3 JUILLET 2015. - Décret réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants (cité comme : décret adoption nationale du 3 juillet 2015.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2015 et mise à jour au 10-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est applicable à l'adoption nationale d'un enfant, à savoir une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le présent décret est cité comme : décret adoption nationale du 3 juillet 2015.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° adoption nationale : l'adoption qui n'entraîne pas le déplacement international d'un enfant ;
2° candidat adoptant : la personne ou les personnes qui souhaitent adopter ensemble un enfant ;
3° adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er, du Code civil ;
4° parent d'origine : un parent ou des parents, un parent ou des parents futurs qui envisagent de céder leur enfant pour adoption ;
5° médiation à l'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant ;
6° service d'adoption nationale : une institution agréée par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation à l'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif ;
7° dossier d'adoption : le dossier tel que visé à l'article 14, § 1er ;
8° " Vlaams Centrum voor Adoptie " (Centre flamand de l'Adoption) : la division désignée au sein de [² l'agence Grandir régie, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ]², qui est chargée de l'application des missions mentionnées ans le présent décret et das le décret du 20 janvier 2012 ;
9° fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui accomplit les tâches qui sont imposées à ce fonctionnaire par le présent décret et par le décret du 20 janvier 2012 ;
10° Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand telle que visée à l'article 7 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;
11° l'adoption d'un enfant connu : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au troisième degré de l'adoptant, de son conjoint/conjointe ou de la personne avec laquelle l'adoptant cohabite, même si cette personne est décédée ; ou partage déjà la vie quotidienne avec l'adoptant ou avec lequel l'adoptant a déjà une relation affective ;
12° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;
13° gestion de l'afflux : le système donnant aux candidats parents adoptifs accès à la préparation en fonction du nombre d'enfants pouvant faire l'objet de médiation par le service d'adoption nationale et en fonction du nombre de candidats parents adoptifs pouvant, endéans un délai raisonnable, adopter un enfant;
[¹ 14° centre de filiation : le centre de filiation visé dans le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN.]¹
(1)2019-04-26/29, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-05-21/21, art. 42, 006; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 2. - Présentation, session d'information et préparation
Section 1re. - La présentation
Article 4. Chaque candidat adoptant se présente auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui enregistre le candidat adoptant.
Section 2. - La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant inconnu
Article 5. § 1er. Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant inconnu est invité à une session d'information. La session d'information est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.
La session d'information ne donne pas seulement de l'information sur l'adoption, mais accorde également de l'attention aux différentes formes de placement familial, décrites dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, et à d'autres possibilités éventuelles de soins apportés à un enfant.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu exact et la procédure de la session d'information, ainsi que la contribution du candidat adoptant dans le coût de la session d'information.
Article 6. § 1er. La préparation visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, pour l'adoption d'un enfant inconnu est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.
§ 2. Le candidat adoptant est invité, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux, aux sessions de préparation après avoir suivi la session d'information et après que le " Vlaams Centrum voor Adoptie " en ait fait la confirmation écrite. Pour la gestion de l'afflux, il est tenu compte de différents critères, dont la date de présentation, le profil de l'enfant auquel les parents candidats à l'adoption sont ouverts, et leur propre profil.
Le Gouvernement flamand arrête le fonctionnement de la gestion de l'afflux.
§ 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.
Section 3. - La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant connu
Article 7. Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant connu est invité à des sessions d'information.
Article 8. § 1er. La préparation, visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, à l'adoption d'un enfant connu, est assurée par le Point d'Appui à l'Adoption et comporte des sessions de préparation pouvant être organisées séparément des sessions de préparation pour l'adoption d'enfants inconnus, visées à l'article 6.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.
§ 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à [¹ l'article 1231-3 du Code judiciaire]¹ au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.
(1)2016-07-15/17, art. 109, 002; En vigueur : 29-08-2016>
Article 9. Si l'adoption intérieure concerne une adoption plénière d'un enfant connu, le service d'adoption invite le parent d'origine à un entretien d'information, ayant pour but de les informer sur les conséquences de l'adoption et de les accompagner pour la prise d'une décision informée.
Section 4. - Le Point d'Appui à l'Adoption
Article 10. Le Point d'Appui à l'Adoption fournit des informations aux candidats adoptants sur tous les aspects d'une adoption.
CHAPITRE 3. - L'enquête sociale
Article 11. L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en vertu de [¹ l'article 1231-1/4]¹ du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012
(1)2021-05-21/21, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 12. Après que le tribunal de la famille a ordonné l'enquête sociale, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant à un service d'enquête sociale. Ce service prend immédiatement contact avec le candidat adoptant.
CHAPITRE 4. - Le service d'adoption nationale
Section 1re. - Missions du service d'adoption nationale
Article 13. Le service d'adoption nationale établit un contrat écrit avec tout candidat adoptant pour lequel le service d'adoption nationale assure la médiation. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis.
Le service d'adoption nationale est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption.
Le service d'adoption nationale ne conclut un contrat écrit qu'avec le candidat adoptant en possession d'un jugement d'aptitude d'adoption tel que visé à l'article 1231.31 du Code judiciaire.
Article 14. § 1er. Le service d'adoption nationale agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif, ainsi que d'accompagner et d'informer le candidat adoptant et le parent d'origine.
[² Le service d'adoption nationale constitue un dossier d'adoption contenant toutes les pièces liées à l'adoption. Ce dossier contient au moins :
1° le dossier de l'enfant, qui contient des données relatives à son identité, son adoptabilité, ses antécédents personnels, sa situation familiale, ses antécédents médicaux et les antécédents médicaux de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de celui-ci ainsi que ses besoins particuliers ;
2° les documents relatifs à la procédure judiciaire et administrative par laquelle l'adoption est réalisée ;
3° les documents concernant le suivi ;
4° le dossier contenant les informations sur le candidat adoptant.]²
§ 2. Les missions de médiation à l'adoption sont :
1° établir l'étude de l'enfant et y décrire l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant ;
2° préparer le candidat adoptant à l'arrivée de l'enfant ;
3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels ;
4° proposer d'une manière motivée un enfant à un candidat adoptant, après l'avis de l'équipe multidisciplinaire du service d'adoption nationale ;
5° prévoir un accueil approprié de l'enfant, jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée;
[¹ 6° mener l'enquête, visée à l'article 1231-10, 3°, du Code judiciaire;]¹
[³ 7° mener l'enquête, visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire ;
8° mener l'enquête relative à l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté, visée à l'article 1231-6 du Code judiciaire.]³
L'accueil approprié d'un enfant jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée peut consister soit en un placement direct de l'enfant à adopter chez les candidats adoptants, soit en un placement familial temporaire. Le service d'adoption nationale motive son choix soit pour un placement direct soit pour un placement familial temporaire de manière circonstanciée et par écrit, tout en tenant compte de la situation spécifique, des désirs et des intérêts de l'enfant, du parent d'origine et du candidat adoptant.
§ 3. Les missions en matière de premier suivi sont :
1° assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration ;
2° appuyer l'adopté lorsqu'il se pose des questions quant à son origine et lorsqu'il va a la recherche de sa famille originaire ;
3° donner accès à l'adopté, à le demande de celui-ci, à son dossier d'adoption.
Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " garantit un suivi adéquat si, le cas échéant, le service d'adoption nationale ne peut assurer ce suivi.
§ 4. Les missions en matière d'accompagnement du parent d'origine sont :
1° les accompagner dans leur décision informée dans l'intérêt de l'enfant ;
2° les informer sur les alternatives pour l'adoption telles que l'accueil familial, les conséquences juridiques et psychologiques d'une adoption. L'information citée à l'article 348-4, alinéas deux et trois, du Code civil, doit également leur être donnée ;
3° le cas échéant, orienter vers des instances spécialisées d'assistance ;
4° les accompagner après cession de leur enfant ;
5° informer et sensibiliser les services d'assistance de première ligne sur l'adoption ;
6° mener l'enquête sociale telle que visée à l'article 348-11 du Code civil.
(1)2016-07-15/17, art. 110, 002; En vigueur : 12-12-2016, AGF 2016-10-21/07, 13>
(2)2019-04-26/29, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-05-21/21, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Autorisation et subventionnement du service d'adoption nationale
Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand autorise un seul service d'adoption nationale sur avis motivé du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".
L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de l'autorisation du service d'adoption nationale. [¹ ...]¹
(1)2016-07-15/17, art. 111, 002; En vigueur : 29-08-2016>
Article 16. Pour être agréé et le rester, le service d'adoption nationale doit remplir les conditions suivantes :
1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public ;
2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° avoir pour but principal la médiation à l'adoption, le premier suivi post-adoptif et l'accompagnement du parent d'origine et du candidat adoptant, tel que visé à l'article 15 ;
4° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe multidisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand ;
5° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand ;
6° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service ;
7° maintenir une stricte séparation fonctionnelle et financière entre l'accompagnement du candidat adoptant et le parent d'origine telle qu'arrêtée par le Gouvernement flamand ;
8° respecter la vie privée du candidat adoptant et du parent d'origine et respecter, sans aucune forme de discrimination, leur conviction idéologique, religieuse et philosophique ;
9° disposer d'un conseil d'administration composé de manière pluraliste, afin de pouvoir garantir les conditions formulées au point 8° du présent article ;
10° agir dans l'intérêt de l'enfant et en respectant les droits fondamentaux ayant été octroyés à l'enfant en vertu du droit belge et du droit international.
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'autorisation du service d'adoption nationale pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas d'abrogation ou de suspension de l'autorisation ou lorsque le service d'adoption cesse ses activités, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers et pour ce qui est du suivi post-adoptif.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'abrogation et de suspension de l'autorisation.
Article 18. § 1er. Pour maintenir son autorisation ou pour obtenir une nouvelle autorisation, le service d'adoption nationale doit remplir les obligations suivantes :
1° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 14 ;
2° établir un rapport annuel et l'envoyer au " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le Gouvernement flamand arrête le contenu et la date d'introduction du rapport annuel ;
3° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale et internationale ;
4° disposer d'un système pour contrôler la qualité des prestations de services et pour la remanier au besoin, tout en tenant compte des dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires.
Article 19. § 1er. Le service d'adoption nationale reçoit annuellement une subvention de base pour ses activités. Cette subvention consiste en une indemnité pour frais de personnel et d'exploitation. Le service d'adoption nationale autorisé reçoit en outre une subvention forfaitaire, basée sur le nombre d'accompagnements du parent d'origine.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption nationale.
§ 3. Le candidat adoptant qui fait appel au service d'adoption nationale autorisé en vue d'une médiation à l'adoption, paie une indemnité à cet effet au service d'adoption nationale ne pouvant dépasser les frais pour la médiation et le suivi post-adoptif de l'adopté et du candidat adoptant.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indemnité que les candidats adoptants doivent payer.
CHAPITRE 5. - Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " et le fonctionnaire flamand à l'adoption.
Article 20. Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " est chargé des suivantes missions spécifiques dans le domaine de l'adoption nationale :
1° les missions définies dans le présent décret ;
2° enregistrer les candidats adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer les candidats adoptants au Point d'Appui à l'Adoption, percevoir la contribution des candidats adoptants aux frais de préparation, et renvoyer ceux-ci à un service d'enquête sociale ;
3° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption ;
4° mener une politique orientée sur l'adoption d'enfants ayant des besoins particuliers, dont des enfants ayant plus de six ans, des enfants ayant une problématique médicale, des enfants ayant des troubles du comportement ou au contexte particulièrement difficile, des enfants placés ensemble avec un frère ou une soeur, ou des enfants souffrant de troubles de développement.
Article 21. Le comité consultatif auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie " tel que visé à l'article 20, § 8, du décret du 20 janvier 2012, rend également des avis sur l'adoption nationale, de propre initiative ou à la demande du chef du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".
Article 22. § 1er. Le fonctionnaire flamand à l'adoption exécute les tâches visées à l'article 21, § 2, du décret du 20 janvier 2012 également pour les adoptions nationales.
§ 2. Sur la base du décret du 20 janvier 2012 et du présent décret, le Gouvernement flamand arrête l'ensemble des tâches et le profil, avec une fonction de mandat, du fonctionnaire flamand à l'adoption.
CHAPITRE 6. - Groupes de rencontre
Article 23. Le Gouvernement flamand peut, sur avis motivé du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants, adoptés ou parents d'origine, ou une combinaison de ces personnes. Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, une association doit répondre aux conditions suivantes :
1° adopter le statut d'association sans but lucratif ;
2° faire en sorte qu'au sein de son organe de gestion, la majorité soit constituée respectivement par des adoptants, des adoptés ou des parents d'origine ;
3° avoir comme objectif de soutenir les adoptants, adoptés ou parents d'origine et de reconnaître et défendre leurs intérêts.
Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande, de l'agrément et du renouvellement de l'agrément du groupe de rencontre. Il prévoit en outre une procédure d'appel. Le Gouvernement peut imposer des conditions d'agrément complémentaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.