18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2016 et mise à jour au 03-02-2017)
Section I. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2016, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En milliers d'euros |
Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten |
In duizenden euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés Crédits dissociés variables |
5.153.322 232.823 |
4.643.609 233.380 |
Gesplitste kredieten Variabele gesplitste kredieten |
| Totaux | 5.386.145 | 4.876.989 | Totalen |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5e et 6e tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2017.
Article 4. L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2016.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (SPRB) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers des dépenses titulaires et/ ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (par exemple suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.
Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Par dérogation à l'article 69, § 1er, 6e alinéa, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du troisième mois suivant chaque trimestre et le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois suivant chaque année.
Le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.
Article 8/1.. 8/1. [¹ Le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance, titulaires et/ou suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut. ".
Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.]¹
(1)2016-12-12/30, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2016>
Article 8/2.. 8/2. [¹ Par dérogation à l'article 73, 4ème alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent du S.P.R.B en période de stage pour le Port de Bruxelles et le Service public régional de Bruxelles.]¹
(1)2016-12-12/30, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2016>
Article 9. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.
Article 10. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.
La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du SPRB par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite de concert.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.
Article 11. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2016 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.
Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2016 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 12. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.08.04.12.11, 03.002.21.01.81.11, 03.003.08.01.12.11, 03.003.15.01.41.40, 10.007.99.02.01.00, [¹ ...]¹, 26.001.44.01.34.41, 27.006.44.01.34.41, 27.007.44.01.34.41, 27.011.44.01.34.41, 27.013.44.01.34.41 et 28.002.08.04.12.11 peuvent être reventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des missions 02, 04 et 10 relatives aux rémunérations peuvent être reventilés entre eux ou alimentés par n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base de la mission 07 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base de la mission 12, exceptés les programmes 003 et 017, peuvent être alimentés, par [¹ arrêté ministériel]¹, par n'importe quelle autre allocation de base de la mission 12, exceptés les programmes 003 et 017.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base de la mission 16 peuvent être alimentés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par n'importe quelle autre allocation de base de la mission 16.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des missions 17, 18, 19 et 20 peuvent être reventilés entre eux à travers ces missions et leurs programmes par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de l'allocation de base 04.002.07.28.12.21 peuvent être reventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18 et plus particulièrement vers l'allocation de base 18.003.15.01.41.40.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base de la mission 25 peuvent être reventilés entre eux par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de l'allocation de base 10.005.27.08.43.22 peuvent être ventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers les crédits de l'allocation de base 29.005.34.09.33.00 du budget des services du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des programmes 001, 002, 003 et 004 de la mission 06 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation au sein du fonds climat peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel, entre missions.
Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.34.02.33.00, 04.001.44.01.34.41, 04.002.08.06.12.11, 07.004.08.02.12.11, 07.004.11.03.74.22 et 07.004.11.04.74.22 peuvent être alimentés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.
(1)2016-12-12/30, art. 5, 002; En vigueur : 09-12-2016>
Article 13. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (le SPRB), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 au sein des missions 02, 04 et 10 sauf pour l'AB 04.002.07.01.11.00.
Article 14. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 15. Pour l'année 2016, les subventions facultatives indiquées à l'article 14, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :
- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;
- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;
- le montant total octroyé;
- l'imputation budgétaire complète (c'est-à-dire les allocations de base concernées);
- les modalités de paiement;
- la période à laquelle la subvention se rapporte;
- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;
- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent;
- le service administratif gestionnaire.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.
Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :
- les loyers et les charges locatives;
- les frais de promotion et de publication;
- les frais administratifs;
- les frais de véhicule et de déplacement;
- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;
- les frais de personnel;
- les amortissements et investissements;
- les impôts et taxes non récupérables;
- les charges financières;
- les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.