12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2, alinéa trois, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par le décret du 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée :
" En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret. ".
Article 3. L'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.
§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :
1° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;
2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;
3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;
5° Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
6° règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
7° règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;
8° zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;
9° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;
10° eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.
§ 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :
1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
4° milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;
5° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
6° surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
7° surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;
8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
§ 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :
1° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;
2° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;
3° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;
4° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;
5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;
6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou exploitations et destinés à plusieurs agriculteurs ou exploitations ;
7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;
8° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;
9° échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;
10° traiter :
exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;
l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;
la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :
1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;
2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;
3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;
11° unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.
§ 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :
1° autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;
2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;
3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage effectué sur l'entreprise, au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour qu'un engrais puisse être considéré comme du compost fermier ;
4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :
5° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;
6° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;
7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;
8° effluents : des engrais dont la teneur en matière sèche est de 2 % au maximum, provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification ;
9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;
10° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface :
11° engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;
12° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;
13° engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;
14° engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;
15° engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;
16° épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;
17° flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;
18° eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;
19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;
20° pente raide : des terres arables présentant une déclivité moyenne de plus de 8 % ;
21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;
22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;
23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
24° effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;
25° autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;
26° effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;
27° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide. Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.
Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais
| Type d'engrais | Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote |
|---|---|
| Engrais chimiques, flux de purge et effluents | 100 % |
| Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de : | |
| 1° flux de purge 2° effluents |
60 % |
| Effluents d'élevage solides et compost fermier | 30 % |
| Déjections naturelles de bétail en pâturage | 20 % |
| Compost GFT et compost végétal certifiés | 15 % |
§ 6. Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes :
1° champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;
2° culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;
4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;
5° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :
Hp* : prairie permanente riche en espèces ;
Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;
Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;
Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;
6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;
7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles ;
8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;
9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;
10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.
Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;
11° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :
Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;
Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite " populage des marais " ;
Hd : pelouse calcaire dunale ;
Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;
Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;
Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore ;
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