9 JUILLET 2015. - Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2015 et mise à jour au 20-06-2018)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour autant que ceux-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance sont d'application aux lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives.
CHAPITRE 2. - Les règles applicables aux amendes administratives
Section 1re. - Les décimes additionnels
Article 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives.
Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Section 2. - La récidive
Article 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale, et ce, suite à une infraction à une loi ou à un règlement visé à l'article 2, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.
Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Il se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.
Section 3. - Le concours matériel d'infractions
Article 5. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Section 4. - Le concours idéal d'infractions et le concours par unité d'intention
Article 6. Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.
Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.
Section 5. - L'effacement de l'amende administrative
Article 7. Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours de l'auteur de l'infraction est coulée en force de chose jugée.
Section 6. - Les circonstances atténuantes
Article 8. S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, le tribunal de première instance voire le tribunal du travail est autorisé à réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit.
Section 7. - Le sursis
Article 9. § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction :
1° l'auteur de l'infraction ne s'est pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros;
2° l'auteur de l'infraction n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.
Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende.
§ 3. La période de référence ne peut être inférieure à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 6. Afin de comparer les niveaux visés par les paragraphes 4 et 5, des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs visés à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les lois et règlements visés à l'article 2.
§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans la période de référence.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.
§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, le tribunal de première instance ou le tribunal du travail, selon le cas, ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé.
CHAPITRE 3. - Les règles applicables à la poursuite administrative
Section 1re. - Détermination des poursuites
Article 10. § 1er. Les infractions aux lois et règlements dont l'auteur ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative.
§ 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux lois et règlements pour lesquelles l'auteur s'expose à des poursuites pénales, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à une action visée à l'article 138bis, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
§ 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition du Ministre compétent, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives, voire à classer le dossier sans suite.
Afin de permettre à ce fonctionnaire d'infliger une amende administrative, les inspecteurs désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer la surveillance des lois et règlements visés à l'article 2 lui transmettent un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction.
Article 11. L'application d'une amende administrative est exclue en cas :
1° de poursuites pénales, et ce même si un acquittement les clôture ou lorsque l'action est déclarée non fondée;
2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;
3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
4° de l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Article 12. Le ministère public notifie à l'administration compétente sa décision par rapport à une action visée à l'article 10, paragraphe 2.
Dans le cas où le ministère public renonce à cette possibilité d'action, ou lorsqu'il n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.
Section 2. - Les moyens de défense de l'auteur de l'infraction
Article 13. L'amende administrative ne peut être infligée qu'à l'auteur de l'infraction, au sens des dispositions relatives aux sanctions pénales ou administratives des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
Article 14. L'auteur de l'infraction est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense.
Cette lettre communique les informations suivantes :
1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le droit pour l'auteur de l'infraction d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social;
3° le droit de se faire assister d'un conseil;
4° l'adresse de l'administration compétente où l'auteur de l'infraction peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;
5° le droit pour l'auteur de l'infraction ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;
6° les adresses et heures d'ouverture des services régionaux chargés de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;
7° les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense.
Si l'auteur de l'infraction a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.
Article 15. Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.
Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des services régionaux chargés de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte.
Article 16. L'administration compétente met à la disposition de l'auteur de l'infraction ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et elle l'autorise, sur demande, à prendre une copie des pièces du dossier.
Les frais des copies peuvent être mis à charge de l'auteur de l'infraction.
Article 17. Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui aura eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.
Section 3. - La décision infligeant une amende administrative
Article 18. L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs des infractions visées par les lois et règlements.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
Article 19. L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 14 ou avant la défense écrite ou orale de l'auteur de l'infraction, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
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