18 DECEMBRE 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1re. - Subventionnement de projet et de concept
Article 2. A l'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement " sont abrogés ;
2° la phrase " Ces dépenses peuvent avoir trait à une subvention de projet ou une subvention de concept. " est ajoutée.
Article 3. Dans l'article 5, alinéa cinq, du même décret, les mots " , en cas d'une subvention de projet, " sont insérés entre les mots " apporte " et " au moins ".
Section 2. - Autorisation de vente d'immobilier
Article 4. Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation s'applique uniquement pour l'année 2016 et reste d'application sur les décisions d'aliénation ou d'établissement de droits réels sur des immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2016 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2016.
Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand.
Section 3. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers)
Article 5. A l'article 19, § 2, (Justel lit: A l'article 19, §3,) du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier. ".
Section 4. - " Fonds Departement Kanselarij en Bestuur " (Fonds du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique)
Article 6. Dans le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le chapitre VII, comprenant les articles 11 et 12, est abrogé.
Article 7. Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le chapitre XXIV, comprenant l'article 80, est abrogé.
Article 8. Dans le décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, le chapitre 7, comprenant l'article 53, est abrogé.
Article 9. Il est créé un fonds budgétaire [³ Fonctionnement Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à [² l'article 15 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]².
Le Fonds est alimenté par des recettes provenant :
1° de la vente de publications du guichet électronique de commande de publications, et d'autres publications diffusées par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
2° de formations en matière de domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
3° de contrats pour des services scientifiques et le soutien de projets de recherche et d'autres domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
4° de journées d'étude organisées par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³.
[¹ 5° le fonctionnement axé sur le public du maître architecte dans le cadre de l'Atelier Bouwmeester.]¹
Le fonds est habilité à faire des dépenses pour :
1° l'entretien et l'exploitation du guichet électronique de commande de publications ;
2° l'édition et la diffusion de publications du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
3° l'organisation de formations en matière de domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
4° la (co-)organisation de journées d'étude par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³.
[¹ 5° la (co)production d'activités dans le cadre du fonctionnement axé sur le public du maître architecte et de l'Atelier Bouwmeester.]¹
Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement divers, l'engagement temporaire de personnel dans le cadre de projets pour lesquels des revenus sont acquis, et la réalisation d'investissements nécessaires à l'exécution des missions.
L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
(1)2018-07-06/20, art. 21, 005; En vigueur : 09-09-2018>
(2)2019-03-29/45, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-06-25/10, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Article 10. Les soldes et les droits établis des fonds, visés à l'article 12 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, à l'article 80 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, et à l'article 53 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont transférés au Fonds budgétaire " Departement Kanselarij en Bestuur ".
Section 5. - Modification du nom du SGS " Informatie Vlaanderen " en SGS TIC
Article 11. Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 13 juillet 2012, l'intitulé du chapitre XXIII est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre XXIII. SGS Technologie d'information et de communication ".
Article 12. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " Informatie Vlaanderen " sont remplacés par le mot " TIC " ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont remplacés par les mots " SGS TIC " ;
3° dans le paragraphe 2, (Justel lit: dans le paragraphe 2bis,) inséré par le décret du 19 décembre 2008, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont remplacés par les mots " SGS TIC " ;
4° dans le paragraphe 3, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont chaque fois remplacés par les mots " SGS TIC " ;
CHAPITRE 3. - Environnement, Nature et Energie
Section 1re. - Permis d'utilisation " Minafonds "
Article 13. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge d'articles budgétaires du Minafonds, affectés à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces contrats d'utilisation qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Section 2. - Modification du règlement de prélèvement de la Loi sur les Eaux de surface et du Décret relatif aux eaux souterraines
Sous-section 1re. - Loi sur les Eaux de Surface
Article 14. Dans l'article 35bis, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " le chef de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 15. Dans l'article 35quinquies, § 9, de la même loi, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " le chef de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 16. Dans l'article 35sexies, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 18 décembre 1992, la formule :
" N2,0 = Qj.o x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) "
1 000
est remplacé par la formule suivante :
" N2,0 = Qj.o x (40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) ".
1 000
Article 17. Dans l'article 35quinquiesdecies, § 1er, alinéa premier, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Article 18. Dans l'article 35quinquiesdecies, § 2, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Sous-section 2. - Décret relatif aux eaux souterraines
Article 19. Dans l'article 28ter, § 2, 7°, b) du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Article 20. Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 21. Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 22. Dans l'article 28undecies, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 23. Dans l'article 28duodecies, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Article 24. Dans l'article 28duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Article 25. A l'article 28terdecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant les mots " Le directeur général ", les mots " § 1er " sont abrogés ;
2° les mots " le directeur général " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant ".
Section 3. - Modification du règlement de prélèvement concernant les déversements non autorisés
Article 26. Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un § 10bis, rédigé comme suit :
" § 10bis. Aux conditions fixées dans le présent paragraphe, le paragraphe 10 ne s'applique pas aux déversements sans :
- notification ou acte de notification préalable ou ;
- prolongation préalable ou opportune de l'autorisation de déversement, écologique ou d'environnement ;
telles que visées respectivement au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, et au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et dans la mesure où :
1° le redevable dispose de données de mesure et d'échantillonnage, visées à l'article 35quinquies, § 4, qui ont trait au flux entier d'eaux usées ; ou
2° les conditions pour l'application de l'article 35quinquies, § 5, sont remplies, et les données de mesure et d'échantillonnage de la Société ont trait au flux entier d'eaux usées.
Au cours de l'année précédant l'année de redevance, aucune constatation ne peut être faite d'un déversement d'une partie du flux d'eaux usées via un autre point de déversement non échantillonné.
En cas d'un déversement non autorisé, visé à l'alinéa premier, la charge polluée est calculée exclusivement conformément à l'article 35quinquies, § 1er. ".
Article 27. [¹ L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 fédéral est introduite auprès de et est acceptée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 10bis, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij " au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR fédéral, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé conformément à l'article 35ter, § 10bis, de la loi visée à l'alinéa premier, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.
Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. ]¹
(1)2016-12-23/02, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4. - Autorisation plan de rénovation rurale
Article 28. Dans l'article 3.4.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.7, le Gouvernement flamand est autorisé à charger l'agence de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci sur des terrains de communes, provinces, personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé ou personnes physiques, de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci à la demande des instances et personnes susvisées, et de l'acquisition de biens immobiliers qui sont ensuite transférés à une province ou une commune. ".
Section 5. - Autorisation conventions de gestion technique
Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé à conclure des conventions de gestion technique afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu de l'article 72, § 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande. Ces conventions sont conclues pour un an, éventuellement chaque fois prolongeable d'un an et une possibilité de résiliation annuelle.
CHAPITRE 4. - Mobilité et Travaux publics
Article 30. Dans l'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les contributions des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, telles que reprises à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 5.539.000 euros ; ".
CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Section 1re. - " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek "
Article 31. L'article 59 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. § 1er. Il est créé un " fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (fonds de recherche scientifique en matière de Bien-Etre, de Santé publique et de Famille), dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 2. Le Fonds est alimenté par :
1° les ressources payées en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
2° les ressources de tiers en vue du subventionnement de recherches effectuées par un centre de recherche politique ;
3° les ressources provenant de la vente de publications de recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou de la collaboration à des publications pareilles de tiers par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
§ 3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, tant pour le personnel que pour l'opération ou l'équipement, et pour les subventions, dans la mesure où ces dépenses ont strictement trait aux éléments suivants :
1° la recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est payée par des tiers ;
2° les ressources destinées à faire effectuer par un centre de recherche politique des recherches subventionnées pour des tiers ;
3° des publications de recherche du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. ".
Section 2. - Promotion de l'utilisation des ICT dans les soins primaires
Article 32. A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " et pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, " est inséré entre le membre de phrase " 2012, " et le mot " dénommé " ;
2° il est inséré un paragraphe 2/3, rédigé comme suit :
" § 2/3. Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution d'une convention entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. " ;
3° il est inséré un paragraphe 3/3, rédigé comme suit :
" § 3/3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, pour les dépenses liées à l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ".
Section 3. - Indexation des moyens de fonctionnement
Article 33. § 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, l'indexation en 2016 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas des salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2016.
§ 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas :
1° aux indemnités payées telles que visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;
2° aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil ;
3° à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
4° à l'argent de poche qui est accordé aux mineurs au sein d'un module de l'accueil familial directement accessible ;
5° aux maisons de repos, visées à l'article 34, alinéa premier, 12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
6° aux centres de court séjour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la même loi ;
7° aux maisons de repos et de soins, visées à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la même loi ;
8° aux centres de soins de jour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;
9° aux maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;
10° aux conventions de rééducation fonctionnelle, visées à l'article 23, § 3, de la même loi ;
11° aux habitations protégées, visées à l'article 34, alinéa 1er, 18°, de la même loi ;
12° aux services intégrés de soins infirmiers à domicile, visés à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la même loi ;
13° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, visées à l'article 23, § 3bis, de la même loi ;
14° aux conventions en exécution de l'article 56, § 2, alinéa premier, 3°, de la même loi, conclues avec des services intégrés de soins infirmiers à domicile et une initiative d'habitation protégée ;
15° aux Services G isolés et aux Services Sp isolés, tels que fixés à l'article 5, § 1er, I, 1°, d), 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
CHAPITRE 6. - Economie, Science et Innovation
Section 1re. - Adaptation du décret relatif à la politique d'aide économique
Article 34. Dans l'article 39 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Section 2. - Création " Fonds winstuitkering LRM " (Fonds de paiement de dividendes LRM)
Article 35. Il est créé un Fonds au sens de [² l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]².
Le Fonds est alimenté par le paiement de dividendes de la " Limburgse Reconversiemaatschappij " (LRM).
Les recettes du Fonds sont affectées [¹ ...]¹ au subventionnement de la province du Limbourg pour des activités promouvant le développement économique du Limbourg.
(1)2016-12-23/02, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2019-03-29/45, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Fonds pour projets européens et missions spéciales de l'" Agentschap Ondernemen "
Article 36. L'article 92bis du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, est complété par un paragraphe cinq et six, rédigés comme suit :
" § 5. Au Fonds sont ajoutées les recettes des soldes imposés des crédits de l'IWT. Ces soldes imposés des crédits concernent des recettes imposées de projets européens qui seront affectées au paiement de dépenses de fonctionnement pour les projets européens concernés et au paiement du personnel travaillant pour ces projets européens.
§ 6. Au Fonds sont ajoutées les recettes des détachements de collaborateurs de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", de missions de consultance par des collaborateurs de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", de ventes de petit matériel et des recettes de projets européens exécutés par l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ". Ces recettes seront affectées aux dépenses de personnel et de fonctinonement de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ". ".
Section 4. - Parc de recherches Zellik
Article 37. Dans l'article 33, § 3, du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, l'alinéa 3 est abrogé :
Article 38. A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 3, 4°, les mots " en application du § 3bis " sont remplacés par les mots " en application des §§ 3bis ou 11 " ;
2° au paragraphe 4, il est ajouté un point f), rédigé comme suit :
" f) de l'acquisition, de la gestion et du réaménagement de biens immobiliers. " ;
3° un paragraphe 11 est ajouté qui s'énonce comme suit :
" § 11. Le " Hermesfonds " reprend les créances, engagements et obligations en cours au 31 décembre 2015 du " Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen ", créé par le décret du 18 décembre 2009 portant mesures d'accompagnement du budget 2010.
Les moyens découlant des créances, engagements et obligations transférés sont ajoutés aux moyens financiers du " Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen ".
Les soldes du " Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen " disponibles au 31 décembre 2015 sont transférés au " Hermesfonds ".
CHAPITRE 7. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1re. - Facteur de correction subventions salariales
Article 39. Dans l'article 23 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, le paragraphe 10 est abrogé.
Article 40. Dans l'article 37 du même décret, le paragraphe 9 est abrogé.
Section 2. - Fonds CED-ECP
Article 41. A l'article 18, alinéa trois, du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots " ainsi que les ressources que le Fonds flamand de l'Audiovisuel met à la disposition du Creative Europe Desk " sont ajoutés.
Section 3. - Adaptation du décret relatif à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
Article 42. A l'article 13, § 5, (lire : l'article 13) du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la dernière phrase est abrogée ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 43.
2016-06-24/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale
Section 1re. - Délai d'introduction congé-éducation payé
Article 44. Dans l'article 137bis, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 17 mai 2007 et l'arrêté royal du 28 mars 1995, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, rédigés comme suit :
" Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an et trois mois pour l'année scolaire 2014-2015.
Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2015-2016. ".
Section 2. - Création d'un " begrotingsfonds terugvorderingen VCF " (fonds budgétaire recouvrements VCF)
Article 45. § 1er. Il est créé un fonds au sein du département WSE en vue de l'exécution de projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne. Ce fonds est un fonds budgétaire, [¹ tel que mentionné à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, dénommé ci-après le Fonds.
§ 2. Le fonds est alimenté par la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions relatives au cofinancement flamand de projets FSE, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée.
§ 3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE.
(1)2019-03-29/45, art. 169, 006; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 9. - Enseignement et Formation
Section 1re. - Mesure exceptionnelle enseignement intégré 2015-2016 enseignement fondamental spécial
Article 46. En vue de l'alignement des excédents et déficits de cours supplémentaires dans l'enseignement intégré, les dérogations suivantes sont prévues dans l'enseignement fondamental spécial pendant l'année scolaire 2015-2016 :
1° dérogations aux articles 142 et 153bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental :
les périodes ou heures de cours attribuées conformément à l'article 155 peuvent également être transférées ;
le transfert peut avoir lieu jusqu'au 1er novembre 2015 ;
le transfert peut dépasser les 3 % du capital-périodes et du capital-heures total, y compris les périodes et heures attribuées dans le cadre de l'article 155 ;
les périodes et heures de cours peuvent également être transférées à une école d'enseignement secondaire spécial ;
2° dérogation à l'article 155, § 1er, du même décret : les périodes et heures de cours peuvent également être attribuées à une école d'enseignement secondaire spécial.
Section 2. - Mesure exceptionnelle enseignement intégré 2015-2016 enseignement secondaire spécial
Article 47. En vue de l'alignement des excédents et déficits de cours supplémentaires dans l'enseignement intégré, les dérogations suivantes sont prévues dans l'enseignement secondaire spécial pendant l'année scolaire 2015-2016 :
1° dérogation aux articles 19, 20 et 313, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 :
les périodes et heures attribuées conformément aux articles 304, §§ 1er et 4, et 312, §§ 1er et 4, peuvent également être transférées ;
le transfert peut se faire de manière inter-réseaux ;
le transfert peut dépasser les 3 % du capital-périodes et du capital-heures total, y compris les périodes et heures attribuées dans le cadre des articles 304, §§ 1er et 4, et 312, §§ 1er et 4 ;
2° des dérogations aux articles 2, § 1er, et 2, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire : les périodes et heures, visées au point 1°, peuvent également être transférées d'une école d'enseignement secondaire spécial à une école d'enseignement fondamental spécial ;
3° une dérogation à l'article 2, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire : les périodes et heures, visées aux articles 304, § 1er, et 312, § 1er, peuvent également être attribuées à une école d'enseignement fondamental spécial. ".
Section 3. - Réorientation des moyens du réseau d'expertise
Article 48. Dans l'article II.108 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 49. Dans l'article II.112, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et le système d'assurance-qualité, tels que visés à l'article II.115 " est abrogé.
2° les mots " dans le Réseau d'expertise " sont abrogés.
Article 50. Dans l'article II.114, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, la phrase " Dans ce contexte, il est tenu compte de l'assessment, visé à l'article II.115, deuxième alinéa. " est abrogée.
Article 51. Section 4. Coopération, Réseaux d'expertise et plates-formes régionales pour la formation des enseignants, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, comprenant les articles II.115 et II.116, est remplacée par ce qui suit :
" Section 4. Coopération et soutien aux formations des enseignants
Art. II.115. Les instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure.
Art. II.116. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. Au moins tous les cinq ans, il fixera des priorités politiques à cet effet.
Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, qui organisent une ou plusieurs formations des enseignants (tant intégrées que spécifiques).
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ".
Article 52. Dans l'article III.33 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et le système d'assurance-qualité " est abrogé ;
2° le membre de phrase " dans le Réseau d'expertise " est abrogé.
Article 53. Dans l'article 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 54. Section VII. Formation des enseignants spécifique : coopération et réseaux d'expertise, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, comprenant les articles 71 et 72, est remplacée par ce qui suit :
" Section VII. Coopération et soutien aux formations des enseignants
Art. 71. Les administrations des Centres d'éducation des adultes peuvent conclure avec les instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, une convention sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure.
Art. 72. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. Au moins tous les cinq ans, il fixera des priorités politiques à cet effet.
Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, qui organisent une ou plusieurs formations des enseignants (tant intégrées que spécifiques).
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ".
Section 4. - " Middelenfonds " (Fonds des moyens)
Article 55. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire pour l'affectation des traitements et subventions-traitements recouvrés [¹ et autres recettes]¹ du secteur de l'Enseignement, dénommé ci-après le " Middelenfonds " (Fonds des moyens).
§ 2. Le Fonds des moyens est un fonds budgétaire [³ tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]³.
§ 3. Le Fonds des moyens est alimenté par toutes les recettes provenant des recouvrements de traitements et de subventions-traitements [² , et d'autres recettes relatives à l'enseignement]².
§ 4. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiement de traitements, de subventions-traitements ou d'autres dépenses en faveur de l'enseignement flamand.
§ 5. Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément.
(1)2016-12-23/02, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-23/02, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2019-03-29/45, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2020>
Article 56. Le solde et les droits établis, établis le 31 décembre 2015 sur le pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés du secteur de l'Enseignement, créé par l'article 21 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont transférés au Fonds des moyens, créé à l'article 55 du présent décret.
Article 57. L'article 21 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé.
Section 5. - Répartition ZAP, VOZun et pondérations
Article 58. Dans l'article III.5, § 13, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| Année budgétaire | VOWun | VOWun 2014 | VOZun | VOZun 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAP | Pondération | ZAP | ZAP | ZAP | |
| 2012 | 440.000 | 360.000 | |||
| 2013 | 1.925.000 | 1.575.000 | |||
| 2014 | 2.000.000 | 3.575.000 | 2.925.000 | ||
| 2015 | 3.000.000 | 5.115.000 | 4.185.000 | ||
| 2016 | 3.519.000 | 5.971.000 | 4.886.000 | ||
| 2017 | 4.519.000 | 7.511.000 | 6.146.000 | ||
| 2018 | 5.519.000 | 8.996.000 | 7.361.000 | ||
| 2019 | 6.519.000 | 10.591.000 | 8.666.000 | ||
| 2020 | 7.519.000 | 12.186.000 | 9.971.000 | ||
| 2021 | 8.519.000 | 13.726.000 | 11.231.000 | ||
| 2022 | 9.519.000 | 15.321.000 | 12.536.000 | ||
| 2023 | 11.219.000 | 16.476.000 | 13.481.000 | ||
| à partir de 2024 | 11.700.000 | 17.270.000 | 14.130.000 |
".
Section 6. - Réinvestissement financement des instituts supérieurs
Article 59. L'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est complété par un paragraphe 15, rédigé comme suit :
" § 15. A partir de l'année budgétaire 2016, les montants VOWprof2014 et VOWhko2014, tels que visés au ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants :
1° VOWprof2014 : 3.031.000 euros ;
2° VOWhko2014 : 452.000 euros.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2016 et sont indexés annuellement à partir de l'année budgétaire 2017 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9 du présent article. ".
Section 7. - " Clics " volets variables " enseignement " dans l'enseignement supérieur
Article 60. L'article III.6/1 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.6/1. Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent Code, les montants destinés aux volets variables " enseignement " n'évoluent pas dans les années budgétaires 2015 et 2016 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable " enseignement " concerné calculé pour les années budgétaires 2015 et 2016 augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 % ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable "enseignement" concerné. ".
Section 8. - Répartition des moyens de recherche complémentaires.
Article 61. Dans l'article III.39 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| Année budgétaire | Montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 12,82 |
| 2015 | 18,64 |
| 2016 | 21,61 |
| 2017 | 27,43 |
| 2018 | 32,73 |
| 2019 | 38,23 |
| 2020 | 43,53 |
| 2021 | 48,83 |
| 2022 | 54,33 |
| 2023 | 58,01 |
| à partir de 2024 | 60,67 |
";
2° un paragraphe 8 est inséré qui s'énonce comme suit :
" § 8. Les montants des moyens de recherche complémentaires, calculés conformément au présent article, à l'exception des montants visés au paragraphe 1er et au paragraphe 3 qui sont ajoutés à partir de 2015, sont réduits de 1 % complémentaire à partir de l'année budgétaire 2016. ".
Section 9. - Répartition du financement supplémentaire parmi les institutions d'enseignement supérieur Bruxelles-Capitale
Article 62. L'article III.41, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" A partir de l'année budgétaire 2016, la somme des montants, mentionnés et calculés conformément au présent paragraphe, est réduite d'un montant de 1.000.000 euros. ".
Section 10. - Répartition des moyens hbo5
Article 63. Dans l'article III.55 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " une année budgétaire à préciser " sont remplacés par le membre de phrase " l'année budgétaire 2016 " ;
2° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase " de 1.500.000 euros " ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A compter de l'année budgétaire 2017, le montant visé au paragraphe 1er est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article III.5, § 9. " ;
4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " le montant prévu au paragraphe 2 " est remplacé par le membre de phrase " 182.250 euros ".
Section 11. - Allocation sociale des universités
Article 64. Dans le Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, il est inséré un article III.71/1, rédigé comme suit :
" Art. III.71/1. Par dérogation aux articles III.70 et III.71, les universités reçoivent, pendant l'année budgétaire 2016, le même montant pour l'allocation sociale que celui qu'elles ont reçu pendant l'année budgétaire 2015. "
Section 12. - " Clic " Zeevaartschool
Article 65. A l'article 3 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool " le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, les montants destinés au volet variable "enseignement" n'évoluent pas dans les années budgétaires 2015 et 2016 lorsque le nombre d'unités d'études calculé pour les années budgétaires 2015 et 2016 augmente d'au moins 2% par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2% ou plus du nombre d'unités d'études repris. ".
Section 13. - Adaptation des moyens NT2
Article 66. A l'article 196quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'année scolaire 2015-2016, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, 44.949 périodes/enseignant complémentaires, 592 points complémentaires et un montant de 382.802,30 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 87 ETP complémentaires, 1.295 points complémentaires et un montant de 912.974,39 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. " ;
2° l'alinéa deux du paragraphe 2er est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2015-2016, le nombre de périodes/enseignant complémentaires pour les centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires pour les centres d'éducation de base sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
Les points complémentaires et les moyens de fonctionnement sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes au prorata du nombre de périodes/enseignant complémentaires octroyés, et parmi les centres d'éducation de base au prorata du nombre d'ETP complémentaires octroyés. " ;
3° l'alinéa trois du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les périodes/enseignant, ETP, points et moyens de fonctionnement disponibles ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'enseignement secondaire des adultes pour les centres d'éducation des adultes ou pour l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" du domaine d'apprentissage "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base et les formations du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" pour les centres d'éducation de base. " ;
4° dans le paragraphe 3, les mots " périodes/enseignant complémentaires visées " sont remplacés par les mots " périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires visés " ;
5° dans le paragraphe 4, les mots " des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires " sont abrogés.
Section 14. - Adaptation du diviseur pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren "
Article 67. Dans l'article 98, § 1er, alinéa deux, 4°, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots " modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " " sont insérés entre les mots " pour les " et le mot " disciplines ".
Section 15. - Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel
Article 68. Dans l'article 100quater, alinéa premier, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :
reçoit un revenu d'intégration du CPAS ;
reçoit un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;
est reconnu comme personne handicapée et reçoit une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;
est atteint d'une incapacité de travail de 66% au moins ;
est bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour 66 % au moins) ;
est une personne à charge d'une personne, visée sous a) ou b) ou c) ou d) ;
Section 16. - Fonds budgétaire de Services AHOVOKS
Article 69.
2016-07-08/06, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Section 17. - Moyens crise des réfugiés.
Article 70. Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, il est inséré un article 196sexies, rédigé comme suit :
" Art. 196sexies. § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée en 2016 ;
2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse. ".
Article 71. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19nonies, rédigé comme suit :
" Art. 19nonies. § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, il est inscrit un crédit à FBO-1FGE2AJ-IS - Flux internes - Infrastructure scolaire auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation.
§ 2. Ces moyens ne peuvent être affectés qu'à AGIOn et GO!, pour le subventionnement et financement entier de la réalisation d'une infrastructure scolaire temporaire, à savoir la location et l'installation d'unités modulaires temporaires dans le cadre de l'accueil de mineurs entrants dans le système éducatif (tant des jeunes enfants que des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire et des mineurs non accompagnés) à l'occasion de la crise des réfugiés. ".
Article 72. A charge de l'année budgétaire 2016, il est inscrit un crédit à FBO-1FBE2ZZ-PR - Provisions - Provisions auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Ces moyens ne peuvent être affectés qu'à la prise de mesures spécifiques, à l'occasion de la crise des réfugiés, pour des primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental ou secondaire. Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution de la présente disposition.
Section 18. - Subventions de location infrastructure scolaire
Article 73. L'article 19bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, introduire un dossier auprès d'AGIOn pour la location d'un bâtiment scolaire qui n'avait pas encore d'affectation à l'enseignement auparavant. Cette subvention de location s'inscrit dans le cadre de projets pour bâtiments existants, rénovation ou constructions nouvelles, qui soit réalisent une nouvelle extension de capacité, soit réparent effectivement une capacité menacée, au sein de l'enseignement fondamental et secondaire et les internats.
§ 2. Le délai maximal du contrat de location s'élève à 18 ans à partir de la demande du contrat de location.
§ 3. Sur la base d'un appel périodique, une commission de sélection au sein d'AGIOn arrête les dossiers dans les limites des crédits budgétaires, à l'aide de critères objectifs comme le délai de location et la multi-employabilité.
§ 4. Des modifications relatives au contrat de location sont soumises immédiatement à AGIOn et peuvent aboutir à des modifications de la décision d'AGIOn concernant la subvention à la location.
§ 5. A la subvention à la location qu'accorde AGIOn s'applique le même pourcentage de subvention que pour le subventionnement régulier, tel que visé à l'article 17, § 1er.
§ 6. Le Gouvernement flamand arrête le mode de travail relatif à l'appel périodique, la composition et le fonctionnement de la commission de sélection au sein d'AGIOn, le mode de sélection des dossiers, les normes y compris la norme financière, les modalités, le mode de calcul et le mode d'octroi, de paiement et de justification de la subvention à la location. ".
Article 74. L'article 19ter de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19ter. La subvention à la location, visée à l'article 19bis, ne peut pas être cumulée, en ce qui concerne le bâtiment scolaire concerné, avec des subventions relatives à l'infrastructure scolaire avant ou pendant la période de location. ".
Article 75. L'article 19quater de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19quater. AGIOn peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaire afin de vérifier que les conditions de la subvention à la location soient ou restent remplies et que la subvention à la location ne soit pas indûment payée.
AGIOn peut entre autres demander des documents et des données supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place. ".
Article 76. L'article 19quinquies de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19quinquies. Lorsqu'il n'est donné aucune suite aux initiatives d'AGIOn, telles que visées à l'article 19quater, le paiement de la subvention à la location peut être suspendu. ".
Article 77. L'article 19sexies de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19sexies. § 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement du bâtiment scolaire n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, AGIOn arrête le paiement de la subvention à la location.
§ 2. Il appartient à l'appréciation d'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus. ".
Article 78. L'article 19septies de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19septies. § 1er. Les subventions à la location indûment payées sont décomptées des subventions à la location encore dues.
§ 2. A défaut de subventions à la location dues, AGIOn recouvre les subventions à la location indûment payées. ".
Article 79. Au chapitre II de la même loi, il est ajouté un article 19octies, rédigé comme suit :
" Article 19octies. Le pouvoir organisateur auquel le conseil d'administration d'AGIOn a octroyé une allocation de disponibilité pour un an, avant l'entrée en vigueur de l'article 19bis à l'article 19septies inclus concernant la subvention à la location, maintient le droit à cette allocation de disponibilité en vertu des conditions et modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 19bis à 19septies inclus. ".
Article 80. AGIOn est autorisée à octroyer des subventions à la location, dont l'incidence annuelle ne peut pas dépasser les crédits budgétaires accordés.
CHAPITRE 10. - Finances et Budget
Section 1re. - Bonus logement intégré
Article 81. A l'article 145³⁷ du Code des Impôts sur les Revenus du 10 avril 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa premier, premier tiret, est complété par le membre de phrase " et dont les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, ont été contractés au plus tard le 31 décembre 2015 " ;
2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa premier, premier tiret, dont le nantissement est remplacé par un transfert d'hypothèque suite à l'aliénation par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 de l'habitation pour laquelle cet emprunt hypothécaire avait été contracté, et dont les dépenses, visées à l'alinéa premier, concernent une autre habitation suite à cette aliénation, est censé être contracté pour l'acquisition ou le maintien de cette autre habitation. " ;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Si les conditions d'habitation supervisée, reprises à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont remplies, les personnes hébergées par le contribuable conformément à l'article 4.1.1, 18°, d), du code précité, sont censées faire partie de la famille du contribuable pour l'application du présent article. " ;
4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, ont été conclus dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, le montant des intérêts, des paiements et des contributions, visés au paragraphe 1er, relatifs à ces contrats, qui est pris en compte pour la réduction d'impôt ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable. ".
Article 82. L'article 145³⁸, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Si l'article 145³⁷, § 1er, alinéa trois, est appliqué, la réduction d'impôt, visée à l'article 145³⁷, § 1er, alinéa premier, ne peut pas être appliquée si le contribuable demande pour les mêmes dépenses également l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 145⁵. ".
Article 83. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, il est inséré un article 145³⁸/¹, rédigé comme suit :
" Art. 145³⁸/¹. Pour l'application de l'article 145³⁸/², on entend par :
1° emprunt hypothécaire : un contrat d'emprunt hypothécaire avec une durée d'au moins 10 années, contracté par le contribuable auprès d'une institution établie dans l'Espace économique européen, qui a spécifiquement pour but d'acquérir ou de maintenir une habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° assurance-vie : une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, en exécution d'un contrat d'assurance-vie conclu individuellement, que le contribuable a contracté dans un Etat membre de l'Espace économique européen afin d'acquérir ou de maintenir sa propre habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et où :
le contribuable n'a assuré que soi-même ;
le contrat d'assurance-vie a été contracté avant l'âge de 65 ans ;
le contrat d'assurance-vie a une durée minimale de dix ans s'il prévoit des avantages en cas de vie ;
les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de vie reviennent au contribuable à partir de l'âge de 65 ans ;
les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de décès :
i. reviennent aux personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de la propre habitation à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ;
ii. reviennent au conjoint ou aux parents jusqu'au deuxième degré du contribuable, à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ;
ces contributions ne sont pas entièrement ou partiellement éligibles à l'application de l'article 52, 7° bis.
Les assurances-vie qui sont prolongées, remises en vigueur, modifiées ou augmentées au-delà du délai initialement prévu, si l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, sont censées ne pas être contractées avant l'âge de 65 ans, visé à l'alinéa premier, 2°, b).
Par acquisition ou maintien d'une habitation, tel que visé à l'alinéa premier, on entend :
1° l'acquisition d'un bien immobilier ;
2° la construction d'un bien immobilier ;
3° la rénovation entière ou partielle d'un bien immobilier ;
4° le paiement de l'impôt de succession, du droit de succession, de l'impôt de donation ou du droit d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immobiliers, relatif à une habitation, à l'exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.
Un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa premier, 1°, dont le nantissement est remplacé par un transfert d'hypothèque suite à l'aliénation par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 de l'habitation pour laquelle cet emprunt hypothécaire avait été contracté, et dont les dépenses, visées à l'article 145³⁸/², § 1er, alinéa premier, concernent une autre habitation suite à cette aliénation, est censé être contracté pour l'acquisition ou le maintien de cette autre habitation.
Par rénovation telle que visée à l'alinéa trois, 3°, on entend les prestations, visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. ".
Article 84. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, il est inséré un article 145³⁸/², rédigé comme suit :
" Art. 145³⁸/². § 1er. Une réduction d'impôt est accordée pour les dépenses suivantes qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour l'habitation du contribuable qui est sa propre habitation au moment des dépenses :
1° les intérêts et les paiements pour l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté à partir du 1er janvier 2016 ;
2° les contributions payées définitivement pour une assurance-vie en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou de décès, limitées à la partie qui sert à la reconstitution ou la garantie d'un emprunt hypothécaire, tel que visé au point 1°.
Si l'article 145³⁸/¹, alinéa quatre, est appliqué, la réduction d'impôt, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être appliquée si le contribuable demande pour les mêmes dépenses également l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 145⁵.
Si les conditions d'habitation supervisée, reprises à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont remplies, les personnes hébergées par le contribuable conformément à l'article 4.1.1, 18°, d), du code précité, sont censées faire partie de la famille du contribuable pour l'application du présent article.
§ 2. Le montant des dépenses éligible à la réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable.
Le montant, visé à l'alinéa premier, est majoré de 760 euros pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, lorsque l'habitation est la seule habitation au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle cet emprunt hypothécaire est contracté.
La majoration, visée à l'alinéa deux, est également majorée de 80 euros lorsque le contribuable a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe premier, est contracté.
Pour l'application de l'alinéa trois, les enfants handicapés à charge sont comptés pour deux.
Par dérogation à l'alinéa deux, les autres habitations suivantes n'excluent pas l'application de la majoration :
1° d'autres habitations dont le contribuable est le copropriétaire, le nu-propriétaire ou l'usufruitier suite à un héritage ;
2° d'autres habitations qui, au 31 décembre de la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, sont proposées à la vente sur le marché immobilier, et qui sont effectivement vendues au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté.
Les majorations, visées aux alinéas deux et trois, ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au 31 décembre de laquelle le contribuable devient le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l'autre habitation que celle pour laquelle des dépenses, telles que visées au paragraphe 1er, ont été payées.
§ 3. La réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, correspond à 40 % du montant visé au paragraphe 2.
Lorsqu'une imposition commune est établie et les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites, visées au paragraphe 2.
§ 4. La réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, n'est octroyée que lorsque le contribuable tient à disposition une attestation démontrant qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette réduction d'impôt. ".
Article 85. Dans l'article 145³⁹, alinéa premier, 1°, du même code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le membre de phrase " au plus tard le 31 décembre 2015 et qui " est inséré entre les mots " la garantie d'un emprunt qui a été contracté " et les mots " a été contracté spécifiquement ".
Article 86. Dans l'article 145⁴⁰, § 2, alinéa premier, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° que l'emprunt soit contracté au plus tard le 31 décembre 2015 pour une durée minimum de 10 ans auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen ; ".
Article 87. Dans l'article 145⁴³, alinéa premier, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2016 spécifiquement en vue d'acquérir ou de maintenir l'habitation qui, au moment où ces intérêts sont payés, est l'habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l'article 12, à l'exclusion des intérêts éligibles à la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁷ ; ".
Article 88. Dans l'article 145⁴⁶ du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, le membre de phrase " l'article 20 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 101 " ;
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Lorsque le contribuable, à partir du 1er janvier 2016 :
- contracte un emprunt hypothécaire, tel que visé à l'article 145³⁸/¹, alinéa premier, 1°, tandis qu'il y a encore un emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application de l'article 145³⁷, § 2 ou § 3, l'article 145³⁹, 145⁴¹, alinéa deux, 3°, l'article 145⁴², alinéa deux, 2°, l'article 145⁴³ ou 145⁴⁵, et
- demande, pour cet emprunt hypothécaire ou pour l'assurance-vie, visée à l'article 145³⁸/¹, alinéa premier, 2°, l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 145³⁸/², les articles 145³⁷, 145³⁹, 145⁴¹, 145⁴², 145⁴³, 145⁴⁴ et 145⁴⁵ ne sont plus appliqués pour les dépenses relatives aux emprunts et assurances-vie contractés antérieurement. ".
Section 2. - Application de l'indice santé lissé
Article 89. Pour les subventions, forfaits et interventions reprises dans les dispositions légales suivantes ou leurs arrêtés d'exécution, et ceux qui prévoient une liaison à un indice des prix, il doit toujours être tenu compte de l'indice santé lissé :
1° le chapitre IV, section 5, articles 99 à 107bis inclus, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
2° les articles 13, 41bis, 48, 85 et 87 du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 15 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007 ;
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