16 JUILLET 2015. - Décret instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2015 et mise à jour au 28-07-2025)

Type Décret
Publication 2015-07-28
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.

Le présent décret transpose partiellement la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.

Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° accord de coopération : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° administration : l'administration désignée par le Gouvernement;

3° classe d'émission euro : les classes établies sur la base des limites d'émission, définies à l'annexe 0 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011;

4° déclaration du secteur à péage : déclaration par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales telles que visées à l'article 5, 2°, de la Décision 2009/750/CEE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de péage électronique et à ses aspects techniques, et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;

5° dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres ou des parties de kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourues enregistrées;

6° données relatives au déplacement : la localisation du véhicule, l'heure et la date des kilomètres ou des portions de kilomètres enregistrés;

7° moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;

8° percepteur de péages : la personne morale de droit public qui a reçu de la Région wallonne, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci;

9° péage : le terme " péage " a la même signification que l'expression " prélèvement kilométrique ";

10° prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service de facturation, de perception, et de transfert du prélèvement kilométrique au percepteur de péages sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;

11° prestataire de services désigné (Single Service Provider) : le prestataire de services avec lequel, en application du contrat concernant la réalisation d'un marché conjoint au sens de la législation relative aux marchés publics, un contrat DBFMO a été conclu et qui, sous sa responsabilité, met l'équipement de contrôle fixe et mobile à la disposition des régions chargées du contrôle du prélèvement kilométrique;

12° contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass avec le prestataire de services désigné (Single Service Provider), en exécution de la Convention de marché conjoint telle que visée au point 13° ;

13° Convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO;

14° route : les routes et leurs dépendances;

15° secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour laquelle un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour laquelle un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;

16° véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée (MMA) est de plus de 3,5 tonnes;

17° Viapass : le partenariat interrégional créé par l'article 18 de l'accord de coopération;

18° zone tarifaire: un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé, un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.

CHAPITRE II. - Prélèvement kilométrique

Article 3. On entend par prélèvement kilométrique, la redevance qu'une personne morale de droit public qui a reçu de la Région, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci, perçoit en vertu d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession conclu avec cette dernière, comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, de cette route.

CHAPITRE III. - Exigibilité du prélèvement kilométrique et redevable

Article 4. Le prélèvement kilométrique est dû par kilomètre ou partie de kilomètre parcouru par un véhicule déterminé, au moment où le kilomètre ou la partie de kilomètre a été parcouru et enregistré.

L'enregistrement des données relatives au déplacement est effectué à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.

Article 5. § 1er. Le redevable du prélèvement kilométrique est :

1) soit la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger ;

2) soit le détenteur du véhicule étant entendu comme le conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu de se référer, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.

§ 2. A défaut de paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative visée à l'article 22 par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, le détenteur du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative, sous réserve de son recours contre la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation.

§ 3. Le redevable visé au premier paragraphe peut, lorsqu'il met le véhicule à la disposition d'un tiers de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat à l'exclusion du contrat de travail, désigner ce tiers, avec son accord, comme redevable.

Le redevable originel du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers précité.

Le Gouvernement peut fixer par arrêté les conditions, les limites et les règles d'application de cette faculté.

§ 4. Le redevable du prélèvement kilométrique doit placer dans le véhicule un dispositif d'enregistrement électronique préalablement à l'utilisation de toute route, quelle que soit la catégorie administrative de celle-ci et qu'elle soit ou non donnée en gestion ou en concession. Le redevable conclut, à cet effet, un contrat avec un prestataire de services.

CHAPITRE IV. - Calcul du prélèvement kilométrique

Section 1re. - Formule de calcul

Article 6. Le prélèvement kilométrique est fixé selon la formule (hors T.V.A.) suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2015, p. 47828)

où :

Tz = le tarif, hors T.V.A., applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;

Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires.

Section 2. - Mode de calcul du tarif

Article 7. § 1er. Le tarif Tz est déterminé comme suit :

Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x Ep) où :

1° F = 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les routes ou les segments de routes pour l'utilisation desquelles le prélèvement kilométrique est dû et 0 pour les autres routes ou segments de route;

2° BT = tarif de base ;

3° A = variable fonction du type de route :

Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouveaux types de route.

4° G = variable fonction de la catégorie de masse à laquelle appartient le véhicule. Les différentes catégories sont les suivantes :

a)

MMA supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes ;

b)

MMA supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes ;

c)

MMA supérieure à 32 tonnes.

Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouvelles catégories de masse maximale autorisée (MMA) ;

5° [⁶ [⁷ EN = variable fonction de la classe d'émission Euro ou de la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle ", telle que définie par le Gouvernement;]⁷]⁶

6° ET = variable fonction du moment;

7° EP = variable fonction du lieu ;

8° a, b, c, d et e = coefficients de pondération.

§ 2. Dans le cas où le facteur F, visé au paragraphe 1er, est égal à 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime.

§ 3. La valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et soumis à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire.

[⁵ [⁷ ...]⁷.

[⁷ ...]⁷]⁵.

[⁷ § 4. Les valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET et EP visés au paragraphe 1er sont indexées par le percepteur de péage le 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.

Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :

1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq;

2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET, et EP, les montants obtenus sont arrondis au millième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq. ]⁷


(1)2019-12-19/04, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2020-12-17/27, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-12-22/08, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2021-12-22/08, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(5)2022-12-21/28, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-12-21/28, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2023>

(7)2024-12-18/05, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Section 3. - Calcul du nombre de kilomètres à prendre en compte

Article 8. § 1er. Le nombre Kz de kilomètres parcourus, dans une zone tarifaire, à prendre en compte est déterminé selon la formule suivante :

Kz = KM x (100 %- C)

où :

KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif TZ est applicable à cet instant pendant un jour calendrier déterminé;

C = un facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement.

z = les différentes zones tarifaires définies à l'article 2, 18.

Vu qu'il est possible que le Tarif TZ varie dans le temps et par sens de circulation, KZ sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de TZ pendant l'utilisation du segment de route en question.

KM est comptabilisé jusqu'à trois décimales après l'unité et arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5.

§ 2. Le facteur de correction visé au paragraphe 1er est fixé à une valeur de 1,5 %. Ce facteur de correction peut être modifié, par le Gouvernement, en fonction de l'évolution technologique.

§ 3. Les zones tarifaires sont déterminées par le percepteur de péage et soumises à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté les zones tarifaires.

CHAPITRE V. - Exonérations

Article 9. § 1er. A la demande du redevable, est exonéré du prélèvement kilométrique :

1° le véhicule qui est exclusivement utilisé pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et la police, et est reconnaissable en tant que tel ;

2° le véhicule qui est équipé spécialement et exclusivement à des fins médicales et est reconnaissable en tant que tel ;

3° le véhicule de type agricole, horticole ou forestier qui n'est utilisé que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui est exclusivement utilisé pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture ou la sylviculture.

§ 2. Est également exonéré sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle demande, le véhicule visé au paragraphe premier qui est exonéré du prélèvement kilométrique par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Région flamande en vertu des législations qui y sont applicables.

§ 3. Le redevable visé au paragraphe 1er adresse sa demande d'exonération via un enregistrement électronique au percepteur de péages si :

1° son adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du titulaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules est située en Région wallonne ;

2° ou, à défaut, son siège social ou son domicile, est située en Région wallonne.

Si le véhicule ne doit pas être immatriculé en Belgique, la demande d'exonération est adressée via un enregistrement électronique à Viapass. Viapass transmet la demande au percepteur de péage qui statue sur la demande.

Le redevable joint à sa demande une version électronique de son certificat d'immatriculation.

§ 4. L'exonération prend effet le jour ouvrable suivant à compter de la date de la demande.

Le redevable conserve le bénéfice de l'exonération aussi longtemps qu'il remplit les conditions de l'exonération visées au paragraphe 1er. Lorsque celles-ci ne sont plus réunies, il en avise immédiatement l'entité auprès de laquelle la dernière demande d'exonération a été introduite pour le véhicule concerné.

§ 5. Le percepteur de péages transmet hebdomadairement à l'administration un fichier de données électroniques reprenant les informations suivantes :

1° le redevable ;

2° le numéro de plaque du véhicule pour lequel l'exonération a été demandée ;

3° la nature de l'exonération ;

4° la version électronique du certificat d'immatriculation ;

5° la date de commencement de l'exonération ;

6° la date à laquelle l'exonération prend fin.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement peuvent procéder à la vérification de l'exactitude de la demande d'exonération.

CHAPITRE VI. - Contrat conclu par le redevable avec le prestataire de services

Article 10. § 1er. Préalablement à l'utilisation de toute route, le redevable conclut par véhicule un contrat avec le prestataire de services de son choix.

Le prestataire de services perçoit, [¹ en son nom ou]¹ au nom et pour le compte du percepteur de péages, le prélèvement kilométrique dû par le redevable. Le prestataire de services transfère le prélèvement kilométrique perçu au percepteur de péages.

§ 2. Le redevable doit présenter, lors de la conclusion du contrat, tous les documents probants, nécessaires à la détermination de la masse maximale autorisée (MMA) et de la classe d'émission euro du véhicule. A défaut, la masse maximale autorisée (MMA) et/ou la classe d'émission euro la plus élevée s'applique.

En cas de défaut de présentation des documents dont il est fait mention à l'alinéa 1er, le redevable peut, à tout moment, présenter les documents probants au prestataire de service. La masse maximale autorisée (MMA) et/ou la classe d'émission euro y mentionnées sont appliquées à compter du jour qui suit celui de la présentation desdits documents.


(1)2018-07-17/04, art. 109, 003; En vigueur : 18-10-2018>

Article 11. Le prestataire de services désigné par le percepteur de péages est tenu de conclure un contrat conforme à la présente législation, sans discrimination, avec tout redevable qui lui en fait la demande.
Article 12. Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique, y compris le cas échéant les coûts imputés par le prestataire de services pour en assurer la perception, ce dernier peut imposer au redevable l'obligation de mettre un moyen de paiement garanti à disposition.

Si le moyen de paiement garanti comprend la mise à disposition d'espèces par le redevable, le montant est versé sur un compte géré par le prestataire de services où il sera réservé au paiement du prélèvement kilométrique à concurrence du montant dû. Les intérêts générés par le crédit du compte bénéficient au redevable.

Quelle que soit la nature du moyen de paiement garanti, un accusé de réception du paiement doit être délivré à la demande du détenteur du véhicule.

Article 13. Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat que dans les cas où le redevable :

1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services ;

2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition un moyen de paiement garanti ou a mis à disposition un moyen de paiement garanti insuffisant ;

3° fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique qui est contraire au mode d'emploi remis par le prestataire de services ;

4° néglige de signaler sans délai un défaut du dispositif d'enregistrement électronique ;

5° ne suit pas les instructions du prestataire de services pour remplacer ou réparer le dispositif d'enregistrement électronique défectueux.

Le prestataire de services informe sans délai le redevable et l'administration de la suspension de l'exécution du contrat.

Cette notification a lieu par une méthode électronique convenue entre le percepteur de péages et le prestataire de services.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.