19 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Type Loi
Publication 2014-05-02
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Article 2. Dans le titre V de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, il est inséré un chapitre Ier, comportant les articles 56 et 56bis, intitulé :

" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".

Article 3. L'article 56 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 6 juillet 1993, 7 janvier 2002 et 20 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :

1° des recettes non fiscales;

2° pour la période de 1989 jusqu'à 2014, une dotation fédérale générale;

3° des parties attribuées du produit d'impôts;

4° des dotations fédérales;

5° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;

6° des emprunts. ".

Article 4. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 2, il est inséré un article 56bis rédigé comme suit :

" Art. 56bis. Les articles 1erter, alinéa 3, et 11, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ".

Article 5. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre II, comportant l'article 57, intitulé :

" Chapitre II. - Des recettes non fiscales propres ".

Article 6. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre III, comportant les articles 58 à 58septies, intitulé :

" Chapitre III. - De la dotation fédérale générale ".

Article 7. L'article 58bis, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Pour les années budgétaires 2007 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement. ".

Article 8. Dans l'article 58ter de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 22 décembre 2000 et 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 5, les mots "Dès l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "A partir de l'année budgétaire 2002 jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse";

2° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente en application des §§ 5 et 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement. ".

Article 9. L'article 58quater, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, ainsi qu'à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2, de la loi de financement. ".

Article 10. A l'article 58quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2000 et modifié par la loi du 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Dès l'année budgétaire 2001" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2001 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies";

b)

dans le § 2, alinéa 2, les mots "Dès l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies";

c)

dans le § 3, alinéa 2, 2°, e), les mots "à partir de l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2005 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies".

Article 11. A l'article 58sexies de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 3, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, alinéa 5, de la loi de financement.";

b)

dans le § 4, 3°, les mots "dès l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies".

Article 12. Dans l'article 58septies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2000 et modifié par la loi du 7 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les §§ 1er à 6, les mots "article 56, 2." sont chaque fois remplacés par les mots "article 56, 2°";

2° dans le § 6, les mots "Dès l'année budgétaire 2007" sont remplacés par les mots "A partir de l'année budgétaire 2007 et jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse";

3° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'année budgétaire 2014 et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant total de la dotation fédérale générale, visée à l'article 56, 2°, est constitué comme suit :

1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;

2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 7;

3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;

4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;

5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;

6° un montant annuel fixe de 275.161,81 euros. ".

Article 13. Dans le titre V de la même loi il est inséré un chapitre IV, comportant les articles 58octies à 58undecies, intitulé :

" Chapitre IV. - Des parties attribuées du produit d'impôts ".

Article 14. L'article 58octies de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58octies. Une dotation est accordée à la Communauté germanophone à titre de compensation de la redevance radio et télévision.

Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Communauté germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net est exprimé en prix de 2002.

Pour les années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation des montants de base visés aux articles 58nonies et 58decies, le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.

La dotation visée à l'alinéa 1er est constituée d'une part du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement. ".

Article 15. L'article 58novies de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58nonies. Un montant de base est fixé qui est égal à 50 % de la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué du montant repris au 3° :

1° le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er;

2° un montant de 303.702 euros;

3° un montant de 2.160.000 euros.

Pour l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'alinéa 2, est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite diminué de 2.160.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement.

Les moyens visés aux alinéas 2 à 4 sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement. ".

Article 16. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 13, à la place de l'article 58decies retiré par l'article 42 de la présente loi, il est inséré un article 58decies rédigé comme suit :

" Art. 58decies. Un montant de base est fixé qui est égal à la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° :

1° le montant égal à la somme du montant obtenu en application de l'article 58septies, § 7, pour l'année budgétaire 2015 et du montant obtenu en application de l'article 58octies pour l'année budgétaire 2015;

2° le montant de base obtenu en application de l'article 58nonies, alinéa 1er.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant obtenu par la somme des montants suivants :

1° le montant de base visé à l'alinéa 1er;

2° un montant égal à 1.363.361 euros.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi de financement et ensuite multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'alinéa 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'alinéa 4, pour l'année budgétaire précédente.

Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :

1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport au nombre d'habitants déterminé au 2°;

2° et, d'autre part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin 1999.

Le facteur d'adaptation, visé à l'alinéa 4, est fixé annuellement, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec le gouvernement de la Communauté germanophone.

Les moyens visés aux alinéas 2 et 3, sont constitués d'une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. ".

Article 17. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 58undecies rédigé comme suit :

" Art. 58undecies. A partir de l'année budgétaire 2015, un montant égal à 3.038.832 euros est annuellement accordé à la Communauté germanophone.

Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé à l'article 7 de la loi de financement. ".

Article 18. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre V, comportant les articles 58duodecies à 58octodecies, intitulé :

" Chapitre V. - Des dotations fédérales ".

Article 19. Dans le chapitre V, inséré par l'article 18, il est inséré un article 58duodecies rédigé comme suit :

" Art. 58duodecies. Pour la Communauté germanophone, les dotations visées aux articles 58terdecies à 58octodecies sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale. ".

Article 20. Dans le même chapitre V, il est inséré un article 58terdecies rédigé comme suit :

" Art. 58terdecies. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/5, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par le pourcentage obtenu à l'article 47/5, § 2, alinéa 3, de la loi de financement.

Pour l'établissement des moyens pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont annuellement adaptés :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3, de la loi de financement;

2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi de financement, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de la Communauté germanophone étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 5, 4°, de la loi spéciale de financement;

3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant suivant les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°, de la loi de financement. ".

Article 21. Dans le même chapitre V, il est inséré un article 58quaterdecies rédigé comme suit :

" Art. 58quaterdecies. Lorsque le Roi, en application de l'article 47/6 de la loi de financement, affecte une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 de la même loi, Il affecte également une partie de cette enveloppe à la majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies si le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a également augmenté dans la région de langue allemande entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration de la ou des dotations précitées, ou à défaut l'année 2015.

Le taux de participation dans la région de langue allemande est défini suivant les modalités définies à l'article 47/6, alinéa 2, de la loi de financement.

La majoration de la dotation visée à l'article 58terdecies est égale au montant déterminé par le Roi en application de l'article 47/6 de la loi de financement, multiplié par un coefficient égal à la part de l'augmentation du taux de participation de la Communauté germanophone dans l'augmentation du taux de participation du Royaume, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté germanophone correspondant à la part de la région de langue allemande dans l'augmentation du taux de participation du Royaume.

Le montant ainsi obtenu est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à la Communauté germanophone en vertu de l'article 58terdecies.

L'article 47/6, alinéa 5, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ".

Article 22. Dans le même chapitre V, il est inséré un article 58quindecies rédigé comme suit :

" Art. 58quindecies. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone.

Pour l'année budgétaire 2015, le montant des moyens visés à l'alinéa 1er, est obtenu par la multiplication du montant obtenu en application de l'article 47/7, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi de financement par le pourcentage obtenu à l'article 47/7, § 2, alinéa 3, de la loi de financement.

Pour l'établissement des moyens pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont annuellement adaptés :

1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3, de la loi de financement;

2° à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans dans la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi de financement, le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/7, § 5, 4°, de la loi de financement;

3° à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°, de la loi de financement, le pourcentage étant fixé suivant les modalités définies à l'article 47/7, § 4, alinéa 2, de la loi de financement. ".

Article 23. Dans le même chapitre V, il est inséré un article 58sexdecies rédigé comme suit :

" Art. 58sexdecies. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté germanophone dont le montant de base est égal à 5.695.663 euros.

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