25 AVRIL 2014. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2014 et mise à jour au 20-12-2017)
Article 74. A la sous-section 4, insérée sous l'article 71 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.3.15, rédigé comme suit :
" Art. 6.3.15. Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat. ".
Article 75. A la sous-section 4, insérée sous l'article 71 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.3.16, rédigé comme suit :
" Art. 6.3.16. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.
§ 2. Le Conseil supérieur constitue, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles, un secrétariat permanent.
Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire effectif et il est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire effectif et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur.
§ 3. La nomination du secrétaire effectif et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail. ".
Article 76. A la sous-section 4, insérée sous l'article 71 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.3.17, rédigé comme suit :
" Art. 6.3.17. Le Conseil supérieur publie chaque année un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur. ".
Article 77. Au titre VI du même code, modifié par les décrets du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est ajouté un chapitre IV, rédigé comme suit :
" Chapitre IV. - Mesures administratives "
Article 78. Au chapitre IV, inséré sous l'article 77 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. - Dispositions de base "
Article 79. A la section 1re, insérée sous l'article 78 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.1, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.1. Pour l'application du présent chapitre, la signification par envoi recommandé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste, sauf preuve du contraire. ".
Article 80. A la section 1re, insérée sous l'article 78 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.2, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut exclure certains délits ou infractions urbanistiques comme base de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte, ou soumettre l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte à d'autres conditions complémentaires.
§ 2. Celui qui décide de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte est également habilité à modifier ou à retirer cette décision, tant d'office que sur demande des parties prenantes. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent alinéa.
En dehors des possibilités de recours, visées dans la présente section, le retrait ou la modification n'est possible que si le but de la mesure administrative a été atteint, en cas de circonstances modifiées qui nécessitent une rectification des mesures imposées ou dans les cas visés à l'article 1133 du Code judiciaire.
Une contrainte administrative et une charge sous astreinte ne peuvent pas être appliquées simultanément vis-à-vis de la même personne. Par dérogation au deuxième alinéa, une décision d'application d'une contrainte administrative peut être remplacée à tout moment par une décision d'imposer une charge sous astreinte et inversement. ".
Article 81. A la section 1re, insérée sous l'article 78 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.3, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.3. § 1er. Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire qui est intervenue précédemment conformément au présent titre.
Une mesure administrative ne peut être infligée au contrevenant pour des faits qui ont déjà été cités ou renvoyés devant le juge pénal. Il en va de même pour le contrevenant qui a été cité devant le juge civil pour les mêmes faits en application de l'article 6.3.3.
§ 2. L'article 6.3.3, § 3, s'applique à la prescription de la possibilité d'infliger des mesures administratives. ".
Article 82. Au chapitre IV, inséré sous l'article 77 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. - Ordre de cessation "
Article 83. A la section 2, insérée sous l'article 82 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.4, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.4. § 1er. Les fonctionnaires, membres du personnel, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 6.2.3, peuvent, verbalement et sur place, ordonner la cessation immédiate des actes s'ils constatent que ces actes satisfont à la description matérielle d'un délit ou d'une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2 [¹ ...]¹. Pareil ordre de cessation est une mesure de prévention visant à éviter des délits ou à éviter des dommages au bon aménagement du territoire.
Si les fonctionnaires, membres du personnel, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'alinéa premier, ne rencontrent personne sur place, un ordre écrit de cessation immédiate est affiché sur place, à un endroit visible, ou l'ordre de cessation est encore donné verbalement durant une audition du contrevenant.
§ 2. Le procès-verbal de constatation est signifié dans les huit jours, par envoi sécurisé, à l'initiateur, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes, ainsi qu'à l'utilisateur du bien.
Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par envoi sécurisé à la commune sur le territoire de laquelle les actes ont été exécutés et à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande.
§ 3. L'ordre de cessation doit, sous peine de déchéance, être ratifié dans les huit jours suivant la signification du procès-verbal par l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande. Cette ratification est envoyée dans les deux jours ouvrables, par envoi sécurisé, aux personnes visées au paragraphe 2.
§ 4. Toute partie prenante peut, en référé, requérir la levée de la mesure contre l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, qui agit au nom de la Région flamande. La requête est introduite par-devant le président du tribunal de première instance dans la circonscription où les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête. ".
(1)2015-12-18/24, art. 120, 002; En vigueur : 08-01-2016>
Article 84. A la section 2, insérée sous l'article 82 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.5, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.5. Les fonctionnaires, membres du personnel, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 6.2.4, sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition de scellés, la saisie de matériaux et de matériels, afin de pouvoir appliquer immédiatement l'ordre de cessation, la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé. ".
Article 85. A la section 2, insérée sous l'article 82 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.6, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.6. Sans préjudice de l'article 6.4.4, § 4, un ordre de cessation peut exclusivement être retiré par l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande ou être limité en ampleur, tant d'office que sur demande des parties prenantes. En outre, l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande peut accorder l'autorisation ou donner l'ordre d'exécuter des mesures de protection. L'ordre prend la forme d'une décision telle que visée à la section 3 ou 4. ".
Article 86. Au chapitre IV, inséré sous l'article 77 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. - Contrainte administrative "
Article 87. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.7, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.7. § 1er. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut décider d'appliquer une contrainte administrative. La contrainte administrative implique l'imposition de mesures administratives aux contrevenants au moyen d'une décision administrative qui est immédiatement exécutoire et qui inclut systématiquement le droit de procéder à l'exécution d'office.
La décision visée au premier alinéa est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée " arrêté ".
§ 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative ont le même contenu que les mesures de remise en état visées à l'article 6.3.1, § 1er, et respectent l'ordre visé à l'article précité.
Le montant de la plus-value est fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre conformément à l'article 6.3.1, § 5, deuxième alinéa.
§ 3. La décision comprend au moins :
1° la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction ou du délit et l'identification des personnes titulaires de droits réels sur le bien et des contrevenants auxquels la décision sera signifiée ;
2° une mention des prescriptions qui sont ou ont été violées ;
3° un relevé des constatations de l'infraction ou du délit ;
4° une description des mesures administratives imposées ;
5° la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel.
La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé aux contrevenants et aux ayants droit concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.
Une copie de la décision est envoyée à la commune et à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande.
§ 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases ou être différencié par mesure.
Pour ce qui concerne le paiement de la plus-value, le contrevenant peut également s'en acquitter valablement en restaurant la légalité dans le délai d'exécution imparti, moyennant la remise des lieux dans leur état initial, la cessation de l'utilisation infractionnelle ou l'obtention d'une autorisation de régularisation et l'exécution des conditions incluses dans cette dernière.
Le délai d'exécution prend cours le jour suivant la signification.
§ 5. L'arrêté est transcrit dans un délai de deux mois au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier. La décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, est inscrite, dans un délai de deux mois après qu'elle a été rendue, en marge de cette inscription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851. Il en va de même pour toute décision judiciaire rendue sur la suspension ou l'invalidation de l'arrêté ou de la décision visée à l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa.
§ 6. La décision d'application d'une contrainte administrative et toute décision ultérieure rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences. ".
Article 88. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.8, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.8. § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'application d'une contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand. Ce recours peut viser à invalider la décision d'application d'une contrainte administrative ou à modérer ou moduler les mesures qui y sont imposées. Le recours a un effet suspensif.
Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé.
§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, un jugement est rendu à ce propos. Si le contrevenant présumé et l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a pris la décision en sont informés dans ce délai, ce délai peut être prolongé une fois de nonante jours. A défaut de décision en temps opportun, la décision de contrainte administrative échoit.
La décision relative au recours est envoyée, dans les cinq jours ouvrables et par envoi sécurisé, à la personne qui l'a introduit, à l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, aux ayants droit concernant l'affaire et à la commune sur le territoire de laquelle les mesures administratives doivent être exécutées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ce recours.
§ 3. Le délai fixé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet du recours, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours. ".
Article 89. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.9, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.9. § 1er. Le contrevenant informe l'autorité compétente, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées.
Ensuite, l'autorité compétente dresse un procès-verbal de constatation.
Par " autorité compétente ", il convient d'entendre : l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécuter les mesures. A défaut d'une telle signification, l'inspecteur urbaniste régional est le seul compétent.
L'autorité compétente transmet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation aux autres autorités compétentes, visées au troisième alinéa, au contrevenant, à ses ayants droit et aux personnes titulaires de droits réels sur le bien immobilier ayant fait l'objet des mesures infligées.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution.
§ 2. Conformément à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851, le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est inscrit en marge de la transcription visée à l'article 6.4.7, § 5.
Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit réel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation repose sur le bien immobilier, suite à une décision exécutoire, visée à l'article 6.4.7 ou 6.4.8, en vue de l'exécution de mesures visées à l'article 6.4.7, § 2. Cet acte stipule également que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que l'exécution de la mesure administrative de réparation ne soit pas prescrite, à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant.
Les frais liés à l'acte distinct, visé à l'alinéa précédent, sont toujours à charge du cédant du droit réel.
Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et il est tenu de fournir la grosse à leur demande. ".
Article 90. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.10, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.10. § 1er. Tout contrevenant à qui l'arrêté, visé à l'article 6.4.7, et, le cas échéant, la décision, visée à l'article 6.4.8, ont été signifiés est tenu solidairement au paiement de la plus-value et des coûts liés à l'application de la contrainte administrative, y compris les coûts pour sa préparation.
L'arrêté et la décision visés à l'alinéa premier doivent en faire mention.
§ 2. La plus-value et les coûts, visés au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés à la personne titulaire d'un droit réel sur le bien ayant fait l'objet de la contrainte administrative.
A condition que le titre du titulaire du droit réel ait déjà été transcrit avant la transcription de l'arrêté, visé à l'article 6.4.7, § 5, la réclamation des coûts reste néanmoins limitée à l'enrichissement que le titulaire du droit réel a obtenu des suites de l'application de la mesure de réparation imposée.
§ 3. La plus-value et les coûts, visés aux paragraphes 1er et 2, sont garantis par une hypothèque légale, moyennant application correspondante de l'article 6.3.4, § 3. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de l'arrêté ou de la décision concernant le recours. ".
Article 91. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.11, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.11. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a appliqué cette contrainte administrative peut réclamer au contrevenant les frais dus, moyennant mandat, majorés des frais de recouvrement. Il en va de même pour la plus-value qui reste due après la fin du délai d'exécution. Le mandat est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand ou le collège des bourgmestre et échevins. Le mandat est signifié par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat visé à l'alinéa 1er. ".
Article 92. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.12, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.12. Hormis si l'exécution a lieu moyennant le consentement explicite ou implicite de l'utilisateur et des personnes titulaires de droits réels sur le bien immobilier faisant l'objet de la décision d'application de la contrainte administrative, l'exécution d'actes en lieu et place et aux frais du contrevenant est uniquement possible par un huissier de justice, après signification préalable de l'arrêté exécutoire, visé à l'article 6.4.7 ou, si un recours a été introduit contre l'arrêté, après signification préalable de l'arrêté et de la décision, visés à l'article 6.4.8.
Pour donner exécution à une décision d'application d'une contrainte administrative, les personnes désignées à cet effet par, selon le cas, l'huissier de justice, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre, ont accès à tout endroit qui est raisonnablement nécessaire pour remplir leur tâche. ".
Article 93. A la section 3, insérée sous l'article 86 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.13, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.13. L'apposition de scellés sur des bâtiments et terrains, et sur ce qui s'y trouve, de même que l'enlèvement et le stockage de choses susceptibles de faire l'objet d'une contrainte administrative, dans la mesure où l'application d'une contrainte administrative le requiert, font partie de la compétence d'application d'une contrainte administrative.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la conservation et à la restitution aux ayants droit des choses emportées. ".
Article 94. Au chapitre IV, inséré sous l'article 77 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. - Charge sous astreinte "
Article 95. A la section 4, insérée sous l'article 94 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.14, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.14. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre est habilité à imposer une charge sous astreinte au contrevenant. La charge sous astreinte implique l'imposition de mesures administratives aux contrevenants au moyen d'une décision administrative qui est immédiatement exécutoire et qui inclut systématiquement l'imposition d'une astreinte en guise de sanction d'une négation.
La décision visée à l'alinéa premier est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée " arrêté ".
L'article 6.4.7, § 2 à § 6 inclus, s'applique également à l'arrêté visé à l'alinéa 1er, sous réserve qu'une charge sous astreinte ne peut jamais avoir pour seul objet le paiement d'une plus-value.
L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre fixe l'astreinte dans l'arrêté à un montant unique, à un montant par unité de temps durant laquelle la charge n'a pas été exécutée ou par infraction de la charge, sans que cette astreinte puisse avoir trait au paiement de la plus-value dans le cadre de cette charge. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut fixer un montant au-delà duquel plus aucune astreinte n'est due.
Une astreinte n'est déclarée due qu'après signification de l'arrêté exécutoire, visé à l'alinéa premier, le cas échéant conjointement avec la décision relative au recours. ".
Article 96. A la section 4, insérée sous l'article 94 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.15, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.15. § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'imposer une charge sous astreinte auprès du Gouvernement flamand. Ce recours peut viser l'annulation de la charge sous astreinte, la modération ou la modulation des mesures que le contrevenant doit exécuter des suites de la charge sous astreinte ou l'adaptation de l'astreinte ou des conditions de l'astreinte. Le recours a un effet suspensif.
Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête.
§ 2. L'article 6.4.8, § 2 et § 3, et l'article 6.4.9 s'appliquent à la présente sous-section.
L'article 6.4.10 s'applique à la plus-value incluse dans la charge sous astreinte. ".
Article 97. A la section 4, insérée sous l'article 94 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.16, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.16. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut réclamer, moyennant mandat, les astreintes encourues et la plus-value, majorées des frais de recouvrement. L'article 6.4.11 s'applique à ce mandat.
L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre chargé du recouvrement de l'astreinte est habilité à accorder un report ou un échelonnement de paiement aux débiteurs qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières.
L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut décider, sur demande motivée et en tenant compte des actes posés et des engagements pris en vue d'une exécution correcte des mesures de réparation, qu'une astreinte exigible ne sera pas recouvrée ou qu'elle ne sera que partiellement recouvrée, sans que cela puisse concerner les frais de justice et d'exécution encourus. Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres conditions et arrêter d'autres règles procédurales pour l'application du présent alinéa. ".
Article 98. A la section 4, insérée sous l'article 94 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.17, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.17. Le tribunal de première instance peut, sur demande du contrevenant, lever l'astreinte, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations. A cet effet, le contrevenant assigne l'inspecteur urbaniste qui a fait signifier le titre d'astreinte. ".
Article 99. A la section 4, insérée sous l'article 94 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.18, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.18. La requête en paiement des montants dus se prescrit six mois après le jour où les montants sont dus. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout autre empêchement légal de recouvrir l'astreinte. ".
Article 100. Au chapitre IV, inséré sous l'article 77 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. - Arrangement à l'amiable "
Article 101. A la section 5, insérée sous l'article 100 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.19, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.19. § 1er. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre peut, respectivement au nom du Gouvernement flamand ou de la commune, prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes :
1° l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 6.3.1 ;
2° l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteinte à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au chapitre III, ni à une décision d'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte ;
3° les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable ;
4° le délai fixé pour l'exécution des mesures de réparation ne dépasse pas cinq ans.
Le non-respect de l'une des conditions visées à l'alinéa premier entraîne de plein droit la nullité de l'arrangement à l'amiable.
§ 2. L'arrangement à l'amiable est demandé par les personnes qui souhaitent s'engager par le biais de l'arrangement à l'amiable, conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand.
§ 3. Une demande d'arrangement à l'amiable suspend la prescription de l'action en réparation. La suspension débute le jour de la signification de la demande à l'autorité compétente. La suspension prend fin :
1° le jour où l'arrangement à l'amiable intervient, conformément à l'article 6.4.20 ;
2° le jour où l'arrangement à l'amiable est refusé. ".
Article 102. A la section 5, insérée sous l'article 100 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.20, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.20. L'arrangement à l'amiable est consigné par écrit. L'arrangement à l'amiable est signé par l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre, et par le contrevenant ou les contrevenants ou d'autres parties prenantes avec lesquels l'arrangement à l'amiable est conclu. L'arrangement à l'amiable est transcrit dans un délai de deux mois au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier. Une copie de l'arrangement à l'amiable est envoyée aux autorités compétentes visées à l'article 6.3.1, § 2. ".
Article 103. A la section 5, insérée sous l'article 102 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.21, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.21. L'article 6.4.9 s'applique à la présente section, étant entendu que le procès-verbal de constatation est transcrit en marge de la transcription, visée à l'article 6.4.20.
L'exécution de l'arrangement à l'amiable, confirmé dans le procès-verbal de constatation, éteint tout autre droit à une réparation ou à une indemnisation du dommage subi par l'intérêt général des suites des infractions ou délits, décrits dans l'acte, visé à l'article 6.4.20. ".
Article 104. A la section 5, insérée sous l'article 100 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.4.22, rédigé comme suit :
" Art. 6.4.22. Le non-respect des obligations reprises dans l'arrangement à l'amiable sert de base à l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte dans le chef des contrevenants ou d'autres parties prenantes ayant conclu l'arrangement à l'amiable. ".
Article 105. Sous le titre VI du même code, modifié par les décrets du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré un chapitre V, rédigé comme suit :
" Chapitre V. - Revenus générés par le maintien "
Article 106. Au chapitre V, inséré sous l'article 105 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.5.1, rédigé comme suit :
" Art. 6.5.1. [¹ Les recettes découlant de l'application du titre VI sont attribuées au SGS " Grondfonds ", visé à l'article 5.6.3.
Les recettes visées à l'alinéa premier ne peuvent être affectées qu'aux dépenses découlant de l'application du titre VI.]¹
(1)2016-05-04/15, art. 23, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 107. Sous le titre VI du même code, modifié par les décrets du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré un chapitre VI, rédigé comme suit :
" Chapitre VI. - Dispositions diverses "
Article 108. Au chapitre VI, inséré sous l'article 107 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.6.1, rédigé comme suit :
" Art. 6.6.1. § 1er. L'exécution des mesures comprises en vertu de ce titre dans une décision judiciaire ou administrative exécutoire ou dans un arrangement à l'amiable n'est jamais soumise à l'obligation de permis ou de déclaration sur la base du présent décret.
§ 2. A compter de la date de délivrance du procès-verbal de constatation d'exécution, visé à l'article 6.3.6, 6.4.9, 6.4.15, § 2, et à l'article 6.4.21, les travaux de stabilisation visés à l'article 4.1.1, 11°, peuvent être autorisés pour l'objet des mesures de réparation exécutées.
§ 3. A partir de la date visée au paragraphe 2, une attestation de réparation peut être octroyée pour l'objet des mesures de réparation exécutées. Cette attestation confirme que l'objet des mesures de réparation exécutées peut être maintenu dans l'état documenté dans l'attestation de réparation.
L'attestation de réparation, visée à l'alinéa premier, est demandée conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, et délivrée par le collège des bourgmestre et échevins. ".
Article 109. Au chapitre VI, inséré sous l'article 107 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.6.2, rédigé comme suit :
" Art. 6.6.2. Le tribunal peut annuler le titre d'obtention de propriété ou de location à la requête des vendeurs ou des locataires d'un bien faisant ou pouvant faire l'objet de mesures judiciaires ou administratives de réparation, sans préjudice du droit des vendeurs ou des locataires à réclamer l'indemnisation des dommages.
L'action d'annulation ne peut plus être invoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et au marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte authentique et lorsque l'ayant droit d'information dans le cadre de cet acte renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information. ".
Article 110. Au chapitre VI, inséré sous l'article 107 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est ajouté un article 6.6.3, rédigé comme suit :
" Art. 6.6.3. La citation devant le Tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction de la cause, visé(e) aux articles 6.3.1 et 6.3.3, est inscrit(e) au registre des permis de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier, à la demande de l'huissier de justice qui a dressé exploit. ".
Article 111. L'article 7.7.1 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.7.1. Le juge pénal peut toujours accepter l'action en réparation dont il a été saisi régulièrement et qui est fondée sur le maintien, si l'accusé en est reconnu coupable et que ce maintien constitue une infraction urbanistique, telle que visée à l'article 6.2.2, 1°, au moment du prononcé.
Il en va de même pour l'action en réparation fondée sur l'autorisation ou l'acceptation par le propriétaire de faits de maintien, tels que visés à l'alinéa premier.
Depuis le 1er septembre 2009, une action en réparation introduite par l'inspecteur urbaniste sur la base du maintien d'actes ne peut plus être autorisée si ce maintien ne constitue pas ou plus, au moment du prononcé, une infraction urbanistique. ".
Article 112. L'article 7.7.2 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.7.2. Si le droit de l'inspecteur urbaniste ou du bourgmestre d'introduire une action en réparation a été acquis avant le 1er septembre 2009, les délais visés à l'article 6.3.3, § 3 ne commencent à courir qu'à partir de cette date. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder les délais visés à l'article 2262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du Code civil.
L'alinéa premier n'empêche nullement l'application de l'article 26 du titre précédent du Code de procédure pénale.
Si l'action en réparation est déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant la date du 1er septembre 2009, visée à l'alinéa premier, l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire ne peut entraîner le début d'un nouveau délai de prescription. ".
Article 113. L'article 7.7.3 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.7.3. Le Plan de maintien en matière d'aménagement du territoire de 2010, défini par le Gouvernement flamand le 16 juillet 2010, reste en vigueur tant qu'il n'est pas remplacé par un Plan de maintien régional en matière d'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6.1.3. ".
Article 114. L'article 7.7.4 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.7.4. L'article 6.6.1, § 3, ne s'applique pas aux procès-verbaux de constatation d'exécution si les mesures de réparation exécutées ont été imposées avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement. ".
Article 115. Au titre VII, chapitre VII du même code, il est ajouté un article 7.7.5, rédigé comme suit :
" Art. 7.7.5. A compter de l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre III, section 1re, tel que modifié par les articles 55 à 61 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, le bourgmestre et l'inspecteur urbaniste communal reprennent les tâches et compétences qui, avant cette entrée en vigueur, étaient assurées par le collège des bourgmestre et échevins dans le cadre du titre VI du présent code, et poursuivent les actions en réparation introduites par le collège des bourgmestre et échevins auprès du ministère public ou par-devant le juge civil. ".
Article 116. Au titre VII, chapitre VII du même code, il est ajouté un article 7.7.6, rédigé comme suit :
" Art. 7.7.6. Par dérogation à l'article 6.2.1, 3°, et à l'article 6.2.6, la poursuite des travaux, actes et modifications qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et qui sont contraires à un ordre de cessation, ne peut être sanctionnée que de l'amende administrative visée à l'article 6.1.49, telle qu'elle était d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement. Le titre VI, chapitre II, section 7, d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement, reste intégralement applicable à ces faits et aux amendes administratives fondées sur ceux-ci. ".
Chapitre 3. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 117. Sous le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, les mots " Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving " (Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental) sont systématiquement remplacé par " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).
Article 118. A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011 et 8 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 19° ter, rédigé comme suit :
" 19° ter : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour autant qu'il concerne les projets visés à l'article 5, 1°, c, et 2°, b. " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le chapitre II et le chapitre IV, sections III et V, du présent titre s'appliquent au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. ".
Article 119. L'article 16.2.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.1. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. ".
Article 120. L'article 16.2.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.2. En soutien du Parlement flamand et du Gouvernement flamand, il est créé un conseil régional pour le maintien de la législation environnementale et le maintien des dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ci-après dénommé " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement). ".
Article 121. L'article 16.2.3 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.3. En vue d'un maintien efficace de la législation environnementale et des dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, le Gouvernement flamand se concerte systématiquement avec les autorités compétentes, assisté en cela par le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).
Les accords pris sur la base de cette concertation sont bétonnés dans des protocoles.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les protocoles sont établis. ".
Article 122. L'article 16.2.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.5. Chaque année, le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) rédige un rapport de maintien. Toutes les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement mettent à la disposition du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ", soit sur simple demande du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ", soit de leur propre initiative, toutes les informations dont elles disposent et qui peuvent être utiles à la rédaction du rapport de maintien.
Le Gouvernement flamand invitera les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement qui ne sont pas du ressort de la Région flamande à mettre volontairement à la disposition du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " les informations dont elles disposent et qui peuvent également être utiles à la rédaction du rapport de maintien.
Le rapport de maintien contient au moins les éléments suivants :
1° une évaluation générale de la politique régionale de maintien menée au cours de l'année civile écoulée ;
2° une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien ;
3° un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives ;
4° une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit constaté en matière d'environnement ;
5° un aperçu et une comparaison de la politique de maintien menée par les communes et les provinces en matière d'environnement ;
6° un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique en matière d'environnement ;
7° des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien en matière d'environnement.
Le rapport de maintien du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " peut contenir, en plus du rapport sur le maintien de l'environnement, un rapport sur le maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire. A cet effet, toutes les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 mettent à la disposition du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ", soit sur simple demande du " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ", soit de leur propre initiative, toutes les informations dont elles disposent et qui peuvent être utiles à la rédaction du rapport de maintien. Le rapport relatif au maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire contient au moins les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " communique le rapport de maintien au Gouvernement flamand, qui transmet le rapport de maintien au Parlement flamand, au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique flamand), au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'environnement et de la nature), au " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'aménagement du territoire - Patrimoine immobilier), aux provinces et aux communes.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, la rédaction et la diffusion du rapport de maintien. ".
Article 123. L'article 16.2.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.6. Le Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement propose les lignes directrices et les priorités de la politique en matière de maintien de la législation environnementale. Il le fait de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
Le Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement peut, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, formuler des propositions et avis dans le cadre de la politique de maintien en matière d'aménagement du territoire et au regard du plan de maintien régional en matière d'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6.1.3, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire. ".
Article 124. L'article 16.2.7 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.7. § 1er. Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " compte treize membres, ainsi qu'un secrétaire permanent. Le Gouvernement flamand nomme les membres sur proposition, et le président, le vice-président et le secrétaire permanent parmi les personnes expertes en matière de maintien du droit environnemental ou en matière de maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009.
§ 2. Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " est composé comme suit :
1° un président ;
2° un vice-président, expert en matière de maintien de la législation environnementale ;
3° un vice-président, expert en matière de maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire ;
4° six membres sur proposition du conseil politique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;
5° deux membres sur proposition du conseil politique du domaine politique de l'Aménagement du territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier ;
6° un membre sur proposition du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " ;
7° un membre sur proposition du " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed " ;
8° un membre sur proposition du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " ;
9° un membre sur proposition de la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " (Association des Provinces flamandes) ;
10° un membre sur proposition de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes).
Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés aux points 4° à 10° inclus de l'alinéa premier.
Les membres, visés aux points 4° à 10° inclus, sont proposés sur une liste double prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Un membre ne peut pas exercer un mandat politique élu.
La composition, visée à l'alinéa premier, peut ultérieurement être élargie par :
1° un représentant désigné sur proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des cours d'appel ;
2° un représentant désigné sur proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des tribunaux de première instance ;
3° un représentant désigné sur proposition du ministre de l'Intérieur compétent, en représentation de la police fédérale ;
4° un représentant désigné sur proposition du ministre de l'Intérieur compétent, en représentation de la police locale.
Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés au cinquième alinéa.
La non-désignation des représentants visés au cinquième alinéa n'a pas de conséquences, ni pour le fonctionnement du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, ni pour la validité de ses actes.
§ 3. Les membres du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Un membre dont le mandat devient vacant est remplacé dans les trois mois. ".
Article 125. L'article 16.2.9 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.2.9. Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " établit son règlement d'ordre intérieur, réglant au moins les matières suivantes :
1° les compétences du président et des vice-présidents ;
2° le mode de convocation et de délibération ;
3° la fréquence des réunions ;
4° les conditions auxquelles le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " peut faire appel à des experts externes ou à des groupes de travail permanents ou temporaires.
Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. ".
Article 126.
2016-05-04/15, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 127. Dans l'article 16.3.23 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme du rapport de constatation, ainsi que les autres autorités pouvant être informées au sujet des infractions environnementales constatées, visées à l'alinéa premier, et les modalités de cette information. ".
Article 128. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré un article 16.3.23bis, rédigé comme suit :
" Art. 16.3.23bis. Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent constater dans un rapport de constatation les infractions environnementales qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.
Une copie du rapport de constatation est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des infractions. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie. ".
Article 129. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré un article 16.3.24bis, rédigé comme suit :
" Art. 16.3.24bis. Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent aussi constater dans un rapport de constatation les délits environnementaux qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.
Une copie du procès-verbal est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des délits. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie. ".
Article 130. A l'article 16.3.25 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" La constatation de délits environnementaux par les fonctionnaires, visés à l'article 16.3.24bis, n'est pas valable jusqu'à preuve du contraire. ".
Article 131. Au titre XVI, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :
" Section III. - Le collège de maintien "
Article 132.
2016-05-04/15, art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 133. Dans l'article 16.4.23 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le terme " Collège du Maintien environnemental " est remplacé par le terme " collège de maintien ".
Article 134. Dans les articles 16.4.21, 16.4.39, 16.4.44, 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 du même décret, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et remplacés par le décret du 23 décembre 2010, le terme " Collège du Maintien environnemental " est systématiquement remplacé par le terme " collège de maintien ".
Article 135. Dans l'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le terme " Collège du Maintien environnemental " est systématiquement remplacé par le terme " collège de maintien ".
Article 136. L'article 16.4.28 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16.4.28. Lorsque les faits qui sont présentés à l'entité régionale témoignent d'un concours entre, d'une part, des infractions environnementales ou des délits environnementaux fondés sur des violations du décret et de ses arrêtés d'exécution, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, 19° ter, et sur des violations du titre V et de ses arrêtés d'exécution et, d'autre part, des infractions urbanistiques ou des délits urbanistiques, l'entité régionale se voit attribuer la compétence de sanctionner les infractions urbanistiques ou les délits urbanistiques dont elle a été saisie en infligeant les amendes administratives fixées dans le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. Cette procédure se déroule en tenant compte des règles de procédure de la présente section, étant entendu que l'avis du fonctionnaire urbaniste verbalisateur compétent sera demandé avant l'imposition de l'amende administrative. ".
Article 137. Au titre XVI, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit :
" Section V. - Recours auprès du collège de maintien "
Article 138. Dans l'article 16.5.1, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, entre les mots " amendes administratives imposées " et la locution " et, le cas échéant ", il est inséré la mention suivante : " visées à l'article 16.4.19, § 4, et au titre XVI, chapitre IV, section IV ".
Article 139. Dans l'article 16.6.1, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, le terme " Collège du Maintien environnemental " est remplacé par le terme " collège de maintien ".
Article 140. Dans l'article 16.6.2, § 2, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " 45,5 euros " sont remplacés par les mots " 58 euros ".
Article 141. Dans l'article 16.6.3, § 2, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " 45,5 euros " sont remplacés par les mots " 58 euros ".
Article 142. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, l'intitulé de l'annexe V est remplacée par ce qui suit :
" Annexe V. - Echelle de traitement des juges administratifs du collège de maintien "
Chapitre 4. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre
Article 143. Dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre, le terme " Collège du Maintien environnemental " est systématiquement remplacé par le terme " collège de maintien ".
Chapitre 5. - Exécution et entrée en vigueur
Article 144. Les arrêtés que le Gouvernement flamand a pris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en exécution du titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire restent d'application jusqu'à leur abrogation.
Article 145. [¹ Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Cette date se situe au moins un an après la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel la date d'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est arrêtée.]¹
En dérogation à l'alinéa premier, les articles 17, 18, 19, 113 [¹ , 117]¹ et 119 à 125 inclus entrent en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge.
Dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand transmet au Parlement flamand un rapport sur la manière dont il a été appliqué et formule éventuellement les propositions nécessaires en vue de l'adaptation du décret.
(NOTE : Entrée en vigueur prévue à l'alinéa 1, fixée au 01-03-2018 par AGF 2018-02-09/12, art. 51)
(1)2015-12-18/24, art. 121, 002; En vigueur : 08-01-2016>
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