13 DECEMBRE 2015. - Loi abrogeant la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Les actes et jugements déposés en exécution de la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume sont transférés à la ville de Bruxelles.
L'officier de l'état civil de la Ville de Bruxelles est compétent pour la délivrance d'extraits et de copies conformes de ces actes et jugements; les dispositions de l'article 45 du Code Civil sont d'application.
Article 3. La loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés à l'étranger est abrogée.
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