19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " ou, pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5, d'une subdivision de formation " est inséré entre les mots " d'un module " et les mots " par 1,50 euro " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août inclus. ".
Article VI.24. A l'article 121, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation " est inséré entre les mots " le module " et les mots " et qu'elle impute ".
Article VI.25. L'article 179ter du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article VI.26. Dans le même décret, il est inséré un article 194bis, rédigé comme suit :
" Art. 194bis. Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire. ".
Article VI.27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
CHAPITRE VII. - Autres dispositions
Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel
Article VII.1. A l'article 96ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réafffectés ou remis à l'emploi dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un établissement du pouvoir organisateur et ce pour toute la durée de l'année scolaire. ".
Article VII.2. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, la date du " 31 août 2015 " est remplacée par la date du " 31 août 2016 " ;
2° à l'alinéa deux, les mots " A partir de l'année scolaire 2015-2016 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année scolaire 2016-2017 ".
Article VII.3. A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", les mots " ou de l'article 7, § 4quater " sont insérés entre les mots " l'article 7, § 4bis, " et " ou qui, conformément à l'article 1er, § 4ter, suit un programme adapté individuellement ".
Article VII.4. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4quater, rédigé comme suit :
" § 4quater. Pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "(Agence flamande pour les Personnes handicapées), un établissement peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions suivantes, après concertation avec l'élève ou ses parents :
1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 et 9 ;
2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 10 ;
3° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 19 à 26 inclus.
Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation, de l'attestation finale, du certificat ou du certificat de qualification. L'inspection et la vérification peuvent consulter la motivation auprès de l'établissement à tout moment. ".
Article VII.5. § 1er. A l'article 2, 8°, b), du même arrêté, les mots " ou de l'article 26quater " sont insérés entre les mots " de l'article 26bis, " et " ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ".
§ 2. A l'article 2, 11°, du même arrêté, les mots " ou de l'article 26quater " sont ajoutés à l'alinéa cinq de l'énumération.
Article VII.6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 26quater, rédigé comme suit :
" Art. 26quater. Pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", un établissement peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions suivantes, après concertation avec l'élève ou ses parents :
1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 à 10 inclus ;
2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 11 ;
3° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 29 à 39 inclus.
Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation, de l'attestation finale, du certificat ou du certificat de qualification. L'inspection et la vérification peuvent consulter la motivation auprès de l'établissement à tout moment. ".
Article VII.7. § 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1er. A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 7, § 4ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 7, § 4quater, du même arrêté.
Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. ".
§ 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70% au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse " soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 26quater du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. ".
Section II. - Associations coordinatrices de parents
Article VII.8. L'article 4 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les enveloppes subventionnelles attribuées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 inclus sont prolongées, dans les limites des crédits budgétaires, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus. Les associations coordinatrices de parents établissent pour cette période un programme d'activités qui est approuvé par le Gouvernement flamand. ".
Article VII.9. L'article 8 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Chaque association coordinatrice de parents produit pour cette période du 1er janvier au 31 décembre 2015 un rapport d'activité, prouvant que les activités telles que fixées dans le programme d'activités ont été réalisées. ".
Article VII.10. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Suite aux dispositions des articles 4 et 8 du décret et pour ce qui est de la prolongation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus, chaque contrat de gestion 2012-2014 est assorti d'un avenant contenant les objectifs et le programme d'activités 2015. La répartition des crédits budgétaires disponibles pour 2015 se fait sur la base des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de la date de comptage, qui est fixée au 3 février 2014. ".
Section III. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article VII.11. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 21 mars 2014, le point 4° est abrogé.
Article VII.12. Dans le même décret, l'article 9, § 1er, troisième alinéa, est abrogé.
Article VII.13. A l'article 18, 1°, du même décret, le mot " , spéciales " est abrogé.
Article VII.14. L'article 86, § 2, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" L'affectation de pondérations d'encadrement visée au paragraphe 1er ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ".
Article VII.15. L'article 88, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ".
Article VII.16. A l'article 90, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 17 juin 2011, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ".
Article VII.17. L'article 92, § 3, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ".
Section IV. - Coordination TIC
Article VII.18. A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 4 juillet 2008, 17 juin 2011, 1er juillet 2011 et 21 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le point 2° bis est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, 3°, le septième tiret est abrogé ;
3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le mot " le consortium " est abrogé ;
4° au paragraphe 2, 3°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié a cause de l'application de l'article 125quinquies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire. " ;
5° dans la troisième phrase du paragraphe 2, 3°, les mots " et/ou un consortium éducation des adultes " sont abrogés.
Section V. - Décret relatif à l'aide financière aux études
Article VII.19. A l'article 33 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 25 avril 2014, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa premier, un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à l'allocation totale à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne pendant plus d'un an sans interruption auprès de la même famille d'accueil. ".
Section VI. - Centres technologiques régionaux
Article VII.20. A l'article 4 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, modifié par le décret du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Chaque CTR conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, chaque fois pour une période de cinq années scolaires au maximum.
Moyennant un accord entre le Gouvernement flamand et le CTR intéressé, la durée du contrat de gestion peut être modifiée sans toutefois dépasser le délai global de cinq années scolaires. La durée des divers contrats de gestion est toujours identique.
Le contrat de gestion traite les modalités et conditions auxquelles le CTR accomplit ses tâches. Il s'agit d'un instrument de direction et de suivi, particulièrement axé sur une exécution ou un service, un suivi et une évaluation efficaces. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots " cinq années d'activité " sont remplacés par les mots " la durée complète du contrat de gestion ".
Article VII.21. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 13 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Un CTR a droit à des allocations de fonctionnement, tout en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. Les allocations de fonctionnement sont indexées.
§ 2. Par année scolaire, les allocations de fonctionnement sont fixées comme suit par CTR :
1° un montant forfaitaire fixé à :
100.000 euros pour l'année calendaire 2015 ;
125.000 euros à partir de l'année calendaire 2016 ;
2° un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers dans la zone d'action du CTR intéressé, comptés au 1er février de l'année calendaire précédant l'année scolaire concernée. Pour l'application de cette disposition, les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire spécial, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage sont pris en considération.
§ 3. L'attribution des allocations de fonctionnement par CTR se fait comme suit :
1° pour la période du 1er septembre au 31 décembre inclus :
un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre de cette période ;
le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités de l'année scolaire en question ;
2° pour la période du 1er janvier au 31 août inclus :
un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 28 février de cette période ;
le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités de l'année scolaire en question. ".
Article VII.22. Dans l'article 10 du même décret, les mots " le 30 avril "sont remplacés par les mots " le 15 novembre ".
Article VII.23. Dans le chapitre VIII du même décret, l'article 12, abrogé par le décret du 13 mai 2011, est réinséré, libellé comme suit :
" Art. 12. Les contrats de gestion conclus pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 inclus sont résiliés prématurément au 31 août 2015. ".
Article VII.24. Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. L'application des dispositions de l'article 6 ne peut jamais donner lieu au dépassement des allocations de subventionnement globales budgétisées par année calendaire pour les CTR. ".
Section VII. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement
Article VII.25. A la partie II, titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré une section IV, rédigée comme suit :
" Section IV. Base de Données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " (Informations politiques Enseignement et Formation).
Article VII.26. A la section IV du même décret, il est ajouté un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. La présente section s'applique également aux universités et aux instituts supérieurs. ".
Article VII.27. A la section IV du même décret, il est ajouté un article 12/2, rédigé comme suit :
" Art. 12/2. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming ", qui contient des informations relatives à l'enseignement et la formation en Flandre.
Cette base de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande en matière d'enseignement ;
2° soutenir le pouvoir gestionnel et la gestion de la qualité interne et externe des établissements d'enseignement par une offre d'environnements riches en informations ;
3° fournir des données pour des recherches scientifiques dans le domaine de l'enseignement et de la formation ;
4° répondre à des demandes d'information de tiers en matière d'enseignement et de formation ;
5° générer des statistiques officielles en matière d'enseignement pour des objectifs historiques et de politique.
Afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa premier, les catégories de données suivantes sur la politique flamande en matière d'enseignement sont recueillies dans la base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " :
1° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie d'apprenants, leur situation socioéconomique et leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;
2° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie de membres du personnel et à leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;
3° des données sur le fonctionnement et l'organisation des établissements d'enseignement.
Les entités du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et l'Inspection de l'Enseignement fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande en matière d'enseignement dont ils disposent, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande en matière d'enseignement est responsable du traitement des données.
A des conditions contractuelles, les données personnelles codifiées peuvent être fournies en vue de recherches scientifiques.
En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps de l'enseignement en Flandre, un nombre de données sont conservées en permanence ; cependant, les données n'étant plus utiles pour les objectifs sont éliminées.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ".
Article VII.28. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par 350 emplois organiques à un des niveaux visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.
Par service d'encadrement pédagogique qui dispose d'un cadre organique conformément à l'alinéa premier, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. ".
Article VII.29. L'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21/1. Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 5.731.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement.
Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique. ".
Article VII.30. Dans le même décret, le chapitre V/1, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par un chapitre V/1, comprenant les articles 27/1 à 27/3 inclus, rédigé comme suit :
" Chapitre V/1. Appui supplémentaire aux écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 27 /1. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, il est prévu chaque année un crédit de 609.000 euros pour les frais de fonctionnement de l'entité " Onderwijscentrum Brussel " de la Commission communautaire flamande en vue de l'exécution des missions suivantes à l'égard des écoles et centres de l'enseignement fondamental et secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
1° élargir et approfondir l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais et la politique linguistique ;
2° appuyer l'application du " Brede Schoolconcept " (concept d'Ecole élargie).
Art. 27 /2. Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 609.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement pour l'exécution des missions suivantes :
1° appuyer le développement des compétences pour la mise en oeuvre du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le contexte de Bruxelles-Capitale à l'égard des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° prévoir un transfert des connaissances acquises sous 1° vers l'enseignement flamand et réaliser une meilleure accessibilité aux savoirs au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, en donnant la priorité aux écoles de la Périphérie flamande de Bruxelles.
Les services d'encadrement pédagogique collaborent étroitement avec le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande afin de pouvoir accomplir ces missions. Il est conclu un protocole entre ces acteurs, afin de concrétiser cette coopération. Dans leur rapport de fonctionnement/rapport annuel régulier, les services d'encadrement pédagogique et le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande expliquent de quelle façon les missions sont accomplies et quels bons exemples et autres effets multiplicateurs ont été réalisés.
Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles auprès des établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique.
Art. 27 /3. Les montants visés dans le présent chapitre portent sur l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ".
Article VII.31. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes :
les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;
les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en :
1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;
2) soutenant ou formant des dirigeants ;
3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;
4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;
5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;
à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;
fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;
fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;
se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;
participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;
2° dans la deuxième phrase de l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots " qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16 " sont insérés entre les mots " Il est mis à disposition des services séparés d'encadrement " et les mots " et réparti au prorata des emplois organiques ".
Article VII.32. Dans la partie II, titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Dans le titre IV, il y a lieu d'entendre par jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été. ".
Article VII.33. Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section IIbis, insérée par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Mise en service de nouvelles implantations par des établissements d'enseignement fondamental et secondaire déjà agréés ".
Article VII.34. L'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35bis. § 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, et à l'article 108 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, doit en aviser le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.
La communication visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la communication, il est déclaré que :
1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question. Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ".
Article VII.35. L'article 35ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35ter. § 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée aux articles 14, § 4, et 15, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire, respectivement aux articles 10, § 4, 11, § 4, et 19, § 1/1, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en avise le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.
La notification visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :
1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées dans le même Code, respectivement le même décret ;
2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question. Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ".
Article VII.36. L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 5 avril 2014, est abrogé.
Article VII.37. A l'article 45 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.
Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'" Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement. ".
Section VIII. - Entrée en vigueur
Article VII.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Les articles VII.14 à VII.17 produisent leurs effets le 1er septembre 2014.
Les articles VII.8, VII.9, VII.10, VII.20 à VII.24, et VII.29 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
L'article VII.37 entre en vigueur le 1er juillet 2015.
L'article VII.2 entre en vigueur le 31 août 2015.
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