13 MARS 2014. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

Type Décret
Publication 2014-04-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Dans l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 22 novembre 2007, il est inséré le 7° rédigé comme suit : " 7° sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande. "
Article 2. Dans l'article L3111-2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'administration : soit la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie, soit l'administration communale; ";

2° le 4° est complété par les mots " , ou le conseil communal ";

3° il est inséré un 6° rédigé comme suit :

" 6° l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale. ";

4° il est inséré un 7° rédigé comme suit :

" 7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; ";

5° il est inséré un 8° rédigé comme suit :

" 8° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire; ";

6° il est inséré un 9° rédigé comme suit :

" 9° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire. "

Article 3. Dans l'article L3115-1 du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'alinéa 1er est complété par les mots " et, en ce qui concerne les décisions portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé. "
Article 4. L'article L3115-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L3115-2. Sauf l'acte par lequel l'autorité de tutelle proroge le délai, sa décision est, suivant le cas, publiée par extrait au Moniteur belge, au Bulletin provincial ou par la voie d'une affiche. "

Article 5. Dans l'article L3121-1 du même Code, les mots : " tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3141-1 " sont remplacés par les mots suivants : " tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1, L3141-1 et L3162-1. ".
Article 6. Dans l'article L3122-1 du même Code, les mots : " à l'exception des établissements visés au 7° et financés au niveau communal " sont insérés entre les mots : " une autorité visée à l'article L3111-1, § 1er, " et les mots : " viole la loi ou blesse l'intérêt général. ".
Article 7. Dans la troisième partie, livre premier du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, il est inséré un titre VI intitulé " Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article L3111-1, § 1er, 7° ".
Article 8. Dans le titre VI inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre premier intitulé " Tutelle générale d'annulation ".
Article 9. Dans le chapitre premier inséré par l'article 8, il est inséré une section première intitulée " Champ d'application ".
Article 10. Dans la section première insérée par l'article 9, il est inséré l'article L3161-1 rédigé comme suit :

" Art. L3161-1. Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article L3162-1. "

Article 11. Dans le chapitre premier inséré par l'article 9, il est inséré une section 2 intitulée " Procédure ".
Article 12. Dans la section 2 insérée par l'article 11, il est inséré l'article L3161-2 rédigé comme suit :

" Art. L3161-2. Le gouverneur peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal, viole la loi ou blesse l'intérêt général. "

Article 13. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-3 rédigé comme suit :

" Art. L3161-3. Le gouverneur peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. "

Article 14. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-4 rédigé comme suit :

" Art. L3161-4. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis :

1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :

a)

l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication ouverte/Appel d'offres ouvert. Adjudication restreinte Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros
b)

l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visé au a) qui porte au minimum sur 10 pourcent du montant initial du marché;

c)

l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 pourcent du montant initial du marché.

L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte;

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros;

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

a)

par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation;

b)

par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné est joint à l'acte dans les cas visés au 3° a) lorsque l'acte contient des charges de fondation et au 4°. "

Article 15. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-5 rédigé comme suit :

" Art. L3161-5. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget, autres que celles visées à l'article L3161-4, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, est transmise au collège des bourgmestre et échevins ou aux collèges communaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives. "

Article 16. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-6 rédigé comme suit :

" Art. L3161-6. Le gouverneur prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur n'a pas notifié sa décision dans le délai. "

Article 17. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-7 rédigé comme suit :

" Art. L3161-7. Le Gouvernement peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. "

Article 18. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-8 rédigé comme suit :

" Art. L3161-8. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis :

1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :

a)

l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication publique/Appel d'offres général H.T.V.A. Adjudication restreinte/Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité
Travaux 250.000 euros 125.000 euros 62.000 euros
Fournitures et services 200.000 euros 62.000 euros 31.000 euros
b)

l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;

c)

l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché.

L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte;

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros;

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

a)

les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation;

b)

les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du Ministre du culte.

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné sera joint à l'acte dans les cas visés au 3°, a), lorsque l'acte contiendra des charges de fondation et au 4°. ".

Article 19. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-9 rédigé comme suit :

" Art. L3161-9. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprise au budget, autres que celles visées à l'article L3161-8, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, est transmise aux collèges provinciaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Les collèges provinciaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Les collèges provinciaux concerné(s) peuvent introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre la ou les décision(s) qu'ils ont sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision par l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le Gouvernement réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

Article 20. Dans la même section, il est inséré l'article L3161-10 rédigé comme suit :

" Art. L3161-10. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai. "

Article 21. Dans le titre VI inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre II intitulé " Tutelle spéciale d'approbation ".
Article 22. Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section première intitulée " Champ d'application ".
Article 23. Dans la section première insérée par l'article 22, il est inséré l'article L3162-1 rédigé comme suit :

" Art. L3162-1. § 1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

§ 2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

Le Gouvernement exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des provinces concernées, ou après avoir constaté que lesdites provinces concernées n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 16bis et quater, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§ 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, le conseil communal de la commune qui, pour l'exercice en cours, finance la plus grande part de l'intervention globale, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis favorable des autres communes concernées, ou après avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n'a ou n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

Si, pour l'exercice en cours, plusieurs communes interviennent à part égale dans le financement de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment principal affecté à l'exercice du culte, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des autres communes concernées ou après avoir constaté que lesdites communes n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§ 4. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi. "

Article 24. Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section 2 intitulée " Procédure ".
Article 25. Dans la section 2 insérée par l'article 24, il est inséré l'article L3162-2 rédigé comme suit :

" Art. L3162-2. § 1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, l'autorité de tutelle peut, sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elle peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§ 2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.

L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

§ 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, et qu'un ou plusieurs avis défavorables ont été émis par les autres communes concernées, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation rend un avis, dans le délai fixé à l'article L3162-2, § 2, alinéa 1er. A défaut, l'avis est réputé favorable.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.