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6 JANVIER 2014. - Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie [et contenant le Code de déontologie des mandataires publics] <L 2018-07-15/04, art. 2, 003; En vigueur : 05-08-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 09-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-03-02

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

§ 1er. "mandataire public" :

1° tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;

2° tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;

3° tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

4° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral, visés par la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, ou créés par ou en vertu d'une loi;

5° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'un service fédéral à comptabilité autonome;

6° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;

7° toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;

8° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de participations et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;

9° tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 17 de la loi du 22 janvier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

10° tout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, ainsi que tout chef de la cellule stratégique d'un service public fédéral;

11° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire de gouvernement nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci;

§ 2. "administrateur public" : toute personne qui a été nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci, et qui siège au sein du conseil d'administration ou de l'organe chargé de la gestion d'un organisme visé au § 1er;

§ 3. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou qui est membre de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme visé au § 1er.

TITRE III. - De la Commission

CHAPITRE 1er. - Création

Article 3. Il est institué une Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics, ci-après dénommée " la Commission ".

La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.

CHAPITRE 2. - Missions et compétences

Article 4. § 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

La Commission peut également rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant.

§ 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, d'initiative, sur la base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Sénat ou sur la base d'une demande signée par au moins cinquante membres de la Chambre des représentants.

La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics ou des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts à la demande du gouvernement fédéral.

Article 5. § 1er. La Commission rédige un projet de Code au plus tard trois mois après son installation. Il contient des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.

Ce Code est approuvé par la loi et est applicable aux mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, à l'exclusion de ceux visés au 1°.

§ 2. La Chambre des représentants peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres de la Chambre, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.

§ 3. Le Sénat peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres du Sénat, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.

CHAPITRE 3. - Composition et incompatibilités

Article 6. La Commission est composée de douze membres : six membres d'expression française et six membres d'expression néerlandaise.

La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.

Article 7. [¹ Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents. La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge, telle que visée à l'alinéa 3.]¹

Il ne peut être procédé aux nominations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Chaque désignation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.


(1)2016-02-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2016>

Article 8. § 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :

a)

soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;

b)

soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;

c)

soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d)

soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge;

e)

soit de président, de procureur général, ou de conseiller à la cour d'appel;

f)

soit de président d'un tribunal de première instance;

2° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, membre du Sénat ou de la Chambre des représentants;

3° avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 2, 2° à 10°.

§ 2. La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, trois membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2°, et deux membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 3°.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.


(1)2016-02-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2016>

Article 9. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 2. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission communautaire française, de membre du collège de la Commission communautaire commune, de membre du collège de la Commission communautaire flamande, de membre d'un Parlement de communauté ou de région, ou avec tout mandat public local.
Article 10. En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre des représentants, pour la durée restante du mandat à pourvoir, dans le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9.

Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1er, peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7.

CHAPITRE 4. - Organisation

Article 11. Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission élisent en leur sein, chacun pour ce qui les concerne, un président.

La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an. Le président de l'autre expression linguistique que le président en fonction exerce la fonction de vice-président pour la même période d'un an.

Article 12. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Article 13. La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant la Chambre des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.
Article 14. Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.
Article 15. Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confie le président ou la Commission.

CHAPITRE 5. - Procédure

Article 16. La Commission est saisie par une demande écrite d'avis ou de recommandation visés à l'article 4, adressée par pli recommandé au président de la Commission.
Article 17. § 1er. La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de l'article 4, l'exigent.

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des travaux.

§ 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.

Article 18. La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix.
Article 19. Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'Etat, qui demande un avis sur une question particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1er, peut demander à être entendu par la Commission.

La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts.

Article 20. § 1er. La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine.

§ 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au ministre ou secrétaire d'Etat concerné ou, le cas échéant, à la Chambre des représentants ou au gouvernement.

§ 3. Les avis et recommandations sont publiés, dix jours après leur communication, sur le site Internet de la Commission.

Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant sont publiés de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

Article 21. Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Article 22. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2013 adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'on entend également par "mandataire public" toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.