16 DECEMBRE 2015. - Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 01-04-2026)

Type Loi
Publication 2015-12-31
Dernière mise à jour 2022-12-10
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 61
Historique des réformes JSON API
1.

Adresse de résidence.

Si l'institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fiscal, de la juridiction dans laquelle l'adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique.

Si l'institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme indiqué au paragraphe 1 de la présente section B, elle doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B :

a)

identification du titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante;

d)

ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention "poste restante" ou "à l''attention de" dans une juridiction soumise à déclaration si l'institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fiscal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.

5.

Si la mention "poste restante" ou "à l'attention de" figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s'efforcer d'obtenir du titulaire de compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au paragraphe 2 de la présente section B, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants :

a)

Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants :

i. une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et

ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.

b)

Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

i. une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; ou

ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.

C. PROCEDURES D'EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ELEVEE.

Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. ("comptes de valeur élevée").

1.

Recherche par voie électronique.

S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I.

2.

Recherche dans les dossiers papier.

Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I :

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements.

Une institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la présente section C si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :

a)

la situation du titulaire de compte en matière de résidence;

b)

l'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l'institution financière déclarante;

c)

le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du titulaire de compte qui figure(nt) au dossier de l'institution financière déclarante;

d)

dans le cas de comptes financiers autres que des comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'institution financière déclarante ou d'une autre institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le titulaire de compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte.

Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus aux paragraphes 1 de la section C, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices

a)

Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 de la section B, et si l'application du paragraphe4 du présent paragraphe C ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions dudit paragraphe s'applique eu égard à ce compte.

c)

Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C révèle la mention "poste restante" ou "à l'attention de" et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit obtenir du titulaire de compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire. Si l'institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève.

6.

Si, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, un compte de personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la présente section C, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'institution financière doit les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.

9.

Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

D. ECHEANCES

L'examen des comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal dans les autres cas. L'examen des comptes préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal pour tout autre juridiction soumise à déclaration.

Tout compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable conformément à la présente partie est considéré comme un compte déclarable les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

PARTIE II. : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes de personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B. Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du titulaire de compte pour cette juridiction soumise à déclaration (sous réserve de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte.

PARTIE III. : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les comptes d'entités préexistants.

A. COMPTES D'ENTITES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. COMPTES D'ENTITES SOUMIS A EXAMEN.

Un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.

C. COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS UNE DECLARATION EST REQUISE.

S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des comptes déclarables.

D. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES.

Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

1.

Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une juridiction soumise à déclaration font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration.

b)

Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive. Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire.

b)

Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte. Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur :

i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US, ou

ii. une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette personne est un résident fiscal.

E. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE L'EXAMEN ET PROCEDURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITES PREEXISTANTS.

1.

L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, doit être achevé au 31 décembre 2017, lorsque le titulaire du compte est un résident dans un pays membre de l'Union européenne, et, au 31 décembre de la seconde année suivant l'année fixée par Arrêté Royal, pour chacune des autres juridictions soumises à déclaration.

2.

L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.

PARTIE IV. : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes d'entités.

A. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES.

Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration :

1.

Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence fiscale, l'institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire de compte.

b)

Si l'autocertification établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

S'agissant d'un titulaire d'un nouveau compte d'entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive. Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du point 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire.

b)

Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte. Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du titulaire de compte ou de cette personne.

PARTIE V. : Règles de diligence raisonnable particulières Pour la mise en oeuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent :

A. RECOURS AUX AUTOCERTIFICATIONS ET AUX PIECES JUSTIFICATIVES.

Une institution financière déclarante ne peut pas se f sur une autocertification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AVEC VALEUR DE RACHAT OU D'UN CONTRAT DE RENTE.

Une institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés à la section B de la partie III. Si une institution financière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section B de la partie III.

C. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN REGIME D'ASSURANCE DE GROUPE AVEC VALEUR DE RACHAT OU DE CONTRATS DE RENTE DE GROUPE.

Une institution financière déclarante peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurances de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas un compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes :

i. le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

ii. les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

iii. le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US.

On entend par "contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat" un contrat d'assurance avec valeur de rachat

i. qui couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe et

ii. pour lequel une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par "contrat de rente de groupe" un contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

D. DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES

1.

Le terme "ENF" désigne une entité qui n'est pas une institution financière.

2.

L'expression "ENF passive" désigne toute ENF qui n'est pas :

i. une ENF active ou

ii. une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire.

3.

L'expression "ENF active" désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants :

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des actifs qui produisent des revenus passifs ou qui sont détenus à cette fin;

b)

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

l'ENF est une entité publique, une organisation internationale, une Banque centrale, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d)

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales qui se livrent à des activités autres que celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e)

l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f)

l'ENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;

g)

l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière; ou

h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes :

i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation caritative ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.

4.

L'expression "Résident fiscal" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.

5.

L'expression "Résidence fiscale" désigne la résidence prise en considération pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.

E. AGREGATION DES SOLDES DE COMPTE ET REGLES DE CONVERSION MONETAIRE

1.

Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques.

Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles.

2.

Agrégation des soldes de comptes d'entités.

Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle.

Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

F. PIECES JUSTIFICATIVES

Aux fins de la présente loi, les pièces justificatives suivantes sont réputées acceptables :

a)

Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.

b)

Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.

c)

Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.

d)

Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

En ce qui concerne un compte d'entité préexistant, les institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme pièce justificative toute classification dans les registres de l'institution financière déclarante relative au titulaire de compte qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière déclarante dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou à d'autres fins réglementaires (autres que fiscales) et qui a été mise en oeuvre par l'institution financière déclarante avant la date à laquelle le compte financier a été classé comme un compte préexistant, à condition que l'institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression "système normalisé de codification par secteur d'activité " désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

G. REGLES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE DECLARATION ET D'OBLIGATION DE DILIGENCE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS.

1.

Changement de circonstances

L'expression "changement de circonstances" englobe tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances englobe en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du titulaire de compte (y compris l'ajout ou la substitution d'un titulaire de compte ou toute autre modification à cet égard) ou toute modification ou l'ajout d'informations sur tout compte associé au compte concerné (en appliquant les règles d'agrégation énoncées à la partie V, section C de la présente annexe), si cette modification ou cet ajout d'informations affecte le statut du titulaire de compte.

Si une institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente annexe, et si un changement de circonstances intervient amenant l'institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative (ou un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances obtenir une autocertification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du détenteur du compte. Si l'institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, l'institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux paragraphes 2 à 6 de la section B de la partie I de la présente annexe.

2.

Autocertification pour les nouveaux comptes d'entité

Dans le cas des nouveaux comptes d'entité, aux fins de déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.

3.

Résidence d'une institution financière

Une institution financière "réside" dans une juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette juridiction (autrement dit, si la juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une institution financière est un résident fiscal d'une juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette juridiction partenaire et elle est donc une institution financière de cette juridiction partenaire. Lorsqu'un trust est une institution financière (qu'il soit ou non un résident fiscale d'une juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette juridiction, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les comptes déclarables qu'il détient à un autre juridiction partenaire du fait qu'il est un résident fiscal de cette autre juridiction. Cependant, lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'une juridiction partenaire et elle est donc une institution financière d'une juridiction partenaire si :

a)

elle est constituée en société en vertu de la législation de la juridiction partenaire;

b)

son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la juridiction partenaire; ou

c)

elle fait l'objet d'une surveillance financière dans la juridiction partenaire.

Lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux juridictions partenaires ou plus, l'institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence prévues par la juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les comptes financiers.

4.

Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré :

  • dans le cas d'un compte-titres, par l'institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une institution financière qui détient les actifs au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution);
  • dans le cas d'un compte de dépôt, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une institution financière);
  • dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une institution financière et constituant un compte financier, par l'institution financière en question;
  • dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.
5.

Trusts qui sont des ENF passives

Une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section D, paragraphe 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. A ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée "similaire" à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette juridiction. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression "personnes détenant le contrôle" dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.

Adresse de l'établissement principal d'une entité

L'une des règles énoncées à la section F de la présente annexe prévoit que, dans le cas d'une entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle l'entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'entité et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'entité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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