11 AVRIL 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Article 47. A l'article 39, § 1er, du même décret, tel que remplacé par le décret du 4 octobre 2007, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" La fourniture d'électricité verte en ligne directe est exonérée de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE évalue annuellement l'impact de l'exonération visée à l'alinéa 3 sur le volume de certificats verts concernés, dans le cadre de son rapport annuel spécifique sur le marché des certificats verts. ".
Article 48. A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 :
" § 1erbis. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de l'électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'aux développement et à l'intégration des productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d'électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu'à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l'intégration du marché;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur. ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, " sont insérés entre les mots " par les gestionnaires de réseaux, " et les mots " de leurs obligations imposées ";
3° au paragraphe 2, alinéa 2, un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 1° et le 2° :
" 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion; ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " contrats-types " sont remplacés par les mots " conditions générales ";
5° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est complété par les mots " ainsi que l'octroi des licences de fourniture ";
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont insérés entre les mots " par les gestionnaires de réseaux " et les mots " et les fournisseurs " ainsi qu'entre les les mots " si les gestionnaires de réseaux " et les mots " ont confié ";
7° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots " et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont insérés entre les mots " par le gestionnaire de réseau " et les mots " , en vue notamment " et les mots " du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité " sont remplacés par les mots " de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie ";
8° au paragraphe 2, alinéa 2, 12°, les mots " au niveau fédéral, régional et européen " sont insérés entre les mots " les autres régulateurs " et les mots " des marchés de l'électricité ", et les mots " l'ACER et " sont insérés entre les mots " , ainsi qu'avec " et les mots " toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international ";
9° au paragraphe 2, alinéa 2, le 14° est complété par les mots " ainsi que, conformément aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels ";
10° au paragraphe 2, alinéa 2, un 14°bis, rédigé comme suit, est inséré entre le 14° et le 15° :
" 14°bis l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 15, §§ 4 et 5; ";
11° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 16° rédigé comme suit :
" 16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l'article 16, réalise d'autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu'il n'y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE. ";
12° au paragraphe 3, les mots " La CWaPE soumet chaque année au Gouvernement " sont remplacés par les mots " Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon " et les mots " Le Ministre communique ce rapport au Parlement wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport. " sont remplacés par les phrases " La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE. ".
Article 49. A l'article 43bis du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou du Gouvernement, " sont insérés entre les mots " du Ministre, " et " soit à la demande de tiers ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du Gouvernement, en application de l'article 47ter, § 3bis " sont remplacés par les mots " du Parlement wallon ";
3° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " ne lient pas " sont remplacés par les mots " n'ont pas de caractère contraignant ".
Article 50. L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" La CWaPE arrête un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est transmis au Gouvernement pour prise d'acte. ".
Article 51. A l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008 et par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot " cinq directeurs " sont remplacés par " quatre directeurs, dont un vice-président " et les mots " conformément à la procédure organisée par le présent article, " sont insérés entre les mots " par le Gouvernement, " et les mots " après appel public aux candidats ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots " et du Ministre-Président " sont insérés après les mots " entre les mains du Ministre ";
3° au paragraphe premier alinéa 2, les mots " , vice-président " sont insérés après les mots " un nouveau président ";
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " leur fonction " sont remplacés par les mots " leurs fonctions " et les mots " conformément à l'article 45quater " sont insérés après les mots les mots " ou peut les révoquer anticipativement ";
5° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " , du vice-président " sont insérés après les mots " Le mandat du président ";
6° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " , vice-président " sont insérés après les mots " de président " et les mots " au § 3 " sont remplacé par " aux paragraphes 2 à 2quater ";
7° au paragraphe 1er, alinéa 8, les mots " un directeur choisi par ses pairs " sont remplacés par les mots " le vice-président ";
8° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le président et les directeurs, dont le vice-président, sont désignés par le Gouvernement sur base d'une procédure SELOR et sur propositions d'un jury de sélection, composé comme suit :
1° l'Administrateur du SELOR ou son délégué;
2° pour les postes de directeurs, trois membres ayant les profils suivants, dont au minimum un membre dans chaque profil :
a. un ou deux membres, soit :
- exerçant ou ayant exercé une fonction de haut niveau dans la régulation de marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
- faisant partie du personnel académique d'une université;
b. un ou deux membres ayant exercé une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz;
3° pour les postes de président et vice-président, deux membres ayant respectivement les profils visés au 2° et un membre ayant une fonction de très haut niveau dans un secteur public.
Dans le cadre de leur mission, les membres du jury respectent les règles de confidentialités et sont soumis au secret professionnel. ";
9° les paragraphes 2bis à 2quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre les paragraphes 2 et 3 :
" § 2bis. L'appel à candidature, accompagné de la lettre de mission pour le président, le vice-président et les directeurs, est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge ainsi que dans quatre journaux belges de couverture régionale. Un délai minimum de 30 jours calendrier et de maximum 45 jours calendrier doit s'écouler entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
Le SELOR examine les conditions de recevabilité des candidatures reprises dans l'appel à candidature. Il écarte les candidats dont le dossier ne répond pas aux conditions requises pour exercer la fonction. ".
§ 2ter. Pour être valablement reçus, les candidats doivent rencontrer les critères de recevabilités suivants :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire;
Les candidats seront évalués sur la base des critères de sélections suivants :
1° justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou dans des marchés de réseaux tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
2° disposer d'aptitudes managériales;
3° avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
4° outre le français, démontrer une très bonne connaissance du néerlandais et l'anglais;
5° démontrer le souci de l'intérêt général, d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie, et de préoccupations énergétiques s'inscrivant dans le développement durable;
6° avoir une bonne connaissance de la situation institutionnelle, économique, sociale et environnementale de la Région wallonne, de la Belgique et au niveau européen;
7° avoir des connaissances suffisantes du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants, en fonction des postes à pourvoir :
fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
juridique, protection des consommateurs et concurrence;
tarifaire, économique, financier, obligation de service public;
promotion des énergies renouvelables et marchés des certificats verts;
ou, à défaut, dans les marchés de réseaux, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
8° avoir la capacité d'analyser et de comprendre les grands enjeux des marchés de l'électricité et du gaz, particulièrement dans les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Le candidat au poste de président répond, en outre, aux conditions suivantes :
1° disposer d'une expérience de minimum cinq ans en matières de représentation d'une institution vers le monde extérieur;
2° disposer d'une expérience complémentaire de minimum cinq ans dans la gestion d'équipe et la négociation;
3° disposer d'une expérience dans le pilotage d'organes de gestion.
§ 2quater. Le président et les directeurs, dont le vice-président, sont désignés par le Gouvernement au terme de la procédure SELOR.
Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :
1° convient particulièrement pour la fonction;
2° convient pour la fonction;
3° ne convient pas pour la fonction.
Le Gouvernement nomme le président et les directeurs, dont le vice-président, parmi les candidats ayant obtenu la mention " convient particulièrement pour la fonction " ou " convient pour la fonction ", en tenant compte de leurs complémentarités en termes de compétences et d'expertise.
Le Gouvernement motive sa décision et en informe les candidats. Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.
§ 2quinquies. Par dérogation aux paragraphes 2 à 2quater, à l'échéance d'un premier mandat, le renouvellement d'un mandat de président ou de directeur, dont le vice-président, est soumis à une évaluation préalable réalisée par un jury composé de l'Administrateur du SELOR, du Ministre, du Ministre-Président, ou de leurs délégués, et selon la procédure d'évaluation du titre VIII du Code de la Fonction publique. ";
10° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des membres du Comité de direction de la CWaPE. ";
11° au paragraphe 4, les mots " , dont le vice-président, " sont insérés après les mots " les directeurs ".
Article 52. Dans le même décret, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit :
" § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d'un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur.
§ 2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
§ 3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, dont le vice-président, ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.
En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.
§ 4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
§ 5. Si le président, le vice-président ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait état. ".
Article 53. Dans le même décret, il est inséré un article 45ter rédigé comme suit :
" § 1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.
Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.
Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.
Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.
§ 2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.
§ 3. Il est interdit au président et aux directeurs, dont le vice-président, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.
§ 4. A l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs, dont le vice-président, restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées. ".
Article 54. Dans le même décret, il est inséré un article 45quater rédigé comme suit :
" Le président, le vice-président, et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. A cette fin, le Gouvernement statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.
Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, relatives à la Chambre de recours sont applicables en cas de sanction disciplinaire. ".
Article 55. A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er, alinéa 1er :
1° dans la phrase introductive, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ";
2° au 1°, les mots " en ce compris le gaz issu de sources d'énergie renouvelables ainsi que du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et des études y afférentes " sont insérés après les mots " l'électricité ";
3° au 2° les mots " et tarifaire, " sont insérés entre les mots " socio-économique " et " , chargée ";
4° au 2°, les mots " du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et " sont remplacés par les mots " de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, ";
5° au 3°, les mots " des énergies renouvelables " sont remplacés par les mots " de l'électricité verte ";
6° au 3°, les mots " d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part; " sont abrogés;
7° le point 5° est abrogé.
Article 56. A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " et fermés professionnels " sont insérés entre les mots " réseaux privés " et " , producteurs " et les mots " à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier, " sont insérés après les mots " intervenant sur le marché régional, ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " émanant du comité de direction " sont insérés entre les mots " écrit " et " contenant ";
3° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " ainsi que " sont remplacés par les mots " , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, ", et les mots " , ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier, " sont insérés entre les mots " intervenant sur le marché régional " et " sont tenus ";
4° au paragraphe 3, les mots " et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels " sont insérés entre les mots " les gestionnaires de réseaux, " et les mots " producteurs, fournisseurs " et les mots " , de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier " sont insérés après les mots " intervenant sur le marché régional ".
Article 57. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit est inséré in limine :
" § 1er. Dans le cadre de ses missions de régulation, la CWaPE est indépendante du Gouvernement. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, devenu alinéa 2, les mots " et pour les compétences autres, ne relevant pas des missions de régulation de la CWaPE au sens de la Directive 2009/72/CE, et déléguées à celle-ci par ou en vertu du décret, " sont insérés après les mots " service régional de médiation " et les mots " Pour les compétences relevant des missions de régulations, les commissaires ont un rôle d'observateur. " sont insérés entre les mots " par le Gouvernement. " et les mots " Le Gouvernement détermine ";
3° au paragraphe 2, les mots " § 2. Les commissaires du Gouvernement " sont remplacé par " Ils ";
4° au paragraphe 3 devenu paragraphe 2, les mots " § 2. Pour les compétences ne relevant pas des missions de régulation, " sont insérés en début de paragraphe;
5° au paragraphe 3bis, les mots " § 3bis " sont supprimés;
6° au paragraphe 4, les mots " § 4 " sont remplacés par " § 3 " et le mot " juillet " est remplacé par " août ";
7° au paragraphe 5, les mots " § 5. " sont remplacés par " § 4. ", les mots " pour l'ensemble de ses activités " sont insérés entre les mots " est soumise " et les mots " au contrôle " et les mots " et du Parlement. Dans l'exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE deux fois par an. " sont insérés in fine.
Article 58. A l'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " d'un gestionnaire de réseau privé ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel " sont insérés entre les mots " réseau, " et " dans la mesure ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes " . Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin " sont remplacés par les mots " et si les dernières démarches du plaignant vis-à-vis de l'acteur avec lequel il est en litige ne remontent pas à ".
Article 59. A l'article 49, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, le mot " minimum " est inséré après le mot " directeurs ".
Article 60. A l'article 49bis du même décret, introduit remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, " sont remplacés par les mots " en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret, ";
2° le paragraphe 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Energie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l'énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation. ";
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " courrier " est abrogé;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " , si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties " sont insérés entre les mots " elle " et " . Si elles le désirent ";
5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant. ";
6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " et contraignantes " sont insérés après le mot " motivées ".
Article 61. L'article 50 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 50. La CWaPE motive et justifie pleinement ses décisions.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
1° la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
2° les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale.
Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. ".
Article 62. Dans le Chapitre XIbis du même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit :
" Art. 50bis. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée. ".
Article 63. Au même chapitre, il est inséré un article 50ter, rédigé comme suit :
" Art. 50ter. Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la requête. ".
Article 64. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XII est remplacé par les mots " Conseil général ".
Article 65. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est créé un Conseil général qui a pour missions :
1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.
§ 2. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement, après appel à manifestation d'intérêt, à savoir :
1° trois représentants des pouvoirs publics régionaux;
2° quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne;
3° deux représentants des consommateurs résidentiels;
4° trois représentants des villes et communes et deux représentants des C.P.A.S. proposés respectivement par l'Union des villes, communes et provinces de la Wallonie et par le Fédération des C.P.A.S.;
5° quatre représentants des producteurs, dont un représentant des producteurs centralisé, un représentant des producteurs d'énergie renouvelable, un représentant des producteurs d'énergie à partir de cogénération de qualité et un représentant des autoproducteurs;
6° trois représentants des gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution;
7° deux représentants des fournisseurs de gaz et d'électricité;
8° un représentant des associations environnementales.
§ 3. Le président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants visés au paragraphe 2, 3°.
§ 4. Le président ou un directeur de la CWaPE assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 5. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration.
§ 6. Le Gouvernement prend acte du règlement d'ordre intérieur du Conseil.
§ 7. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du Fonds Energie. ".
Article 66. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XIIbis est remplacé par les mots " Fonds énergie et du développement durable ".
Article 67. L'article 51bis, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, est modifié comme suit :
1° les mots " et du développement durable " sont insérés entre les mots " Fonds énergie " et les mots " , au sens de l'article 45 ";
2° au 4°, les mots " projets et " sont insérés entre les mots " à promouvoir les " et les mots " filières de production "; et les mots " , de chaleur " sont insérés entre les mots " de gaz " et les mots " et d'électricité ";
3° au 7°, les mots " et les actions sociales " sont insérés in fine ;
4° l'alinéa 1er est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° les frais de fonctionnement du Conseil général. ".
Article 68. A l'article 51ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots " et du développement durable " sont inséré entre les mots " Fonds énergie " et les mots " est alimenté ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à 3.610.950 euros. " est remplacée par la phrase " Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.600.000 euros. ", les mots " de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par le chiffre " du mois de juin 2012 ", et la phrase " Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51quinquies, § 1er, 1° et 2°. " est remplacée par la phrase " Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 € correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE. ";
Article 69. A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008 te par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dans l'injonction " sont remplacés par les mots " par l'injonction visée à l'alinéa 1er ";
2° au paragraphe 2, les mots " indicateurs et " sont insérés entre les mots " caractérisée les " et " objectifs ".
Article 70. Dans le même décret, il est inséré un article 64 rédigé comme suit :
" Art. 64. La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement pour le 31 janvier 2017.
Le Conseil général peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017. ".
Article 71. Dans le même décret, il est inséré un article 65 rédigé comme suit :
" Art. 65. Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, § 2ter à quinquies et l'article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution. ".
Article 72. Un article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 66. A dater de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution de gaz et d'électricité opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et dans le respect de l'article 1er du présent décret, la CWaPE :
1° détermine, à défaut de décision prise par les autorités fédérales compétentes antérieurement au transfert de la compétence tarifaire, la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer;
2° peut prolonger, modifier, abroger ou remplacer les tarifs existant à cette date ou prendre toutes autres mesures relatives à la méthodologie tarifaire et aux tarifs qu'elle jugerait utiles jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs;
3° prend toutes les mesures transitoires utiles en vue de l'adoption de méthodologies tarifaires et l'approbation des tarifs pour la période tarifaire 2015-2016.
Lorsqu'elle fait usage des alinéas précédents, la CWaPE tient compte des lignes directrices en vigueur.
Article 73. Par dérogation à l'art. 51 du présent décret, le mandat du président en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongé jusqu'au 31 janvier 2017.
Article 74. A l'article 591 du Code judiciaire, un point 24° est complété par ce qui suit :
" 24° de toutes les actions formées sur la base de l'article 33quater, § 6, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie. ".
Article 75. Les articles 12, 47, 48, 10°, 72 et 76 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 76. L'article 15 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires, tels qu'approuvés par la CWaPE. ".
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