18 DECEMBRE 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1re. - Subventionnement de projet et de concept
Article 2. A l'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement " sont abrogés ;
2° la phrase " Ces dépenses peuvent avoir trait à une subvention de projet ou une subvention de concept. " est ajoutée.
Article 3. Dans l'article 5, alinéa cinq, du même décret, les mots " , en cas d'une subvention de projet, " sont insérés entre les mots " apporte " et " au moins ".
Section 2. - Autorisation de vente d'immobilier
Article 4. Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation s'applique uniquement pour l'année 2016 et reste d'application sur les décisions d'aliénation ou d'établissement de droits réels sur des immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2016 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2016.
Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand.
Section 3. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers)
Article 5. A l'article 19, § 2, (Justel lit: A l'article 19, §3,) du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier. ".
Section 4. - " Fonds Departement Kanselarij en Bestuur " (Fonds du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique)
Article 6. Dans le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le chapitre VII, comprenant les articles 11 et 12, est abrogé.
Article 7. Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le chapitre XXIV, comprenant l'article 80, est abrogé.
Article 8. Dans le décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, le chapitre 7, comprenant l'article 53, est abrogé.
Article 9. Il est créé un fonds budgétaire [³ Fonctionnement Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à [² l'article 15 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]².
Le Fonds est alimenté par des recettes provenant :
1° de la vente de publications du guichet électronique de commande de publications, et d'autres publications diffusées par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
2° de formations en matière de domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
3° de contrats pour des services scientifiques et le soutien de projets de recherche et d'autres domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
4° de journées d'étude organisées par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³.
[¹ 5° le fonctionnement axé sur le public du maître architecte dans le cadre de l'Atelier Bouwmeester.]¹
Le fonds est habilité à faire des dépenses pour :
1° l'entretien et l'exploitation du guichet électronique de commande de publications ;
2° l'édition et la diffusion de publications du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
3° l'organisation de formations en matière de domaines d'expertise du [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³ ;
4° la (co-)organisation de journées d'étude par le [³ Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]³.
[¹ 5° la (co)production d'activités dans le cadre du fonctionnement axé sur le public du maître architecte et de l'Atelier Bouwmeester.]¹
Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement divers, l'engagement temporaire de personnel dans le cadre de projets pour lesquels des revenus sont acquis, et la réalisation d'investissements nécessaires à l'exécution des missions.
L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
(1)2018-07-06/20, art. 21, 005; En vigueur : 09-09-2018>
(2)2019-03-29/45, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-06-25/10, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Article 10. Les soldes et les droits établis des fonds, visés à l'article 12 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, à l'article 80 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, et à l'article 53 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont transférés au Fonds budgétaire " Departement Kanselarij en Bestuur ".
Section 5. - Modification du nom du SGS " Informatie Vlaanderen " en SGS TIC
Article 11. Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 13 juillet 2012, l'intitulé du chapitre XXIII est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre XXIII. SGS Technologie d'information et de communication ".
Article 12. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " Informatie Vlaanderen " sont remplacés par le mot " TIC " ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont remplacés par les mots " SGS TIC " ;
3° dans le paragraphe 2, (Justel lit: dans le paragraphe 2bis,) inséré par le décret du 19 décembre 2008, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont remplacés par les mots " SGS TIC " ;
4° dans le paragraphe 3, les mots " DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) " sont chaque fois remplacés par les mots " SGS TIC " ;
CHAPITRE 3. - Environnement, Nature et Energie
Section 1re. - Permis d'utilisation " Minafonds "
Article 13. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge d'articles budgétaires du Minafonds, affectés à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces contrats d'utilisation qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Section 2. - Modification du règlement de prélèvement de la Loi sur les Eaux de surface et du Décret relatif aux eaux souterraines
Sous-section 1re. - Loi sur les Eaux de Surface
Article 14. Dans l'article 35bis, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " le chef de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 15. Dans l'article 35quinquies, § 9, de la même loi, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " le chef de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 16. Dans l'article 35sexies, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 18 décembre 1992, la formule :
" N2,0 = Qj.o x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) "
1 000
est remplacé par la formule suivante :
" N2,0 = Qj.o x (40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) ".
1 000
Article 17. Dans l'article 35quinquiesdecies, § 1er, alinéa premier, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Article 18. Dans l'article 35quinquiesdecies, § 2, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Sous-section 2. - Décret relatif aux eaux souterraines
Article 19. Dans l'article 28ter, § 2, 7°, b) du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Article 20. Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 21. Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 22. Dans l'article 28undecies, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots " le chef de l'agence de la Société " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de la Société ".
Article 23. Dans l'article 28duodecies, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Article 24. Dans l'article 28duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
Article 25. A l'article 28terdecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant les mots " Le directeur général ", les mots " § 1er " sont abrogés ;
2° les mots " le directeur général " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant ".
Section 3. - Modification du règlement de prélèvement concernant les déversements non autorisés
Article 26. Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un § 10bis, rédigé comme suit :
" § 10bis. Aux conditions fixées dans le présent paragraphe, le paragraphe 10 ne s'applique pas aux déversements sans :
- notification ou acte de notification préalable ou ;
- prolongation préalable ou opportune de l'autorisation de déversement, écologique ou d'environnement ;
telles que visées respectivement au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, et au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et dans la mesure où :
1° le redevable dispose de données de mesure et d'échantillonnage, visées à l'article 35quinquies, § 4, qui ont trait au flux entier d'eaux usées ; ou
2° les conditions pour l'application de l'article 35quinquies, § 5, sont remplies, et les données de mesure et d'échantillonnage de la Société ont trait au flux entier d'eaux usées.
Au cours de l'année précédant l'année de redevance, aucune constatation ne peut être faite d'un déversement d'une partie du flux d'eaux usées via un autre point de déversement non échantillonné.
En cas d'un déversement non autorisé, visé à l'alinéa premier, la charge polluée est calculée exclusivement conformément à l'article 35quinquies, § 1er. ".
Article 27. [¹ L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 fédéral est introduite auprès de et est acceptée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 10bis, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij " au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR fédéral, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé conformément à l'article 35ter, § 10bis, de la loi visée à l'alinéa premier, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.
Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. ]¹
(1)2016-12-23/02, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4. - Autorisation plan de rénovation rurale
Article 28. Dans l'article 3.4.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.7, le Gouvernement flamand est autorisé à charger l'agence de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci sur des terrains de communes, provinces, personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé ou personnes physiques, de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci à la demande des instances et personnes susvisées, et de l'acquisition de biens immobiliers qui sont ensuite transférés à une province ou une commune. ".
Section 5. - Autorisation conventions de gestion technique
Article 29. Le Gouvernement flamand est autorisé à conclure des conventions de gestion technique afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu de l'article 72, § 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande. Ces conventions sont conclues pour un an, éventuellement chaque fois prolongeable d'un an et une possibilité de résiliation annuelle.
CHAPITRE 4. - Mobilité et Travaux publics
Article 30. Dans l'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les contributions des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, telles que reprises à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 5.539.000 euros ; ".
CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Section 1re. - " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek "
Article 31. L'article 59 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. § 1er. Il est créé un " fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (fonds de recherche scientifique en matière de Bien-Etre, de Santé publique et de Famille), dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 2. Le Fonds est alimenté par :
1° les ressources payées en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
2° les ressources de tiers en vue du subventionnement de recherches effectuées par un centre de recherche politique ;
3° les ressources provenant de la vente de publications de recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou de la collaboration à des publications pareilles de tiers par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
§ 3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, tant pour le personnel que pour l'opération ou l'équipement, et pour les subventions, dans la mesure où ces dépenses ont strictement trait aux éléments suivants :
1° la recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est payée par des tiers ;
2° les ressources destinées à faire effectuer par un centre de recherche politique des recherches subventionnées pour des tiers ;
3° des publications de recherche du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. ".
Section 2. - Promotion de l'utilisation des ICT dans les soins primaires
Article 32. A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
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