30 JUIN 2015. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :1° Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006; 2° Protocole, fait à Bruxelles le 14 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006; et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions desdits actes internationaux,

Type Loi
Publication 2017-11-24
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
articles 1
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet:

1° Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006 (ci-après "la Convention");

2° Protocole, fait à Bruxelles le 14 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006 (ci-après "le Protocole").

Article 3. § 1er. Pour l'application par la Belgique de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, il y a notamment lieu de considérer, sauf preuve contraire, que le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance, au titre duquel des revenus de créances ou des redevances de source belge sont payés à une société qui est un résident de la République des Seychelles, est d'obtenir les avantages des articles 11 ou 12 de la Convention au moyen de la création ou de la cession de ce droit ou de cette créance, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément:

§ 2. Une société n'est pas considérée comme exerçant activement en République des Seychelles une activité industrielle ou commerciale effective lorsque cette société est:

ANNEXES.

Article N1. Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006

(NOTE : pour la Convention, voir 2006-04-27/44)

Article N2. Protocole, fait à Bruxelles le 14 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006

(NOTE : pour le Protocole, voir 2009-07-14/12)

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