28 MAI 2015. - [Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale] <ORD 2024-05-16/11, art. 2, 005; En vigueur : 09-06-2024> <ORD 2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2015 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Ordonnance
Publication 2015-06-10
Dernière mise à jour 2022-07-12
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 108
Historique des réformes JSON API

(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/17. [¹ Conformément au Plan Global de Sécurité et de Prévention, et sans préjudice des missions d'enseignement et de formation attribuées aux opérateurs visés par la présente ordonnance, Brusafe conçoit et met en oeuvre un Plan régional de formation répondant aux besoins sectoriels et multi ou interdisciplinaires de formation.

Le Plan régional de formation intègre les besoins de formation sectoriels établis par lesdits opérateurs conformément à l'article 10/29 ainsi que tout enseignement, formation ou exercice jugé utile ou nécessaire pour rencontrer une priorité nouvellement définie ou les recommandations du Plan Global de Sécurité et de Prévention. Le Plan participe au développement et à la mise en oeuvre d'une vision globale et intégrée de la sécurité.

Le plan régional est établi par le conseil académique et validé en conseil de gestion.

Le Gouvernement approuve le Plan régional de formation, sur proposition du conseil de gestion.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 5, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Section III. [¹ - Le Protocole-cadre de collaboration]¹


(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/18. [¹ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le projet de protocole-cadre de collaboration à conclure entre Brusafe et les opérateurs.

Le Gouvernement fixe la périodicité du protocole-cadre.

Ce protocole-cadre définit les engagements réciproques qui lient Brusafe et les opérateurs visés par la présente ordonnance.

Si Brusafe et lesdits opérateurs amendent le projet de protocole-cadre arrêté par le Gouvernement, la version amendée est approuvée par le Ministre-Président.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 6, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Section IV. [¹ - Fonctionnement]¹


(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Sous-section Ire. [¹ Les organes]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/19. [¹ Brusafe réunit les organes suivants : un administrateur délégué, un conseil de gestion et un conseil académique.

Les réunions du conseil de gestion et du conseil académique ne donnent pas lieu à rémunération.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

I.1 [¹ - La gestion journalière]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/20. [¹ La gestion journalière de Brusafe est assurée par un administrateur délégué, en la personne du directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité ou de son délégué.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/21. [¹ L'administrateur délégué assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à Brusafe. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour Brusafe, ne présentent pas un caractère exceptionnel, ne représentent pas un changement de politique et constituent des actes de gestion journalière de Brusafe.

Il est responsable de la gestion administrative de Brusafe et de son personnel, sous l'autorité du Ministre-Président.

L'administrateur peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de Brusafe.

Il soumet au conseil de gestion le rapport annuel destiné au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et visé à l'article 10/23, § 1er.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

I.2. [¹ - Le conseil de gestion]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/22. [¹ Le conseil de gestion de Brusafe est présidé par l'administrateur ou son délégué et est composé du directeur de chaque opérateur visé par la présente ordonnance ou de son représentant.

Chaque directeur peut avoir un suppléant. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du directeur qu'il remplace.

Le Gouvernement est habilité à nommer, au conseil de gestion, comme membre observateur ou membre invité, toute autre autorité publique ou partenaire.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/23. [¹ § 1er. Le conseil de gestion a pour missions de :

  • soumettre un projet annuel de budget pour information au Gouvernement ;
  • soumettre pour approbation au Gouvernement :
  • le compte annuel général ;
  • les besoins en investissements à réaliser au bénéfice de Brusafe ;
  • le plan de recrutement de Brusafe ;
  • après validation, le plan régional de formation établi par le conseil académique ;
  • un rapport annuel relatif au fonctionnement et aux activités de Brusafe ;
  • mettre en oeuvre le protocole-cadre visé à l'article 10/18.]¹

(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/24. [¹ Le conseil de gestion arrête un règlement d'ordre intérieur sur proposition de l'administrateur délégué.

Ce règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement, doit notamment prévoir :

a)

le nombre minimal de réunions annuelles qui, en toute hypothèse, ne peut être inférieur à cinq ;

b)

les règles concernant la convocation, en ce compris par voie électronique, des différents conseils, les délais de convocation ne pouvant, sauf urgence dûment motivée, être inférieurs à cinq jours ouvrables ;

c)

les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour, dont le droit des opérateurs visés par la présente ordonnance d'ajouter un point à l'ordre du jour ;

d)

les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur, dont au moins celle selon laquelle il est remplacé par deux membres du conseil de gestion agissant en collège ;

e)

les règles présidant à la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion ;

f)

le mode de transmission des documents aux membres des conseils ;

g)

les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des réunions ou des documents peut être appliquée ;

h)

les modalités de transmission du rapport annuel ;

i)

les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts ;

j)

la procédure d'avis et les régles de délibérations, la procédure collégiale étant la norme.

En cas de désaccord, il est procédé à un vote à la majorité simple.

En cas d'égalité des voix, celle de l'administrateur ou de son délégué est prépondérante.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

I.3 [¹ - Les commissaires de Gouvernement]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/25. [¹ § 1er. Le Gouvernement désigne deux commissaires du gouvernement représentant le Ministre-Président et le Ministre du Budget et des Finances afin de contrôler les décisions prises par les organes susvisés aux points I.1 et I.2. Les commissaires du gouvernement assistent aux réunions du conseil de gestion avec voix consultative.

Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre sur place, connaissance des livres, lettres, procès-verbaux et, en général de tous documents et écritures et exiger toute explication et information et faire toutes les vérifications qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de son mandat.

Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

§ 2. Chaque commissaire du gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour exercer son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le commissaire exerce ses recours auprès du Ministre-Président. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre-Président n'a pas, après avoir pris l'avis des autres ministres intéressés, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au conseil de gestion.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

2. [¹ - Le conseil académique]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/26. [¹ § 1er. Le conseil académique se compose des directeurs de chaque opérateur visés par la présente ordonnance, [² et du directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité ]² ou de leurs représentants et d'un représentant de chaque secteur désigné par chacun desdits opérateurs.

Le conseil académique peut s'associer les services d'un expert extérieur pour les besoins académiques ou scientifiques de Brusafe.

§ 2. Le président du conseil académique est désigné en son sein.

La présidence du conseil académique est assurée par le représentant d'un des opérateurs pour une durée d'un an, reconductible une fois.

§ 3. Le conseil académique se réunit conformément à ce qui est défini ci-après et dans le protocole-cadre visé à l'article 10/18.

Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de deux de ses membres représentant au moins deux institutions distinctes.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande de tout membre du conseil académique.

Le conseil académique peut proposer au conseil de gestion la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la commission.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2022-06-30/03, art. 4, 004; En vigueur : 12-07-2022>

Article 10/27. [¹ Le conseil académique a pour mission de suivre la mise en oeuvre des objectifs et missions visés à l'article 10/16.

Il contribue à la qualité et à la cohérence des décisions à caractère pédagogique de Brusafe.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/28. [¹ Le conseil académique établit un plan régional de formation et le transmet au conseil de gestion.

Il remet également des avis, des recommandations et des propositions dans toute matière relevant des activités pédagogiques de Brusafe ou ayant une incidence sur elles au conseil de gestion.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Sous-section II. [¹ - Les opérateurs]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/29. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des opérateurs visés à l'article 10/15.

Brusafe exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des opérateurs.

§ 2. Les opérateurs se réunissent conformément à ce qui est défini dans le protocole-cadre de collaboration visé à l'article 10/18.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/30. [¹ Chaque opérateur a pour missions, dans son secteur :

a)

d'élaborer un plan sectoriel de formation annuel, visé à l'article 10/17 ;

b)

de transmettre au conseil de gestion le contenu et l'organisation des enseignements et des formations ainsi que le choix des formateurs. Ces contenus tiennent compte des résultats de l'analyse préalable des besoins de formation identifiés par les services bénéficiaires au sein des plans sectoriels, et des finalités et objectifs généraux qui leur seront assignés ;

c)

proposer au conseil de gestion un plan de recrutement pluriannuel ;

d)

fournir aux conseils académique et de gestion toute information utile et établir des recommandations à adresser au conseil de gestion.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 7, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Section V. [¹ - Personnel]¹


(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/31. [¹ § 1er. Pour atteindre les objectifs fixés et exercer les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance, Brusafe dispose de personnel propre.

Le Gouvernement fixe le plan et le statut administratif et pécuniaire ainsi que le cadre organique de ce personnel.

Du personnel peut également être engagé à Brusafe par contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Dans le respect des dispositions impératives de cette loi, le Gouvernement est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Brusafe.

§ 2. Brusafe peut également accueillir en son sein des membres du personnel chargés de missions par d'autres personnes morales.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 8, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Section VI. [¹ - Contrôle]¹


(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/32. [¹ Brusafe est administrée par le directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité ou son délégué sous l'autorité du Ministre-Président.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 9, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/33. [¹ Conformément à l'article 10/23, le conseil de gestion établit un rapport annuel d'activités, consultable sur le site Internet de Brusafe, et le transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 9, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Section VII. [¹ - Gestion financière]¹


(1)2019-04-04/37, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019>

Article 10/34. [¹ Les ressources de Brusafe sont :

1.

la dotation annuelle à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, permettant à Brusafe de remplir ses objectifs et missions visés à l'article 10/16 ;

2.

les subsides et autres dotations ;

3.

les recettes propres ;

4.

les dons et les legs en faveur de Brusafe.]¹


(1)2019-04-04/37, art. 10, 003; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE V. - Ressources financières

CHAPITRE VI. - Modification de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE VII. - Disposition finale

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)