6 JANVIER 2014. - Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 73
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Article 59. Dans l'article 1er, point 6°, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, inséré par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots "et gouverneur" sont abrogés.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Article 60. Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 3 juin 2007, les mots ", et le gouverneur" sont abrogés.

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles

Article 61. Dans le titre II, chapitre II, section 1re, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

"Art. 31/1. Le Comité de concertation est le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'Etat, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun.".

Article 62. Dans le titre II, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 2bis, intitulée "Section 2bis. - Fonctionnement du Comité de concertation".

Article 63. Dans la section 2bis, insérée par l'article 62, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit :

"Art. 31ter. Le Comité de concertation établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtées.

Dans le respect des modalités d'exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas :

  • les modalités de communication de l'ordre du jour et des décisions du Comité aux différents Parlements;
  • la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation.".

CHAPITRE VIII. - Personnel du Sénat

Article 64. Ceux qui, le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge, sont membres statutaires du personnel du Sénat peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un employeur public ou être transférés auprès d'un employeur public.

Par employeur public, il faut entendre tout service public qui dépend des autorités des régions et communautés, ainsi que les institutions qui en dépendent.

Sont également considérés comme employeur public, les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les centres publics d'action sociale et les institutions qui en dépendent.

Le membre du personnel qui est mis à disposition, exerce ses fonctions sous l'autorité de l'employeur public et est rémunéré par le Sénat. Il garde son lien juridique avec le Sénat dont il reste membre du personnel.

Par transfert, il faut entendre l'intégration du membre du personnel du Sénat comme fonctionnaire auprès de l'employeur public.

L'employeur public définit les critères auxquels le membre du personnel du Sénat doit satisfaire pour entrer en considération pour une mise à disposition ou un transfert.

La mise à disposition et le transfert font l'objet d'un accord entre le Sénat et l'employeur public.

L'accord définit :

1° le cas échéant, la durée et les règles complémentaires de la mise à disposition, en ce compris la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des membres du personnel mis à disposition;

2° la fixation du grade, du niveau et l'échelle de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le membre du personnel;

3° la fixation du régime de travail;

4° la durée et le contenu de la formation et du stage éventuels;

5° les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au membre du personnel, en application du statut propre au dit employeur public;

6° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;

7° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur public;

8° la date de transfert;

9° la procédure de transfert.

Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au membre du personnel.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Article 65. Les conditions, le montant et le paiement des allocations pour interruption de carrière professionnelle prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales sont applicables aux communautés et aux régions, chacune pour le personnel de la fonction publique dont la position juridique relève de sa compétence, jusqu'à ce que les communautés et les régions remplacent ou abrogent, chacune pour ce qui les concerne, ces dispositions.

Article 66. § 1er. Le Fonds de participation est liquidé par un conseil d'administration composé au maximum de huit membres, à savoir :

1° deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme des organisations représentatives des Classes moyennes, l'un sur présentation du ministre des Classes moyennes, l'autre sur présentation du ministre des Finances;

2° deux membres désignés par le Gouvernement flamand;

3° deux membres désignés par le Gouvernement wallon;

4° deux membres, l'un néerlandophone, l'autre francophone, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent.

§ 2. A compter de la date visée à l'article 73, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date.

Le Fonds peut toutefois continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 8°, de la même loi pour le compte des institutions publiques avec lesquelles il a conclu des conventions avant la date visée à l'alinéa 1er, à la demande de ces institutions publiques. Ces conventions prennent au plus tard fin le 1er juillet 2016. Si une convention prend fin avant le 1er juillet 2016, cette activité peut être poursuivie jusqu'à cette date sur la base d'une nouvelle convention. A la demande des institutions précitées qui dépendent de l'Etat fédéral, d'une communauté ou d'une région pour lesquelles le Fonds de participation a continué à fournir des services pendant la période de deux ans, le Fonds de participation peut poursuivre cette activité de services jusqu'au plus tard le 1er juillet 2022, mais uniquement si une nouvelle convention avec le Fonds est conclue à cette fin.

Jusqu'au 1er juillet 2016, le Fonds de participation peut également continuer à exercer la mission visée à l'article 74, § 1er, 9°, de la même loi à la demande d'une région, moyennant rémunération intégrale du Fonds par la région pour ce service.

Le Fonds de participation fournit des services techniques et administratifs pour le Fonds Starters scrl jusqu'à la clôture de la liquidation de ce dernier.

§ 3. Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Roi prévoit, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et sur avis conforme des gouvernements des régions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'une partie des membres du personnel transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale est mis à la disposition du Fonds de participation pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, selon les modalités qu'Il détermine.

§ 4. Le 1er juillet 2014, le Fonds de participation transfère aux régions, chacune pour la société qui la concerne, la propriété des actions du Fonds de Participation - Flandre, du Fonds de Participation - Wallonie et du Fonds de Participation - Bruxelles visés à l'article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières à respectivement, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale.

§ 5. Le Fonds de participation verse, annuellement, entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2022, aux sociétés visées au § 4 ou aux personnes morales qui leur auraient succédé un montant de 25 millions d'euros selon la clé suivante :

  • Fonds de participation - Flandre : 53 % ;
  • Fonds de participation - Wallonie : 37 % ;
  • Fonds de participation - Bruxelles : 10 % .

Les frais de capitalisation et de constitution des trois sociétés visées à l'article 73bis de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières sont défalqués, pour ce qui concerne chacune des trois sociétés visées au paragraphe 4, de la première tranche qui lui sera versée conformément à l'alinéa 1er.

Si les sociétés visées au paragraphe 4 n'ont pas été créées le 1er juillet 2014, le transfert des moyens visés au présent paragraphe et le transfert des actifs et passifs visés au paragraphe 6, se font, pour les régions respectives pour lesquelles il n'existe pas de société, directement à la personne morale indiquée par les régions concernées, chacune en ce qui la concerne.

§ 6. Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés, selon le cas, aux sociétés visées au paragraphe 4, aux personnes morales qui leur auraient succédé ou aux personnes morales visées au § 5, alinéa 3, sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition prévue au § 5, alinéa 1er.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du Fonds.

§ 7. Le 1er juillet 2022, les crédits et les participations encore en cours seront transférés aux fonds visés au paragraphe 4 sur la base de la localisation du siège de l'emprunteur à la date de l'emprunt. Tous les actifs et passifs restants après la répartition des crédits et des participations, seront répartis sur la base de la clé de répartition prévue au paragraphe 4.

Les régions sont tenues solidairement en cas de dettes du Fonds.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Article 67. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.

L'article 64 entre toutefois en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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