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12 MAI 2014. - [Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche] <L 2019-05-17/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2014 et mise à jour au 09-03-2022)

Texte en vigueur a fecha 2015-12-06

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° personne aidée : la personne reconnue en situation de grande dépendance.

Pour l'exécution du 1°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des catégories spécifiques de personnes aidées et les conditions de résidence;

2° intervenant professionnel : toute personne habilitée, sur la base d'un diplôme ou d'une reconnaissance légale, à prodiguer des soins ou des conseils en matière de soins ou d'aide à domicile contre rémunération;

3° soutien et aide : respectivement l'investissement en temps de type psychologique, social ou moral et l'investissement en temps de type physique ou matériel ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l'aidant proche.

Pour l'exécution du 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les types et les modalités de soutien et d'aide, ainsi que les modalités de calcul de l'investissement en temps requis;

4° continus : le soutien et l'aide prodigués qui s'inscrivent dans la durée;

5° réguliers : le soutien et l'aide prodigués durant différentes périodes correspondant [¹ ...]¹ à l'évolution de la dépendance.

[¹ ...]¹

6° projet de vie : le respect du libre choix de la personne aidée telle que défini par l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York, le 13 décembre 2006, et ratifiée par la loi d'assentiment du 13 mai 2009.


(1)2015-11-16/05, art. 46, 002; En vigueur : 06-12-2015>

CHAPITRE 3. - Reconnaissance

Article 3. § 1er. L'aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.

§ 2. Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être majeur ou mineur émancipé;

2° avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée.

§ 3. En outre, les conditions d'exercice suivantes doivent être réunies :

1° exercer le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant professionnel;

2° tenir compte du projet de vie de la personne aidée.

§ 4. Par personne aidée, le ou les aidants proches peu(ven)t introduire, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, via une déclaration sur l'honneur, auprès de la mutualité du ou des aidants proches. Cette demande est à renouveler annuellement.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque mesure de mise en oeuvre de protection de ce groupe-cible relevant des compétences fédérales, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

Article 4. La reconnaissance de la qualité d'aidant proche prend fin :

CHAPITRE 4. - Evaluation

Article 5. La présente loi, notamment l'article 3, § 4 et ses arrêtés d'exécution, sera évaluée. Cette évaluation sera présentée aux Chambres législatives avant la fin de la deuxième année qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.