17 JUILLET 2015. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2015 et mise à jour au 29-12-2015)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le sixième alinéa, 5°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si :
1) l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;
2) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;
3) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;
4) lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ; " ;
2° le huitième alinéa, 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale. " ;
3° le douzième alinéa est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° terrain à bâtir : [" 7° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. Le bâtiment ou partie de bâtiment, ne pouvant servir qu'après des travaux autres que des travaux normaux de réparation ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, est assimilé à un terrain à bâtir.". ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
Article 3.
2015-12-18/23, art. 97, 002; En vigueur : 31-12-2015>
Article 4. Dans l'article 2.3.4.2.1, § 3, du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation au quatrième alinéa, l'impôt s'élève à 61,50 euros pour :
1° les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus ;
2° les avions de construction amateur, à l'exception d'avions de construction amateur qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing ;
3° les paramoteurs, à l'exception des paramoteurs qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing. ".
Article 5. Dans l'article 2.5.6.0.2, § 1er du même décret, le point 2° est abrogé.
Article 6. Dans l'article 2.7.3.2.2 du même arrêté, le membre de phrase " mentionnées à l'article 2.7.3.3.1, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " mentionnées à l'article 2.7.3.4.1, deuxième alinéa. ".
Article 7. L'article 2.7.3.4.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.7.3.4.2. Les dettes du testateur existantes au jour du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.
Par dérogation au premier alinéa, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3000 euros lorsque le testateur était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de cela peut être incluse dans le passif successoral.
Le forfait, visé au premier alinéa, et le forfait, visé au deuxième alinéa, ne peuvent être ni combinés, ni cumulés.
Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire, visé aux premier et deuxième alinéas.
Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 6.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le testateur avait souscrit une assurance obsèques.
Les montants visés aux premier, deuxième et cinquième alinéas sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. Après application de ce coefficient, les montants sont arrondis au centime.
Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux premier, deuxième et cinquième alinéas, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels. ".
Article 8. L'article 2.7.3.5.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2.7.3.5.2. Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes non spécifiques et les frais funéraires sont imputés prioritairement sur les biens, visés à l'article 2.7.4.2.2, ensuite sur les biens meubles et finalement sur les biens immeubles.
Les dettes dont il est prouvé qu'elles étaient contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver certains biens sont imputées sur la catégorie concernée de biens visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, et à l'article 2.7.4.2.2, § 1er. Lorsqu'une certaine catégorie de biens est insuffisante pour l'imputation intégrale d'une dette spécifique, la partie restante de la dette est imputée comme une dette non spécifique.
Si le partenaire survivant acquiert une part dans l'habitation familiale, sa part dans les dettes de la succession spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver cette habitation familiale est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. Lorsque sa part dans l'habitation familiale est insuffisante pour l'imputation de la dette totale, la partie résiduelle de la dette est imputée comme une dette immeuble spécifique. Le solde des dettes du partenaire survivant suivent, le cas échéant, l'imputation visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, et ne sont imputées qu'en dernière instance sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. ".
Article 9. Dans l'article 2.7.4.2.2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :
le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
les parents en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
les collatéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire. ".
Article 10. Dans l'article 2.8.4.1.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " les donations " sont remplacés par les mots " une acquisition " ;
2° au point 2°, les mots " les donations à " sont remplacés par les mots " une acquisition par ".
Article 11. Dans l'article 2.8.4.2.1, tableau I, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " tarif en ligne directe et entre partenaires " sont remplacés par les mots " acquisition en ligne directe et entre partenaires ".
Article 12. Dans l'article 2.8.5.0.1, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 13. A l'article 2.8.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, les mots " droit de donation " sont remplacés par les mots " impôt de donation " ;
2° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :
le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire. ".
Article 14. Dans l'article 2.8.6.0.4, 2° du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa premier, " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, ".
Article 15. Dans l'article 2.9.1.0.4, deuxième alinéa, 2° du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " par celle-ci. " sont remplacés par les mots " par ce dernier ".
Article 16. Dans l'article 2.9.3.0.2, § 1er, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme " sont remplacés par les mots " terrain à bâtir ".
Article 17. A l'article 2.9.4.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'acquéreur d'une habitation ou d'une partie de celle-ci, pas plus que son conjoint n'est déjà, pour sa totalité, pleinement propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immeuble qui est totalement ou partiellement affecté ou destiné au logement. Il n'est cependant pas tenu compte des biens immeubles qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés au logement et qui ont été recueillis par l'acquéreur ou son conjoint dans la succession d'un ascendant ; " ;
2° au paragraphe 3, est à chaque fois inséré le mot " authentique " entre les mots " l'acte " et les mots " d'acquisition ".
Article 18. Dans l'article 2.9.4.2.4, § 1er du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " les ventes faites de gré à gré et par acte authentique " sont remplacés par le membre de phrase " les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ".
Article 19. A l'article 2.9.4.2.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au troisième alinéa, les mots " de la contenance " sont remplacé par les mots " du volume " ;
le quatrième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Une cession à titre onéreux qui est soumise au droit de partage n'est pas considérée comme une cession à titre onéreux telle que visée au premier alinéa. " ;
2° au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots " au bureau du ressort où se trouvent les biens " sont remplacés par les mots " à l'entité compétente de l'Administration flamande ".
Article 20. A l'article 2.9.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, première phrase, le membre de phrase " pour autant que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu : " est remplacé par le membre de phase " à condition que l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé dans les deux ans après la date de la passation de l'acte authentique ayant donné lieu à une des opérations suivantes : " ;
2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Si l'acte acte authentique d'aliénation n'a pas donné lieu à une des actions précitées parce que l'aliénation est soumise à une condition suspensive non réalisée, le terme de deux ans est compté à partir de la date de l'enregistrement de l'acte authentique ou du document ayant donné lieu à une des opérations, visées au 1° ou au 2°. ".
Article 21. A l'article 2.9.6.0.1, septième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, quatrième alinéa ".
Article 22. A l'article 2.10.3.0.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit :
" Le présent article ne s'applique que si le partage ou la cession a été convenu le 31 décembre 2014 au plus tard. ".
Article 23. Dans l'article 2.10.4.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le quatrième alinéa est abrogé.
Article 24. A l'article 3.3.1.0.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé ;
2° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation au premier alinéa, le délai de dépôt de la déclaration, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, dans le cas où la succession est acquise à l'Etat conformément à l'article 768 du Code civil, est de quatre mois à partir de l'envoi en possession, visé à l'article 770 du même Code. ".
Article 25. A l'article 3.3.1.0.6, dernier alinéa du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " visé à l'alinéa premier, 4° " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'alinéa premier, 5° ".
Article 26. A l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté un point j) rédigé comme suit :
" j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa. ".
Article 27. A l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa et un troisième alinéa ainsi rédigés :
" Le dégrèvement, visé au premier alinéa, 2° est accordé sous réserve de 10 euros sur la convention résiliée.
Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement perçu en trop conformément à l'article 2.8.5.0.1, § 1er, troisième alinéa, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'enfant est né. " ;
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.1, § 1er est aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, troisième alinéa. " ;
3° dans le paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, le membre de phrase " à condition que la vente ou le partage ait reçu date fixe au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de l'acte authentique du nouvel achat. " est remplacé par le membre de phrase " à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat. " ;
4° au paragraphe 3, sixième alinéa, 1°, les mots " ou dans une demande de restitution séparée " sont ajoutés ;
5° au paragraphe 3, le septième alinéa est abrogé ;
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1 et requises pour l'obtention du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible. " ;
7° au paragraphe 6, 1° la deuxième phrase est abrogée.
Article 28. Dans l'article 3.10.5.1.3, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " en cas d'application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5 et de l'article 2.9.4.2.6 " est remplacé par le membre de phrase " par application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5, de l'article 2.9.4.2.6 et de l'article 3.18.0.0.11, premier alinéa, 8° en 9° ".
Article 29. A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 4°, il est inséré entre le membre de phrase " de l'article 2.10.3.0.2, " et le membre de phrase " de l'article 2.10.6.0.1, " le membre de phrase " de l'article 2.10.4.0.1, deuxième alinéa, " ;
2° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, les mots " ou son conjoint " sont insérés entre les mots " l'acquéreur " et le mot " aliénera " ;
3° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, les mots " dans un délai raisonnable et au plus tard " sont abrogés ;
4° au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, est inséré le mot " authentique " entre les mots " l'acte " et les mots " d'acquisition ".
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