19 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2015 et mise à jour au 30-05-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du droit de la procédure civile
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Section 1re. - Dispositions modificatives
Article 2. Dans l'article 23 du Code judiciaire, les mots "que la demande soit fondée sur la même cause;" sont remplacés par les mots "que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;".
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit:
"Art. 32ter. Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.
Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.".
Article 4. L'article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, est complété par la phrase suivante:
"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".
Article 5. L'article 40, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:
"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".
Article 6. Dans l'article 42, alinéa unique, du même Code, le 7° est complété par la phrase suivante:
"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit:
"Art. 46/1. La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.".
Article 8. L'article 57, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:
"La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".
Article 9. Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit:
"1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;"
Article 10. Dans le texte néerlandais de l'article 702, 3°, du même Code, le mot "onderwerp" est remplacé par le mot "voorwerp".
Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 729/1 rédigé comme suit:
"Art. 729/1. L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.".
Article 12. A l'article 744 du même Code, modifié par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° la première phrase de l'alinéa 2 devient l'alinéa 1er et est remplacée par la phrase suivante:
"Les conclusions contiennent également, successivement et expressément:
1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;
2° les prétentions du concluant;
3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.";
3° la deuxième phrase de l'alinéa 2 devient l'alinéa 2.
Article 13. Dans l'article 748bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, la première phrase commençant par les mots "sans préjudice" et finissant par les mots "conclusions de synthèse" est remplacée par la phrase suivante:
"Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.".
Article 14. A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er."
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.
Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande.
Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.".
Article 15. L'article 765/1 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 765/1. A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.".
Article 16. L'article 766 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 766. § 1er. Si une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral, celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.
Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public.
Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.
§ 2. Pour les autres causes, le juge qui le souhaite communique la cause au ministère public au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l'éventuel avis oral ou écrit du ministère public. Une copie de la feuille d'audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les quarante-huit heures de l'audience.
Dans les huit jours qui précèdent l'audience visée à l'alinéa 1er, le ministère public informe le greffe quant à son intention d'émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l'avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.".
Article 17. L'article 767 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 767. § 1er. Si l'avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.
Si l'avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l'audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l'audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge.
Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu'il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.".
Article 18. Dans l'article 770, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les débats ont été clos au cours du mois avant les vacances judiciaires visées à l'article 334."
Article 19. Dans l'article 780, alinéa 1er, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;".
Article 20. L'article 806 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. 806. Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public.".
Article 21. Dans le texte néerlandais de l'article 825, alinéa 1er, du même Code, le mot "onderwerp" est remplacé par le mot "voorwerp".
Article 22. Dans l'article 860 du même Code, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.".
Article 23. L'article 861 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. 861. Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception."
Article 24. L'article 862 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est abrogé.
Article 25. L'article 864 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 864. La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.".
Article 26. Dans l'article 865 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, le chiffre "867" est remplacé par le chiffre "861".
Article 27. L'article 867 du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, est abrogé.
Article 28. L'article 875bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 875bis. Sauf lorsque la mesure a trait au respect d'une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable.
Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.".
Article 29. Dans le texte néerlandais de l'article 1026, alinéa unique, 3°, du même Code, le mot "onderwerp" est remplacé par le mot "voorwerp".
Article 30. Dans le texte néerlandais de l'article 1034ter, alinéa unique, 4°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, le mot "onderwerp" est remplacé par le mot "voorwerp".
Article 31. L'article 1050 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1050. En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.".
Article 32. Dans la cinquième partie, titre I, du même Code, il est inséré un chapitre Iquinquies, intitulé "Du recouvrement de dettes d'argent non contestées" et comportant les articles 1394/20 à 1394/27.
Article 33. Dans le chapitre Iquinquies inséré par l'article 32, il est inséré un article 1394/20 rédigé comme suit:
"Art. 1394/20. Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.".
Article 34. Dans le même chapitre Iquinquies, il est inséré un article 1394/21 rédigé comme suit:
"Art. 1394/21. Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises.
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.".
Article 35. Dans le même chapitre Iquinquies, il est inséré un article 1394/22 rédigé comme suit:
"Art. 1394/22. Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.".
Article 36. Dans le même chapitre Iquinquies, il est inséré un article 1394/23 rédigé comme suit:
"Art. 1394/23. Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.".
Article 37. Dans le même chapitre Iquinquies, il est inséré un article 1394/24 rédigé comme suit:
"Art. 1394/24. § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
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