27 MARS 2014. - Décret relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2014 et mise à jour au 23-10-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret a pour objet l'organisation du régime de la pêche, à l'exception de celle qui se pratique dans les pièces d'eau où le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d'eau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret s'applique également à des pièces d'eau et autres exceptions faisant partie du domaine public désignées par le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, où la libre circulation du poisson entre celles-ci et les cours d'eau était assurée dans le passé mais ne l'est plus aujourd'hui.
Le présent décret contribue à l'amélioration des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu'à l'encouragement et à la promotion de la pêche dans une perspective de développement durable.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° " association halieutique coordinatrice " : l'association sans but lucratif dont l'objet social porte principalement sur la coordination des actions des fédérations de pêche agréées en application de l'article 15, ainsi que sur l'octroi à celles-ci d'un soutien administratif, technique et logistique au niveau de la préparation et de la mise en oeuvre des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassins visés à l'article 27;
2° " capture " : poisson ou écrevisse pêché par un pêcheur;
3° " Code de l'Eau " : le livre II du Code de l'Environnement;
4° " concours de pêche " : compétition organisée soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée ou une société de pêche [² qui y adhère]²;
5° [¹ "Pôle "Ruralité", section "Pêche" " : le pôle "Ruralité", section "Pêche" visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 5, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative]¹
6° " contexte piscicole " : l'aire de répartition géographique dans laquelle une population de l'espèce de poisson la plus représentative du milieu naturel non anthropisé et la plus sensible à la qualité du milieu peut réaliser l'ensemble de son cycle de vie;
7° " cours d'eau " : les voies hydrauliques, ainsi que toutes les rivières et ruisseaux, classés ou non comme cours d'eau non navigables au sens de l'article D. 2, 20°, du Code de l'Eau;
8° " empoissonnement " : la pratique consistant à introduire des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au présent décret;
9° " directeur général " : le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
10° [² " Fonds " : le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en [³ Région wallonne]³ ;]²
11° " ligne à main " : toute ligne montée sur une gaule, quel que soit l'appât utilisé;
12° " masse d'eau " : la masse d'eau de surface telle que définie à l'article D. 2, 58°, du Code de l'Eau;
13° " Ministre " : le Ministre ayant la Pêche dans ses attributions;
14° " parcours de pêche " : un ensemble de linéaires de rives de cours d'eau dans un même sous-bassin hydrographique wallon, sur lesquels le droit de pêche appartient à un même titulaire de droit de pêche;
15° " pêche " : action d'un pêcheur de capturer ou de chercher à capturer un poisson ou une écrevisse;
16° " pêcheur " : la personne titulaire du permis de pêche prévu à l'article 8 ou dispensée de ce permis, qui pêche dans une eau soumise au présent décret;
17° " prélèvement " : le poisson ou l'écrevisse capturé par un pêcheur, qui n'est pas immédiatement remis libre et vivant sur le lieu même où il a été pêché;
18° " sous-bassin hydrographique wallon " : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article D. 7 du Code de l'Eau;
19° " titulaire du droit de pêche " : la personne qui détient le droit de pêche sur une eau soumise au présent décret;
20° " voies hydrauliques " : les voies d'eau et barrages réservoirs visés à l'article D. 2, 89°, du Code de l'Eau.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
(2)2017-12-13/20, art. 179, 003; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-17/04, art. 215, 004; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE II. - Du droit de pêche
Article 3. Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques.
Article 4. Dans tous les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de leur côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.
CHAPITRE III. - De l'exercice du droit de pêche
Section 1re. . - De l'exercice et de la concession du droit de pêche
Article 5. Nul ne peut pêcher sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Article 6. Dans les voies hydrauliques, la Région wallonne permet l'exercice du droit de pêche par tout pêcheur. A cette fin, le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
Article 7. § 1er. Les personnes morales de droit public, titulaires d'un droit de pêche dans les cours d'eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l'exercice de ce droit soit elles-mêmes, soit en le cédant à la fédération de pêche agréée de sous-bassin ou à une société de pêche qui y adhère.
§ 2. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, accorder à une personne morale de droit public une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er pour des motifs liés à la conservation de la nature, la sécurité publique, l'hygiène publique, la protection de la santé ou la recherche scientifique.
§ 3. La fédération de pêche agréée qui se voit privée de son agrément, conformément à l'article 17, perd automatiquement, sans notification préalable et sans versement d'indemnité, le droit de pêche concédé en application du présent article. Il en est de même pour la société de pêche qui se voit privée de sa qualité de membre de la fédération de pêche agréée.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Section 2. - Du permis de pêche
Article 8. § 1er. Nul ne peut pêcher sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, autoriser l'exercice de la pêche sans permis dans le cadre de concours de pêche, en vue de la promotion de la pêche ou encore pour des raisons scientifiques, pédagogiques, sanitaires ou de conservation de la nature.
Le Gouvernement fixe les conditions de la dispense du permis de pêche prévue à l'alinéa 1er.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Article 9. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, définir différents types de permis de pêche en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses, du nombre de lignes à main utilisées, des modes de pêche et des engins dont il est fait usage, des heures, des jours ou des périodes pendant lesquels le permis peut être utilisé, ainsi qu'en fonction de l'âge du pêcheur.
Il détermine les conditions d'octroi et, le cas échéant, de refus et de retrait des permis de pêche, leur prix, ainsi que les modalités de leur délivrance.
Lors de la délivrance du permis, le pêcheur s'inscrit auprès d'une fédération de pêche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et n'entraîne aucune obligation de s'associer à la fédération ou à une des sociétés de pêche qui y adhèrent.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Section 3. - Des modalités d'exercice de la pêche
Article 10. § 1er. Le Gouvernement [³ peut déterminer]³, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, soit partout, soit dans certains cours d'eau, ou dans certaines parties de cours d'eau :
1° les espèces de poissons et d'écrevisses dont la pêche est interdite toute l'année;
2° les périodes d'ouverture de la pêche pour les autres espèces de poissons et d'écrevisses;
3° les heures pendant lesquelles la pêche est interdite en fonction des espèces de poissons et d'écrevisses;
4° les modes, engins et appareils de pêche prohibés;
5° les conditions d'usage, les dimensions, ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
6° les appâts, esches et amorces dont l'usage est défendu;
7° pour certaines espèces, les dimensions au-dessous [³ ou au-dessus]³ desquelles les poissons et écrevisses doivent, après capture, être remis immédiatement à l'eau sur le lieu de capture;
8° pour certaines espèces, le nombre maximum de poissons et d'écrevisses pouvant faire l'objet d'un prélèvement;
9° le cas échéant, [² ...]² les espèces de poissons et d'écrevisses qui ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement lorsque leur pêche est autorisée;
10° le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'achat, la vente, la mise en vente, la détention ou le transport [² ...]² sont interdits ou réglementés sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie de celui-ci, pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses ou pour certains spécimens de ces espèces de poissons et d'écrevisses [³ , ainsi que les conditions de détention et de transport des poissons et écrevisses faisant l'objet d'un prélèvement]³;
11° les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche.
[³ 12° les endroits où la pêche est interdite toute l'année;
13° les espèces de poissons et d'écrevisses dont le prélèvement est obligatoire lorsqu'ils sont capturés;
14° les types d'embarcation autorisés pour la pêche, l'amorçage ou la pose des lignes à mains.]³
§ 2. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, déroger aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour permettre la mise en oeuvre d'un plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par lui en application de l'article 27.
§ 3. Dans les eaux soumises au présent décret autres que les voies hydrauliques, la pêche est interdite en dehors de la période allant du 1er samedi de juin au 30 septembre inclus sur les parcours de pêche dont le titulaire du droit de pêche refuse de remplir les obligations imposées par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 ou s'oppose à la mise en oeuvre des actions prévues par ce plan.
Conformément à l'article 28, 8°, le Gouvernement peut en outre, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, arrêter pour les parcours de pêche des titulaires de droit de pêche visés à l'alinéa 1er des dispositions plus restrictives que celles qu'il a adoptées en application du paragraphe 1er.
§ 4. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, déroger pour une durée maximale de trois ans aux dispositions arrêtées en application du paragraphe 1er pour les motifs suivants :
1° dans un but expérimental ou pédagogique;
2° dans l'intérêt des populations de poissons et d'écrevisses;
3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiène publique et de protection de la santé;
4° dans un but scientifique;
5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives présentant un intérêt régional.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
(2)2017-12-13/20, art. 180, 003; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-17/04, art. 216, 004; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11. Les bateliers et plaisanciers qui fréquentent les voies hydrauliques ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun engin de pêche, à l'exception de la ligne à main et de l'épuisette, sauf à prouver que ces engins sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles le présent décret n'est pas applicable ou à une autre activité que la pêche.
Article 12. Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou appareils de pêche prohibés en application de l'article 10, § 1er, 4°, sauf au porteur à prouver que ces engins ou appareils sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles le présent décret n'est pas applicable ou à une autre activité que la pêche.
Article 13. Nul ne peut, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jeter directement ou indirectement dans les eaux soumises au présent décret des substances de nature à atteindre ce but.
Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, déroger temporairement aux dispositions arrêtées en application de l'alinéa 1er pour des motifs de protection de la biodiversité, de sécurité publique, d'hygiène publique, de protection de la santé, de lutte contre les maladies des poissons et écrevisses ou de recherche scientifique.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Article 14. § 1er. Il est interdit d'empoissonner, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le présent décret.
Le Gouvernement fixe, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, les conditions de délivrance des autorisations d'empoissonnement.
Aucune autorisation d'empoissonnement ne peut être accordée si l'empoissonnement projeté va à l'encontre des mesures arrêtées en la matière dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
§ 2. Dans les eaux soumises au présent décret autres que les voies hydrauliques, aucune autorisation d'empoissonnement ne peut être accordée à un titulaire du droit de pêche qui refuse de remplir les obligations imposées par le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27 ou qui s'oppose à la mise en oeuvre des actions prévues par ce plan.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE IV. - Organisation du monde piscicole et halieutique
Section 1re. . - Des fédérations de pêche agréées
Article 15. Le Gouvernement agrée la fédération de pêche qui répond aux critères suivants :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif telle que régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir pour objet social principal la défense des intérêts, l'information et la formation des pêcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, la promotion de la pêche et le soutien des sociétés de pêche, dans un des sous-bassins hydrographiques wallons;
3° être ouverte à l'adhésion de toute société de pêche située dans le sous-bassin correspondant et répondant aux conditions suivantes :
être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif telle que régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ou être constituées en association de fait;
avoir pour objet social principal la défense, l'information et la formation des pêcheurs, la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole et la promotion de la pêche;
être ouverte à l'adhésion de tout pêcheur qui s'engage à respecter et respecte le règlement d'ordre intérieur de la société;
ne pas compter, parmi ses représentants visés à l'article 2, 7°, de la loi du 27 juin 1921 précitée, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée il y a moins de cinq ans par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises au présent décret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
transmettre annuellement à la fédération de pêche agréée, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les limites et étendues des parcours de pêche dont elle est titulaire du droit de pêche dans le sous-bassin;
participer à la mise en oeuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27;
4° ne pas compter, parmi ses représentants visés à l'article 2, 7°, de la loi du 27 juin 1921 précitée, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée il y a moins de cinq ans par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises au présent décret ou sous l'empire de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
5° assurer une représentativité équitable de chacune des sociétés de pêche adhérentes au sein de son assemblée générale;
6° transmettre annuellement au directeur général, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les informations suivantes :
la liste des sociétés membres de la fédération, le nom et les coordonnées d'un représentant pour chacune d'entre-elles, ainsi que les informations visées au 3°, e);
les limites et étendues des parcours de pêche dont la fédération est elle-même titulaire du droit de pêche dans le sous-bassin;
7° participer à la mise en oeuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, compléter la liste des critères auxquels les fédérations doivent répondre pour être agréées.
Le Gouvernement arrête, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, la forme et le contenu de la demande d'agrément, ainsi que la procédure d'agrément.
Le Gouvernement ne peut agréer, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Pêche"]¹, qu'une seule fédération de pêche par sous-bassin.
(1)2017-02-16/37, art. 55, 002; En vigueur : 04-07-2017>
Article 16. § 1er. La fédération de pêche agréée soutient et coordonne les actions des sociétés de pêche qu'elle regroupe et qui concernent la protection et la valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la promotion de la pêche, ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public dans ces matières. La fédération de pêche agréée exploite les droits de pêche dont elle est titulaire.
Elle participe à l'élaboration du plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin, conformément à l'article 29, § 2.
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