6 FEVRIER 2014. - Décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les Investissements communaux
Article 1er. Les articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont abrogés.
Article 2. Il est inséré, après le " Titre IV. - Subventions à certains investissements d'intérêt public " et avant le " Chapitre Ier - Dispositions communes ", un article L3341-0 rédigé comme suit :
" Art. L3341-0. Le présent titre ne s'applique pas à la région de langue allemande. ".
Article 3. Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre 1er intitulé " Dispositions communes ".
Article 4. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article L3341-1 rédigé comme suit :
" Art. L3341-1 Les subventions visées par le présent titre sont réservées aux acquisitions et aux travaux, en ce compris les études, les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, énumérés ci-après :
1° a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, dont l'assiette appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la signalisation, les plantations et les oeuvres d'art créées pour l'occasion;
la création et l'aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s'il existe et est approuvé.
Lorsque la commune dispose d'un plan communal de mobilité approuvé, l'avant-projet motive les éventuels écarts par rapport à ce plan;
2° la construction, la réfection et le renouvellement d'aqueducs et d'égouts, ces derniers étant inscrits en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;
3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public;
4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords :
de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;
de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d'action sociale;
de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque;
de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules sont membres les personnes de droit public;
de bâtiments communaux affectés à l'exercice des activités liées à la vie locale, et plus particulièrement de maisons de quartier ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;
de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs visés à l'article L3342-3, 6°, du Code;
5° l'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales visées par le présent titre;
6° tous autres travaux déterminés par le Gouvernement. ".
Article 5. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article L3341-2 rédigé comme suit :
" Art. L3341-2. Le Gouvernement peut autoriser la transmission des pièces et dossiers à l'Administration par la voie électronique, conformément aux modalités qu'il détermine. ".
Article 6. Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre II intitulé " Subventions pour les investissements d'intérêt public des personnes morales de droit public ".
Article 7. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-1 rédigé comme suit :
" Art. L3342-1. Au sens du présent chapitre, on entend par " la réunion plénière d'avant-projet " : la réunion au stade de l'esquisse " crayon " en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré. ".
Article 8. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-2 rédigé comme suit :
" Art. L3342-2. La Région wallonne octroie des subventions pour encourager les investissements d'intérêt public de certaines personnes morales de droit public. ".
Article 9. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-3 rédigé comme suit :
" Art. L3342-3. Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, peuvent bénéficier des subventions prévues par le présent chapitre les personnes morales de droit public suivantes, ci-après dénommées " demandeurs " :
1° les communes;
2° les provinces;
3° les associations de communes;
4° les établissements reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;
5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;
6° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement. ".
Article 10. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-4 rédigé comme suit :
" Art. L3342-4. Les investissements prévus à l'article L3341-1 sont repris dans un programme triennal, établi par le demandeur dans le respect des priorités régionales communiquées par le Gouvernement.
Par dérogation au premier alinéa, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci peut bénéficier de subventions s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure. ".
Article 11. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-5 rédigé comme suit :
" Art. L3342-5. Le Gouvernement définit :
1° l'usage des investissements visés à l'article L3341-1 susceptibles d'être subventionnés;
2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de trois ans. ".
Article 12. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-6 rédigé comme suit :
" Art. L3342-6. § 1er. Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle du programme triennal prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements, ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du programme triennal complet.
Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois d'une durée maximale de quarante-cinq jours.
A défaut de notification par le Gouvernement dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le programme est réputé approuvé.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le programme triennal, il fixe, pour chaque investissement retenu, le montant provisoire de la subvention.
§ 2. Le programme triennal peut être modifié par le demandeur si la modification est dûment justifiée et approuvée par le Gouvernement.
Si la modification du programme triennal comporte une adaptation de l'estimation d'un investissement retenu dans le programme triennal approuvé, elle est sollicitée par le demandeur au plus tard au moment de l'approbation du projet relatif à l'investissement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du programme triennal sont applicables à sa modification. ".
Article 13. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-7 rédigé comme suit :
" Art. L3342-7. Chaque investissement du plan triennal approuvé conformément à l'article L3342-6 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par le demandeur.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement. ".
Article 14. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-8 rédigé comme suit :
" Art. L3342-8. En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de la réalisation de l'investissement remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de soumettre le projet à l'avis de l'administration.
Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion et le notifie aux personnes visées à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.
Ces personnes disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal modifié leur parvient dans un délai de quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques; il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août. Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An. Ils sont reportés jusqu'au plus prochain jour ouvrable lorsqu'ils arrivent à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné. ".
Article 15. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-9 rédigé comme suit :
" Art. L3342-9. § 1er. Le demandeur soumet les projets d'investissements retenus dans le programme triennal, accompagnés de leurs pièces justificatives, à l'approbation du Gouvernement.
Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de trente jours à dater de l'accusé de réception du projet et de ses pièces justificatives par le Service public de Wallonie. Ce délai est prorogeable de quinze jours. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 2. Dès approbation du projet, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.
§ 3. Dans les soixante jours à dater de l'approbation du projet et pour autant que les remarques éventuelles formulées sur le projet aient été rencontrées, le Gouvernement notifie au demandeur le montant de la subvention établi sur base de l'estimation du montant du marché au stade du projet, lorsque les crédits ou autorisations d'engagements prévus par la loi ou le budget sont disponibles. Cette notification vaut accord de principe d'octroi de la subvention. L'engagement définitif a lieu au moment de l'attribution.
La subvention définitive ne peut dépasser de plus de 10 % le montant provisoire de la subvention prévu à l'article L3342-6, § 1er, alinéa 5, du Code.
L'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de l'accord de principe.
§ 4. Certains postes des travaux admis à la subvention peuvent bénéficier d'une majoration de 15 % des taux de subvention fixés par l'arrêté portant exécution du présent décret, lorsque le cahier spécial de charges inclut, pour ces postes la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 22 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou lorsque le cahier spécial des charges intègre des critères environnementaux dans les marchés publics relatifs à l'utilisation de pierres et roches ornementales, pour ces postes.
A défaut d'exécution des postes dans les conditions reprises à l'alinéa 1er, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Si le demandeur n'a pas attribué le marché dans les deux ans de la notification de l'accord de principe, le Gouvernement peut déclarer la caducité de l'accord de principe. Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement sur requête motivée du demandeur. ".
Article 16. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-10 rédigé comme suit :
" Art. L3342-10. Lorsque le marché n'est pas soumis à tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du présent Code, le demandeur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement pour engagement. ".
Article 17. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-11 rédigé comme suit :
" Art. L3342-11. Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut, au décompte final des travaux, prendre en considération les quantités en moins ou en plus et les nécessaires adaptations des travaux liées à l'exécution des travaux initialement prévus, sans dépassement du montant de la subvention octroyée conformément à l'article L3342-9, § 3. ".
Article 18. Dans le chapitre IIinséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-12 rédigé comme suit :
" Art. L3342-12. Chaque année, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent chapitre.
Ce rapport contient au moins par commune les éléments suivants :
1° les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3342-3;
2° les projets acceptés dans les programmes triennaux;
3° le taux et le montant des subventions allouées;
4° le taux de réalisation;
5° une évaluation qualitative.
Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année subséquente. ".
Article 19. Dans le chapitre II inséré par l'article 6, il est inséré un article L3342-13 rédigé comme suit :
" Art. L3342-13. § 1er. A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions qui, à la date du 1er octobre, ont été introduites auprès du Service public de Wallonie au stade du projet mais qui n'ont pas encore reçu d'accord de principe sur le projet, sont reprises dans le programme triennal suivant sous la forme d'un programme triennal transitoire sur demande expresse du demandeur. A défaut, les demandes deviennent caduques.
§ 2. La demande de programme triennal transitoire est traitée conformément à l'article L3342-6 du présent Code. Le montant provisoire de la subvention fixé dans le programme triennal transitoire approuvé ne peut toutefois différer du montant fixé antérieurement dans le programme triennal visé à l'article L3342-6 et dont la période couverte a expiré.
§ 3. Une fois le programme triennal transitoire approuvé, la procédure d'octroi de la subvention se poursuit conformément aux articles L3342-9, § 3, et suivants. ".
Article 20. Dans la Troisième partie, Livre III, Titre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est inséré un chapitre III intitulé " Le droit de tirage des communes ".
Article 21. Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-1 rédigé comme suit :
" Art. L3343-1. Les communes reçoivent, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent chapitre, un droit de tirage pour la réalisation de certaines infrastructures en tant que pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics. ".
Article 22. Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-2 rédigé comme suit :
" Art. L3343-2. § 1er. Le droit de tirage des communes est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations pluriannuelles distinctes, la première de quatre ans et la seconde de deux ans.
§ 2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation pluriannuelle sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté du pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation. Si n est la première année d'une programmation pluriannuelle, ce montant annuel sera fixé sur base de l'indice de juillet de l'année n-2 rapporté à celui de juillet de quatre ou deux années antérieures selon la portée de la programmation pluriannuelle en cours. Le montant annuel est fixé à minimum 45 millions d'euros lors de la programmation pluriannuelle 2013-2016.
§ 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux communes correspond, pour un programme pluriannuel, aux crédits cumulés de l'ensemble de la période couverte par ce programme. ".
Article 23. Dans le chapitre III inséré par l'article 20, il est inséré un article L3343-3 rédigé comme suit :
" Art. L3343-3. § 1er. La quote-part du montant global prévu à l'article 3343-2, § 2, alinéa 2, revenant à chaque commune est déterminée de la manière suivante :
1° une répartition préliminaire entre les communes de l'enveloppe globale prévue à l'article L3343-2, § 2, alinéa 2, est effectuée.
Un tiers de l'enveloppe globale précitée est réparti en fonction des critères retenus aux articles L1332-8 à L1332-19.
La répartition du solde des deux tiers restant de l'enveloppe globale est déterminée en multipliant ce solde par la formule suivante : {(nombre de km de voiries de la commune/total de km de voiries communales en Région wallonne) * 0,5 + (nombre d'habitants de la commune/nombre total d'habitants en Région wallonne) * 0,5} * {revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) + (1 - revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) * 0,25}, sachant que :
pour les données globales relatives à la Région wallonne, les données relatives au territoire des communes de la Communauté germanophone ne sont pas prises en compte;
par kilométrage de voiries communales on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication communiqué par les services techniques provinciaux;
par nombre d'habitants; il s'agit du nombre d'habitants par commune, selon les dernières statistiques INS disponibles;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.