictions d'utilisation résultant " sont insérés entre les mots " l'entrée en vigueur " et " d'un plan d'exécution spatial ".

Article 7.5.6. Dans l'article 4, § 1er du même décret, la partie de phrase " des restrictions d'utilisation résultant " est insérée entre les mots " l'entrée en vigueur " et les mots " de la modification d'affectation ou de surimpression ".

Article 7.5.7. A l'article 6 du même décret, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. La compensation d'usager n'est pas due au cas où la parcelle serait reprise dans un plan d'expropriation établi en exécution du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement donnant lieu à des dégâts subis par l'usager. En cas d'échéance du plan d'expropriation, l'usager est toujours éligible à une compensation d'usager, à condition que le demandeur n'ait pas antérieurement été éligible à la compensation d'usager dont le délai d'échéance de la demande était échu. ".

Article 7.5.8. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation pour les dommages aux usagers n'est due pour cette parcelle. ".

Article 7.5.9. La partie 3 et les articles 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1 et 7.5.3 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.

(NOTE : Entrée en vigueur de la " partie 3 " , notamment les articles 3.1.1. à 3.5.2 et les articles 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1 et 7.5.3 fixée au 01-11-2014 par AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)

Article 7. 5.10. Les articles 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7.4.2 ; 7.4.4 ; 7.5.5 ; 7.5.6 ; 7.5.7 fixée au 31-12-2016 par AGF 2016-09-30/06, art. 3)

Article 2.1.66/1. [¹Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la Banque foncière flamande peut exercer un droit de préférence. Le droit de préférence s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préférence s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préférence s'applique, est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation des zones où le droit de préférence s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préférence, et pour le mode de publication du droit de préférence.]¹


(1)2023-05-26/06, art. 95, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Article 2.1.66/2. [¹Les articles 19/1, 19/2, alinéa 2, 19/3 et 19/4 du décret du 16 juin 2016 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent au droit de préférence, visé à l'article 2.1.66/1. ]¹


(1)2023-05-26/06, art. 96, 009; En vigueur : 13-07-2023>

Chapitre 4. - Autres instruments

Section 2. - Délocalisation volontaire de l'exploitation, cessation de l'exploitation et reconversion de l'exploitation

Section 3. - L'obligation d'acquisition

TITRE 2. - Les commissions foncières

Partie 3. - L'application des instruments à travers les projets de rénovation rurale

TITRE 3. - L'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale

Chapitre 1er. - Les plans de rénovation rurale

Chapitre 2. - Les groupes d'accompagnement du plan

Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale

TITRE 4. - Subventions

TITRE 2. - L'élaboration, le fondement et la mise en oeuvre de notes d'aménagement

Chapitre 1er. - L'élaboration de notes d'aménagement

Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de notes d'aménagement

Chapitre 4. - Le financement

Partie 5. - L'application des instruments des contrats de gestion et des indemnités de service au moyen d'une vision de gestion

Partie 7. - Dispositions finales

TITRE 1er. - Modifications relatives à la " Vlaamse Grondenbank "

TITRE 2. - Modifications relatives au décret constitutif de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande)

TITRE 3. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire

TITRE 4. - Modifications au décret relatif à la politique foncière et immobilière

TITRE 5. - Autres modifications

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