19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2014 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Décret
Publication 2014-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Enseignement

Section 1re. - Enseignement fondamental

Article 2. L'article 79, § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :

" 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 8.101.000 euros. ".

Article 3. Dans l'article 80, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14,5625 % pour les années budgétaires 2014 et 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,1875 % jusqu'à 15,5 % à partir de 2020. A partir de l'année budgétaire 2021, ce pourcentage de 15,5 % sera appliqué ; ".

Article 4. L'article 85bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :

" 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1°, et du § 3, 6°, est réduit de 731.000 euros. ".

Section 2. - Enveloppes subventionnelles pour la dispense de l'enseignement

Article 5. Dans l'article X.5, § 1er, du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" A partir de 2015, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 1.469.000 euros. A partir de 2016, ce montant est indexé sur la base de l'indice santé. ".

Section 3. - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Article 6. Dans l'article 5, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en une agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, modifié par les décrets des 16 novembre 2012 et 20 décembre 2013, le point 2° et le point 3° sont abrogés.

Section 4. - Centra voor Leerlingenbegeleiding

Article 7. Dans l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 7 juillet 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, les montants " 15.922.000 euros ", " 2.655 euros " et " 3.000 euros " sont remplacés respectivement par les montants " 14.624.000 euros ", " 2.390 euros " et " 2.700 euros " ;

2° le paragraphe 4 est abrogé ;

3° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 8. L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. § 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.

§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ".

Article 9. L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. § 1er. Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.

§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ".

Article 10. Dans le chapitre VIII du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est inséré une section 4/1, qui comprend l'article 71/1, rédigée comme suit :

" Section 4/1. - Pourcentage d'affectation encadrement1.

Art. 71 /1. Sur la base des moyens budgétaires, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation au cadre organique, à l'exception de la fonction de clerc, calculé en application des dispositions des sections 1re à 4 inclus du présent chapitre. Ce pourcentage d'affectation peut également prendre cours lors de la période de trois ans pour laquelle l'encadrement est fixé. ".

Article 11. L'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 17 juin 2011, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Au résultat qui est obtenu en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation à partir du 1er septembre de chaque année scolaire. ".

Section 5. - Enseignement secondaire

Article 12. L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :

" 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1° à 6° inclus, est réduit dans l'année budgétaire 2015 de 17.127.000 euros. ".

Article 13. Dans l'article 244, § 3, du même Code, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 10,375 % pour l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,125 % jusqu'à 11 % à partir de l'année budgétaire 2020.

Article 14. L'article 324, § 3, du même Code, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :

" 6° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2015 ;

7° le montant pour l'année budgétaire 2015 obtenu après l'application du § 3, 1° à 6° inclus, est réduit dans l'année budgétaire 2015 de 1.119.000 euros. ".

Section 6. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II

Article 15. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2015 égale 0,4 + 0,6 (lk1/lk0). ".

Article 16. L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2015 est égale à 1. ".

Section 7. - EATP

Article 17. L'article 100ter du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100ter. Pour l'année scolaire 2015-2016, le droit d'inscription s'élève à :

1° 300 euros ;

2° 125 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater ;

3° 62 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;

4° 40 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater.

A partir de l'année scolaire 2015-2016, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. ".

Article 18. Dans l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 13 juillet 2012 et 12 décembre 2012, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés comme suit :

Nombre de périodes/enseignant pour l'année scolaire (X, X+1) * montant par période/enseignant.

Le montant pour l'année scolaire 2014-2015 pour l'orientation d'études Beeldende Kunst s'élève à 79,34 euros.

Le montant pour l'année scolaire 2014-2015 pour l'orientation d'études Muziek, Woordkunst en Dans s'élève à 26,45 euros.

A partir de l'année scolaire 2015-2016, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ".

Article 19. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Malines est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. La Beiaardschool reçoit pour l'année scolaire X, X+1 un budget de fonctionnement qui est calculé comme suit :

Le montant de base s'élève à 25.606 euros pour l'année scolaire 2014-2015. A partir de l'année scolaire 2015-2016, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. Des moyens de fonctionnement, 60 % sont payés au mois de février et 40 % après présentation des rapports financiers, comprenant le compte annuel et le bilan, tel que visé à l'article 9. ".

Article 20. L'article 20 et l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 20. Pour l'année budgétaire 2015, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2014-2015, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros.

A partir de l'année scolaire 2015-2016, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) :

A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %. ".

Section 8. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Article 21. Dans l'article 47 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " 788.000 euros " sont remplacés par les mots " 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015 " ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs pour l'année budgétaire 2015 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice santé. ".

Section 9. - Centra voor volwassenenonderwijs

Article 22. Dans l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, le montant " 1,15 euro " dans le paragraphe 1er est remplacé par le montant " 1,50 euro ".
Article 23. Dans l'article 109 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 600 euros par formation par année scolaire. ".

Article 24. Dans l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève à 0,40 euro par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Cette créance s'élève à 0,75 euro par 1,50 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 inclus et à 0,70 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ; " ;

2° dans le paragraphe 4, point 1°, les subdivisions a) à d) inclus sont remplacés par ce qui suit :

" a) un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui ne paient pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;

b)

un montant par heure de cours/apprenant pour lequel aucun droit d'inscription a été payé sur la base de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;

c)

un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;

d)

un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016. ".

Section 10. - Contingent des détachements

Article 25. Dans l'article 77quater, § 2, alinéa trois, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2014, le nombre " 43 " est remplacé par le nombre " 42 ".
Article 26. L'article VII.20, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est abrogé.
Article 27. Dans l'article 51quater, § 2, alinéa trois, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le nombre " 43 " est remplacé par le nombre " 42 ".
Article 28. L'article VII.31, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est abrogé.

Section 11. - Enseignement supérieur

Article 29. Dans l'article III.5, § 9, alinéa deux, du Code de l'Enseignement supérieur, les mots " 2012 et 2013 " sont remplacés par les mots " 2012, 2013 et 2015 ".
Article 30. L'article III.5, § 11, du même Code, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2015, les dispositions d'indexation reprises dans les paragraphes 4, 10 et 12, alinéa trois, du présent article, l'article III.9, § 8, alinéa dernier, III.21, § 4, alinéa premier et III.21, § 4, alinéa premier, dans les articles III.123, III.24, § 3, III.34, § 5, alinéa deux, III.37, § 1er, alinéa deux, III.40, § 2, III.43, § 1er, alinéa trois, III.45, § 1er, alinéa deux, III.59, § 3, III.77, alinéa deux et III.114, § 3, sont appliquées conformément à la disposition au paragraphe 9, alinéa deux. ".

Article 31. Dans le Code de l'Enseignement supérieur, il est inséré un article III.6/1, rédigé comme suit :

" Art. III.6/1. Par dérogation à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, du présent Code, les montants destinés aux volets variables " enseignement " n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2015 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable " enseignement " concerné calculé pour l'année budgétaire 2015 augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 % ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable " enseignement " concerné. ".

Article 32. L'article III.39 du même Code est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les montants des moyens de recherche complémentaires, calculés conformément au présent article, à l'exception des montants visés au paragraphe 1er et au paragraphe 3 qui sont ajoutés à partir de 2015, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. ".

Article 33. L'article III.41 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les montants du financement supplémentaire pour les institutions de l'enseignement supérieur qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2015. Pour le calcul des 2 %, le montant de 250.000 euros qui est déduit en 2015 et en 2016, est porté en compte. ".

Article 34. L'article III.45 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

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