15 MAI 2014. - Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2014 et mise à jour au 13-01-2023)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - La réduction du coût du travail et le soutien au pouvoir d'achat
CHAPITRE 1er. - Réduction des cotisations
Article 2. A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :
" A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. ";
2° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
A partir du premier trimestre 2015, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
A partir du premier trimestre 2017, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application de l'alinéa précédent, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A partir du premier trimestre 2019, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application des deux alinéas précédents, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Le résultat des calculs visés aux trois alinéas précédents est chaque fois arrondi au centime le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. ".
Article 3. Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, un § 15 est inséré rédigé comme suit :
" § 15. 1° A partir du 1er janvier 2015, 6,65 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cet impôt et sont attribués à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 300 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2017, ce pourcentage est majoré à 13,3 % du produit du précompte mobilier.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 600 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2019, ce pourcentage est majoré à 19,95 % du produit du précompte mobilier.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 900 millions d'euros.
2° A partir de 2015, un montant sera prélevé annuellement du montant visé au § 15, 1°, conformément à l'effet retour pour la création d'emplois supplémentaires résultant des mesures fixées à l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Bureau fédéral du Plan. ".
Article 4. L'article 66, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par les alinéas suivants :
" A partir du 1er janvier 2014, 0,35 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée est prélevé et affecté à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 95,77 p.c. pour la Gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 4,23 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 102,3 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2015, ce pourcentage est majoré à 0,475 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 143,1 millions d'euros.
A partir de 2014, un montant sera prélevé annuellement du montant visé aux deux alinéas précédents, conformément à l'effet retour résultant de la mesure relative à la diminution de la T.V.A. sur l'électricité en vertu de l'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition du Bureau fédéral du Plan. ".
CHAPITRE 2. - Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises où s'effectue un travail de nuit ou en équipe
Article 5. A. A l'article 275⁵ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, les mots "égal à 15,6 p.c." sont remplacés par les mots "[² égal à 22,8 p.c.]²".
B. [¹ ...]¹.
C. [² ...]²
(1)2014-12-19/07, art. 59, 002; En vigueur : 08-01-2015>
(2)2015-12-26/04, art. 134, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6. L'article 5.A. entre en vigueur le [¹ 1er janvier 2016]¹.
[¹ ...]¹.
[² ...]²
(1)2014-12-19/07, art. 60, 002; En vigueur : 08-01-2015>
(2)2015-12-26/04, art. 135, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 3. - Suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cotisation fédérale
Article 7. A l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots "La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A." sont abrogés.
Article 8. Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE 4. - Bonus à l'emploi - Bas salaires
Article 9. A. Dans l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié par les lois des 17 juin 2013 et 26 décembre 2013, les mots "130 EUR." sont remplacés par les mots "200 EUR.".
B. Dans le même article, les mots "14,40 p.c." sont remplacés par les mots "[¹ 17,81 p.c.]¹" et les mots "200 EUR." sont remplacés par les mots "[¹ 235 EUR]¹.".
C. [¹ dans le même article, modifié en dernier lieu par B., les mots "17,81 p.c." sont remplacés par les mots "28,03 p.c." et les mots "235 EUR." sont remplacés par les mots "420 EUR.";]¹.
D. Dans le même article, les mots "[¹ 28,03 p.c.]¹" sont remplacés par les mots "[¹ 33,14 p.c.]¹" et les mots "[¹ 420 EUR.]¹" sont remplacés par les mots "[¹ 500 EUR.]¹".
(1)2015-08-10/03, art. 84, 004; En vigueur : 28-08-2015>
Article 10. L'article 9.A. entre en vigueur le 1er avril 2014.
L'article 9.B. entre en vigueur le [¹ 1er août 2015]¹.
[¹ L'article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2016.]¹.
L'article 9.D. entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(1)2015-08-10/03, art. 85, 004; En vigueur : 28-08-2015>
CHAPITRE 5. - Liaison au bien-être
Article 11. L'article 5, § 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 6, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur au 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les adaptations automatiques précitées entrent en vigueur.
En ce qui concerne les allocations non-forfaitaires, les adaptations susmentionnées ne sont appliquées qu'à ces allocations non-forfaitaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année en cours.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 6, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application des alinéas précédents et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de sa décision motivée. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné. ".
Article 12. L'article 72, § 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 73, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur le 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les adaptations précitées entrent en vigueur automatiquement.
En ce qui concerne les allocations non-forfaitaires, les adaptations susmentionnées ne sont appliquées qu'à ces allocations non-forfaitaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année en cours.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 73, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application des alinéas précédents et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois suivant la demande de l'avis, un avis est censé avoir été donné. ".
Article 13. L'article 73bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 73ter, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur le 1er septembre de l'année qui suit.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 73ter, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application de l'alinéa précédent et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, et du Conseil consultatif fédéral des aînés, au sujet de son projet de décision motivée. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné. ".
TITRE 3. - Soutien à l'investissement
CHAPITRE UNIQUE. - Zones en difficulté
Article 14. Le présent chapitre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions du [¹ Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 187 du 26 juin 2014]¹.
(1)2015-03-24/03, art. 2, 003; En vigueur : 02-04-2015>
Article 15. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail, sous l'autorité d'une autre personne;
2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°, pour autant qu'ils soient visés par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
4° licenciement : toute rupture unilatérale du contrat de travail ou d'apprentissage par l'employeur non inhérent à la personne du travailleur;
5° [¹ licenciement collectif : un ensemble de licenciements considéré comme un licenciement collectif visé à l'article 62, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, sans tenir compte du fait que ce licenciement collectif ait lieu ou non au cours d'une procédure de faillite;]¹
[¹ 5° /1 licenciement collectif à grande échelle : un ensemble d'un ou plusieurs licenciements collectifs qui au cours d'une période de trois ans a affecté au moins 500 travailleurs dans un ou plusieurs établissements d'une ou plusieurs entreprises situées dans une zone continue de 20 km2 comprise dans un cercle de maximum 5 km de rayon. Le seuil de 500 ravailleurs licenciés peut être ramené à 250 si la totalité de la zone d'aide proposée par la région présente un taux de chômage des jeunes, considéré égal à la moyenne du taux de chômage annuel des jeunes dans les communes de la zone en question, supérieur à 125 p.c. de la moyenne nationale. Ce seuil peut également être ramené à 250 si la totalité de la zone d'aide proposée par la région présente un taux de chômage des personnes âgées de plus de 50 ans, considéré égal à la moyenne du taux de chômage annuel des personnes âgées de 50 ans dans les communes de la zone en question, supérieur à 125 p.c. de la moyenne nationale;]¹
6° [² ...]²
(1)2018-07-30/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2022-07-05/03, art. 63, 009; En vigueur : 25-07-2022>
Article 16. En cas de [³ licenciement collectif à grande échelle]³, la Région dans laquelle un ou plusieurs établissements touchés sont situés, peut proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions, dans un délai de trois ans, après que la notification au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998 précitée soit effectuée, [³ ou après que le jugement déclaratif de faillite ait été rendu,]³ de déterminer une zone d'aide avec une période d'application de maximum six ans à condition que cette Région ait conclu un accord de coopération avec le gouvernement fédéral en vertu duquel des accords détaillés sont établis en ce qui concerne la possibilité de cumuler cette mesure avec d'autres mesures d'aide, le respect de l'intensité de l'aide conformément au règlement visé à l'article 14, l'évaluation et suivi de cette mesure et la période dans laquelle le Roi peut délimiter les zones d'aide proposées par cette Région. Un accord de coopération conclu entre une Région et le gouvernement fédéral ne peut dans aucun cas déroger aux conditions prévues au Règlement visé à l'article 14 de la présente loi.
La Région justifie dans sa proposition au ministre qui a les Finances dans ses attributions, comment la zone d'aide proposée contribue à la reconversion de la zone géographique touchée par le licenciement collectif sur des bases objectives et pertinentes.
[³ Dans une région, il ne peut y avoir plus de quatre zones d'aide simultanément.]³ Chaque zone d'aide doit se situer dans un rayon de maximum 40 kilomètres de la localisation des établissements touchés. Dans ce rayon, la zone d'aide peut être composée de zones discontinues. Les établissements touchés doivent être repris dans la zone d'aide. [¹ Par région, ces zones d'aide et pour autant que leur période d'application n'est pas encore expirée ou qu'il y n'est pas mis fin de manière prématurée, ne peuvent couvrir au total qu'une superficie maximum de 2 000 km2 et comprendre qu'un nombre maximum de 200 000 habitants.]¹ [¹ ...]¹.
[³ Le nombre maximal de zones d'aide visé à l'alinéa 3 est augmenté respectivement de 1, 2, 3 ou 4 zones d'aide si la région décide de délimiter au moins 2, 4, 6 ou 8 zones d'aide dans un cercle d'un rayon de 20 km ou moins.]³
[⁵ Les zones d'aide proposées par la région sont déterminées par un arrêté d'exécution pris par le Roi.]⁵
[² [⁴ Aussi longtemps que la période d'application de la zone d'aide n'est pas expirée, les régions ont la possibilité, dans les limites fixées dans le présent article, de proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions d'élargir la délimitation initiale d'une zone d'aide ou de prolonger sa période d'application.]⁴ Les régions peuvent également proposer à ce ministre de mettre un terme prématuré à une zone d'aide.]²
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, les zones d'aide qui existaient au 1er avril 2021 ont une durée d'application maximale de 7 ans et 6 mois. Par dérogation à l'alinéa 6, les régions peuvent proposer de prolonger la durée d'application de ces zones d'aide dans les limites qui sont déterminées dans le présent article, même après l'expiration de la période d'application initialement déterminée.]⁴
(1)2015-03-24/03, art. 3, 003; En vigueur : 02-04-2015>
(2)2015-12-18/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2015>
(3)2018-07-30/11, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2021-05-04/04, art. 2, 008; En vigueur : 18-05-2021>
(5)2022-07-05/03, art. 64, 009; En vigueur : 25-07-2022>
Article 17. L'article 16 est applicable aux notifications au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998 précitée, qui sont faites après le 1er juillet 2012.
Article 18. L'article 275⁸ du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 22 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.