10 FEVRIER 2015. - Loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne (Intitulé remplacé par L 2025-07-16/14, art. 3, 003; En vigueur : 08-12-2025)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2015 et mise à jour au 14-08-2025)

Type Loi
Publication 2015-03-02
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° "passeport belge" : le titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

2° "titre de voyage belge": le titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut se présenter sous d'autres formes que celle du livret visé au 1° ;

3° "le ministre": le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

4° "SPF Affaires étrangères": le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

5° "SPF Intérieur": le Service Public Fédéral Intérieur;

6° "suppression de données": l'effacement de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé et leur transfert vers d'autres traitements automatisés de données;

7° "destruction de données": l'effacement définitif et irrémédiable de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé, sans que ces données ne soient plus conservées ailleurs ou sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE 2. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la production des passeports et des titres de voyage belges

Article 3. Le ministre est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la production des passeports et titres de voyage belges.
Article 4. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont:

1° données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge:

a)

le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

b)

la signature;

c)

le numéro de Registre national;

d)

l'image numérisée de la photo faciale du titulaire;

e)

l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

f)

la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés);

g)

l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM;

2° données relatives au passeport ou au titre de voyage belge:

a)

numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

b)

type de passeport ou titre de voyage belge;

c)

[¹ le type de procédure de demande]¹;

d)

date et lieu de délivrance;

e)

autorité de délivrance;

f)

date d'expiration;

3° données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge:

a)

lieu de production;

b)

lieu de dépôt de la demande;

c)

date de réception de la demande;

d)

numéro d'ordre de la demande;

e)

refus éventuel de la demande;

f)

mention du statut de production du passeport ou du titre de voyage belge et de la date de ce statut;

g)

date de l'envoi du passeport ou du titre de voyage belge à l'administration de dépôt de la demande;

h)

administration de dépôt de la demande;

i)

numéro d'envoi;

j)

données de facturation;

k)

données concernant le remplacement gratuit du passeport ou du titre de voyage belge.


(1)2019-07-03/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont conservées pendant trois mois.

Après cette période, les données suivantes sont détruites, sauf lorsque le Belge à l'étranger demande expressément leur conservation pendant dix ans en application de l'article 15, alinéa 2:

1° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

2° l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM.

Les autres données sont supprimées de ce traitement de données. Elles sont toutes ou en partie transmises aux traitements automatisés visés aux articles 16, 20 et 24.

Article 6. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes de passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après:

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel des communes [¹ ...]¹ chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [¹ ...]¹;

3° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

4° le personnel chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et de service au ministère de la Défense, individuellement habilité par le ministre de la Défense ou par le personnel désigné par le ministre de la Défense à cet effet;

5° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage;

[² 6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.]²


(1)2019-07-03/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-07-03/15, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 3. - Enregistrement des données à caractère personnel sur la puce électronique des passeports et titres de voyage belges

Article 7. Afin d'identifier les titulaires des passeports et titres de voyage belges, ceux-ci comportent une puce électronique contenant des données à caractère personnel.
Article 8. Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont:

1° le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

2° l'image numérisée de la photo faciale et des empreintes digitales;

3° la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour réfugiés, apatrides et étrangers);

4° la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré;

5° le numéro du passeport ou titre de voyage belge;

6° le type de document;

7° le code ISO du pays émetteur;

8° une copie de la zone lisible à la machine;

9° une copie de la page de données;

10° le numéro de série de la puce.

Article 9. Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont conservées sur la puce tant que le passeport ou titre de voyage n'a pas été détruit.
Article 10. Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes ou du contrôle des passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après:

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel des communes [¹ ...]¹ chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre [¹ ...]¹;

3° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

4° le personnel chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et de service au ministère de la Défense, individuellement habilité par le ministère de la Défense ou par le personnel désigné par le ministre de la Défense à cet effet;

5° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage;

6° le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;

[² 7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.]²


(1)2019-07-03/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-07-03/15, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 4. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'indemnisation pour passeports et titres de voyage belges défectueux

Article 11. Le ministre est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'indemnisation des titulaires de passeports et titres de voyage belges défectueux.
Article 12. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 11 sont:

1° le nom de famille, les prénoms;

2° le numéro de dossier de la demande d'indemnisation;

3° le numéro du passeport ou titre de voyage défectueux;

4° le numéro du passeport ou titre de voyage de remplacement;

5° la raison du remplacement;

6° la date du remplacement du passeport ou titre de voyage;

7° la date de demande d'indemnisation;

8° le montant d'indemnisation réclamé;

9° la date de décision d'indemnisation;

10° le montant d'indemnisation attribué;

11° l'accord du demandeur avec la décision d'indemnisation;

12° le numéro de téléphone du demandeur;

13° le numéro de compte bancaire du demandeur;

14° l'adresse du demandeur;

15° l'adresse électronique du demandeur.

Article 13. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 11 sont conservées soixante-six mois.

Après cette période, ces données sont détruites.

Article 14. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 11 sont exclusivement utilisées par:

1° le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que celui affecté dans les services chargés de l'indemnisation des titulaires de passeports et titres de voyage belges défectueux;

2° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage.

CHAPITRE 5. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du pré-enregistrement et du remplacement des passeports des Belges de l'étranger

Article 15. Le Belge inscrit dans un registre de population consulaire à l'étranger peut, sur une base volontaire, demander auprès d'un poste diplomatique ou consulaire de carrière, le pré-enregistrement et la conservation de ses données en vue d'une demande ultérieure de passeport.

Le Belge inscrit dans un registre de population consulaire à l'étranger peut également, sur une base volontaire, demander au poste diplomatique ou consulaire de carrière où il a obtenu son passeport, la conservation de ses données en vue du remplacement de son passeport en cas de perte ou de vol du passeport ou d'un passeport défectueux.

Article 16. Le ministre est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue du pré-enregistrement et du remplacement du passeport des Belges de l'étranger.
Article 17. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 1er, sont identiques à celles visées à l'article 4, 1°. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 2, sont identiques à celles visées à l'article 4, 1° et 2°.
Article 18. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 1er, sont conservées maximum un an à partir de la date du pré-enregistrement.

Elles sont supprimées de ce traitement automatisé dès que le Belge à l'étranger a effectivement demandé un passeport durant cette période d'un an. Dans ce cas, elles sont transmises au traitement automatisé visé à l'article 3.

Si aucun passeport n'a été demandé durant cette période, elles sont détruites.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15, alinéa 2, sont conservées dix ans maximum à partir de la date de délivrance du passeport.

Après cette période, les données sont supprimées de ce traitement automatisé et transmises au traitement automatisé visé à l'article 20, à l'exception des données visées à l'article 4, 1°, e) et g), qui sont détruites.

Article 19. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 15 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes de passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après:

1° le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

2° le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

3° l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage.

CHAPITRE 6. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges

Article 20. Le ministre est responsable du traitement de données automatisé à caractère personnel en vue de la lutte contre la fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.
Article 21. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 20, sont:

1° données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge:

a)

le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

b)

la signature;

c)

le numéro de Registre national;

d)

l'image numérisée de la photo faciale du titulaire;

e)

la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés);

2° données relatives au passeport ou au titre de voyage belge:

a)

numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

b)

type de passeport ou titre de voyage belge;

c)

[¹ le type de procédure de demande]¹;

d)

date et lieu de délivrance;

e)

autorité de délivrance;

f)

date d'expiration;

3° données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge:

a)

lieu de production;

b)

lieu de dépôt de la demande;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.